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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 08 juin 1999
publié le 15 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036087
pub.
15/09/1999
prom.
08/06/1999
ELI
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8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du Budget, donné le 1er juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les décrets du 20 décembre 1996 et du 16 mars 1999 ont modifié le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, que ces modifications nécessitent une adaptation urgente de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des crèches et des services pour familles d'accueil ne parle plus (dans le texte néerlandais) de « kinderkribben » mais bien de « crèches »; que suite à la modification de la réglementation en matière d'accueil extrascolaire, l'âge pour l'accueil extrascolaire par des crèches a été porté à 12 ans; qu'il faut d'urgence remplacer la notion de « kinderkribbe » (dans le texte néerlandais) par « crèche » dans l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994;

Vu qu'il faut d'urgence, pour des motifs d'équité, aligner le montant de la subvention d'investissement pour une extension sur le montant de la subvention d'investissement pour les constructions neuves;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° initiateur : la personne morale organisant des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° investissement : les dépenses engagées pour les travaux de construction, d'extension et de transformation, l'acquisition, l'équipement ou l'appareillage par des initiateurs, à l'exception de l'achat de terrains;3° subvention d'investissement : la subvention accordée en tant qu'intervention dans le coût ou le financement de l'investissement par un initiateur;4° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;5° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet;6° projet : la partie de l'infrastructure projetée telle que décrite dans le plan maître pour laquelle l'initiateur demande une promesse de subvention ou une décision de subvention;7° phase de projet : une des quatre phases au maximum d'un projet pouvant faire l'objet d'une décision de subvention;il s'agit des quatre phases suivantes : a) le gros oeuvre;b) l'équipement technique;c) le parachèvement et d) l'équipement et l'ameublement;8° plan maître : schéma global et descriptif comportant une estimation des coûts de l'infrastructure projetée par l'initiateur, en fonction du groupe-cible, de la capacité, des délais d'exécution et des développements futurs et un plan financier en proportion de l'exploitation escomptée;9° construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;une construction neuve comprend toujours un gros oeuvre; 10° extension : une construction neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou suceptible d'être affectée à une destination fonctionnelle, la construction neuve s'alignant en termes fonctionnels sur la construction existante;11° achat : l'acquisition d'un immeuble susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;12° transformation : toute intervention matérielle à l'exception de l'extension ainsi que des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle;13° crèche : une institution accueillant des enfants de 0 à 36 mois pendant la journée et pouvant également offrir un accueil extrascolaire aux enfants de 3 à 12 ans et ayant reçu un accord de principe ou un agrément conformément à la réglementation en vigueur en matière d'agrément et de subventionnement de structures destinées à l'accueil d'enfants;14° superficie admissible aux subventions : la somme de la superficie au sol utile calculée par couche de construction, murs extérieurs inclus, qui est prise en compte pour l'octroi de subventions. CHAPITRE II. - Normes techniques et physiques de la construction

Art. 2.Les normes générales en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure d'une crèche afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont les suivantes : 1° la réglementation en matière de sécurité d'incendie;2° la réglementation relative à l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° la réglementation concernant les exigences minimales en matière d'isolation thermique d'immeubles d'habitation;4° les normes NBN, éditées par l'Institut belge de Normalisation asbl et le Comité belge de l'électrotechnique;5° le Règlement général sur la Protection du Travail et la réglementation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;6° le Règlement général sur les installations électriques;7° les cahiers des charges types, utilisés par le Ministère de la Communauté flamande, département de l'Environnement et de l'Infrastructure;8° la réglementation en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire;9° la réglementation relative aux autorisations écologiques;10° la réglementation portant intégration d'oeuvres d'art dans des immeubles de services publics et de services assimilés et d'institutions, associations et établissements appartenant à la Communauté flamande et subventionnés par l'autorité publique.

Art. 3.§ 1er. Les normes spécifiques en matière de technique et de physique de la construction auxquelles doit satisfaire une crèche afin d'entrer en ligne de compte pour l'octroi d'une subvention d'investissement sont déterminées dans le présent article. § 2. Les normes en matière d'établissement et d'environs : 1° la crèche doit être facilement accessible au public.Il doit y avoir suffisamment de places de stationnement dans les environs immédiats de l'entrée de la crèche. 2° Toute source de pollution environnementale et de nuisance acoustique doit être évitée au maximum lors de l'établissement d'une crèche.3° La crèche doit disposer d'une cour de recréation extérieure qui est attenante au bâtiment. § 2. Les dispositions générales suivantes relatives à la construction et à l'aménagement intérieur sont d'application : 1° La superficie bâtie brute compte au moins 12 m2 par place.2° La crèche se situe de préférence uniquement au rez-de-chaussée.3° Tous les locaux destinés aux enfants doivent directement ou indirectement recevoir la lumière du jour.4° Tous les locaux destinés aux enfants doivent pouvoir être ventiles. La ventilation naturelle est a préférer à la ventilation mécanique. 5° Il ne peut pas y avoir des coins saillants ou aigus dans la crèche.6° Les matériaux utilisés pour le parachèvement intérieur doivent pouvoir être facilement et hygiéniquement entretenus.7° Dans les crèches les prises électriques doivent être installées hors d'atteinte des enfants et équipées d'un système de sécurité adéquat.8° Le chauffage se fera de préférence à l'aide de radiateurs ou d'éléments de chauffage.Aucun système à radiation ne sera autorisé. 9° Les radiateurs ou éléments de chauffage seront efficacement protégés.10° En toute circonstance atmosphérique une température de 22 °C doit pouvoir être maintenue dans les locaux destinés aux enfants.11° La température de l'eau destinée aux enfants ne dépassera pas 40 °C.12° Les garde-corps des terrasses éventuelles aux étages doivent avoir une hauteur d'au moins 1,10 m.Ils sont composés de balustres verticaux ayant un diamètre d'au moins 1,25 cm, avec un espacement de 8 cm au plus. Il n'y aura pas de barres horizontales. § 4. Les locaux destinés aux enfants sont divisés en unités de groupe.

Une unité de groupe héberge un seul groupe. Un groupe comprend au maximum 14 enfants. L'unité de groupe est composée de : 1 espace de séjour; 1 ou 2 espaces de repos;1 salle de bain.

Afin d'assurer une surveillance suffisante dans les différents espaces au sein d'une unité de groupe, les murs et les portes entre les différents espaces doivent être vitrés à partir d'une hauteur de 1,20 m au moins. Entre les différentes unités de groupe, les murs seront fermés dans la mesure du possible. § 5. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'espace de séjour : 1° La superficie de l'espace de séjour comprend au moins 3,25 m2 par local.2° La superficie vitrée est d'au moins 1/8 de la superficie au sol.3° La hauteur des appuis des fenêtres extérieures au rez-de-chaussée est de 0,6 m au maximum.4° Une zone séparée pour des enfants de 0 à 12 mois doit être présente dans l'espace de séjour pour un groupe hébergeant des enfants de 0 à 36 mois. Les dispositions suivantes s'appliquent à l'espace de repos : 1° La superficie de l'espace de repos comprend au moins 1,75 m2 par place.2° 7 enfants au maximum seront logés dans un espace de repos.3° En ce qui concerne les poupons pouvant marcher, l'espace de repos peut entièrement ou partiellement être intégré dans l'espace de séjour.Dans ce cas, l'espace de séjour et l'espace de repos intégrés comprendront au moins 5 m2 par place. 4° Des lits d'enfants doivent être placés dans l'espace de repos.5° Des lits repliables ou superposés sont obligatoires dans un espace de séjour et de repos intégré.6° L'espace de repos sera suffisamment isolé sur le plan acoustique. Les dispositions suivantes s'appliquent à la salle de bain : 1° Il y a au moins une salle de bain par 14 places.2° La superficie de la salle de bain dépend du nombre d'enfants pour lesquels elle est destinée et comprend au moins 7 m2.3° La salle de bain comprend au moins : a) équipement d'eau froide et d'eau chaude;b) 1 bain incorporé;c) 1 commode de puériculture;d) 1 déversoir;e) 2 toilettes d'enfants ayant une hauteur de 30 cm au maximum lorsque la salle de bain en question est également destinée à des poupons pouvant marcher. § 6. Les locaux généraux sont : l'entrée principale, l'espace d'habillement, le petit local de repos, l'espace destiné aux poussettes, le local administratif, le cabinet médical, la cuisine, le coin repas diététique, les locaux destinés au personnel, le sanitaire, la buanderie, le local à déchets et le local d'entretien.

L'entrée principale est l'entrée destinée aux enfants et au public.

L'entrée principale est directement reliée aux espaces de séjour des différentes unités de groupe par des couloirs, des escaliers et/ou par un ascenseur. L'entrée principale est munie d'un sas anti-courant d'air. Lorsque d'autres services sont hébergés dans le bâtiment, cette entrée ne peut être utilisée que pour l'accès à la crèche.

Il y a au moins un espace d'habillement par niveau. La superficie de l'espace d'habillement dépend du nombre d'enfants pour lesquels il est destiné et comprend au moins 5m2. L'espace d'habillement est au moins équipé d'une case de rangement d'habits par enfant et d'un portemanteau à hauteur d'enfant par poupon pouvant marcher. Une table ou un banc d'habillement doit également être disponible par 7 places.

La superficie du petit espace de repos a au moins 6 m2. Le petit espace de repos se trouve le plus près possible des unités de groupe.

Un seul petit espace de repos suffit jusqu'à 28 places. Un deuxième, troisième et quatrième petit espace de repos est obligatoire respectivement à partir de 29, 57 et 85 places. La surveillance doit être possible à travers des portes et murs vitrés à hauteur d'au moins 1,2 m. Le petit espace de repos sera suffisamment isolé sur le plan acoustique.

Il doit y avoir un espace pour poussettes dans les environs immédiats de l'entrée principale. La superficie dépend de la capacité de la crèche et comprend 6 m2 au moins. Dans l'espace destiné aux poussettes il doit y avoir au moins une étagère pour couffins.

Le local administratif se situe près de l'entrée principale ce qui doit permettre d'y observer des visiteurs.

Le cabinet médical est équipé d'un lavabo au moins. Dans les abords du cabinet médical il est prévu un espace d'attente.

La superficie de la cuisine dépend de la capacité de la crèche et compte 8 m2 au moins. La cuisine dispose d'un espace à provisions frais. La cuisine ne peut pas communiquer directement avec les espaces de séjour. Un coin repas diététique est prévu, soit dans la cuisine, soit dans un espace séparé à côté des espaces de séjour situés loin de la cuisine.

Le personnel doit pouvoir disposer d'un propre vestiaire et d'un espace polyvalent de restauration et de réunion. Au moins une toilette avec lavabo par étage sera mise à la disposition du personnel. Une toilette avec lavabo pour les visiteurs se situe tout près de l'entrée principale.

Lorsque la lessive est assurée par la crèche même, la présence d'une buanderie-lingerie est obligatoire. Elle sera au moins équipée d'une machine à lessiver et d'un sèche-linge.

Le local à déchets se situera le plus près possible d'une porte extérieure ou disposera d'une propre sortie. Le local à déchets sera constamment ventilé. Le local à déchets peut être remplacé par un conteneur placé à l'extérieur.

Le local d'entretien est équipé au moins d'un bac de déversement pourvu d'eau chaude et d'eau froide.

Art. 4.En cas d'extension de la capacité agréée, l'ensemble de l'infrastructure doit satisfaire aux normes définies aux articles 2 et 3. CHAPITRE III. - Equipement et mobilier

Art. 5.Seuls l'équipement et le mobilier nécessaires à l'aménagement d'une crèche peuvent bénéficier d'une subvention d'investissement, à l'exclusion des biens de consommation et des équipements détachés tels que les couverts, le petit matériel de cuisine, le linge, les rideaux, la literie, les ordinateurs, les calculatrices, les fournitures de bureau. CHAPITRE IV. - Superficie admissible aux subventions

Art. 6.§ 1er. La superficie admissible aux subventions pour une crèche s'élève au maximum à 20 m2 par place. § 2. En cas d'extension, seule la superficie nouvellement construite qui, additionnée à la superficie de la partie maintenue du bâtiment existant, ne dépasse pas la superficie maximale admissible aux subventions visée au § 1er, peut bénéficier d'une subvention d'investissement. § 3. Il ne peut être dérogé à la superficie maximale subventionnable, visée aux §§ 1er et 2, que sur demande motivée en cas de transformation ou d'extension pour autant que les conditions d'agrément et d'exploitation le requièrent. CHAPITRE V. - Subvention d'investissement

