publié le 23 août 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne les gouvernements provinciaux et autres dispositions
15 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne les gouvernements provinciaux et autres dispositions
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel tel que modifié jusqu'à ce jour;
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 13 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent en matière de Budget, donné le 8 septembre 2000;
Vu le protocole n° 152.433 du 20 octobre 2000 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 27 octobre 2000 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (n° 30.932/3), rendu le 27 mars 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article I 3, § 2, du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mars 1997 et 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots "gouvernements provinciaux" sont chaque fois remplacés par les mots "ou d'une province";2° Entre les mots "dans la mesure où le présent arrêté le prévoit" et les mots ", sont exercées par le Gouverneur de province" les mots suivants sont insérés : "et à l'exception des compétences reprises aux articles II 29, II 30, II 30bis, II 40, § 3, III 6, § 2, V 15, VII 2, VII 6 et VIII 76sexies".
Art. 2.Aux articles I 4, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, XI 9, § 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996 et 14 avril 2000, XIII 63, § 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, et XIII 76, § 2, du même statut, les mots "les gouvernements provinciaux" sont chaque fois remplacés par les mots "les divisions provinciales de l'Administration des Affaires intérieures".
Art. 3.A l'article II 6 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1994, 12 juin 1995, 24 novembre 1998 et 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 2°, les mots "ou, dans le cas visé à l'article I 3, § 2, le conseil de direction intéressé du gouvernement provincial" sont supprimés;2° Au § 1er, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le conseil de division : pour chaque division provinciale de l'Administration des Affaires intérieures.» 3° Le § 3 est abrogé;4° Il est ajouté un § 5, rédigé ainsi qu'il suit : « § 5.Dans chaque division de l'Administration des Affaires intérieures il y a un conseil de division composé comme suit : 1° le Gouverneur de province;2° le chef de division;3° les fonctionnaires invités par le Gouverneur de province. Le conseil de division est présidé par le Gouverneur de province et est compétent pour : 1° la discussion de la politique dans le cadre de ce qui a été convenu entre les Gouverneurs de provinces flamands;2° la discussion des réunions du collège des chefs de division, y compris la rédaction des rapports au sujet des décisions du collège des secrétaires généraux et du conseil de direction départemental;3° la détermination de la politique et de l'organisation interne de la division et des objectifs spécifiques de la division;4° la formulation, au profit du collège des chefs de division, de propositions pour la préparation, la réalisation et l'évaluation de la politique;5° la formulation de propositions quant aux primes de fonctionnement et aux décisions en matière de ralentissement de la carrière fonctionnelle et quant aux promotions par avancement de grade dans les niveaux B, C et D des fonctionnaires de la division provinciale.»
Art. 4.A l'article II 28 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, le § 4 est abrogé.
Art. 5.A l'article II 29, § 2, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995 et 14 avril 2000, la dernière phrase est abrogée.
Art. 6.A l'article V 8 du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, dont le texte actuel constituera le § 1er, est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Le fonctionnaire qui est transféré dans un emploi d'un autre grade du même rang que celui qu'il occupe, conserve les anciennetés acquises.
Le cas échéant, le fonctionnaire intéressé est intégré au même échelon de la carrière fonctionnelle du nouveau grade. »
Art. 7.Dans l'article VI 1er, § 1er, troisième alinéa, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000, les mots "par le Secrétaire permanent au recrutement lorsque la procédure de recrutement est confiée à ses soins ou par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique dans les autres cas" sont remplacés par les mots "par les Services administratifs généraux du département qui emploiera le membre du personnel".
Art. 8.A l'article VIII 65 du même statut, le § 2 est complété comme suit : "ou, le cas échéant, par le conseil de division mentionné à l'article II 6, § 5. » sont ajoutés.
Art. 9.A l'article VIII 76bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété comme suit : "suivant les modalités fixées à l'article VIII 76novies, § 2, premier alinéa";2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.En cas d'absences autres que celles citées au § 2 et dont la durée n'excède pas une année, le chef de division, qui conserve également son mandat, peut être temporairement remplacé par un chef de division faisant fonction, qui sera désigné suivant les modalités fixées à l'article VIII 76novies, § 1er, deuxième, troisième et quatrième alinéa. » 3° au § 3, les mots "Le collège des secrétaires généraux" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines".
