publié le 07 juin 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés
22 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.4.1., inséré par le décret du 25 april 2014, l'article 10.3.4, § 6, inséré par le décret du 12 décembre 2008, l'article 16.1.2, 1°, f), et l'article 16.4.27, alinéa trois, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 3, 9°, l'article 4/1, inséré par le décret du 30 juin 2017, l'article 5, l'article 6, § 2, l'article 7, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 9, § 1er, l'article 13, l'article 13/1, inséré par le décret du 28 février 2014, l'article 14, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les articles 21, 22, 26, alinéa deux, l'article 32, l'article 32/1, inséré par le décret du 30 juin 2017, les articles 33, 39 et 40 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 16 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 8 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 5 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (« Mina »), rendu le 4 octobre 2018 ;
Vu l'avis 65.033/1 du Conseil d'Etat, rendu le 15 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la communication à la Commission européenne du 9 août 2018, en application de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de : 1° la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;2° la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Art. 2.Dans l'article 5.2.1.2, § 5, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 27 novembre 2015, la phrase « En cas de constat de non-conformités, l'exploitant est tenu d'agir selon une procédure interne de non-conformité. » est insérée entre les mots « visuellement inspectés » et le mots « L'exploitant produit ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 3.L'annexe VIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, est remplacée par l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
Art. 4.A l'article 1.1.1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, des points 13° et 14° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 13° directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ; 14° directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers.».
Art. 5.A l'article 1.2.1, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 29 novembre 2013, 23 mai 2014, 23 septembre 2016 et 10 février 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° /1, les mots « huiles usées » sont remplacés par les mots « huiles usagées » ;2° le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° matériau de construction : matériau qui, en fonction de l'application qu'on en fait et pour autant qu'il soit disponible, est conforme aux normes ou standards de construction européens harmonisés, aux cahiers des charges standard, aux prescriptions de l'autorité flamande, aux spécifications de construction standardisées ou aux autres prescriptions de construction ;»; 3° au 18° les mots « parc à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparc » ;4° au 27°, le membre de phrase « visées à l'alinéa 41° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « visées au 42° ».5° le point 30° est remplacé par ce qui suit : « 30° déchets LFJ : déchets de cuisine et de jardin qui proviennent de la partie organique des déchets ménagers, qui a été collectée séparément.Ils comprennent les déchets de cuisine et de table compostables et la partie des déchets de jardin constituée de matières fines, non ligneuses ; »; 6° au 34° les mots « parc à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparc » ;7° au 43°, le membre de phrase « visées à l'alinéa 41° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « visées au 42° ».8° il est inséré un point 44° /1, rédigé comme suit : « 44° /1 déchets de cuisine et de table : tous les déchets alimentaires, y compris les huiles de friture et de cuisson usagées provenant de restaurants, de facilités de restauration et de cuisines, y compris de cuisines de restauration collective et des ménages ;"; 9° il est inséré un point 61° /1, rédigé comme suit : "61° /1 déchets industriels organico-biologiques : les déchets organico-biologiques en provenance des entreprises, y compris les déchets de cuisine et de table et les déchets d'aliments ;»; 10° il est inséré un point 78° /1, rédigé comme suit : « 78° /1 gravats tamisés : fraction brute, inerte de gravats provenant d'une installation pour le tri des déchets de construction et de démolition, obtenue après le tamisage au moyen d'un tamis ;»; 11° il est inséré un point 87° /1, rédigé comme suit : « 87° /1 déchets d'aliments : toutes les denrées alimentaires, telles que décrites dans l'article 2 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont devenues des déchets.Les aliments comprennent toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. » 12° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.« Pour l'application des sous-sections 5.3.11 et 5.3.12 du chapitre 5, on entend par : 1° matériel de restauration : tout matériel utilisé pour l'offre et la consommation d'aliments et de boissons, à l'exception de boissons ou d'aliments préemballés ;2° aliments préparés : aliments qui sont préparés, composés, arrangés, réchauffés, régénérés ou décongelés sur les lieux ;3° plastique : un polymère dans le sens de l'article 3, alinéa 5 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;4° sacs en plastique : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;5° sacs en plastique légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns et supérieure ou égale à 15 microns.» ; 13° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.« Pour l'application de la sous-section 5.3.13 du chapitre 5, on entend par : 1° sac à déchets : tout sac destiné à la collecte de déchets ;2° contenu des matériaux en plastique recyclé : le contenu des matériaux en plastique recyclé dans les sacs à déchets est calculé par la division de la masse de matériaux en plastique recyclé par la masse totale de matériaux en plastique dans les sacs à déchets produits, multipliée par 100 ;3° sac à déchets en plastique : tout sac à déchets dans lequel un polymère dans le sens de l'article 3, alinéa 5 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, joue le rôle de composant structurel principal du sac à déchets.».
Art. 6.A l'article 2.3.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1° et 2°, les mots « annexe 2.3.2.A » sont chaque fois remplacés par les mots « annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol » ; 2° au § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : Le test HAP-spray détermine si le granulat d'asphalte contient des HAP.Si une coloration jaune est obtenue après le test HAP-spray, le granulat d'asphalte est présumé contenir des HAP. A défaut d'une coloration nette, un test de confirmation au moyen de la spectroscopie infrarouge peut être réalisé. Le granulat d'asphalte est présumé contenir des HAP si la spectroscopie infrarouge démontre de pointes claires pour les HAP. La teneur en HAP peut être testé qualitativement à l'aide de la spectroscopie infrarouge sans test HAP-spray préalable.
En cas de doute, un contre-essai consistant en une analyse chimique sur la présence des HAP via GC-MS, déterminera si les normes sont oui ou non dépassées. Le règlement unique sur les granulats recyclés fait état de la méthode d'essais et du contrôle de conformité du test HAP-spray. » ;
Art. 7.A l'article 2.3.2.2, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les mots « débris triés » sont remplacés par les mots « gravats tamisés ».
Art. 8.A l'article 2.4.2.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».
Art. 9.A l'article 2.4.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».
Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'article 3.1.1, alinéa premier, 6°, du même arrêté, les mots « afgewerkte olie » sont remplacés par les mots « afvalolie ».
Art. 11.A l'article 3.2.1.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 1°, les mots « parcs à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparcs » ;2° au § 2, alinéa 2, § 6 et § 8, les mots « convention environnementale » sont remplacés par les mots « convention d'obligation d'acceptation » et les mots « plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont remplacés par les mots « plan individuel d'obligation d'acceptation ».
Art. 12.A l'article 3.2.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation sont arrêtées dans l'un des documents suivants : 1° un plan individuel d'obligation d'acceptation, tel que visé au § 2 et à la sous-section 3.2.3 ; 2° une convention d'obligation d'acceptation, telle que visée au § 2 et à l'article 3.2.2.1/1 » ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Le producteur qui est lié par l'obligation d'acceptation peut satisfaire à l'obligation d'acceptation s'il : 1° dispose d'un plan individuel d'obligation d'acceptation approuvé par l'OVAM ; 2° est directement ou indirectement, via son organisation, par une convention d'adhésion, affilié à un organisme de gestion, tel que visé à l'article 3.2.2.1, à condition que l'organisme de gestion accomplisse les obligations qui lui sont imposées dans la présente section et dans la convention d'obligation d'acceptation. » ; 3° au § 2, alinéa 1er, les mots « Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets ou la convention environnementale » sont remplacés par les mots « La convention d'obligation d'acceptation ou le plan individuel d'obligation d'acceptation » ;4° au § 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « , pour le design écologique et pour bouclage qualitatif du cycle, en sus des objectifs imposés de collecte et de traitement » est ajouté ;5° au § 2, alinéa trois, les mots « le plan individuel de prévention et de gestion des déchets ou la convention environnementale contiennent » sont remplacés par les mots « la convention d'obligation d'acceptation ou le plan individuel d'obligation d'acceptation contiennent » et les mots « Dans une convention environnementale, d'autres sûretés peuvent » sont remplacés par les mots « Dans une convention d'obligation d'acceptation, d'autres sûretés peuvent ».
Art. 13.A l'article 3.2.1.3, § 1er, alinéa deux, 4°, du même arrêté, les mots « une convention environnementale ou un plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont remplacés par les mots « une convention d'obligation d'acceptation ou un plan individuel d'obligation d'acceptation ».
Art. 14.A l'article 3.2.1.4, § 3 du même arrêté, les mots « la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont remplacés par les mots « la convention d'obligation d'acceptation ou dans le plan individuel d'obligation d'acceptation ».
Art. 15.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, l'intitulé de la sous-section 3.2.2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3.2/2. Concrétisation collective de l'obligation d'acceptation ».
Art. 16.L'article 3.2.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.2.2.1. § 1er. Une convention d'obligation d'acceptation peut être conclue à condition que les organisations d'entreprises représentant des producteurs qui sont liés par l'obligation d'acceptation, désignent un ou plusieurs organismes de gestion qui assument l'obligation d'acceptation des producteurs affiliés liés par l'obligation d'acceptation. § 2. Un organisme de gestion répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisme de gestion a été créé conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;2° l'objectif statutaire de l'organisme de gestion est d'assumer l'obligation d'acceptation pour le compte des producteurs affiliés ;3° les gestionnaires ou les personnes habilitées à engager l'organisation, jouissent de leurs droits civils et politiques ;4° les gestionnaires ou les personnes habilitées à engager l'organisation, n'ont pendant les cinq dernières années pas fait l'objet d'une condamnation suite à une infraction à la législation en matière d'environnement des Régions ou d'un état-membre de l'Union européenne ;5° l'organisme de gestion disposé des moyens financiers, humains et techniques nécessaires pour accomplir l'obligation d'acceptation ;6° l'organisme de gestion dessert de façon homogène l'ensemble du territoire où les producteurs écoulent leurs produits de sorte que la collecte, le recyclage et l'application utile des déchets, du point de vue de l'accomplissement de l'obligation d'acceptation, sont garantis. § 3. Au plus tard six mois après la signature de la convention d'obligation d'acceptation, l'organisme de gestion soumet à l'OVAM pour approbation un plan de gestion pour la durée de la convention d'obligation d'acceptation, dans lequel il indique comment il entend exécuter les dispositions de la convention d'obligation d'acceptation.
Le plan de gestion comprend, au minimum, les conditions d'exécution des dispositions reprises dans la convention d'obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.2.1.2, § 2.
L'organisme de gestion soumet une actualisation annuelle pour l'année calendaire suivante à l'approbation de l'OVAM et ce avant le 15 novembre. § 4. Au plus tard six mois après la signature de la convention d'obligation d'acceptation, l'organisme de gestion soumet un plan financier pour la durée de la convention d'obligation d'acceptation pour avis à l'OVAM. Le plan financier comprend : 1° le budget ;2° le calcul d'éventuelles cotisations ;3° la politique en matière de provisions et de réserves ;4° le mode de financement d'éventuelles pertes ;5° le mode de financement de produits en fin de vie dont le producteur n'est plus actif ou ne peut être identifié.La responsabilité de l'organisme de gestion est dans ce cadre limitée aux produits qui ont été déclarés à l'organisme de gestion lors de leur mise sur le marché.
Si tel ne peut plus être vérifié, l'organisme de gestion porte une responsabilité correspondant à sa part dans le marché ; 6° la politique de placement de fonds. Dans le budget, visé à l'alinéa 2, 1°, une partie distincte mentionne les moyens que l'organisme de gestion prévoit pour la prévention et pour le bouclage qualitatif du cycle, en sus des objectifs imposés de collecte et de traitement. La convention d'obligation d'acceptation stipule la part du budget mise à disposition à cet effet.
L'organisme de gestion soumet une actualisation annuelle pour l'année calendaire suivante à l'avis de l'OVAM et ce avant le 15 novembre. § 5. Si l'organisme de gestion organise la collecte et le traitement dans le cadre d'un système collectif, l'adjudication se fait sur la base d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête publique et la décision d'attribution est basée sur les critères fixés dans le cahier des charges. Les cahiers des charges doivent être soumis à l'OVAM pour approbation. Toute modification dans les cahiers des charges doit être approuvée au préalable. Dans la convention d'obligation d'acceptation, il peut être dérogé de l'obligation d'organiser l'adjudication sur la base d'un cahier des charges.
La disposition du premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une collecte et/ou d'un traitement pour le compte de producteurs individuels ou d'autres acteurs sur une base contractuelle. § 6. L'OVAM remplit le rôle d'observateur au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'organisme de gestion au nom de la région flamande. L'OVAM reçoit les invitations et les rapports y afférents à temps. § 7. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer l'obligation d'acceptation.
L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation pour des raisons graves et après approbation de l'OVAM. § 8. A la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise une concertation avec les organisations représentatives de tous les acteurs associés à la mise en oeuvre de l'obligation d'acceptation. ».
Art. 17.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, il est inséré un article 3.2.2.1/1 rédigé comme suit : " Art. 3.2.2.1/1. § 1er. Une convention d'obligation d'acceptation est conclue entre l'OVAM et une ou plusieurs organisations d'entreprises représentant des producteurs liés par l'obligation d'acceptation. A la demande des parties, les autres acteurs peuvent adhérer à la convention d'obligation d'acceptation.
Les organisations d'entreprises, visées à l'alinéa 1er, doivent avoir la personnalité juridique et être mandatées par leurs membres ou un groupe de ceux-ci pour conclure une convention d'obligation d'acceptation, liant ainsi les membres concernés. § 2. Une convention d'obligation d'acceptation ne peut déroger des dispositions du présent chapitre dans un sens moins rigoureux. § 3. Une convention d'obligation d'acceptation engage les parties. En fonction des dispositions de la convention d'obligation d'acceptation, elle engage également tous les membres des organisations d'entreprises qui ont donné un mandat conformément au § 1er, alinéa 2, à moins qu'un producteur ne se conforme à son obligation d'acceptation via un plan individuel d'obligation d'acceptation ou une autre convention d'obligation d'acceptation. § 4. Avant la signature de la convention d'obligation d'acceptation, une consultation est organisée, à laquelle les parties intéressées sont activement associées et auront la possibilité d'exprimer leur point de vue sur la convention d'obligation d'acceptation aux parties qui signeront la convention d'obligation d'acceptation. § 5. Une convention d'obligation d'acceptation est publiée intégralement sur le site web de l'OVAM, après sa signature par les parties. § 6. La convention d'obligation d'acceptation mentionne la durée de la convention.
Une convention d'obligation d'acceptation est conclue pour une durée déterminée de huit ans. Moyennant une motivation, une durée plus courte est possible.
La durée d'une convention d'obligation d'acceptation peut, sous réserve de l'accord de toutes les parties, à titre unique être prolongée pour une période de deux ans. Pour une prolongation, une nouvelle consultation, telle que visée au § 4, sera organisée. La prolongation de la durée est publiée sur le site web de l'OVAM. § 7. Au cours de la durée de la convention d'obligation d'acceptation, les parties peuvent convenir de la modifier. Les modifications sont publiées sur le site Web de l'OVAM. § 8. Les parties peuvent à tout moment résilier une convention d'obligation d'acceptation, moyennant le respect d'un délai de préavis. Sauf stipulation contraire dans la convention d'obligation d'acceptation, le délai de préavis est de six mois. Le délai de préavis fixé dans la convention d'obligation d'acceptation ne peut en aucun cas être supérieur à un an. Tout délai plus long est d'office ramené à un an. La résiliation est, sous peine de nullité, communiquée par envoi sécurisé. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois suivant la notification. ».
Art. 18.Dans l'article 3.2.2.2, § 1er, alinéa premier du même décret, les mots « convention environnementale » sont remplacés par les mots « convention d'obligation d'acceptation ».
Art. 19.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, l'intitulé de la sous-section 3.2.3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3.2/3. Concrétisation individuelle de l'obligation d'acceptation ».
Art. 20.A l'article 3.2.3.1, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « plan individuel d'obligation d'acceptation » ; 2° au 2°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) la description de la manière dont le producteur assure qu'aucun coût résultant de l'obligation d'acceptation pour des produits qu'il a mis sur le marché, ne sera répercuté sur d'autres producteurs ;".
Art. 21.A l'article 3.2.3.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « plan individuel d'obligation d'acceptation » et les mots « lettre recommandée » sont chaque fois remplacés par les mots « envoi sécurisé » ;2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : "5° un plan individuel d'obligation d'acceptation est publié sur le site Internet de l'OVAM après approbation par l'OVAM.».
Art. 22.A l'article 3.2.3.3 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».
Art. 23.A l'article 3.2.3.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé » ;2° aux 3° et 4°, les mots « plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont remplacés par les mots « plan individuel d'obligation d'acceptation ».
Art. 24.Dans l'article 3.2.3.5 du même arrêté, les mots « plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont remplacés par les mots « plan individuel d'obligation d'acceptation ».
Art. 25.Dans la version néerlandaise de l'article 3.4.2.2, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "afgewerkte olie" sont remplacés par les mots "afvalolie".
Art. 26.A l'article 3.4.2.3 du même arrêté, les mots « Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale » sont remplacés par les mots « Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation ».
Art. 27.A l'article 3.4.3.3 du même arrêté, les mots « Le plan individuel de prévention et de traitement des déchets et la convention environnementale » sont remplacés par les mots « Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation ».
Art. 28.A l'article 3.4.5.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « à l'article 3.2.2.1, 2° » est remplacé à chaque fois par le membre de phrase « à l'article 3.2.2.1, § 1er » ; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : Les producteurs de piles et d'accumulateurs, ou les personnes désignées par eux, collectent gratuitement à la demande de l'exploitant tous les piles et accumulateurs usagés qui se trouvent dans des établissements autorisés au démantèlement d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, dans les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou dans des établissements autorisés pour le démantèlement d'autres biens de consommation.».
Art. 29.A l'article 3.4.5.4 du même arrêté, les mots « Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale » sont remplacés par les mots « Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation ».
Art. 30.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, l'intitulé de la sous-section 3.4.6 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3.4.6. Huile usagée ».
Art. 31.Dans la version néerlandaise de l'article 3.4.6.1, alinéa premier, du même arrêté, les mots « afgewerkte olie » sont chaque fois remplacés par le mot « afvalolie ».
Art. 32.A l'article 3.4.6.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, les mots « afgewerkte olie » sont chaque fois remplacés par le mot « afvalolie » ;2° à l'alinéa deux, la phrase « Au moins 85 % de l'huile usagée collectée seront traités par la régénération de l'huile usagée, le raffinage ou la réutilisation et la partie résiduelle sera incinérée au maximum avec récupération de l'énergie.» est remplacée par la phrase « Au moins 90% de l'huile usagée collectée seront traités au moyen d'un processus de régénération ou d'autres opérations de recyclage produisant des résultats environnementaux généralement équivalents ou meilleurs que la régénération. La partie résiduelle sera incinérée au maximum avec récupération de l'énergie. »
Art. 33.A l'article 3.4.6.3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale » sont remplacés par les mots « Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation » et les mots « convention environnementale » par les mots « convention d'obligation d'acceptation » ;2° dans la version néerlandaise, les mots « afgewerkte olie » sont chaque fois remplacés par le mot « afvalolie ».
Art. 34.Dans la version néerlandaise de l'article 3.4.6.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, les mots « afgewerkte olie » sont chaque fois remplacés par le mot « afvalolie ».
Art. 35.Dans la version néerlandaise de l'article 4.1.2, 6° et 16°, g) du même arrêté, les mots « afgewerkte olie » sont remplacés par le mot « afvalolie ».
Art. 36.A l'article 4.1.3, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, le membre de phrase « ou telles que visées au règlement (UE) 2017/997 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 « Ecotoxique » ets ajouté.
Art. 37.A l'article 4.1.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016 et 10 février 2017, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi sécurisé ".
Art. 38.A l'article 4.3.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 23 septembre 2016 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise de l'alinéa premier, 10°, les mots « afgewerkte olie » sont remplacés par le mot « afvalolie ».2° l'alinéa premier est complété par un point 23° et un point 24°, rédigés comme suit : "23° déchets de cuisine et de table ; 24° déchets alimentaires." ; 3° après l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : L'alinéa 1er, 23° et 24°, s'applique aux : 1° entreprises et institutions où des repas chauds sont servis ou préparés régulièrement et au moins une fois par semaine : a) les établissements d'enseignement comptant plus de 300 élèves ;b) les hôpitaux et les hôpitaux psychiatriques de plus de vingt-cinq lits agréés ;c) les centres de soins résidentiels d'une capacité agréée de plus de trente lits ;d) les centres pénitentiaires ;e) les casernes de la force armée de plus de cent personnes ;f) les entreprises et institutions de plus de 100 salariés ;g) les restaurants, brasseries et hôtels servant plus de 50 repas par jour ;h) les salles de fête et les salles polyvalentes d'une capacité assise supérieure à deux cent cinquante places ;i) les établissements de restauration. 2° supermarchés et hypermarchés d'une surface de vente nette de quatre cents mètres carrés.".
Art. 39.L'article 4.3.3, § 1er, alinéa premier, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « 2° travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement dans le cadre de travaux d'infrastructure pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume dépasse les 250 m3 et travaux d'entretien d'infrastructures pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume est supérieur 250 m3. ».
Art. 40.Dans l'article 4.3.4, alinéa 1er, 16° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, b) est remplacé par ce qui suit : « b) les sédiments des citernes à ballast ;".
Art. 41.A l'article 4.3.6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 8° à 10° sont remplacés par ce qui suit : 8° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle ;9° en ce qui concerne les administrateurs et les personnes qui peuvent engager la personne morale : disposer de droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;10° à la demande de l'OVAM, fournir les données relatives aux transports spécifiques ;» ; 2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : "11° à la demande de l'OVAM, fournir les informations sur la nature, l'origine, la qualité et la quantité des flux de matériaux, telles qu'elles figurent sur l'attestation de démolition.».
Art. 42.Dans l'article 4.3.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».
Art. 43.Dans l'article 4.3.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».
Art. 44.Dans l'article 4.3.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».
Art. 45.Dans l'article 4.3.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».
Art. 46.L'article 4.5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.5.1. Pour les déchets suivants, les opérations de traitement "D1 - Dépôt sur ou dans le sol" et "D5 - Mise en décharge spécialement aménagée « ainsi que l'évacuation de l'application de l'opération d'élimination " D1 - Dépôt sur ou dans le sol », et "D5 - Mise en décharge spécialement aménagée » sont interdites : 1° déchets pour lesquels une interdiction d'incinération est d'application conformément à l'article 4.5.2 du présent arrêté ; 2° vieux médicaments et médicaments périmés ;3° autres déchets combustibles, tels que visés sous l'article 46, § 1er, du Décret sur les Matériaux. Par dérogation à l'alinéa premier, les résidus de recyclage combustibles au déversement desquels, conformément à l'article 46, § 2, du Décret sur les Matériaux s'applique une redevance abaissée et les résidus de recyclage en provenance d'un nettoyage du sol physicochimique, conformément à l'article 46, § 1er, 6° à 8°, ne font pas l'objet d'une interdiction de déversement. ».
Art. 47.A l'article 4.5.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sans préjudice de l'article 6.11.1 du titre II du VLAREM, pour les déchets suivants, les opérations de traitement "R1 - Utilisation principale comme combustible ou autres moyens de produire de l'énergie" et "D10 - Incinération à terre" sont interdites ainsi que l'évacuation en vue de l'application des opérations de traitement "R1 - Utilisation principale comme combustible ou autres moyens de produire de l'énergie" et "D10 - Incinération à terre": 1° les déchets collectés séparément en vue de leur recyclage ;2° les déchets qui, par leur nature, leur quantité ou leur homogénéité, sont pris en considération, conformément aux meilleures techniques disponibles, pour une réutilisation ou pour un recyclage, que ce soit après un prétraitement ou un tri plus affiné ou non ; 3° les déchets ménagers résiduels qui n'ont pas été collectés conformément à l'article 4.3.1 ; 4° les déchets industriels qui n'ont pas été collectés conformément à l'article 4.3.2. Le ministre peut élaborer à cet effet un code de bonne conduite, dans lequel sont fixés les modalités minimales de collecte, de tri et de résultats. Si le code de bonne pratique est respecté, ces déchets peuvent encore être incinérés ; 5° les déchets encombrants qui n'ont pas encore été triés afin de valoriser les matières recyclables.". 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au § 1er, les déchets suivants ne font pas l'objet de l'interdiction d'incinération : 1° les déchets de bois non traités produits dans l'industrie de transformation du bois et valorisés par le producteur dans sa propre entreprise comme source d'énergie ;2° la fraction ligneuse résultant du traitement des mottes de bruyères et des matériaux broyés ; 3° les résidus de recyclage pour lesquels, conformément à l'article 46, § 1er, du décret sur les matériaux, une redevance abaissée s'applique à leur incinération ou coïncinération.".
Art. 48.Dans l'article 4.5.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012 et 22 décembre 2017, les § § 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le Ministre peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles aux clauses d'interdiction, visées à l'article 4.5.1, alinéa 1er et à l'article 4.5.2., § 1er. § 2. La demande de dérogation sera adressée à l'OVAM par écrit par l'exploitant de la décharge ou de l'installation d'incinération ou, en cas d'exportation des déchets, par le producteur, l'agent ou le commerçant de déchets.
L'OVAM fixe la forme de la demande de dérogation. La demande de dérogation contient les éléments suivants : 1° l'identification du demandeur ;2° l'identification du déchet ;3° la motivation de la demande de dérogation ;4° la durée pour laquelle la dérogation est demandée ; L'OVAM adresse un avis au ministre dans les 45 jours civils suivant la réception de la demande dûment remplie. Le Ministre se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de nonante jours calendaires après son introduction. La décision du ministre sera envoyée par courrier sécurisé au demandeur dans les quatorze jours civils suivant la date de la décision.
Les dérogations peuvent être accordées pour au maximum cinq ans.
Les dérogations accordées sont publiées au Moniteur belge et sur le site Internet de l'OVAM. ».
Art. 49.A l'article 5.1.3, alinéa 1er, point 6 du même arrêté, les mots « parcs de conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparcs ».
Art. 50.A l'article 5.1.7 du même arrêté, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le centre de recyclage agréé n'entreprend pas d'activités susceptibles d'entraîner une distorsion du marché. ».
Art. 51.A l'article 5.2.2.3, § 3 du même arrêté, les mots « parcs à containeurs » est remplacé par le mot « recyparcs ».
Art. 52.A l'article 5.2.2.4, § 2 du même arrêté, les mots « parcs à conteneurs » est remplacé par le mot « recyparcs ».
Art. 53.A l'article 5.2.3.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».
Art. 54.A l'article 5.2.4.1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, les mots « et qu'ils ne démontent pas plus de quinze véhicules mis au rebut par an à cette fin » sont remplacés par le membre de phrase « , qu'ils ne stockent pas plus de cinq véhicules mis au rebut, qu'ils ne démontent pas plus de quinze véhicules mis au rebut par an à cette fin et que le stock de pièces démontées ne dépasse pas le total des pièces provenant de trente véhicules mis au rebut ».
Art. 55.Dans l'article 5.2.4.3, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, les mots « dans le cadre de la convention environnementale " sont abrogés.
Art. 56.A l'article 5.2.4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, un point 4° est ajouté, rédigé comme suit : "4° un organisme de contrôle indépendant accrédité selon la norme ISO 17020 vérifie la conformité du centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut aux obligations légales. Les conditions de cette déclaration de conformité sont précisées par le ministre. ».
Art. 57.Dans l'article 5.2.4.5, § 1er, 5° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, la phrase « Les conditions de cette déclaration de conformité sont précisées par le ministre. » est insérée entre les mots « respecte les dispositions légales. » et les mots « L'organisme de contrôle remet le rapport ».
Art. 58.A l'article 5.2.4.7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase suivante est ajoutée au § 2, 2° : « Les conditions de cette déclaration de conformité sont précisées par le ministre.» ; 2° la phrase suivante est ajoutée au § 2, 3° : « Les conditions de cette déclaration de conformité sont précisées par le ministre.» ; 3° au § 3, les mots « " par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « " par envoi sécurisé ».
Art. 59.A l'article 5.2.4.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ».
Art. 60.A l'article 5.2.5.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « en exécution d'un contrat de politique environnementale » sont abrogés et les mots « plan de prévention ou de gestion de déchets individuel » sont chaque fois remplacés par les mots « plan individuel d'obligation d'acceptation ».
Art. 61.A l'article 5.2.10.2 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : Chaque gestionnaire de port s'assure que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles pour recevoir les sédiments en provenance de citernes à ballast, sans causer de retards anormaux aux navires. Les installations de réception portuaires assurent l'évacuation et le traitement sûrs et respectueux de l'environnement de tels sédiments.".
Art. 62.A l'article 5.2.10.4 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».
Art. 63.A l'article 5.2.11.5 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».
Art. 64.La sous-section 5.3.3 du même arrêté est complétée par un article 5.3.3.5, rédigé comme suit : « Art. 5.3.3.5. L'utilisation d'un matériau de construction dans ou sur le sol à l'état non lié, à l'exception des granulats de gravats, doit se faire conformément à la liste des applications de matériaux de sol pour l'utilisation structurelle du sol, prévue à l'article 171 du VLAREBO. Un matériau de construction n'est pas lié s'il n'est pas mélangé à un liant tel que le ciment ou la chaux ou si le matériau de construction ne durcit pas. ».
Art. 65.Au chapitre 5, section 5.3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 23 mai 2014, 23 septembre 2016, 10 février 2017 et 22 décembre 2017, il est inséré une sous-section 5.3.11, constituée des articles 5.3.11.1 à 5.3.11.2, rédigée comme suit : "Sous-section 5.3.11 Conditions d'utilisation de sacs à usage unique Art. 5.3.11.1. La mise à disposition gratuite de sacs en plastique légers à usage unique est interdite pour les achats dans le commerce de détail. La contribution à payer par sac doit être visualisée pour le consommateur. Par commerce de détail on entend tout point de vente et toute forme de vente aux consommateurs, que ce soit dans un endroit couvert ou non.
Le ministre peut arrêter des exceptions d'une période déterminée à l'interdiction visée à l'alinéa 1er, pour tenir compte de considérations environnementales ou d'exigences liées à l'hygiène, à la manipulation ou à la sécurité de certains produits ou formes de vente lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées. Le ministre peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles doivent répondre les sacs, pour lesquels une exception est prévue.
Art. 5.3.11.2. La mise à disposition gratuite de sacs en plastique légers est autorisée pour les stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction jusqu'à six mois après l'entrée en vigueur de l'interdiction.".
Art. 66.Au chapitre 5, section 5.3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 23 mai 2014, 23 septembre 2016, 10 février 2017 et 22 décembre 2017, il est inséré une sous-section 5.3.12, constituée des articles 5.3.12.1 à 5.3.12.3, rédigée comme suit : " Sous-section 5.3.12. Conditions applicables à l'utilisation de matériel de restauration Art. 5.3.12.1. A partir du 1er janvier 2020, il est interdit de servir des boissons dans des conteneurs à usage unique lors d'événements, à moins que l'organisateur de l'événement ne mette en place un système garantissant qu'au moins 90 % des conteneurs à usage unique sont collectés séparément pour être recyclés.
A compter du 1er janvier 2022, il est interdit de servir des boissons dans des conteneurs à usage unique lors d'événements, à moins que l'organisateur de l'événement ne mette en place un système garantissant qu'au moins 95 % des conteneurs à usage unique sont collectés séparément pour être recyclés.
Art. 5.3.12.2. A partir du 1er janvier 2020, il est interdit aux autorités flamandes et aux autorités locales de servir des boissons dans des récipients à usage unique dans le cadre de leurs propres activités et d'événements qu'elles organisent. A partir du 1er janvier 2022, cette interdiction s'applique également à l'offre d'aliments préparés dans du matériel de restauration à usage unique.
Art. 5.3.12.3. Le ministre peut arrêter des exceptions aux articles 5.3.12.1 et 5.3.12.2 si l'interdiction en question n'entraîne pas de bénéfices environnementaux dans le cas de certains types de matériel de restauration utilisés pour certaines applications. ».
Art. 67.Au chapitre 5, section 5.3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 23 mai 2014, 23 septembre 2016, 10 février 2017 et 22 décembre 2017, est insérée une sous-section 5.3.13, constituée de l'article 5.3.13.1, rédigée comme suit : " Sous-section 5.3.13. Conditions d'utilisation de sacs à déchets en plastique Art. 5.3.13.1. § 1er. L'utilisation de sacs à déchets en plastique qui ne sont pas fabriqués à partir de plastiques recyclés est interdite à partir du 1er janvier 2021.
La teneur minimale en plastique recyclé dans les sacs à déchets est fixée à : 1° 80 % à partir du 1er janvier 2021, dont au moins la moitié est constituée de plastiques recyclés post-consommation ;2° 100 % à partir du 1er janvier 2025, dont au moins la moitié est constituée de plastiques recyclés post-consommation. Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, le contenu déclaré des plastiques recyclés doit être prouvé par un système de gestion certifié (tel que QA-CER ou équivalent) délivré par un organisme accrédité, qui garantit l'origine et le contenu des plastiques recyclés dans les sacs. § 2. Les exceptions suivantes s'appliquent à l'interdiction, visée au § 1er : 1° les sacs à déchets biodégradables destinés aux déchets verts ou LFG ; 2° les sacs à déchets destinés aux déchets médicaux à risque, visés à l'article 5.2.3.3 et les sacs à déchets destinés aux déchets médicaux sans risques, visés à l'article 5.2.3.5 ; 3° les sacs à déchets destinés aux matériaux contenant de l'amiante ;4° les sacs à déchets destinés aux gravats de construction. Le ministre peut arrêter des exceptions supplémentaires pour tenir compte de considérations environnementales ou d'exigences en matière d'hygiène ou de sécurité. Le ministre peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles doivent répondre les sacs à déchets pour lesquels une exception est prévue. § 3. L'utilisation de sacs à déchets en plastique sans plastique recyclé est autorisée pour les stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction, pendant une période maximale de 6 mois après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction.".
Art. 68.Au chapitre 5, section 5.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 23 mai 2014, 23 septembre 2016, 10 février 2017 et 22 décembre 2017, est ajoutée une sous-section 5.3.14, constituée de l'article 5.3.14.1, rédigée comme suit : Sous-section 5.3.14. Conditions d'utilisation d'autocollants sur des fruits et légumes Art. 5.3.14.1. L'utilisation d'autocollants apposés directement sur les fruits et légumes est interdite, à moins que l'information sur l'autocollant ne soit requise sur le plan fonctionnel ou légal ou que les autocollants ne soient certifiés comme étant compostables à domicile. ».
Art. 69.A l'article 6.1.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, au 9°, les mots « parc à conteneurs » sont remplacés par le mot « récyparc » ;2° au § 1er, alinéa premier, un point 10° est ajouté, rédigé comme suit : "10° du producteur de déchets qui, dans le cadre d'un arrangement collectif avec d'autres entreprises établies dans la même zone d'activités, transporte ses propres déchets industriels à un point de collecte des déchets dans la zone d'activités où il est lui-même établi et qui n'est destiné qu'à ces entreprises, le site n'étant pas quitté ou le chemin le plus court étant choisi pendant le transport. La zone d'activité est officiellement affectée en tant que zone d'activité et n'est pas située dans une zone portuaire.".
Art. 70.A l'article 6.1.1.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 23 mai 2014, 23 septembre 2016 et 22 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° communiquer des informations aux producteurs de déchets à propos des déchets qui doivent obligatoirement être présentés séparément, comme indiqué aux articles 4.3.2 et 4.3.4 et qui doivent être gardés séparément lors de la collecte. Ils doivent dans ce cadre fournir des informations à la mesure du client individuel ou au moins à la mesure du secteur ; "; 2° à l'alinéa 1er sont insérés des points 1° /1 et 1° /2, rédigés comme suit : "1° /1 lors de la collecte, la négociation ou le courtage de déchets résiduels industriels conclure un contrat avec le producteur de déchets, y indiquant clairement les fractions visées à l'article 4.3.2 et leur méthode de collecte proposée. Lors d'une modification des fractions visées à l'article 4.3.2, chaque collecteur, négociant ou courtier en déchets résiduels industriels doit modifier progressivement ces contrats avec ses clients dès l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions : au moins 50% des contrats doivent être modifiés après un an, au moins 75% après deux ans et 100% après trois ans. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets résiduels industriels procède au moins à une inspection visuelle de chaque conteneur de collecte en vue de l'obligation de tri visée à l'article 4.3.2. Lors de constats de non-conformités, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets qui collecte des déchets résiduels industriels doit agir conformément à une procédure interne écrite ou numérique de non-conformité. Il doit dans ce contexte au moins attirer l'attention du producteur de déchets sur ses erreurs de tri et les déchets peuvent être refusés. Le ministre peut intégrer les modalités de fourniture d'information, d'inspection visuelle et des exigences minimales relatives aux procédures de non-conformité et les détailler davantage dans le code de bonne pratique visé à l'article 4.5.2 ; 1° /2 conclure avec le producteur de déchets un contrat dans lequel les fractions combinées sont spécifiées, si le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets collecte, négocie ou fait le courtage de diverses fractions sèches et non dangereuses de déchets dans un seul conteneur comme visé à l'article 4.3.2, alinéa 3 ; » ; 3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « En dérogation à l'alinéa premier, 1°, la conclusion d'un contrat pour les déchets industriels résiduels n'est pas obligée » est remplacée par le membre de phrase « L'alinéa 1er, 1° /1 ne s'applique pas ».
Art. 71.A l'article 6.1.1.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 29 novembre 2013, 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi sécurisé ".
Art. 72.A l'article 6.1.3.1, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, le membre de phrase « visés à l'article 6.1.1.2, § 1er, alinéa 1er, 5° et 6° » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 6.1.1.2, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, ».
Art. 73.A l'article 6.1.3.5 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ».
Art. 74.Dans l'article 6.2.2 du même arrêté, le membre de phrase « via le guichet Internet que l'OVAM met à disposition via son site web » est inséré entre le membre de phrase « par fax » et les mots « ou par un échange ».
Art. 75.L'article 6.2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.2.3. Le notifiant peut adresser à l'OVAM les notifications concernant les exportations de déchets selon les modalités suivantes : 1° le notifiant peut adresser l'original de la notification, avec au moins une copie, par la poste à l'OVAM.S'il y a des pays de transit, un exemplaire est ajouté pour chaque pays de transit. L'échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors par la poste ou par e-mail ; 2° le notifiant peut, s'il consent à la transmission numérique des annexes au dossier de notification et au traitement numérique de sa notification, soumettre les annexes via le guichet web mis à disposition par l'OVAM via son site web.Il n'envoie dans ce cas à l'OVAM que l'original du formulaire de notification, l'original du document de transport et l'original du certificat de la garantie bancaire, de la caution ou d'une assurance équivalente par la poste et télécharge les autres annexes du formulaire de notification sur le guichet web. Le notifiant n'ajoute alors pas de copie ni d'exemplaire supplémentaire par pays de transit. Tout échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors via le guichet web ; 3° le notifiant peut, s'il consent à la transmission et au traitement numériques de son dossier, utiliser le guichet web que l'OVAM met à disposition via son site web.Le document de notification, le document de transport, une garantie bancaire, une garantie bancaire, une caution ou une assurance équivalente signée numériquement par l'établissement financier et les pièces jointes nécessaires peuvent ensuite être transmis à l'OVAM via le guichet web. Tout échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors via le guichet web.".
Art. 76.L'article 6.2.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.2.4. § 1er. Le montant des frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de surveillance visée à l'article 14 du Décret sur les matériaux, dépend du type de dossier et du mode choisi de transmission et de traitement. Les frais administratifs sont établis comme suit : 1° pour les dossiers d'exportation transmis et traités selon la méthode visée à l'article 6.2.3, 1° du présent arrêté, le montant des frais administratifs est de 550 euros par notification ; 2° pour les dossiers d'exportation transmis et traités selon la méthode, visée à l'article 6.2.3, 2° et 3° du présent arrêté, le montant des frais administratifs est de 400 euros par notification ; 3° pour les dossiers d'importation, le montant des frais administratifs est de 550 euros par notification. Une réduction de 200 euros sur le montant des frais administratifs est accordée pour tous les dossiers si les notifications de transport du dossier sont transmises sous forme numérique conformément aux spécifications techniques établies par le ministre dans une procédure standard. S'il s'avère par la suite que les notifications de transport n'ont pas été envoyées numériquement, les frais administratifs d'un dossier de notification ultérieur transmis par le même notifiant seront augmentés de 200 euros.
Le montant des frais administratifs est majoré des frais administratifs restant dus de dossiers de notification antérieurs du même notifiant.
Après réception des informations relatives au paiement, y compris la communication structurée, le montant est versé à l'OVAM, sans frais bancaires, conformément aux spécifications spécifiées dans les informations relatives au paiement. Le paiement est accompagné de la communication structurée que l'OVAM a incluse dans les informations relatives au paiement. Les paiements qui ne font pas état de cette communication structurée ne sont pas acceptés et sont retournés. § 2. Les documents de notification et de transportation sont gratuitement mis à la disposition par l'OVAM, pour autant que l'OVAM puisse les fournir dans les limites des dispositions du règlement. Des documents de notification et des documents de transportation portant un numéro de notification unique sont toujours commandés via le guichet web mis à disposition par l'OVAM via son site web.".
Art. 77.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les articles 6.2.6 à 6.2.18 sont ajoutés, rédigés comme suit : « Art. 6.2.6. Les installations spécifiques autorisées pour la valorisation des déchets peuvent demander à l'OVAM un agrément en tant qu'installation bénéficiant d'un consentement préalable pour la valorisation de déchets visée à l'article 14 du règlement. Elles utilisent le guichet web mis à leur disposition par l'OVAM à cette fin.
Art. 6.2.7. L'OVAM met à disposition sur son site web un registre d'installations au préalable approuvées pour la valorisation de déchets.
Art. 6.2.8. La demande d'une approbation en tant qu'installation de valorisation de déchets approuvée au préalable doit contenir toutes les données suivantes : 1° les données administratives suivantes : nom, rue et numéro, code postal et commune, pays, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, personne à contacter, adresse email et numéro d'entreprise et, le cas échéant, le numéro d'établissement de l'installation à laquelle la demande se rapporte ;2° la mention des déchets pour lesquels le demandeur souhaite obtenir l'enregistrement, y compris le code BCQLE/OCDE visé à l'annexe IV du règlement.Le demandeur ajoute également à chaque fois une description des déchets ; 3° une copie de l'autorisation environnementale ou du permis d'environnement de l'installation et une description détaillée du traitement des déchets ;4° la date de fin de l'autorisation environnementale ou du permis d'environnement ;5° les quantités autorisées de déchets à traiter par déchet et pour l'ensemble de l'installation, si elles sont spécifiées dans l'autorisation environnementale ou dans le permis d'environnement ;6° une description des processus et méthodes utilisés pour la valorisation des déchets, avec une attention particulière aux aspects qui sont pris en compte pour l'évaluation de la demande ;7° la déclaration suivante : la demande d'approbation en tant qu'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets, signée et datée, par laquelle le signataire déclare que les informations fournies par lui sont complètes et exactes.Le nom et la fonction du signataire sont mentionnés.
Art. 6.2.9. Le demandeur d'une approbation en tant qu'installation de valorisation de déchets approuvée au préalable doit soumettre sa demande à l'OVAM par voie électronique. A cette fin, il utilise le guichet web mis à sa disposition par l'OVAM via son site web.
Art. 6.2.10. Lors de l'évaluation des demandes, les aspects suivants sont au minimum pris en compte : 1° la qualité de l'environnement prouvée de la valorisation de déchets au cours des dernières années ;2° l'expérience prouvée en matière de valorisation de déchets pour lesquels un enregistrement en tant qu'installation approuvée au préalable est demandé ;3° la mesure dans laquelle la méthode de valorisation est conforme à la politique flamande en matière de déchets et de matériaux ;4° la mesure dans laquelle la valorisation proposée contribue au recyclage effectif des matériaux des déchets ;5° les infractions aux et les abus des réglementations environnementales déjà constatés. Art. 6.2.11. L'OVAM informe le demandeur de la réception de la demande au moyen d'une notification électronique dans le guichet web pour les installations approuvées au préalable pour la valorisation de déchets.
Tant que le demandeur ne reçoit pas d'accusé de réception électronique, la demande est considérée comme non introduite.
Art. 6.2.12 L'OVAM décide de la demande d'approbation en tant qu'installation de valorisation de déchets approuvée au préalable et informe le demandeur de l'octroi ou du refus au moyen d'une notification électronique au plus tard trente jours civils après la date de réception de la demande. Le délai de traitement commence le premier jour ouvrable suivant la notification de la réception de la demande.
Art. 6.2.13. Si l'OVAM demande des compléments lors du traitement de la demande visée à l'article 6.2.8, le délai de traitement, visé au 6.2.12 est suspendu à partir de l'envoi de cette demande et reprend son cours le premier jour ouvrable suivant la réception des compléments. Si le demandeur omet de communiquer les compléments à l'OVAM dans les 90 jours civils, la demande est réputée refusée. Le délai précité de nonante jours civils peut être prolongé en concertation entre le demandeur et l'OVAM. L'OVAM met à disposition un guichet web via son site web pour l'envoi de sa demande de compléments et pour la réception de compléments.
L'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception des compléments par voie électronique.
Après un refus de l'approbation de la demande d'approbation en tant qu'installation de valorisation de déchets approuvée au préalable, une nouvelle demande n'est traitée par l'OVAM que si le demandeur peut fournir des éléments justifiant une nouvelle demande.
Art.6.2.14. L'approbation est valide pour une période déterminée, qui ne dépasse toutefois pas la période de validité de l'autorisation environnementale ou du permis d'environnement de l'installation.
Art. 6.2.15. Toute modification dans les données de l'installation approuvée au préalable est communiquée à l'OVAM par voie électronique.
A cet effet, l'installation approuvée au préalable pour la valorisation des déchets utilise le guichet en ligne mis à disposition par l'OVAM via son site web. Les données modifiées sont mises à jour dans le registre des installations approuvées au préalable pour la valorisation de déchets.
Art. 6.2.16. L'approbation en tant qu'installation approuvée au préalable ne peut être transférée à des tiers, sauf en cas de reprise de l'installation approuvée au préalable.
En cas d'une reprise de l'installation approuvée au préalable, l'installation approuvée communique à l'OVAM les données administratives visées à l'article 6.2.8, 1° et une preuve de la reprise. A cette fin, il utilise le guichet web mis à la disposition par l'OVAM via son site web. La nouvelle approbation en tant qu'installation approuvée au préalable au nom du repreneur est valable avec effet immédiat.
En cas de cessation des activités, l'installation approuvée au préalable peut faire annuler l'approbation à sa demande. L'approbation est alors supprimée du registre des installations approuvées au préalable pour la valorisation de déchets. Le titulaire d'une installation approuvée au préalable communique la cessation des activités à l'OVAM par voie électronique. A cette fin, il utilise le guichet web mis à la disposition par l'OVAM via son site web. L'OVAM envoie un accusé de réception électronique de la demande d'annulation ainsi qu'une notification électronique de l'annulation.
Art. 6.2.17. L'installation approuvée au préalable pour la valorisation des déchets notifie la cessation de ses activités à l'OVAM par voie électronique. A cette fin, elle utilise le guichet web mis à disposition par l'OVAM via son site web. L'OVAM annule alors l'approbation. L'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets est ensuite supprimée du registre des installations approuvées au préalable pour la valorisation de déchets.
Art. 6.2.18. Toute utilisation abusive de l'approbation et toute infraction à la législation environnementale peut entraîner la suspension de l'approbation.
En cas de constat d'usage abusif de l'approbation ou d'une infraction à la législation environnementale, l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets est informée par l'OVAM par voie électronique de la décision envisagée de suspension et des raisons qui la motivent. L'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses moyens de défense ou pour démontrer qu'elle s'est entretemps mise en règle. Elle peut demander d'être entendue.
L'OVAM communique la suspension à l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets par envoi sécurisé, avec mention des motifs. Après la suspension, l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets est supprimée du registre des installations approuvées au préalable pour la valorisation de déchets.
Une suspension de l'approbation en tant qu'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets reste en vigueur pour un délai qui prend fin à la date de fin de l'approbation. Si l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets peut entre-temps démontrer que la circonstance menant à la suspension n'existe plus, la suspension peut être levée. Pendant la période de la suspension, l'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets ne peut pas obtenir de nouvelle approbation en tant qu'installation approuvée au préalable pour la valorisation de déchets.".
Art. 78.Dans l'article 7.2.3.2 du même arrêté, le membre de phrase « , le fonctionnaire surveillant » est inséré entre les mots « l'OVAM » et les mots « et le détenteur ».
Art. 79.A l'annexe 2.3.4.C du même arrêté, les mots « le certificat d'utilisation » sont remplacés par les mots « la déclaration des matières premières ».
Art. 80.Dans la version néerlandaise de l'annexe 3.4.6 du même arrêté, les mots "afgewerkte olie" sont chaque fois remplacés par le mot "afvalolie". CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés
Art. 81.Dans l'article 8 du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Tout transport de sous-produits animaux et produits dérivés se fait par un transporteur enregistré qui est enregistré pour une ou plusieurs catégories de déchets, telles que visées à l'article 7. » CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 82.Pour les conventions environnementales conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions modificatives du présent arrêté dans la sous-section 3.2.1, la sous-section 3.2.2 et les articles 3.4.2.3, 3.4.3.3, 3.4.5.3, alinéas deux et trois, 3.4.5.4 et 3.4.6.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ne s'appliquent pas pendant la durée de ces conventions environnementales. Ces conventions environnementales restent valables pendant leur durée de validité.
Les plans individuels de prévention et de gestion des déchets conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables pour leur durée de validité.
Art. 83.Les installations approuvées au préalable pour la valorisation de déchets qui ont été approuvées par l'OVAM avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont automatiquement reprises dans le registre des installations approuvées au préalable pour la valorisation de déchets.
Art. 84.L'article 5, 5° du présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.
Art. 85.Lors de l'entrée en vigueur de l'article 5, 5° du présent arrêté, le collecteur, négociant de déchets ou courtier de déchets enregistrés au code 20 01 08 ou 20 02 01, tels que décrits à l'annexe 2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, est automatiquement enregistré par l'OVAM comme collecteur, négociant ou courtier de déchets de matériaux de catégorie 3.
Lors de l'entrée en vigueur de l'article 5, 5° du présent arrêté, le transporteur enregistré de déchets est automatiquement enregistré par l'OVAM comme transporteur de matériaux de catégorie 3, s'il dispose d'un enregistrement comme collecteur, négociant de déchets ou courtier de déchets au code 20 01 08 ou 20 02 01, tels que décrits à l'annexe 2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
Les enregistrements accordés par l'OVAM conformément aux alinéas précédents ne restent valables que jusqu'à la date d'expiration des enregistrements originaux.
Art. 86.Lors de l'entrée en vigueur de l'article 5, 5° du présent arrêté, les communes et associations de communes sont d'office enregistrées comme collecteur, négociant ou courtier de déchets de matériaux de catégorie 3, si elles sont enregistrées comme collecteur, négociant ou courtier de déchets pour les déchets au code 20 01 08 ou 20 02 01, tels que décrits à l'annexe 2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
Lors de l'entrée en vigueur de l'article 5, 5° du présent arrêté, les communes et associations de communes sont d'office enregistrées comme transporteur de matériaux de catégorie 3, si elles sont cumulativement : 1° enregistrées comme transporteur de déchets, comme visé à l'article 6.1.2.1, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ; 2° enregistrées comme collecteur, négociant ou courtier de déchets, comme visé à l'article 6.1.3.1, alinéa trois, pour des déchets au code 20 01 08 ou 20 02 01, tels que décrits à l'annexe 2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
Les enregistrements accordés conformément aux alinéas précédents ne restent valables que jusqu'à la date d'expiration des enregistrements originaux.
Art. 87.L'article 2 entre en vigueur le 1 juin 2020.
Art. 88.L'article 38, 2°, et l'article 66 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 89.Les articles 46, 47 et 48 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 90.L'article 69 entre en vigueur 6 mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 91.Les articles 74 et 75 entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Art. 92.L'article 76 entre en vigueur le 1 juillet 2020.
Art. 93.L'article 77 entre en vigueur le 1 juillet 2019.
Art. 94.Le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés Annexe VIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Annexe VIII. Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect ou le non-suivi des obligations légales suivantes, visées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, est considéré comme une infraction environnementale :
Article
Obligation légale
3.2.1.1, § 6
La partie du prix d'achat d'un produit répercutée pour couvrir les frais liés à la mise en oeuvre de l'obligation d'acceptation, doit être visiblement mentionnée sur la facture, sauf dispositions contraires dans le présent arrêté, dans la convention environnementale ou le plan individuel d'obligation d'acceptation.
3.2.1.1, § 7
Le vendeur final de produits auxquels s'applique l'obligation d'acceptation, est tenu d'apposer dans chacun de ses points de vente et dans un endroit clairement visible, un notice portant le titre " AANVAARDINGSPLICHT " (obligation d'acceptation) dans lequel il indique le mode dont il se conforme aux dispositions du présent arrêté et celui dont l'acheteur peut se défaire de son produit obsolète. Dans le cas d'une vente en dehors d'un espace de vente, le consommateur doit également en être mis au courant.
3.2.1.2, § 1er
Le mode dont on se conforme à l'obligation d'acceptation est défini dans un des documents suivants : 1° un plan individuel d'obligation d'acceptation, tel que mentionné au § 2 et à la sous-section 3.2.3 ; 2° une convention d'obligation d'acceptation, telle que visée au § 2 et à l'article 3.2.2.1/1.
3.2.1.2, § 1/1
Le producteur soumis à l'obligation d'acceptation peut se conformer à l'obligation d'acceptation en : 1° disposant d'un plan individuel d'obligation d'acceptation approuvé par l'OVAM ; 2° étant affilié, directement ou indirectement, via son organisation, au moyen d'un contrat d'adhésion, à un organisme de gestion, tel que visé à l'article 3.2.2.1, à condition que l'organisme de gestion respecte les obligations qui lui sont imposées dans la présente section et dans la convention d'obligation d'acceptation.
3.2.1.2, § 2, alinéa trois
En ce qui concerne les déchets ménagers, la convention d'obligation d'acceptation ou le plan individuel d'obligation d'acceptation inclut en plus une sécurité financière qui correspond aux frais estimés pour la reprise par la Région flamande de l'obligation d'acceptation pendant six mois. D'autres sécurités peuvent être convenues dans une convention d'obligation d'acceptation afin de garantir l'avancement des engagements de la convention.
3.2.1.3, § 1er
Le producteur assujetti à l'obligation d'acceptation doit annuellement faire rapport à l'OVAM du mode dont il se conforme à l'obligation d'acceptation. Le producteur peut désigner une organisation pour effectuer le rapportage. Le rapportage est soumis aux règles suivantes : 1° les données chiffrées qui sont transmises à l'OVAM dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont validées par un organisme de contrôle indépendant ; 2° les informations chiffrées fournies par des collecteurs, négociants ou courtiers de déchets, centres de recyclage et transformateurs qui sont transmises à l'organisme de gestion ou au producteur dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont validées par un organisme de contrôle indépendant ;3° les informations chiffrées que les producteurs fournissent à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation d'acceptation, sont validées par un organisme de contrôle indépendant.L'organisme de gestion ou un tiers désigné par cet organisme peut reprendre cette tâche, à condition que tous les membres soient contrôlés au moins une fois tous les trois ans et que l'organisme de gestion fasse annuellement rapport de cette action et des résultats à l'OVAM ; 4° il peut être dérogé aux obligations visées aux points 1°, 2° et 3° dans une convention d'obligation d'acceptation ou dans un plan individuel d'obligation d'acceptation si la qualité des informations chiffrées peut être garantie d'une autre façon. 3.2.2.1, § 1er
Une convention d'obligation d'acceptation peut être conclue à condition qu'un ou plusieurs organismes de gestion soient désignés par les organisations d'entreprises représentant les producteurs soumis à l'obligation d'acceptation pour assumer l'obligation d'acceptation des producteurs membres soumis l'obligation d'acceptation.
3.2.2.1, § 2
Un organisme de gestion répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisme de gestion a été créé conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;2° l'objet statutaire de l'organisme de gestion est de prendre en charge l'obligation d'acceptation pour le compte des producteurs affiliés ;3° les gestionnaires ou les personnes pouvant engager l'association, jouissent de leurs droits civils et politiques ;4° les gestionnaires ou personnes qui peuvent engager l'association n'ont pas été condamnés au cours des cinq dernières années pour une infraction à la législation environnementale des Régions ou d'un Etat membre de l'Union européenne ;5° l'organisme de gestion dispose des moyens financiers, humains et techniques nécessaires pour remplir l'obligation d'acceptation ;6° l'organisme de gestion dessert de manière homogène l'ensemble du territoire sur lequel les producteurs mettent leurs produits sur le marché afin d'assurer la collecte, le recyclage et la valorisation des déchets en vue d'assurer le respect de l'obligation d'acceptation. 3.2.2.1, § 3
Six mois après la signature de la convention d'obligation d'acceptation au plus tard, l'organisme de gestion soumet à l'approbation de l'OVAM un plan de gestion pour la durée de la convention d'obligation d'acceptation dans lequel il indique comment il entend exécuter les dispositions de la convention d'obligation d'acceptation. Le plan de gestion comprend, au minimum, les conditions de mise en oeuvre des dispositions reprises dans la convention d'obligation d'acceptation conformément à l'article 3.2.1.2, § 2.
L'organisme de gestion soumet une actualisation annuelle pour l'année calendaire suivante à l'approbation de l'OVAM et ce avant le 15 novembre.
3.2.2.1, § 4
Six mois après la signature de la convention d'obligation d'acceptation au plus tard, l'organisme de gestion soumet à l'avis de l'OVAM un plan financier pour la durée de la convention d'obligation d'acceptation. Le rapport financier comprend : 1° le budget ;2° le calcul d'éventuelles cotisations ;3° la politique en matière de provisions et de réserves ;4° les modalités de financement d'éventuelles pertes ;5° le mode de financement de produits en fin de vie dont le producteur n'est plus actif ou ne peut plus être identifié.La responsabilité de l'organisme de gestion est en ce limitée aux produits qui ont été déclarés à l'organisme de gestion lors de leur mise sur le marché. Si tel ne peut plus être vérifié, l'organisme de gestion porte une responsabilité correspondant à sa part dans le marché ; 6° la politique de placement de fonds. Dans le budget, visé à l'alinéa 2, 1°, une partie distincte mentionne les moyens que l'organisme de gestion prévoit pour la prévention et pour le bouclage qualitatif du cycle, en sus des objectifs imposés de collecte et de traitement. La convention d'obligation d'acceptation stipule la part du budget qui est mise à disposition à cette fin.
L'organisme de gestion soumet une actualisation annuelle pour l'année calendaire suivante à l'avis de l'OVAM et ce avant le 15 novembre.
3.2.2.1, § 5
Si l'organisme de gestion organise la collecte et le traitement dans le cadre d'un système collectif, l'attribution est fondée sur un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête publique et la décision d'attribution est fondée sur les critères établis dans le cahier des charges. Le cahier des charges doit être soumis à l'OVAM pour approbation. Toute modification dans les cahiers des charges doit être approuvée au préalable. Dans la convention d'obligation d'acceptation, il peut être dérogé de l'obligation d'organiser l'adjudication sur la base d'un cahier des charges.La disposition du premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une collecte et/ou d'un traitement commandés par des producteurs individuels ou d'autres acteurs sur une base contractuelle.
3.2.2.1, § 6
L'OVAM remplira au nom de la région le rôle d'observateur au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'organisme de gestion.
A cette fin, l'OVAM reçoit les invitations et les rapports y afférents à temps.
3.2.2.1, § 7
L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer l'obligation d'acceptation.
L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation pour des raisons graves et après approbation de l'OVAM.
3.2.2.1, § 8
A la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise une concertation avec les organisations représentatives de tous les acteurs qui sont impliqués dans l'exécution de l'obligation d'acceptation.
3.2.2.1/1, § 1er, alinéa 2
Les organisations d'entreprises visées à l'alinéa 1er doivent avoir la personnalité juridique et être mandatées par leurs membres ou un groupe de ceux-ci pour conclure une convention d'obligation d'acceptation, liant ainsi les membres concernés.
3.2.2.1/1, § 3
Une convention d'obligation d'acceptation engage les parties. En fonction des dispositions de la convention d'obligation d'acceptation, elle engage également tous les membres des organisations d'entreprises qui ont donné un mandat conformément au § 1er, alinéa 2, à moins qu'un producteur ne se conforme à son obligation d'acceptation via un plan individuel d'obligation d'acceptation ou une autre convention d'obligation d'acceptation.
3.2.2.2, § 1er, alinéa 1er
Tous les documents qui doivent être rédigés et qui revêtent un caractère stratégique dans le cadre de la mise en oeuvre d'une convention d'obligation d'acceptation, sont soumis à l'approbation de l'OVAM. Ils comprennent au minimum le plan de gestion, les cahiers des charges et le plan de communication.
3.2.2.2, § 2, alinéa premier
Par dérogation au paragraphe 1er, le plan financier et le contrat d'adhésion sont soumis pour avis.
3.2.3.4.
Le titulaire de l'approbation visée à l'article 3.2.3.2. 3° est tenu de communiquer à l'OVAM, sans tarder et par envoi sécurisé, toute modification des données suivantes dans son dossier : 1° le nom, la forme juridique, le siège et le numéro du registre du commerce ou un numéro d'enregistrement et un numéro d'entreprise correspondant ;2° son domicile, adresse, numéro de fax et de téléphone et, le cas échéant, l'adresse, le numéro de fax et de téléphone des sièges sociaux, des sièges administratifs et des sièges d'exploitation ou de la résidence administrative en Région flamande ;3° l'objet du plan individuel d'obligation d'acceptation approuvé ;4° les engagements dans le plan individuel d'obligation d'acceptation approuvé. 3.3.1, alinéa 1er, deuxième phrase
Tout producteur individuel saisi par cette responsabilité producteurs élargie est tenu d'adhérer à un plan collectif.
3.3.2, première et deuxième phrases
En vue de l'exécution du plan collectif, les producteurs établissent un plan d'action annuel. Le plan d'action est introduit chaque année avant le 1er octobre de l'année précédant celle à laquelle le plan d'action a trait.
3.3.3, premier alinéa
Le plan collectif et le plan d'action annuel doivent être soumis à l'approbation de l'OVAM.
3.3.5
Il est fait rapport de la mise en oeuvre du plan collectif pendant l'année calendaire écoulée avant le 1 avril de chaque année.
3.4.1.2, alinéa premier
Le secteur des éditeurs de la presse régionale gratuite : 1° met des autocollants gratuits à la disposition des personnes qui en font la demande afin de réduire la diffusion des imprimés publicitaires et des éditions de presse régionale gratuits non souhaités ;2° fait rapport à l'OVAM du nombre d'autocollants distribués et de l'utilisation des autocollants. 3.4.2.5, alinéa premier
Dans un délai de six mois après qu'un nouveau type de véhicule a été mis sur le marché, les producteurs de véhicules fournissent toute information utile relative au démontage aux centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut. Les différentes pièces et matériaux utilisés dans le véhicule et la localisation de toutes les substances dangereuses dans les véhicules sont reprises dans cette information.
3.4.2.5, alinéa deux
Les producteurs de pièces de véhicules fournissent à la demande des centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut, également des informations à propos du démontage, du stockage et des informations relatives aux tests de pièces qui peuvent être à nouveau utilisées, tout en tenant compte de la confidentialité des données commerciales et industrielles.
3.4.3.4, alinéa premier
Le vendeur final de pneus ou l'organisation qui a été désignée à cet effet remet à l'OVAM, avant le 1er juillet de chaque année, un relevé de la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes et en types, qui ont été réceptionnés durant l'année calendaire précédente dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.
3.4.3.4, alinéa deux
L'intermédiaire en pneus ou l'organisation désignée à cette fin, remet à l'OVAM, avant le 1 juillet de chaque année un aperçu de la quantité totale de pneus usés, y compris ceux appropriés à la réutilisation, exprimée en kilogrammes et en types, qui a été réceptionnée au cours de l'année calendaire écoulée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.
3.4.3.4, alinéa trois
Le producteur de pneus ou l'organisation désignée à cette fin, fournit à l'OVAM les données suivantes portant sur l'année calendaire écoulée avant le 1 juillet de chaque année : 1° la quantité totale de pneus, exprimée en kilogrammes, types et nombres, qui a été mise sur le marché en Région flamande ;2° la quantité totale de pneus usagés, y compris ceux appropriés à la réutilisation, exprimée en kilogrammes et types, qui a éte réceptionnée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation ;3° les exploitations où et le mode dont les pneus usagés collectés ont été traités ;4° la quantité totale de pneus usagés, exprimée en kilogrammes, qui : a) a été triée en vue d'une réutilisation ;b) a été rechapée ;c) a été utilisée pour le recyclage des matériaux ;d) a été revalorisée énergétiquement. 3.4.4.7, alinéa trois
Les objectifs visés aux alinéas premier et deux s'appliquent à chacune des catégories visées à l'article 3.4.4.2, et sont communiqués à l'OVAM chaque année au plus tard le 1 juillet conformément aux articles 3.4.4.12 et 5.2.5.4.
3.4.4.9.
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les utilisateurs finals soient complètement informés : 1° de l'obligation d'offrir les déchets d'équipements électriques et électroniques de manière sélective ;2° des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition ;3° de leur rôle dans la promotion de la réutilisation, du recyclage et de toute autre valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ;4° de l'impact potentiel pour l'environnement et de la santé publique de la présence de composantes dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;5° de la signification du symbole de la poubelle à roulettes barrée. 3.4.4.10.
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques, ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet, sont tenus de s'enregistrer. A cet effet, ils mettent les informations suivantes à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet : 1° le nom du producteur ou de son mandataire, le code postal et le lieu, le nom de rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse email et le nom et prénom d'une personne de contact. Dans le cas d'un mandataire, tel que mentionné à l'article 3.4.4.15, il faut également transmettre les coordonnées du producteur représenté ; 2° le numéro d'entreprise du producteur d'équipements électriques et électroniques ; 3° la catégorie à laquelle appartiennent les équipements électriques et électroniques, visés à l'article 3.4.4.2 ; 4° le type d'équipements électriques et électroniques, équipements ménagers ou professionnels ;5° la marque déposée des équipements électriques et électroniques ;6° l'information relative à la manière dont le producteur assume ses responsabilités, soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs, y compris l'information sur la sûreté financière ; 7° la technique de vente utilisée, p.ex. la vente à distance ; 8° la déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité. 3.4.4.12, § 1er, alinéa 1er
Le distributeur d'équipements électriques et électroniques ou l'organisation qui a été désignée à cette fin, fournit à l'OVAM ou à l'organisation qui a été désignée à cette fin les données suivantes relative à l'année calendaire écoulée et ce, pour le 1 juillet de chaque année : 1° le nom du distributeur d'équipements électriques et électroniques, le numéro d'entreprise, le code postal, le lieu, le nom de rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse email et le nom et le prénom d'une personne de contact ;2° la période de rapportage couverte ; 3° la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes et unités d'équipements électriques et électroniques, en unités d'équipements ménagers ou professionnels et par catégorie, telle que visée à l'article 3.4.4.2, qui a été transférée sur le territoire, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union et qui : a) a été collectée dans le cadre de l'acquitttement de l'obligation d'acceptation ;b) a été offerte à un collecteur, à un négociant ou courtier en déchets ;c) a été offerte à un producteur d'équipements électriques et électroniques ;d) a été offerte à un centre de réutilisation pour équipements électriques et électroniques en vue de leur préparation à la réutilisation ;e) a été offerte à un transformateur agréé de déchets d'équipements électriques et électroniques ;4°. ..
3.4.4.12, § 1er, alinéa trois
S'il a été fait appel à un tiers pour une ou plusieurs des activités précitées, les données de contact suivantes de ce tiers sont à chaque fois mentionnées : la raison sociale, le numéro d'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et le nom et le prénom d'une personne de contact.
3.4.4.12, § 2
Le producteur d'équipements électriques et électroniques ou l'organisation qui a été désignée à cette fin, remet à l'OVAM ou à l'organisation qui a été désignée à cette fin, les données suivantes concernant l'année calendaire écoulée et ce pour le 1 juillet de chaque année : 1° le numéro d'entreprise du producteur d'équipements électriques et électroniques ;2° la période couverte ; 3° la catégorie à laquelle appartiennent l'les équipements électriques et électroniques, visée à l'article 3.4.4.2, avec une mention séparée des quantités, exprimées en kilogrammes et en unités, qui ont été mises en circulation sur le territoire ; 4° la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes et en unités d'équipements électriques et électroniques, en unités d'équipements ménagers ou professionnels et par catégorie, telle que visée à l'article 3.4.4.2, qui a été transférée sur le territoire, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union et qui : a) ont été collectés dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation ; b)ont été offerts à un collecteur, à un négociant ou à un courtier de déchets ; c) ont été offerts à un autre producteur d'équipements électriques et électroniques ;d) ont été offerts à un centre de réutilisation d'équipements électriques et électroniques en vue de leur préparation à une réutilisation ;e) ont été offerts à un transformateur agréé de déchets d'équipements électriques et électroniques ;5° les quantités de déchets provenant de la transformation de déchets d'équipements électriques et électroniques, exprimées en kilogrammes et ventilées par matériau, tel que visé à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, telle que visée à l'article 3.4.4.2, qui : a) ont été préparées en vue de leur réutilisation ; b) ont été recyclées ;c) ont été valorisées autrement ;d) ont été éliminées dans des installations d'incinération des déchets ;e) ont été éliminées par mise en décharge. S'il a été fait appel à un tiers pour une ou plusieurs des activités précitées, les données de contact suivantes de ce tiers sont à chaque fois mentionnées : la raison sociale, le numéro d'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax, l'adresse e-mail et le nom et le prénom d'une personne de contact.
3.4.4.14.
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet organisent au moins deux fois par an une concertation avec les transformateurs et les centres de réutilisation en vue de la réutilisation et d'une recyclabilité améliorée des équipements électriques et électroniques.
3.4.5.5.
Les producteurs de piles et d'accumulateurs assurent que les utilisateurs finals soient complètement informés, notamment au moyen de campagnes d'information : 1° des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs ;2° de l'importance de ne pas jeter les piles et accumulateurs usagés comme des déchets ménagers non triés et des déchets similaires et de contribuer à leur collecte sélective, afin de faciliter leur traitement et recyclage ;3° des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition ;4° du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage de piles et d'accumulateurs usagés ;5° de la signification du symbole de la poubelle à roulettes barrée et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb. 3.4.5.5/1, alinéa premier
Les producteurs de piles et d'accumulateurs ne doivent s'enregistrer qu'une seule fois et se voient attribués un numéro d'enregistrement lors de l'enregistrement. Dans le cadre de l'enregistrement, les producteurs mettent les données suivantes à la disposition de l'OVAM ou de l'organisation qu'ils ont désignée à cette fin : 1° le nom du producteur et, le cas échéant, les dénominations commerciales sous lesquelles il exerce ses activités ;2° l'adresse (les adresses) du producteur : code postal et lieu, nom de rue et numéro, pays, URL et numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, la personne de contact, le fax et l'adresse e-mail du producteur ;3° la mention du type de piles ou d'accumulateurs que le producteur met sur le marché : batteries et accus portables, batteries et accus industriels ou batteries et accus de voiture ;4° l'information sur la façon dont le producteur satisfait à ses responsabilités : au moyen d'un règlement individuel ou collectif ;5° la date de la demande d'enregistrement ;6° le code d'identification national du producteur, y compris le numéro fiscal européen ou national du producteur (facultatif) ;7° la déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité. 3.4.5.5/1, alinéa deux
En cas de modification des données enregistrées, les producteurs de batteries et d'accumulateurs sont tenus d'en informer l'OVAM ou l'organisation désignée pour la mise en oeuvre de l'enregistrement, au plus tard un mois après la modification. Lorsque les producteurs ont cessé leurs activités, ils doivent se désinscrire du registre par une notification à l'OVAM ou à l'organisation désignée pour la mise en oeuvre de l'enregistrement.
3.4.5.6.
Les producteurs de piles et accumulateurs ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet mettent, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes à la disposition de l'OVAM concernant l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de batteries et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes qui a été mise sur le marché en région flamande, ventilée par catégorie (batteries et accus portables, batteries et accus industriels et batteries et accus de voitures et les types suivants : a) piles et accumulateurs salins (zinc, chlorures) ;b) piles et accumulateurs alcalins au manganèse ;c) piles et accumulateurs à l'oxyde d'argent ;d) piles et accumulateurs à air-zinc ;e) piles et accumulateurs au lithium primaires ;f) piles et accumulateurs au cadmium-nickel ;g) piles et accumulateurs au plomb ;h) piles et accumulateurs nickel métal hydrure ;i) piles et accumulateurs lithium rechargeables;j) autres piles et accumulateurs ;2° la quantité totale de piles et d'accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes, qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée selon les types suivants : a) piles bouton usagées ;b) piles et accumulateurs usagés alcalins au manganèse et au zinc-bioxyde de manganèse et autres piles et accumulateurs usagés similaires ;c) piles et accumulateurs au lithium primaires usagés ;d) piles et accumulateurs nickel-cadmium usagés ;e) piles et accumulateurs au plomb usagés ;f) piles et accumulateurs nickel-hydrure métallique usagés ;g) piles et accumulateurs au lithium rechargeables usagés ;h) autres piles et accumulateurs usagés.i) le pourcentage de collecte de batteries et d'accumulateurs portables, avec mention du mode de calcul et de la manière dont les données nécessaires au calcul du pourcentage de collecte ont été obtenues ;3° les établissements où et la façon dont les piles et accumulateurs collectés ont été traités ou préparés en vue de leur réutilisation ou ont été réutilisés comme pile ou comme accumulateur pour la même application ou une application différente ;4° le taux de recyclage obtenu pour les piles et accumulateurs plomb-acide et piles et accumulateurs au cadmium-nickel et autres piles et accus usagés : la quantité de batteries collectées à laquelle le recyclage a été appliqué ;5° le taux de recyclage pour les piles et accumulateurs plomb-acide et les piles et accumulateurs au cadmium-nickel et autres piles et accumulateurs usagés, calculés conformément au règlement (CE) no 493/2012 du 11 juin 2012, établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ;6° un inventaire des actions préventives et des actions destinées à remettre les piles usagées sur le marché pour la même application ou une application différente. 3.4.6.4, alinéa premier
Le vendeur final et l'intermédiaire d'huiles ou l'organisation désignée à cet effet, remettent à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année un aperçu de la quantité totale d'huiles usagées, exprimée en litres, qui a été reprise pendant l'année calendaire écoulée, dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.
3.4.6.4, alinéa deux
Le producteur d'huiles ou l'organisation qu'il a désignée à cette fin, remet à l'OVAM avant le 1er juillet de chaque année, les données suivantes relatives à l'année calendaire écoulée : 1° la quantité totale d'huiles, exprimée en litres, mise sur le marché en Région flamande ;2° la quantité totale d'huile usagée, exprimée en litres, qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation.Il indique également d'une manière motivée les pertes encourues par la consommation ; 3° les exploitations où et la façon dont les huiles usagées collectées ont été traitées ;4° les quantités totales de substances provenant du traitement d'huiles usagées, exprimées en litres, qui : a) ont été réutilisées comme huiles ;b) ont de nouveau été raffinées ;c) ont été valorisées autrement ;d) ont été éliminées.5° la quantité totale d'huiles biodégradables, exprimée en litres, qui a été mise sur le marché en Région flamande. 3.4.7.3.
Les acteurs visés à l'article 3.4.7.1 s'engagent à fournir les efforts de sensibilisation nécessaires pour la réussite de la collecte sélective. Les projets des actions de sensibilisation sont soumis à l'approbation de l'OVAM au moins un mois avant le début de l'action.
3.4.7.4, première phrase
Les acteurs, visés à l'article 3.4.7.1., établissent une commission d'accompagnement.
3.4.7.4, quatrième phrase
L'OVAM est invitée aux réunions de la commission d'accompagnement.
3.4.7.5.
Avant le 1er avril de chaque année, la commission d'accompagnement fait rapport à l'OVAM sur : 1° les modalités de la collecte, le ramassage et le traitement des vieux médicaments et des médicaments périmés ; 2° la quantité de vieux médicaments et de médicaments périmés collectés et le mode de traitement ; 3° les actions et initiatives prises pour stimuler la collecte sélective auprès des pharmaciens.
3.4.8.3.
Le vendeur final et l'intermédiaire de matelas ou l'organisation qui a été désignée à cette fin, remettent à l'OVAM, avant le 1 juillet de chaque année, un aperçu de la quantité totale de matelas, exprimée en kilogrammes, qui a été réceptionnée au cours de l'année écoulée dans le cadre de l'obligation d'acceptation. Le producteur de matelas ou l'organisation qu'il a désignée à cet effet, remet à l'OVAM, avant le 1 juillet de chaque année, les informations suivantes relatives à l'année calendaire écoulée : 1° la quantité totale de matelas, exprimée en kilogrammes et en nombre, qui ont été mis sur le marché en Région flamande ;2° la quantité totale de matelas usagés, exprimée en kilogrammes et en nombre, qui ont été collectés en Région flamande dans le cadre de l'obligation d'acceptation ; 3° les exploitations où et le mode dont les matelas usagés collectés ont été traités ;4° la quantité totale des matériaux provenant du traitement des matelas usagés, exprimée en kilogrammes, qui: a) ont été réutilisés ;b) ont été recyclés ;c) ont été valorisés ;d) ont été enlevés. 4.1.4, § 2, alinéa quatre
Toute modification des données administratives du détenteur du déchet est communiquée à l'OVAM.
5.1.7, premier alinéa
La commune encourage la réutilisation en concluant au minimum une convention avec un centre de récupération agréé par l'OVAM. Cette convention comprend au moins des dispositions relatives à la sensibilisation, à la mutualisation des renvois, aux modes de collecte, aux déchets résiduels et à l'indemnité de biens réutilisables.
5.2.4.3, § 6
Le centre agréé pour la dépollution, le démantèlement et la démolition de véhicules mis au rebut, remet au moins chaque trimestre aux constructeurs de véhicules, ou à ceux qui ont été désignés par ces derniers toutes les informations qui doivent être conservées ou fournies dans le cadre de l'obligation d'acceptation, visée dans la sous-section 3.4.2. Si les vendeurs finaux, les intermédiaires ou les producteurs de véhicules font appel pour le respect de leur obligation d'acceptation mentionnée dans la sous-section 3.4.2 à un organisme de gestion, les données seront mises à la disposition d'un système informatisé et uniformisé de communication des données avec la base de données centrale de l'organisme de gestion, selon une procédure et une périodicité à déterminer par cet organisme. Le numéro de châssis d'un véhicule mis au rebut qui quitte le centre agréé de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules mis au rebut, est au préalable communiqué à l'organisme de gestion.
5.2.5.4, § 2, alinéa premier
Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets, le transformateur, le centre de réutilisation et le notifiant ou la personne qui organise le transfert, visée dans le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, qui collecte, stocke ou traite des déchets d'équipements électriques et électroniques ou les offre à un tiers, en vue de leur traitement ou l'organisation qui a été désignée à cette fin, remet à l'OVAM ou à 'organisation qui a été désignée à cette fin avant le 1er juillet de chaque année, les données suivantes relatives à l'année calendaire écoulée : 1° le nom du collecteur, du négociant ou du courtier en déchets, du transformateur, du centre de réutilisation et du notifiant ou de la personne organisant le transfert, visée au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, qui collecte, entrepose ou traite des déchets d'équipements électriques et électroniques ou qui les offre à un tiers, en vue de leur traitement, le numéro d'entreprise, le code postal et le lieu, le nom de rue et le numéro, le pays, le numéro de téléphone et de télécopie, l'adresse e-mail et le nom et prénom d'une personne de contact ; 2°. .. 3° la période de rapportage couverte 4° la quantité de déchets d'équipements électriques et électroniques, exprimée en kilogrammes et en nombres, ventilée par type (appareils ménagers et professionnels) et par catégorie, telle que visée à l'article 3.4.4.2, qui ont été transférés sur le territoire, soit au sein ou en dehors de l'Union européenne qui : a) ont été collectés dans le cadre de l'exercice de l'obligation d'acceptation pour le compte d'un producteur d'équipements électriques et électroniques ou d'un tiers agissant pour le compte du producteur d'équipements électriques et électroniques, et la part de ceux-ci qui : 1) a été offerte à un collecteur, à un négociant ou à un courtier en déchets ;2) a été offerte à un centre de réutilisation pour équipements électriques et électroniques en vue de la préparation à leur réutilisation ;3) a été offerte à un transformateur agréé ;b) a été collectée en dehors de l'obligation d'acceptation, et la part de celle-ci qui : 1) a été offerte à un collecteur, à un négociant ou à un courtier en déchets ;2) a été offerte à un centre de réutilisation pour équipements électriques et électroniques en vue de la préparation à leur réutilisation ;3) a été offerte à un transformateur agréé ; 5° les quantités de déchets provenant de la transformation de déchets d'équipements électriques et électroniques, exprimées en kilogrammes et ventilées par matériau, tel que visé à l'article 3.4.4.7, et par catégorie, telle que visée à l'article 3.4.4.2, qui : a) dans le cas du centre de réutilisation : ont été préparées en vue de leur réutilisation ; b) dans le cas du transformateur et du notifiant ou de la personne qui organise le transfert, visée au règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets : 1) ont été préparées en vue de leur réutilisation ;2) ont été recyclées ;3) ont été autrement valorisées ;4) ont été éliminées dans des installations d'incinération de déchets ;5) ont été éliminés par mise en décharge. 5.2.8.3.
Les entreprises traitant des PCB, informent l'OVAM de la quantité, de l'origine et de la nature des PCB qui leur ont été fournis. Elles tiennent ces données également à la disposition des autorités locales et de la population.
5.2.8.4, § 1er, 1° à 3° inclus
Le détenteur d'équipements contenant des PCB doit : 1° au cas où il ne l'aurait pas encore fait, remettre dans les meilleurs délais au minimum les données suivantes à l'OVAM en application de l'arrêté royal du 9 juillet 1986 réglementant les substances et préparations contenant des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ou en application de l'arrêté du 17 mars 2000 fixant le plan d'élimination pour les appareils contenant des PCB et pour les PCB y contenus : a) son nom et son adresse ;b) la localisation et la description des équipements contenant des PCB et dont il est le détenteur, de même que les quantités de PCB dans ces équipements ;c) les quantités de PCB en sa possession ;d) la quantité de PCB usagés en sa possession ;e) les données et les types de traitement ou de remplacement qui sont effectués ou considérés. Si cette notification a été faite au préalable en application de l'arrêté du 9 juillet 1986 ou du 17 mars 2000, les modifications éventuelles par rapport à la notification antérieure sont mentionnées ; 2° communiquer à l'OVAM toute modification de la situation visée au 1° ;3° assurer que tout équipement contenant plus d'1 litre de PCB soit pourvu dune étiquette. Une étiquette similaire doit également être apposée sur les portes de locaux où se trouve cet équipement. Aux condensateurs à courant fort s'applique un seuil d'1 litre pour le total des composants individuels d'un équipement combiné . Les équipements dont on peut raisonnablement attendre un taux de PCB d'entre 0,05 et 0,005 pour cent en poids dans les liquides qu'ils contiennent, peuvent être pourvus d'une étiquette portant la mention "pollution de PCB < 0,05%".
5.2.8.4. § 2
Toute modification des informations fournies conformément au paragraphe 1er, 1° et 2°, doit être communiquée à l'OVAM par écrit dans les trois mois.
5.2.10.3, § 1er, première phrase
Le gestionnaire d'un port établit un plan adéquat pour la réception et le traitement de déchets provenant de navires.
5.2.10.3, § 2
Le plan est élaboré en concertation avec les parties concernées, notamment avec les usagers du port ou leurs représentants.
5.2.10.4, § 3, alinéa premier, première phrase
Dans le cas de changements importants dans le fonctionnement du port, le gestionnaire du port doit le notifier à l'OVAM par envoi sécurisé sans délai.
5.2.10.5.
Le gestionnaire du port veille à ce que tous les usagers du port reçoivent l'information suivante : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'une déclaration adéquate des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison ;2° la localisation des installations de réception portuaire, accompagnée d'un dessin/d'une carte ;3° une liste des types de déchets d'exploitation de navires et des résidus de chargement généralement traités ;4° une liste d'adresses de contact, d'exploitants et de services offerts ;5° une description de la procédure d'enregistrement ;6° une description des procédures de dépôt ;7° une description du système de tarification ;8° une description des procédures à suivre pour la notification de défauts présumés de la part des installations de réception portuaire ;9° une description de la procédure de demande d'une dispense de l'obligation de dépôt, de l'enregistrement et de la contribution financière. 5.2.10.6, § 4
Les formulaires d'enregistrement que les instances désignées reçoivent dans le cadre de cette procédure, doivent être conservés pendant un délai de trois ans.
5.2.10.8, alinéa deux
Les frais liés au dépôt des résidus de cargaison sont payés par l'usager de l'installation de réception portuaire.
5.2.11.4, § 1er, première phrase
Les gestionnaires des ports recevant des bateaux de navigation intérieure et les gestionnaires de voies d'eau établissent un plan adéquat pour la réception et le traitement de déchets d'exploitation de navires, de restes de cargaisons, de résidus de manutention, de résidus de cargaison et d'eaux de lavage.
5.2.11.4, § 2
Le plan est élaboré en concertation avec les parties concernées, notamment avec les usagers du port ou leurs représentants.
5.2.11.5, alinéa trois, première phrase
En cas de modifications significatives au fonctionnement du réseau des installations de réception, les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux de navigation intérieure et les gestionnaires de voies navigables doivent le notifier à l'OVAM par envoi sécurisé sans délai.
5.2.11.6.
Les gestionnaires portuaires qui reçoivent des bateaux de navigation intérieure et les gestionnaires de voies navigables assurent que les bateaux de navigation intérieure disposent de l'information suivante : 1° une brève référence à l'importance fondamentale d'une déclaration adéquate des déchets d'exploitation des navires ;2° la localisation des installations de réception fixes, accompagnée d'un dessin/d'une carte ;3° une liste des flux de déchets qui sont acceptés ;4° une liste d'adresses de contact, d'exploitants et de services offerts ;5° une description des procédures de dépôt et du système de tarification ;6° une description des procédures pour la notification de défauts présumés d'installation de réception portuaire. 5.2.12.3, § 1er, premier alinéa
La personne physique ou morale, visée à l'article 5.2.12.1, remet, pour le 1 avril de chaque année, les informations suivantes concernant l'année civile écoulée à la disposition de l'OVAM : 1° la quantité de graisses et d'huiles animales et végétales usagées collectées, d'origine ménagère ; 2° les installations dans lesquelles et la manière dont les huiles et graisses animales et végétales usagées collectées d'origine ménagère ont été traitées. 5.3.4.4, alinéa premier, deuxième, troisième et quatrième phrases
Les données concernant l'origine, y compris les résultats d'analyse, la quantité estimée et la destination des boues de dragage ou de vidange sont remises au plus tard trente jours calendaires avant le début de tout travail de dragage ou de vidange à l'administration communale sur le territoire duquel les boues de dragage ou de vidange seront épandues, et peuvent être consultées par le public ensemble avec le code de bonne pratique, visé à l'article 5.3.4.3. La date de début envisagée est explicitement mentionnée. Sur simple demande, une copie de ces données est remise à toute personne intéressée.
5.3.4.4, alinéa deux
Les travaux envisagés de dragage et de vidange et la consultation des données, visée à l'alinéa premier et les dispositifs mis en oeuvre à cet effet, sont notifiés par affichage au plus tard trente jours calendaires avant le début des travaux de dragage et jusqu'à leur achèvement. L'affichage s'effectue à la maison communale de la commune sur le territoire de laquelle les boues seront épandues. L'affiche est apposée de façon à attirer l'attention et est imprimée en caractères clairement lisibles sur fond jaune. Le détenteur des matériaux est responsable de la conception des affiches et de leur remise aux administrations communales concernées.
5.3.8.2, alinéa trois, première phrase
Le gestionnaire de câbles et de canalisations informe le gestionnaire du domaine public des initiatives et mesures qui sont prises conformément à l'alinéa premier et du délai endéans lequel celles-ci sont mises en oeuvre.
6.1.2.4, alinéa premier, première phrase
Toute modification aux données enregistrées est communiquée à l'OVAM par voie électronique.
6.1.3.4, alinéa premier, première phrase
Toute modification aux données enregistrées est communiquée à l'OVAM par voie électronique.
6.2.3
Le notifiant peut adresser à l'OVAM les notifications concernant les exportations de déchets selon les modalités suivantes : 1° le notifiant peut adresser l'original de la notification, avec au moins une copie, à l'OVAM par courrier.Au cas où les déchets passeraient par des pays de transit, il y a lieu d'ajouter un exemplaire par pays de transit. L'échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors par courrier postal ou électronique ; 2° si le notifiant consent à la transmission numérique des annexes au dossier de notification et au traitement numérique de sa notification, il peut soumettre les annexes via le guichet web mis à disposition par l'OVAM via son site web.Il envoie alors à l'OVAM uniquement l'original du formulaire de notification, l'original du document de transport et l'original du certificat de garantie bancaire, de dépôt ou d'assurance équivalente par courrier et télécharge les autres annexes du formulaire de notification au guichet web. On peut dans ce cas passer outre à l'obligation de prévoir une copie et un exemplaire supplémentaire par pays de transit. Tout échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors via le portail web ; 3° le notifiant peut, s'il accepte la transmission et le traitement numériques de son dossier, utiliser le site web offert par l'OVAM via son site web.Le document de notification, le document de transport, une garantie bancaire, une garantie bancaire ou une assurance équivalente signée numériquement par l'établissement financier et les pièces jointes nécessaires peuvent ensuite être transmis à l'OVAM via le guichet électronique. Tout échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors via le portail web.
7.1.3, premier alinéa
Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent chapitre, les acteurs suivants sont tenus de fournir des données relatives aux déchets et aux matériaux sur simple demande de l'OVAM : 1° le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ;2° les exploitations de traitement de déchets ;3° les producteurs de déchets industriels ;4° les communes et les associations de communes, chargées de la gestion des déchets ;5° le producteur de matières premières ;6° l'utilisateur de matières premières. 7.3.1.2, § 1er
Les producteurs de déchets et producteurs de matières premières, repris dans la sélection visée à l'article 7.3.1.1, alinéa 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels mentionnés dans la liste de classification, reprise comme annexe 1ère à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, désignés par la lettre R dans la septième colonne, font rapport sur les déchets et matières premières produits au cours de l'année calendrier précédente.
7.3.1.2, § 2
Le rapport couvre tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels similaires aux déchets ménagers collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.
Le rapport contient des totaux annuels du registre des déchets produits, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets industriels dont la nature, la composition, le mode de traitement, le collecteur, le négociant, le courtier ou le transformateur diffèrent, des totaux séparés par siège d'exploitation doivent être remplis.
7.3.1.2, § 3
Le rapport couvre toutes les matières premières produites. Le rapport contient les totaux annuels du registre des matériaux sortants, visé à l'article 7.2.2.2. Des totaux individuels doivent être remplis pour des matériaux qui diffèrent en nature, composition, mode d'application ou destination.
7.3.1.3.
Le rapportage relatif à la production de déchets industriels se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré avant la date fixée par ceux-ci et par le biais du formulaire partiel "Identificatiegegevens" et du formulaire partiel "Afvalstoffenmelding voor producenten", du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
7.3.2.1, alinéa premier
Avant le 1er avril de chaque année, les autorités communales remettent à l'OVAM un rapport annuel relatif aux déchets collectés par eux ou pour leur compte et relatif à la collecte de déchets résiduels ménagers effectuée par des collecteurs de droit privé sur le territoire de la commune dans l'année calendaire écoulée.
7.3.2.2, alinéa premier
Le rapport annuel, visé à l'article 7.3.2.1, est transmis par écrit ou par voie électronique et contient les totaux annuels du registre des déchets collectés par la commune ou pour le compte de la commune, visés à l'article 7.2.1.3 et les totaux annuels des déchets résiduels ménagers collectés par des collecteurs de droit privé sur le territoire de la commune.
7.4.2, § 1er
Les transformateurs de déchets et les utilisateurs de matières premières repris dans la sélection, visée à l'article 7.4.1, alinéa premier, font rapport respectivement des déchets traités et des matières premières utilisées dans l'année calendaire écoulée.
7.4.2, § 2
Le rapport couvre tous les déchets traités, repris dans la sélection, visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapport contient les totaux annuels du registre des déchets traités, visé à l'article 7.2.1.1. Des totaux individuels par siège d'exploitation doivent être remplis pour des déchets qui diffèrent en nature, composition, mode de traitement ou lieu d'origine (au sein de la Belgique : la région, en dehors de la Belgique : le pays).
7.4.2, § 3
Le rapport couvre toutes les matières premières reprises dans la sélection, visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapport couvre les totaux annuels du registre des matériaux entrants, visé à l'article 7.2.2.3. Des totaux individuels doivent être remplis pour les matières premières qui diffèrent en nature, composition, mode de traitement ou lieu d'origine (en Belgique : la Région, en dehors de Belgique : le pays).
7.4.3
Le transformateur de déchets repris dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier, fait rapport des déchets qu'il a traités dans le courant de l'année civile précédente et pour lesquels un rapportage est demandé. Pour autant qu'il s'agisse de déchets importés en Flandre, le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, avant fixée par ceux-ci et par le biais du formulaire partiel « Ingevoerde afvalstoffen door verwerkers » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint comme annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés.
Bruxelles, le 22 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL