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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 septembre 2000
publié le 14 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant le troisième remaniement du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035960
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14/10/2000
prom.
08/09/2000
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8 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le troisième remaniement du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'accord du Ministre fédéral ayant les pensions dans ses attributions, donné le 21 juin 2000;

Vu l'avis du collège des Secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné les 25 avril 2000 et 15 juin 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 6 mai 2000;

Vu le protocole n° 148.424 du 4 juillet 2000 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 7 juillet 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article VII 30 du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 est remplacé par ce qui suit : « Art. VII 30. Lorsqu'il est admis au stage, le stagiaire prête serment entre les mains du Secrétaire général du département auquel il a été affecté, ou de son mandataire. »

Art. 2.Dans la partie VIII, titre 1er, du même statut, il est inséré un article VIII 2bis rédigé comme suit : « Art. VIII 2bis, § 1er. En vue de subvenir aux besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel, les plans du personnel approuvés ou les décisions argumentées du Ministre flamand compétent en matière de fonction publique pour les entités qui ne disposent pas encore de plans du personnel, ont la priorité sur le cadre organique. § 2. Le présent article cesse de produire ses effets le 1er janvier 2004. » Art.3. L'article VIII 92 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 est abrogé.

Art. 4.L'article VIII 93 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article VIII 94 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 novembre 1997 et 12 mai 1998, les premier et deuxième alinéas sont abrogés.

Art. 6.A l'article XI 15 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le nouveau-né doit rester à l'hôpital pendant au moins huit semaines à compter de la naissance, la mère peut reporter le congé de maternité prénatal restant jusqu'au moment où l'enfant vient à la maison.

En cas de décès de l'enfant dans l'année suivant sa naissance, la mère peut prendre le restant du congé de maternité auquel elle a droit. »

Art. 7.L'article XI 81bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995, est remplacé comme suit : « Art. XI 81bis. Un congé pour mission ne peut être accordé aux conseillers que pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel ou d'un groupe politique reconnu. »

Art. 8.Dans l'article XI 87, 3° du même statut, les mots « élections législatives et provinciales » sont remplacés par les mots « élections législatives, provinciales, européennes et municipales, et élections directes pour les conseils des CPAS ».

Art. 9.A l'article XIII 96 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 (premier remaniement) sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° La part forfaitaire pour l'année 2000 s'élève à 35.273 F. A partir de l'année 2001, le montant forfaitaire précité est multiplié par un coefficient qu'on obtient en divisant l'indice de santé du mois de janvier de l'année de paiement par l'indice du mois de janvier 2000. Le quotient précité est calculé jusqu'à la quatrième décimale, et le montant ainsi indexé est arrondi à l'unité supérieure;2° au 2°, les mots « 1% » sont remplacés par les mots « 1,1% ».

Art. 10.Dans l'article XIII 104, § 2 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 (premier remaniement), le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° La part forfaitaire pour l'année 1999 s'élève à 10.990 F. A partir de l'année 2001, le montant forfaitaire précité est multiplié par un coefficient qu'on obtient en divisant l'indice de santé du mois d'octobre de l'année de paiement par l'indice du mois d'octobre 1999.

Le quotient précité est calculé jusqu'à la quatrième décimale, et le montant ainsi indexé est arrondi à l'unité supérieure. »

Art. 11.Dans l'article XIV 44 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 12 juin 1995, 14 janvier 1997, 28 avril 1998 et 29 juin 1999, il est inséré, entre le conseiller commercial des aéroports régionaux et le programmateur culturel auprès du centre culturel flamand « De Brakke Grond » à Amsterdam, une disposition rédigée comme suit : « - coordinateur du Sociaal Impulsfonds (SIF) : A163 ».

Art. 12.A l'article XIV 45 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 14 juillet 1998, dont le texte existant constituera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice de l'article XIV 47, le travailleur de vacances est rémunéré à raison de 80 % de l'échelle de traitement E111 ou C111 (moniteur en chef - accueil d'enfants). »

Art. 13.Dans l'annexe 7 Règlement organique - jointe au même statut, en regard du grade de pilote (A1) dans la colonne 5 « dispositions particulières », quant au changement de fonction à celle de pilote à fonction générale, le texte du premier tiret est supprimé.

Art. 14.L'annexe 8 Règlements de recrutement des agents navals jointe au même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 1998 est abrogée.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son adoption, à l'exception : 1° des articles 1er, 9 et 11, qui produisent leurs effets le 1er mai 2000;2° des articles 3, 4, 5, 13 et 14, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2001;3° de l'article 7 qui produit ses effets le 1er octobre 1999;4° de l'article 10 qui produit ses effets le 1er décembre 1999;5° de l'article 12 qui produit ses effets le 1er juillet 2000.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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