Art. 7.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour les constructions neuves, premier équipement et mobilier compris, est fixé pour une crèche à 22 000 francs le m2. § 2. Lors de la promesse de subvention, le montant de base de la subvention d'investissement se répartit comme suit : 1° gros oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 25 %;3° parachèvement : 30 %;4° équipement et mobilier : 10 %. Le conseil d'administration de l'institution Kind en Gezin peut déterminer d'autres pourcentages adaptés compte tenu toutefois d'un maximum de : 1° gros oeuvre : 45 %;2° équipement technique : 35 %;3° parachèvement : 40 %;4° équipement et mobilier : 20 %.

Art. 8.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'extension d'une crèche est fixé à 20 000 francs le m2. § 2. Le montant de base de la subvention d'investissement pour l'équipement et le mobilier, visé à l'article 5, d'une extension est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé. § 3. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension telle que défini au §§ 1er et 2, ne peut dépasser le montant de base de la subvention d'investissement pour une construction neuve, telle que définie à l'article 7, § 1er.

Art. 9.§ 1er. Le montant de base de la subvention d'investissement pour la transformation d'une crèche est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est diminué sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé. § 2. La somme totale du montant de base de la subvention d'investissement pour une transformation ne peut dépasser 75 % du montant de base de la subvention d'investissement pour une extension, telle que définie à l'article 8, § 1er.

Art. 10.Le montant de base de la subvention d'investissement pour un achat et la transformation allant nécessairement de pair avec cet achat, en ce compris l'équipement et le mobilier tels que définis à l'article 5, s'élève pour une crèche à 75 % au maximum du montant de base de la subvention d'investissement visée à l'article 7, § 1er.

Pour l'achat, 60 % au maximum de la somme de la valeur vénale du bâtiment estimée par le comité d'achat et des frais de notaire et droits d'enregistrement ou de TVA liés à l'achat et justifiés, peut entrer en ligne de compte pour la subvention d'investissement.

Art. 11.Au cours d'une période de vingt ans suivant la réception provisoire d'un investissement de construction neuve, d'extension, d'achat avec transformation ou de transformation, aucune subvention d'investissement ne peut être obtenue pour le même projet, indépendamment de la question de savoir si la subvention d'investissement a été obtenue dans un autre secteur des matières personnalisables. Uniquement lorsqu'une transformation est imposée par une réglementation modifiée ou par des prescriptions de sécurité imposées, une subvention d'investissement pour une transformation peut être obtenue au cours de cette période.

Art. 12.Le montant de base de la subvention d'investissement pour le mobilier et l'équipement, tels que définis à l'article 5, qui doivent être achetés séparément et à titre supplémentaire, s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Ce montant de base est, si nécessaire, réduit sur la base du décompte final. Le trop-perçu de la subvention d'investissement doit être immédiatement remboursé.

Art. 13.Les montants visés aux articles 7 et 8 sont adaptés le 1er janvier de chaque année à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.

Art. 14.A l'exclusion de l'achat, la subvention d'investissement comprend, outre le montant qui est fixé hors TVA en application des articles 7, 8, 9, 10 et 12, une subvention pour la TVA au taux en vigueur et pour les frais généraux à raison de 7 %. La subvention globale d'investissement est alors calculée comme suit : montant de base + TVA en vigueur sur le montant de base + frais généraux à concurrence de 7 % du montant de base + TVA d'application aux frais généraux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale de l'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants est abrogé.

Art. 16.Le montant de 20.000 francs, visé à l'article 8 du présent arrêté, s'applique aux promesses de pension en matière d'extension qui sont attribuées après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour ce qui concerne les promesses de pension en matière d'extension, qui sont accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté le montant de 15.000 francs est d'application, tel que défini à l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale de l'investissement et les normes techniques de la construction pour le secteur de l'accueil des enfants.

Art. 17.Le Ministre flamand, ayant les investissements en faveur d'établissements de soins dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre du Gouvernement flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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