publié le 26 août 2000
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 pour ce qui concerne le concours d'accession au niveau A
17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 pour ce qui concerne le concours d'accession au niveau A
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 22 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 3 décembre 1999;
Vu le protocole n° 141.396 du 8 mars 2000 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 7 avril 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 6 juin 2000, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans la partie VIII, titre 4, chapitre 1er du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, il est inséré un article VIII 44bis rédigé comme suit : « Art. VIII 44bis. § 1er. Pour pouvoir participer à un concours d'accession au niveau A, le fonctionnaire doit disposer des compétences génériques nécessaires pour l'exercice d'une fonction dans le niveau A. Une commission de sélection évalue sur la base d'une appréciation du potentiel si le fonctionnaire dispose des compétences génériques nécessaires. Cette commission est composée par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines et est présidée par ce dernier.
L'appréciation du potentiel est organisée préalablement au concours d'accession. Le contenu, l'organisation et l'exécution de l'appréciation sont déterminés par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines. § 2. Les fonctionnaires dont la commission visée au § 1er a estimé qu'ils disposaient des compétences génériques en vue de l'exercice de la fonction dans le niveau A, sont dispensés pendant 7 ans de la participation à l'appréciation du potentiel visée au § 1er. Les fonctionnaires peuvent participer au maximum quatre fois pendant leur carrière à cette appréciation du potentiel. »
Art. 2.A l'article VIII 47 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, est ajouté l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, un examen d'accession au niveau A est organisé tous les trois ans. »
Art. 3.L'article VIII 49 du même statut est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. VIII 49. Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique fixe les programmes et les modalités des épreuves de carrière après concertation avec les départements, le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Développement des Ressources humaines et le Secrétaire permanent au recrutement. »
Art. 4.L'article VIII 55 du même statut est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. VIII 55. § 1er. Le contenu du programme du concours d'accession à un grade du niveau A est réglé conformément à l'article VIII 49.
Si le concours comporte plusieurs épreuves, seuls les candidats qui ont réussi l'épreuve précédente sont admis à l'épreuve suivante. § 2. Si le programme du concours d'accession à un grade du niveau A comporte une épreuve générale, les fonctionnaires qui ont réussi à cette épreuve générale, sont dispensés, par dérogation à l'article VIII 50 du présent arrêté, de l'épreuve générale des deux examens suivants qui sont organisés pour le même grade.
Si le programme du concours d'accession à un grade du niveau A comporte une ou plusieurs matières de connaissances, les fonctionnaires qui ont réussi à une ou plusieurs matières, sont dispensés de celles-ci dans les deux examens suivants qui sont organisés pour le même grade. »
Art. 5.L'article VIII 56 du même statut est abrogé.
Art. 6.Dans l'article VIII 59 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « A l'exception du concours d'accession à un grade du niveau A où le classement est établi suivant les résultats obtenus pour le concours entier, les lauréats sont classés, en cas de scission de l'examen en plusieurs épreuves, suivant les résultats obtenus dans les épreuves spéciales. »
Art. 7.A l'article VIII 104 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les mots "à l'exception du niveau 1" sont insérés après les mots "d'accession à un niveau supérieur";2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le fonctionnaire conserve sur sa demande les dispenses qu'il détient le 17 juillet 2000 de l'épreuve générale d'un concours d'accession à un grade du niveau A et des matières droit administratif, droit constitutionnel, économie, organisations internationales et organisations européennes, pour le concours suivant qui est organisé pour le même grade avant le 1er septembre 2001. »
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur ce jour.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS