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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juillet 1998
publié le 25 septembre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993 en ce qui concerne la prime de mer

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ministere de la communaute flamande
numac
1998036061
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25/09/1998
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23/07/1998
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23 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993 en ce qui concerne la prime de mer


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et du statut du personnel, tel que modifié jusqu'à présent;

Vu l'avis du Collège des Secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, donné le 4 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 17 décembre 1997;

Vu le protocole n° 92.240 du 25 février 1998 du comité de secteur XVIII Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 31 mars 1998, relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand, chargé de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A la partie XIII, Titre 3 « Allocations », du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, il est inséré un chapitre 11, libellé comme suit : « Chapitre 11. Attribution d'une de mer à certains membres du personnel navigants Art. XIII 106sexiesdecies. § 1er. Le fonctionnaire des divisions de la Flotte ou du Pilotage, désignés pour le service en mer ou le service en rade, reçoit une seule fois, pour chaque séjour à bord d'une embarcation appartenant à la division de la Flotte, soit en mer et en direction de la pleine mer en dehors des têtes de môle du port d'attache, soit dans un port étranger, par période entamée de 24 heures le montant journalier mentionné en regard de son grade/fonction dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Par service en mer il faut entendre les prestations du service de pilotage (cotre et/ou annexe), le service de remorquage, le service de balisage, le service de sauvetage ou les prestations sur le bateau hydrographique et sur le bateau de police lors de missions de surveillance.

Sont assimilées au service en mer, les prestations d'un service en rade vers le port d'une autre rade et vers le bateau de pilotage en place.

Les montants mentionnés dans le tableau susmentionné valent à concurrence de 100 %. Ils suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article XIII 23. § 2. Lorsque tant des prestations de service en mer que de service en rade sont effectuées par période entamée de 24 heures, le montant journalier le plus élevé ne sera attribué qu'une fois. § 3. Lorsque la restauration à bord de l'embarcation est à charge du budget de la Communauté flamande, le montant journalier à attribuer effectivement sera alors diminué du coût réel de cette restauration.

Le chef de division de la division de la Flotte fixe ce montant. § 4. Le fonctionnaire qui ne peut pas être engagé dans un service en mer ou en rade suite à un accident de travail recevra 1/365ème du montant annuel qui s'applique à lui. § 5. En cas d'une révision générale des échelles barémiques du personnel navigant, les montants mentionnés au § 1er, seront augmentés ou diminués d'un coefficient obtenu en additionnant les moyennes arithmétiques des nouvelles échelles barémiques en vigueur à la date d'insertion dans l'échelle fixée à l'article VIII 110. Les échelles barémiques en vigueur à partir du 1er juin 1995 sont prises en considération en ce qui concerne les pilotes.

La moyenne arithmétique est obtenue en divisant par deux la somme du minimum et du maximum de l'échelle barémique. Le coefficient est calculé jusqu'à quatre décimales.

Art. XIII 106septiesdecies. Le fonctionnaire de la division des Voies hydrauliques de la Côte chargé d'activités hydrographiques en mer à bord du bateau hydrographique ou effectuant des missions de contrôle à bord d'une drague, reçoit, par période entamée de 24 heures un montant journalier « service en mer » tel que fixé à l'article XIII 106sexiesdecies prévu pour le technicien naval. Lorsque la restauration à bord n'est pas à charge du membre du personnel, le montant journalier est diminué du montant visé à l'article XIII 106sexiesdecies, § 4.

Art. XIII 106octiesdecies. Les prestations visées aux articles XIII106sexiesdecies et XIII106septiesdecies donnent droit à une indemnité à cause de frais de séjour tels que fixés à l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités à cause de frais de séjour accordés au personnel des ministères. »

Art. 2.A la partie XIII du même arrêté, dans le Titre 3 « Allocations », les mots « Chapitre 11 » sont remplacés par les mots « Chapitre 12 ».

Art. 3.A la partie XIII du même arrêté, dans la section 1ère « Dispositions particulières et transitoires » du Titre 6, il est inséré un article XIII 155decies, libellé comme suit : « Art. XIII 155decies. § 1er. L'agent technique qui au 1er mars 1997 est chargé de la fonction de cuisinier embarqué, bénéficie d'une prime de mer journalière de 426,12 francs et d'un montant annuel de 59.657 francs à 100 %, suivant les modalités fixées aux articles XIII 106sexiesdecies et XIII 106octiesdecies. § 2. Le patron en chef qui au 1er mars 1997 est chargé de la fonction de patron principal bénéficie, en dérogation à l'article XIII 106sexiesdecies, § 1er, également d'un montant annuel « prime de mer » de 92.463 francs à 100 %, suivant les modalités fixées aux articles XIII 106sexiesdecies et XIII 106octiesdecies. »

Art. 4.A l'article XIII 156 du même arrêté, il est ajouté les alinéas suivants : « - l'arrêté royal du 18 août 1976 réglant la prime de mer du personnel navigant de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure; - l'arrêté ministériel du 14 juillet 1972 accordant une allocation de mer aux agents du Ministère des Travaux publics, chargés des opérations hydrographiques et de la surveillance des dragues; - l'arrêté royal du 13 novembre 1980 accordant une allocation de mer aux agents du Fonds des routes, chargés des opérations hydrographiques et de la surveillance des dragues.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 1997.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juillet 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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