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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 février 2001
publié le 20 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne l'évaluation fonctionnelle

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ministere de la communaute flamande
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2001035266
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20/03/2001
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09/02/2001
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9 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, en ce qui concerne l'évaluation fonctionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 14 septembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 octobre 2000;

Vu le protocole n° 154.439 du 25 octobre 2000 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 27 octobre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 30.891/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article II 9, alinéa 3 du Statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 est remplacé par ce qui suit : « La deuxième section prend connaissance de tout recours introduit par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage ou introduit par un fonctionnaire contre : 1° l'évaluation "insuffisant";2° un vice de forme pendant la procédure d'évaluation;3° la décision de ralentir la carrière.»

Art. 2.Dans l'article II 34 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 juillet 1998 et 14 avril 2000, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 3.L'article II 36quater, § 3 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 1999, est abrogé.

Art. 4.Dans la Partie VIII du même statut, le titre 2 « Evaluation fonctionnelle », composé des articles VIII 8 à VIII 31 inclus, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1995, 26 juin 1996, 4 février 1997, 11 mars 1997, 21 mai 1997, 9 septembre 1997, 14 juillet 1998, 9 février 1999, 3 décembre 1999 et 14 avril 2000, est modifié comme suit : « TITRE 2. - l'évaluation fonctionnelle CHAPITRE 1er. - Champ d'application, but et principes de base de l'évaluation Art. VIII 8. § 1er. Chaque fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, a fourni des prestations durant au moins trois mois, est évalué en ce qui concerne ces prestations. § 2. L'évaluation porte sur une année civile.

A partir de la planification 2001, dans des circonstances exceptionnelles, l'évalué peut demander d'être évalué sur une période de quinze mois au maximum. § 3. L'évaluation porte sur le fonctionnement et les aptitudes professionnelles de l'évalué à l'égard d'une planification convenue avec les évaluateurs.

La planification est établie par écrit et reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée.

La planification doit être transmise à l'évalué au plus tard un mois après qu'elle a été établie ou modifiée. § 4. Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation. CHAPITRE 2. - Les évaluateurs Art. VIII 9. § 1er. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, les fonctionnaires sont évalués par au moins deux chefs, le premier évaluateur étant le chef direct de l'évalué. L'évaluateur ne peut pas revêtir un rang inférieur à celui de l'évalué. § 2. On entend par « chef » au sens du § 1er : les secrétaires généraux, les fonctionnaires dirigeants et les chefs de division, pour les membres du personnel qui relèvent de leur autorité, et les membres du personnel désignés à exercer l'autorité sur des membres du personnel.

Art. VIII 10. § 1er. Le secrétaire général, le fonctionnaire dirigeant et le directeur général titulaire de la fonction de manager TI sont évalués par le Gouvernement flamand, sur la base d'un rapport d'évaluation rédigé par une instance d'évaluation extérieure désignée à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. Pour préparer ce rapport d'évaluation, l'instance d'évaluation extérieure consulte les personnes relevant de l'autorité fonctionnelle des fonctionnaires à évaluer.

En ce qui concerne le rapport d'évaluation des secrétaires généraux, les fonctionnaires dirigeants relevant de leur autorité sont également consultés. § 3. Le conseiller-coordinateur en prévention est évalué par le Ministre flamand chargé de la Fonction publique, de concert avec le président du collège des secrétaires généraux. § 4. Le secrétaire du Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid est évalué, de concert avec le président du Raad, par le secrétaire général du département des Sciences, de l'Innovation et des Médias et par le fonctionnaire dirigeant désigné par le conseil de direction départemental. § 5. Le président et le vice-président de l'a.s.b.l. "Sociale Dienst" sont évalués par le fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Fonction publique et par le secrétaire général du département des Affaires générales et des Finances. Les évaluateurs recueillent à cet effet tous les renseignements nécessaires auprès des organisations syndicales représentatives. L'évaluation fonctionnelle se rapporte à la façon dont la mission est accomplie. § 6. Le chef de division d'une division provinciale de l'administration des Affaires intérieures est évalué par le gouverneur de province et par le fonctionnaire dirigeant de l'administration des Affaires intérieures en tant que premier évaluateur, et par le secrétaire général du département en tant que second évaluateur. § 7. A partir de l'évaluation portant sur la performance de l'année 2001, l'évaluation des chefs hiérarchiques tient compte des informations disponibles des membres du personnel qui relèvent de leur autorité. § 8. On entend par chef hiérarchique au sens du § 7 : le secrétaire général, le fonctionnaire dirigeant, le directeur général titulaire de la fonction de manager TI, le titulaire d'un mandat du rang A2A et le fonctionnaire du rang A1 qui bénéficie d'une allocation pour chef de service. CHAPITRE 3. - La procédure Art. VIII 11. L'évaluation fonctionnelle se fait après un entretien d'évaluation entre l'évalué et au moins un évaluateur.

A la demande de l'évalué, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation.

Si l'évalué est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation fonctionnelle se fait de préférence oralement, sinon par écrit.

Pour un fonctionnaire du niveau D ou E, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si ce fonctionnaire en fait la demande par écrit.

Les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif. Ce rapport ne contient pas de jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que, globalement, la mention "insuffisant" doit être attribuée au fonctionnaire.

Faute de consensus entre les deux évaluateurs, ils remettent simultanément les rapports séparés à l'évalué.

L'évaluation fonctionnelle effectuée par l'évaluateur titulaire du rang supérieur est décisive.

A rang égal, l'évaluation fonctionnelle du second évaluateur est décisive. § 3. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. § 4. L'évalué a le droit de consulter son dossier d'évaluation personnel.

Art. VIII 13. Tous les membres du personnel ou personnes placés sous l'autorité fonctionnelle du fonctionnaire à évaluer, peuvent constater, à l'aide de fiches personnelles, des faits favorables ou défavorables quant à la performance du fonctionnaire. Le fonctionnaire concerné peut y ajouter ses remarques. CHAPITRE 4. - Recours contre l'évaluation Art. VIII 14. § 1er. Un fonctionnaire du rang A2A et inférieur dont le rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention "insuffisant " ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.

La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise du rapport d'évaluation descriptif.

Le fonctionnaire a le droit d'être entendu ; il peut se faire assister par un conseiller. § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. § 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. Elle décide dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours ; sinon, la décision est censée être favorable. § 4. Le conseil de direction départemental est habilité à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention "insuffisant", sauf en ce qui concerne les fonctionnaires énumérés ci-après, la décision susvisée étant prise en ces cas par le collège des secrétaires généraux : les fonctionnaires du rang A2A et inférieur de l'entité Gestion et Contrôle; - les fonctionnaires de l'entité d'Audit interne; - le conseiller-coordinateur en prévention; - le secrétaire du « Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid »; - les chargés de mission de la cellule de Coordination centrale; - les chefs de projet chargés d'un projet interdépartemental.

En ce cas, le fonctionnaire dirigeant concerné en tant qu'évaluateur ne prend pas part aux délibérations au sein du conseil de direction départemental ou du collège des secrétaires généraux.

Par ailleurs, le collège des secrétaires généraux est habilité à prendre la décision définitive sur l'évaluation fonctionnelle lorsque, en application de l'alinéa 3, le conseil de direction départemental est composé de moins de trois membres.

En cas de vice de forme, l'autorité habilitée à prendre la décision définitive peut décider que l'évaluation doit être recommencée.

Art. VIII 15. § 1er. Le fonctionnaire du rang A4 ou du rang A3 dont le rapport d'évaluation descriptif est conclus par la mention "insuffisant " ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès du Gouvernement flamand, quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Le recours est suspensif. § 2. Le fonctionnaire visé au § 1er a le droit d'être entendu par le Gouvernement flamand; il peut se faire assister par un conseiller. § 3. La décision du Gouvernement flamand est obligatoire. Le Gouvernement flamand décide dans les trente jours de calendrier; sinon, la décision est censée être favorable. »

Art. 5.L'article VIII 78 du même statut est modifié comme suit : 1° au § 1er, premier alinéa, les mots « article VIII 15 » sont remplacés par les mots « article VIII 8, § 2 ».2° le § 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au premier alinéa, la décision de ralentissement de la carrière est prise par les évaluateurs pour les fonctionnaires suivants : - secrétaire du « Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid »; - auditeur principal; - auditeur; - conseiller en prévention; - chargé de mission de la cellule de Coordination centrale; - chef de projet chargé d'un projet interdépartemental. » 3° au § 1er, alinéa 4, les mots « entendu, à sa requête, par le collège de chefs de division compétent, avant que celui-ci prenne une décision concernant le ralentissement de sa carrière.» sont remplacés par les mots « entendu, à sa requête, par l'autorité qui décide du ralentissement de la carrière. Il est informé par écrit des motifs de la proposition de ralentissement de la carrière. » 4° Il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Le fonctionnaire a la faculté de se pourvoir en appel contre la décision de ralentissement de la carrière auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.

La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise de la décision de ralentissement de la carrière.

Le fonctionnaire a le droit d'être entendu par la chambre de recours; il peut se faire assister par un conseiller.

La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive.

Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. Elle décide dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon, la décision est censée être favorable.

Le conseil de direction est habilité à prendre la décision définitive de ralentissement ou non de la carrière, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires énumérés ci-après, la décision susvisée étant prise en ces cas par le collège des secrétaires généraux : - les fonctionnaires du rang A2 et inférieur de l'entité Gestion et Contrôle; - les fonctionnaires de l'entité d'Audit interne; - le secrétaire du « Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid »; - les chargés de mission de la cellule de Coordination centrale; - les chefs de projet chargés d'un projet interdépartemental.

En ce cas, le fonctionnaire dirigeant concerné ne prend pas part aux délibérations au sein du conseil de direction départemental. »

Art. 6.L'article VIII 102 du même statut est abrogé.

Art. 7.Dans la partie XIII du même statut, le chapitre 4bis « Primes de performance », contenant les articles XIII 57bis à XIII 57 septies inclus, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1999 et 14 avril 2000, est modifié comme suit : « CHAPITRE 4bis. - Primes de performance Section 1re. - Prime managériale et prime liée à la fonction

d'encadrement Art. XIII 57bis. § 1er. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au secrétaire général, au fonctionnaire dirigeant, au directeur général titulaire de la fonction de manager TI ainsi qu'au chef de division, lorsqu'ils remplissent les conditions de l'article XIII 57sexies. § 2. Une prime d'encadrement, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au fonctionnaire de rang A2 titulaire d'une fonction de cadre adjoint au directeur général, qui remplit les conditions de l'article XIII 57sexies.

Art. XIII 57ter. § 1er. Le pourcentage de la prime managériale accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le Gouvernement flamand, pour ce qui est des fonctionnaires de rang A4 et A3, et par le conseil de directiondépartemental, pour ce qui est du chef de division.

Le collège des secrétaires généraux fixe le pourcentage de la prime managériale accordée à un chef de division d'un gouvernement provincial, après avoir recueilli l'avis du gouverneur de province.

Le pourcentage de la prime d'encadrement accordée à un fonctionnaire individuel est fixé par le conseil de direction départemental ou, lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire d'un gouvernement provincial, par le collège des secrétaires généraux, après avoir recueilli l'avis du gouverneur de province.

La prime managériale et la prime d'encadrement peuvent être octroyées jusqu'au 30 juin 2002. Section 2. - Prime de fonctionnement

Art. XIII 57quater. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 15 % au maximum de son traitement peut être accordée au membre du personnel qui remplit les conditions de l'article XIII 57sexies.

En ce qui concerne les fonctionnaires des niveaux D et E, la prime de fonctionnement s'élève au minimum à 5 % de leur traitement.

Les fonctionnaires pouvant bénéficier de la prime managériale ou de la prime d'encadrement ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.

Art. XIII 57quinquies. § 1er. Le collège des chefs de division décide de l'octroi d'une prime de fonctionnement et soumet cette décision à l'approbation du conseil de direction départemental. § 2. Par dérogation au § 1er, la décision relative à l'octroi d'une prime de fonctionnement est prise : a) par le collège des Secrétaires généraux, en ce qui concerne les fonctionnaires suivants : - le titulaire d'un mandat auprès de l'entité Gestion et Contrôle; - le secrétaire du « Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid »; - le conseiller-coordinateur en prévention; - les conseillers en prévention; - l'auditeur principal; - les auditeurs; - les chargés de mission de la cellule de Coordination centrale; - les chefs de projet chargés d'un projet interdépartemental. b) par le conseil de direction départemental, en ce qui concerne les chargés de mission départementaux et les chefs de projets départementaux. Section 3. - Dispositions communes

Art. XIII 57sexies. § 1er. Une prime managériale peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification.

Une prime d'encadrement ou de fonctionnement peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. § 2. On entend par traitement au sens de l'article XIII 57bis et de l'article XIII 57quater, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Art. XIII 57septies. La prime managériale, la prime d'encadrement et la prime de fonctionnement sont payées avant le 1er juillet de l'année qui suit l'année d'évaluation. »

Art. 8.L'article XIV 14 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 8 juin 2000, 8 septembre 2000 et 9 février 2001, est modifié comme suit : « Art. XIV 14. A l'issue de la période d'essai, l'agent contractuel ayant conclu un contrat de travail d'une durée de plus de 1 an, est évalué annuellement suivant le même régime que celui applicable à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire.

Une évaluation négative peut donner lieu à sa démission. »

Art. 9.L'article XIV 14bis du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 8 juin 2000, 8 septembre 2000, est modifié comme suit : « Art. XIV 14bis. § 1er. Les membres du personnel contractuels suivants sont évalués par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) : a) le fonctionnaire chargé de l'information;b) le (la) chargé(e) de mission en matière d'émancipation;c) l'architecte du Gouvernement flamand. § 2. Les membres du personnel contractuels suivants sont évalués par le Gouvernement flamand sur la base d'un rapport rédigé conjointement par le secrétaire général qui exerce l'autorité sur l'intéressé et une instance d'évaluation extérieure désignée à cet effet par le Gouvernement flamand. Pour préparer ce rapport, l'instance d'évaluation extérieure consulte le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s) dont relève le membre du personnel contractuel concerné. a) manager TIC;b) commissaire portuaire régional. § 3. Le chef de l'entité d'Audit interne est évalué par le Gouvernement flamand sur la base d'une proposition d'appréciation du comité d'audit.

Les auditeurs-managers sont évalués par le chef de l'entité d'Audit et par le président du collège des secrétaires généraux en tant que membre du comité d'audit. § 4. A partir de l'évaluation portant sur la performance de l'année 2001, l'évaluation des chefs hiérarchiques contractuels tient compte des informations disponibles des membres du personnel qui relèvent de leur autorité. § 5. On entend par chef hiérarchique au sens du § 4 : le membre du personnel contractuel qui dirige une entité mentionnée à l'annexe 15 du présent arrêté, l'auditeur-manager et le directeur du secrétariat du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ».

Art. 10.L'article XIV 14ter du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2000, est abrogé.

Art. 11.L'article XIV 14quater du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000, est abrogé.

Art. 12.L'article XIV 14quinquies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001, est abrogé.

Art. 13.L'article XIV 51 du même statut est modifié comme suit : 1° le § 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, est modifié comme suit : « § 4.Une prime de performance peut être allouée au membre du personnel contractuel, à l'instar du régime applicable au fonctionnaire, s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. » 2° le § 5, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1998, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1998, 14 avril 2000, 8 juin 2000, 8 septembre 2000 et 9 février 2001, est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au § 4, la prime de performance est allouée : a) au fonctionnaire chargé de l'information, au (à la) chargé(e) de mission en matière d'émancipation, à l'architecte du Gouvernement flamand : par le(s) Ministre(s) flamand(s) fonctionnellement compétent(s);b) au manager TIC, au commissaire portuaire régional et au chef contractuel de l'entité d'Audit interne : par le Gouvernement flamand;c) aux auditeurs-managers par le chef contractuel de l'entité d'Audit interne.»

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

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