Art. 10.L'article VIII 76novies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 1997, est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 76novies. § 1er. Lorsqu'il est mis fin au mandat de chef de division, une nouvelle procédure de désignation est immédiatement entamée.
Pour combler la période entre la fin d'un mandat de chef de division et la désignation d'un nouveau chef de division, un chef de division faisant fonction peut être désigné parmi les fonctionnaires qui satisfont, suivant l'appréciation de la commission interdépartementale de fonctionnaires dirigeants visée à l'article VIII 76quater, aux compétences génériques requises pour l'emploi de chef de division.
Le chef de division faisant fonction dispose de toutes les prérogatives liées à la fonction de chef de division.
Les articles XIII 42 à XIII 45 inclus s'appliquent au chef de division faisant fonction. § 2. Si le chef de division interrompt son mandat dans les cas cités à l'article VIII 76bis, § 2, un autre fonctionnaire peut être désigné comme chef de division intérimaire, soit de la liste visée à l'article VIII 76quinquies des candidats entrant en ligne de compte pour l'emploi, à condition que cette liste n'ait pas été dressée depuis plus de six ans, soit après une nouvelle procédure de désignation conformément aux articles VIII 76bis à VIII 76sexies inclus.
Les articles VIII 76septies et VIII 76octies s'appliquent également au chef de division intérimaire. Celui-ci dispose de toutes les prérogatives liées à la fonction de chef de division.
Par dérogation à l'article VIII 76octies, premier alinéa, il est d'office mis fin au mandat de chef de division intérimaire, lorsque le chef de division reprend sa fonction. »
Art. 11.A l'article VIII 78 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1999, le § 2 est abrogé.
Art. 12.Dans la Partie VIII, Titre 10, Chapitre 5, Section 1re, du même statut, un article VIII 115bis, libellé comme suit, est inséré après l'article VIII 115 : « Art. VIII 115bis. Lors d'un changement de grade d'office, le membre du personnel conserve les anciennetés acquises. Le cas échéant, il est intégré à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. »
Art. 13.Dans la Partie VIII, Titre 11, Chapitre 6, du même statut, l'article VIII 127, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est repris dans la lecture suivante : « Art. VIII 127. § 1er. Le fonctionnaire ayant le grade d'assistant ou d'assistant technique et exerçant au 1er juillet 2001 la fonction de contrôleur du service de pilotage/coordinateur du service de rade, obtient un changement de grade d'office au grade d'assistant spécial. § 2. Lors de ce changement de grade d'office, le membre du personnel conserve les anciennetés acquises. Le cas échéant, il est intégré à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. »
Art. 14.A l'article XI 36 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 14 mai 1996 et 26 mai 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, les mots "ou d'une province" sont remplacés par les mots "ou d'une division provinciale de l'Administration des Affaires intérieures";2° Au § 3, deuxième alinéa, les mots "Le fonctionnaire peut former un recours" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire du rang 2 ou inférieur peut former un recours";3° Le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Par dérogation au § 1er, le congé pour prestations à temps partiel est accordé au secrétaire général par le Gouvernement flamand, au fonctionnaire dirigeant par le secrétaire général et au chef de division par le fonctionnaire dirigeant. »
Art. 15.Dans la Partie XI, Titre 11bis, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° Aux points 1°, 2°, 3° et 4° de l'article XI 89quinquies, les mots " du conseil d'assistance sociale" sont chaque fois remplacés par les mots "du conseil d'assistance sociale ou du conseil de district" et les mots "une commune" sont chaque fois remplacés par les mots "une commune ou un district";2° Aux points 1°, 2° et 3° de l'article XI 89sexies, les mots "du conseil d'assistance sociale" sont chaque fois remplacés par les mots "du conseil d'assistance sociale ou du conseil de district" et les mots "une commune" sont chaque fois remplacés par les mots "une commune ou un district";3° Dans l'article XI 89septies, 2°, les mots "du conseil d'assistance sociale d'une commune" sont remplacés par les mots "du conseil d'assistance sociale d'une commune ou du conseil de district d'un district";4° Dans l'article XI 89novies, les mots "d'un conseil d'assistance sociale" sont remplacés par les mots "d'un conseil d'assistance sociale ou d'un conseil de district".
Art. 16.Dans la Partie XIII, Titre 1er, du même statut est inséré un Chapitre 5bis, rédigé comme suit : « Chapitre 5bis : Paiement du traitement pour les jours de congé non pris à la cessation des relations de travail.
Art. XIII 23bis. § 1er. Lorsque, en raison des besoins du service, le fonctionnaire n'a pu prendre le congé annuel auquel il a droit avant la cessation des relations de travail, ces jours de congé lui sont payés. § 2. Pour l'application du § 1er, le traitement qui doit entrer en ligne de compte pour le paiement est le traitement dû pour des prestations complètes, éventuellement complété des allocations visées dans les chapitres 2 et 7 du titre 3 de la partie XIII. »
Art. 17.Dans l'article XIII 25 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 1999, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si le congé pour prestations à temps partiel est pris conformément à l'article XI 41, § 1er, le traitement obtenu suivant le mode de calcul visé au § 1er, majoré d'un montant égal au traitement mensuel normal, est multiplié par : 1° 10 % pour les prestations à mi-temps;2° 4 % pour les prestations à 80 %;3° 2 % pour les prestations à 90 %.»
Art. 18.Dans l'article XIII 104, § 2, 1°, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000, les mots "Pour l'année 2001, le montant forfaitaire précité" est remplacé par les mots "A partir de l'année 2000, le montant forfaitaire précité".
Art. 19.A l'article XIV 5, § 2, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 19 décembre 1998, 16 mars 1999, 19 juin 1999, 28 janvier 2000, 14 avril 2000, 8 juin 2000, 8 septembre 2000 et 9 février 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 10° est remplacé par ce qui suit : "1 emploi de directeur, 7 emplois de conseiller, 13 emplois de prospecteur d'investissements, 1 emploi d'attaché technologique et 3 emplois d'expert au Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture, service à gestion séparée Investeren in Vlaanderen";2° au point 13°, les mots "1 emploi d'expert, 1 emploi d'expert (réviseur comptable), 2 emplois d'expert (réceptionniste) " sont remplacés par les mots "1 emploi d'expert, 2 emplois d'expert (réceptionniste) et 1 emploi de collaborateur".
Art. 20.L'article XIV 6 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 14 janvier 1997, 19 décembre 1998 et 29 juin 1999, est remplacé par ce qui suit : « Art. XIV 6. Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions détermine, en concertation avec le(s) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s), le mode et les modalités de recrutement pour les emplois contractuels considérés comme des missions supplémentaires ou spécifiques. »
Art. 21.L'article XIV 22 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 8 juin 2000, 8 septembre 2000 et 9 février 2001, est remplacé par ce qui suit : « Art. XIV 22. Le membre du personnel contractuel ayant la direction d'une entité mentionnée dans l'annexe 15 et le membre du personnel contractuel inséré dans une échelle de traitement du rang A2 ou d'un rang supérieur ont une compétence hiérarchique. »
Art. 22.A l'article XIV 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 19 décembre 1998 et 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le onzième tiret est abrogé;2° au douzième tiret, les mots "expert (autre que réviseur comptable) " sont remplacés par les mots "expert (qualification générale ou réceptionniste) ".
Art. 23.Dans l'article XIV 44 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 1993, 12 juin 1995, 14 janvier 1997, 28 avril 1998, 29 juin 1999, 28 janvier 2000 et 14 avril 2000, les emplois suivants sont insérés après l'emploi de conseiller commercial aéroports régionaux : "- coordinateur migrants A 112; - coordinateur interface A 112. »
Art. 24.Dans l'annexe 15 au même statut, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1994 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'organigramme du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture est remplacé par l'organigramme joint en annexe 1 au présent arrêté;2° l'organigramme du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture est remplacé par l'organigramme joint en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 25.Dans l'article 179 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 1999 portant premier remaniement du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, le point 3° est modifié comme suit : « 3° les articles 34, 70, 96, 100, 117, 120, 121, 128, 137, 166, 167, 171 et 172 : le 1er janvier 1994. »
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur à ce jour, à l'exception des articles suivants qui produisent leurs effets à la date mentionnée en regard : 1° l'article 15 : le 1er janvier 2001;2° l'article 17 : le 1er octobre 1999;3° les articles 19, 1°, et 20 : le 15 août 2000;4° l'article 23 : a) en ce qui concerne le coordinateur migrants : le 1er janvier 1999;b) en ce qui concerne le coordinateur interface : le 1er août 1998.
Art. 27.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juin 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 en ce qui concerne les gouvernements provinciaux et autres dispositions.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN