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Arrêté Royal du 02 avril 2021
publié le 16 avril 2021

Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement

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service public federal finances
numac
2021030895
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16/04/2021
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02/04/2021
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2 AVRIL 2021. - Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement


CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.795/1 du 4 mars 2021 sur un projet d'arrêté royal `confiant à la Société fédérale de Participations et d'investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'investissement et aux sociétés régionales d'investissement' Le 2 février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `confiant à la Société fédérale de Participations et d'investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'investissement et aux sociétés régionales d'investissement'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 25 février 2021. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Bert Thys, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 mars 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet, en exécution de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 `relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement', de charger la Société fédérale de Participations et d'Investissement de constituer une filiale spécialisée.Cette filiale doit prendre `la forme juridique d'une société anonyme et sera dénommée « Relaunch for the Future » (article 1er, § 1er, du projet).

Le projet définit les objectifs de la filiale (article 1er, § 2), détermine les sociétés pouvant bénéficier d'un investissement par la filiale (article 1er, §§ 3 et 4) et les types d'investissements que la filiale peut réaliser (article 1er, § 5). Il prévoit également la possibilité pour la Société fédérale de Participations et d'Investissement d'investir elle-même dans les sociétés dans lesquelles la filiale investit (article 1er, § 6).

La mission que le projet confie à la Société fédérale de Participations et d'Investissement est exécutée par celle-ci en son nom propre et pour le compte de l'Etat (article 2).

L'article 3 du projet détermine les fonds mis à disposition ainsi que le délai dans lequel la filiale peut utiliser les montants engagés.

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de conclure une convention de délégation de mission avec la Société fédérale de Participations et d'Investissement précisant ses relations avec l'Etat belge dans le cadre de l'exécution du projet d'arrêté (article 4, alinéa 1er). Le même ministre et le secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques sont chargés de déterminer les statuts, la composition du conseil d'administration et les pouvoirs des commissaires du gouvernement de la filiale spécialisée (article 4, alinéa 2). 3. Le régime en projet trouve un fondement juridique dans l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1962, qui dispose que la Société fédérale de Participations et d'Investissement et ses filiales spécialisées « sont tenues d'accomplir toutes missions qui leur sont confiées par des lois spéciales ou par des arrêtés royaux délibérés en Conseil des [m]inistres ». OBSERVATION PRELIMINAIRE 4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis comporte un certain nombre de dispositions qui sont dépourvues du caractère réglementaire prescrit par l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat pour que la section de législation puisse donner un avis à ce sujet.Ainsi, l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du projet, charge la Société fédérale de Participations et d'Investissement de constituer une filiale spécialisée déterminée, ce qui s'analyse en un acte purement individuel qui ne constitue pas une disposition réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, précité. Dans la mesure où le projet prévoit que la Société fédérale de Participations et d'Investissement agit en son nom propre mais pour le compte de l'Etat (article 2), fixe les montants des fonds qui sont mis à la disposition de la Société fédérale de Participations et d'Investissement pour la mission déléguée et règle les modalités de leur utilisation par la filiale (article 3), il ne s'agit pas non plus de dispositions réglementaires relevant de la compétence d'avis de la section de législation . Cette dernière s'est dès lors abstenue d'examiner les dispositions concernées.

Les observations formulées ci-après concernent exclusivement les autres dispositions du projet qui ont, en effet, la portée réglementaire que l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat prescrit et dont l'examen en l'espèce pourra effectivement avoir lieu d'une manière pertinente, sans que cet examen ne doive porter, en outre, sur les dispositions non réglementaires.

COMPETENCE 5. La question se pose de savoir si le régime en projet n'empiète pas sur la compétence des régions en matière de « politique économique » au sens de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'. Consécutivement à la loi spéciale du 8 août 1988, la compétence complète, en matière économique, a été transférée aux régions (1)-(2).

La section de législation du Conseil d'Etat en déduit une « compétence régionale de principe en matière de soutien aux entreprises » (3) et, dans un avis du 27 février 2003, a défini les possibilités pour l'autorité fédérale, dans le cadre de compétences parallèles, de prendre des mesures en matière de politique économique en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 11°, de la loi spéciale précitée (4), comme suit (5) : « L'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a délégué un certain nombre de compétences spécifiques aux régions en ce qui concerne la politique économique, ainsi encore `2° La planification régionale et l'initiative industrielle publique au niveau régional, y compris la création d'organismes, leur suppression, leur composition, leur organisation interne et leurs missions; la prise en charge de leurs dotations et de leurs frais ainsi que leur contrôle'.

En ajoutant les mots `au niveau régional', l'autorité fédérale demeura également compétente pour l'initiative industrielle publique, ce que la Cour d'arbitrage considéra comme une compétence parallèle : `La notion de 'régional' signifie dans ce contexte que la région est compétente pour l'initiative industrielle publique financée par les moyens régionaux, par l'intermédiaire d'institutions régionales et en vue de promouvoir le développement économique régional. Les autorités nationales sont compétentes pour l'initiative industrielle publique financée par les moyens nationaux, exercée au moyen d'institutions nationales et visant à promouvoir le développement de l'économie nationale. Ces compétences sont dès lors parallèles' (6).

La loi du 8 août 1988 a modifié fondamentalement l'attribution de compétences aux régions en matière de politique économique : elles se sont vu conférer la compétence résiduelle en matière de politique économique; les exceptions à ces compétences en faveur de l'autorité fédérale sont énumérées de manière restrictive. Ainsi, l'autorité fédérale est restée compétente pour `la Société nationale d'investissement' (art. 6, § 1er, VI, alinéa 5, 11°, de la loi spéciale).

La Cour d'arbitrage a déduit des travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, et de l'article 6, § 1er, VI, considéré dans son ensemble, que le terme `politique économique' comprend en tout cas `l'initiative industrielle publique, à l'exception de la Société nationale d'investissement, laquelle reste de la compétence nationale en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 11°, de la loi spéciale' (7). Depuis la modification de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, la compétence en matière d'initiative industrielle publique appartient exclusivement aux régions, sauf en ce qui concerne la Société nationale d'investissement (8).

On peut considérer qu'en prévoyant cette exception, le législateur spécial a voulu confirmer les compétences parallèles dans le domaine de l'initiative industrielle publique. C'est ce qui apparaît également dans les travaux préparatoires de la loi spéciale du 8 août 1988. En effet, l'exposé des motifs précise : `En matière de politique économique, relèvent en tout cas des compétences régionales : (...) - L'initiative industrielle publique, à l'exception toutefois de la SNI telle que l'organise la loi du 2 avril 1962 constituant une SNI et des SRI, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal n° 450 du 29 août 1986' (9) ».

Appliqué au projet soumis ce jour pour avis, le principe mis en avant par la section de législation dans l'avis précité implique que l'autorité fédérale, en vertu des compétences parallèles dans le domaine de l'initiative industrielle publique, peut bel et bien être réputée compétente pour régler la constitution d'une société spécialisée par la Société fédérale de Participations et d'Investissement dont l'objet est de promouvoir tant la solvabilité des entreprises que l'économie durable, les mesures en projet adoptant en outre la forme d'investissements par la filiale concernée de la Société fédérale de Participations et d'Investissement. Pareil régime se concilie également avec l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 11°, précité, de la loi spéciale du 8 août 1980.

En exerçant cette compétence, l'autorité fédérale devra évidemment veiller à ce que la politique régionale en matière d'économie ne soit pas rendue impossible ou exagérément difficile. Le principe de loyauté fédérale, combiné avec le principe du raisonnable et de la proportionnalité (10), impose en effet à l'autorité de veiller à ce que l'exercice de sa propre compétence ne rende pas impossible ou exagérément difficile l'exercice des compétences des autres autorités (11). Lorsque la matière qu'elle entend régler est à ce point imbriquée dans la matière qui relève de la compétence d'une autre autorité, elle ne peut en principe exercer sa compétence qu'après avoir préalablement consulté cette autre autorité (12). L'article 1er, § 2, (i) et (ii), du projet mentionne d'ailleurs expressément que les investissements qui y sont visés seront réalisés « le cas échéant en partenariat avec les sociétés régionales d'investissement ». Sur ce point, le délégué a confirmé qu'une concertation a déjà eu lieu avec les sociétés régionales d'investissement.

De toute évidence, il faudra également tenir compte, lors de la prise des décisions d'investissement concrètes, des mesures d'aide applicables et envisagées à ce moment dans les régions.

FORMALITES 6. L'arrêté royal en projet prévoit une habilitation en vue de constituer une société pouvant investir dans les sociétés visées à l'article 1er, §§ 3 et 4, du projet, et qui disposera des fonds nécessaires à cet effet.La question se pose de savoir si un tel régime implique l'octroi d'une aide d'Etat qui doit en principe être notifiée au préalable à la Commission européenne, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Invité à fournir des précisions sur ce point, le délégué a communiqué ce qui suit : « L'article 108, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que `la Commission est informée en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale'.

En l'espèce, le projet d'arrêté ne vise pas l'octroi d'une aide par l'Etat au sens de l'article 108, alinéa 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le projet d'arrêté vise la constitution d'une filiale spécialisée par la Société fédérale de Participations et d'Investissement. Cette filiale spécialisée aura pour objet de procéder à des investissements, dans les sociétés visées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 1er de l'arrêté en projet, à des conditions correspondant au comportement `normal' d'un investisseur dans l'économie de marché. En ce qui concerne le premier volet de l'objet de la filiale spécialisée (art. 1er, § 2, (i) de l'arrêté en projet), les investissements seront réalisés dans des sociétés qui éprouvent des difficultés de structure bilantaire à moyen terme en raison de la crise engendrée par la propagation du coronavirus COVID-19 mais avec lesquelles des relations seront établies sur la base de conditions usuelles. Pour ce qui concerne le deuxième volet de l'objet de la filiale spécialisée (art. 1er, § 2, (ii) de l'arrêté en projet), il s'agit d'investissements fondés sur une approche usuelle mais spécifique en termes de secteurs et d'objectifs poursuivis par les entreprises concernées.

L'arrêté en projet n'a donc pas été soumis à la Commission européenne ».

La Commission européenne devra être en mesure d'apprécier si, essentiellement à la suite des décisions d'investissement concrètes, le soutien spécifique accompagnant celles-ci constitue potentiellement une aide d'Etat ou non. Dès lors que, si l'arrêté royal en projet n'implique pas l'octroi d'une aide directe à des entreprises concrètes, il crée néanmoins un cadre réglementaire pour de telles mesures d'aide, tout en déterminant de manière anticipée les entreprises pouvant bénéficier de cet octroi de l'aide ainsi que les conditions de celui-ci, il serait recommandé de contrôler le cadre réglementaire ainsi conçu, au moins d'une manière informelle, avec les services compétents de la Commission européenne.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 7. La rédaction du premier alinéa du préambule du projet sera adaptée comme suit : « Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, l'article 2, § 3, remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par les lois du 26 août 2006 et du 25 avril 2014 ;». 8. Dans le préambule, on supprimera l'alinéa visant l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et on adaptera la rédaction de l'alinéa qui fait référence à l'avis du Conseil d'Etat comme suit : « Vu l'avis n° 68.795/1du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; ».

Article 1er 9. Le fait que la filiale spécialisée doit prendre la forme d'une société anonyme ressort déjà de l'article 2ter, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1962.Il ne faut en principe plus le réitérer à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du projet.

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (par la mention « conformément à l'article ... de la loi du ... ») et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.

Appliquée à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, du projet, la rédaction de cet alinéa doit dès lors être adaptée comme suit : « Conformément à l'article 2ter de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la filiale spécialisée a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée `Relaunch for the Future' ». 10. Si le texte néerlandais de l'article 1er, § 2, (i) et (ii), du projet fait état de « alternatieve instellingen voor collectieve belegging », le texte français mentionne exclusivement « organismes de placement collectif ».Outre la constatation que l'on n'aperçoit pas directement la portée précise du mot « alternatieve » dans le texte néerlandais, on veillera évidemment à assurer la concordance entre les textes français et néerlandais. Il y a lieu par conséquent d'éliminer cette discordance entre les deux versions. 11. A propos du segment de phrase mentionné à l'article 1er, § 3, (i), du projet (13), le délégué a confirmé que deux conditions distinctes sont ainsi visées.A cet égard, il a déclaré ce qui suit : « (...) Pour la clarté, le texte du dernier membre de phrase du point (i) de l'article 1er, § 3 de l'arrêté en projet (`et sont en mesure de présenter un nouveau plan d'affaires crédible démontrant que la société deviendra viable') doit en effet être ajusté et ce membre de phrase doit être déplacé au point (ii) de l'article 1er, § 3 de l'arrêté en projet, comme suit : `(i) qui ne se trouvaient pas dans une situation de difficulté financière majeure avant la crise engendrée par la propagation du coronavirus COVID-19 et disposaient au 31 décembre 2019 de fonds propres positifs, (ii) dont l'activité a été structurellement impactée, directement ou indirectement, par cette crise et qui sont en mesure de présenter un nouveau plan d'affaires crédible démontrant que la société est encore viable' ». Plus généralement, le texte de l'article 1er, § 3, du projet devrait exprimer plus clairement que, pour autant que telle soit l'intention des auteurs du projet, il vise uniquement les sociétés qui répondent à toutes les conditions énumérées dans cette disposition. On veillera également à ce que les conditions concernées soient définies avec suffisamment de clarté afin que le rapport des unes par rapport aux autres ne soulève pas de question. C'est ainsi que, par exemple, on peut actuellement se demander, en effet, comment la condition de se trouver « dans une situation de difficulté financière majeure » s'articule précisément avec la condition de disposer de « fonds propres positifs ». 12. Concernant la condition mentionnée à l'article 1er, § 3, (iii), du projet, à savoir occuper « plus de 5 (cinq) ETP »(14) au moment de l'investissement, il a été demandé au délégué de justifier la différence ainsi opérée entre, d'une part, les sociétés occupant plus de cinq équivalents temps plein et, d'autre part, les sociétés occupant cinq équivalents temps plein ou moins.Le délégué a répondu à cette question en ces termes : « (...) Comme indiqué, l'objectif poursuivi dans le cadre de la mission déléguée confiée à la Société fédérale de Participations et d'Investissement prévue par l'arrêté en projet est notamment de faciliter la dynamique des sociétés dont la situation financière a été impactée par la crise précitée, laquelle est indispensable à la stabilité et à la reprise de l'économie belge dans son ensemble, qui est la finalité même de l'action de la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

Il s'agit donc de faire en sorte que les investissements qui seront réalisés par la filiale spécialisée dans le cadre du premier volet de son objet permettent la reprise de l'économie belge dans son ensemble, ce qui suppose que les investissements s'effectuent dans des sociétés d'une certaine envergure.

A cet égard, les modèles économiques et projections utilisés dans le cadre de la préparation de l'arrêté en projet démontrent que concentrer les investissements de la filiale spécialisée sur les sociétés qui emploient plus de cinq équivalents temps plein, permet, compte tenu de la part que représentent ces sociétés dans la totalité du chiffre d'affaires généré pour l'ensemble du pays et de l'emploi salarié, de s'assurer de l'efficacité des investissements à réaliser sur la reprise de l'économie belge et d'optimaliser leur effet, compte tenu des moyens alloués aux fins du premier volet de l'objet de la filiale spécialisée et des ressources notamment organisationnelles dont celle-ci disposera aux fins de son action. Il résulte également des travaux effectués en préparation du projet d'arrêté que les instruments d'intervention dont disposera la filiale spécialisée conformément aux dispositions de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, à savoir essentiellement des investissements en capital ou en quasi-capital, sont généralement peu adaptés à la structure de sociétés de taille limitée du type de celles qui n'occupent pas plus de cinq équivalents temps plein.

La situation des sociétés qui occupent plus de cinq équivalents temps plein au moment de l'investissement diffère donc, en fait, de la situation des sociétés qui n'atteignent pas ce seuil. Ces catégories de sociétés ne sont donc pas comparables.

En outre, à supposer que la situation de ces sociétés soit comparable par rapport à la mesure visée, la différence de traitement établie entre la première catégorie de sociétés, à savoir celles qui occupent plus de 5 (cinq) équivalents temps plein au moment de l'investissement et qui pourront faire l'objet d'investissements par la filiale spécialisée, et la seconde catégorie, qui n'atteignent pas ce seuil et ne pourront faire l'objet de tels investissements, repose donc sur des critères objectifs et est donc justifiée au regard de l'objectif poursuivi ».

Dans la mesure où cette justification renvoie à certains modèles économiques qui devraient attester qu'il s'agit essentiellement de situations incomparables, la section de législation doit observer qu'elle ne dispose pas des éléments de fait lui permettant de se forger une opinion suffisante sur la pertinence de la justification ainsi donnée. Il faudra en tout état de cause veiller à pouvoir justifier la différence opérée à l'article 1er, § 3, du projet à l'aide d'éléments suffisamment concrets au regard du principe d'égalité garanti par la Constitution. 13. Afin de ne laisser subsister aucune incertitude concernant le caractère cumulatif ou non de l'énumération des aspects sur lesquels la transition visée doit porter, cette énumération des aspects, à la fin de l'article 1er, § 4, du projet, doit être davantage uniformisée dans les textes français (« de mobilité, d'inclusion, de productivité et/ou de numérisation ») et néerlandais (« mobiliteit, inclusie, productiviteit en digitalisering »).Selon les dire du délégué, il s'agit de conformer le texte néerlandais au texte français sur ce point. 14. Le délégué a déclaré que l'intention qui préside à l'article 1er, § 6, du projet est uniquement de confirmer une compétence de la Société fédérale de Participations et d'Investissement dont elle dispose déjà en application de l'article 2, § 2, de la loi du 2 avril 1962.Pour le motif évoqué au point 9, mieux vaudrait, en cas de maintien de l'article 1er, § 6, dans le projet, que cette disposition vise expressément l'article 2, § 2, de la loi du 2 avril 1962, précité.

Article 4 15. L'article 4, alinéa 3, du projet contient l'exécutoire.Or, celui-ci doit être inscrit dans un article (final) distinct, rédigé comme suit : « Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».

Le Greffier, Wim Geurts Le Président, Marnix Van Damme _______ Notes (1) Doc.parl., Chambre, S.E., 1988, n° 516/1, p. 9. (2) C.C., 20 novembre 2001, n° 146/2001, B.5.1. (3) Avis C.E. 68.849/VR du 22 février 2021 sur un avant-projet de loi `portant l'octroi d'un subside salarial à certaines catégories d'employeurs du secteur de voyages', observation 7. (4) En vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980, seule l'autorité fédérale est compétente pour « la Société nationale d'investissement », y compris également l'actuelle Société fédérale de Participations et d'Investissement (voir la loi du 26 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/08/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006003408 source service public federal budget et controle de la gestion service public federal finances Loi portant fusion de la Société fédérale d'Investissement et la Société fédérale de Participations fermer `portant fusion de la Société fédérale d'Investissement et la Société fédérale de Participations').La doctrine a elle aussi déjà considéré que l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 11°, de la loi spéciale du 8 août 1980 concerne des compétences parallèles (L. Vermeire et A. Van steenberge, « De economie » in B. Seutin et G. Van Haegendoren (éds), De bevoegdheden van de gewesten, Bruges, La Charte, 2016, pp. 162-163). (5) Avis C.E. 34.971/1/2/3/4 du 27 février 2003 sur un avant-projet de `loi-programme', Doc. parl., Chambre, 2002-03, n° 50-2343/1, pp. 154-155. (6) Note 3 de l'avis cité : Cour d'arbitrage, arrêt n° 11 du 25 février 1986, 1.B.3. (7) Note 4 de l'avis cité : Cour d'arbitrage, arrêt n° 52/92 du 9 juillet 1992, B.1. (8) Note 5 de l'avis cité : Ibidem, B.4. (9) Note 6 de l'avis cité : Doc.parl., Chambre, S.E., 1988, n° 516-1, p. 8. (10) Voir, par exemple, C.C., 25 juin 2015, n° 98/2015, B.30.3. (11) Voir, par exemple, C.C., 18 janvier 2012, n° 7/2012, B.11.1;

C.C., 21 décembre 2017, n° 145/2017, B.44.2. (12) Avis C.E. 65.033 du 15 février 2019 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 `tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgeleide producten', observation 16. (13) Il s'agit du segment de phrase « qui ne se trouvaient pas dans une situation de difficulté financière majeure avant la crise engendrée par la propagation du coronavirus COVID-19 et disposaient au 31 décembre 2019 de fonds propres positifs et sont en mesure de présenter un nouveau plan d'affaires crédible démontrant que la société deviendra viable ».(14) Dans le texte néerlandais de l'article 1er, § 3, (iii), du projet, les mots correspondants sont « ten minste 5 (vijf) VTE in dienst hebben », ce qui n'est pas parfaitement identique sur le fond. Sur ce point également, il conviendra d'assurer une meilleure concordance entre les textes français et néerlandais.

2 AVRIL 2021. - Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, article 2, § 3, remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par les lois du 26 août 2006 et 25 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 janvier 2021;

Vu l'avis n° 68.795/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 19 mars 2021 conformément à la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Considérant tout d'abord l'impact de la propagation du coronavirus COVID-19 sur le système économique belge et la crise qu'elle engendre;

Considérant également l'impact des mesures prises par les autorités en relation avec la propagation du coronavirus COVID-19;

Considérant en particulier l'impact sur la situation financière de nombreuses entreprises;

Considérant qu'outre les mesures fiscales et de sécurité sociale déjà prises et outre les systèmes mis en place par l'Etat fédéral et les Régions pour améliorer la liquidité de ces entreprises, il s'indique, dans le respect des compétences respectives de l'Etat fédéral et des entités fédérées, de constituer un véhicule spécifique destiné à procéder, directement ou indirectement, le cas échéant en partenariat avec les sociétés régionales d'investissement à l'intervention des véhicules d'investissement qui seraient créés par celles-ci, et le cas échéant aux côtés d'investisseurs institutionnels et/ou privés, à des investissements de nature à contrer au plus vite les conséquences immédiates des difficultés découlant de cette crise sur la structure bilantaire des entreprises concernées et de faciliter ainsi la dynamique de ces entreprises, indispensable à la stabilité et à la reprise de l'économie belge dans son ensemble;

Considérant par ailleurs le Plan de relance belge, en préparation, en particulier les axes #BeMobile, #BeInclusive, #BeProductive et #BeDigital, qui visent entre autres l'investissement dans des formes de mobilité durables et efficientes écologiquement, dans l'innovation, dans la cohésion sociale, dans la numérisation et dans la quatrième révolution industrielle, inspirée par la volonté de mettre en oeuvre la politique industrielle de l'Etat fédéral qui assure au plus vite un renforcement de l'économie belge dans son ensemble;

Considérant qu'il s'indique à cette fin également, dans le respect des compétences respectives de l'Etat fédéral et des entités fédérées, de constituer un véhicule spécifique destiné à procéder, directement ou indirectement, le cas échéant aux côtés d'investisseurs institutionnels et/ou privés, et le cas échéant en partenariat avec les société régionales d'investissement, à des investissements dans des entreprises belges existantes ou en démarrage dont le modèle d'entreprise montre une contribution importante à la transition en termes de mobilité, d'inclusion, de productivité et/ou de numérisation;

Considérant la nécessité, au regard des défis à long terme sur le plan de la mobilité et de la transition sociale, économique et numérique, auxquels elles sont confrontées, de permettre aux entreprises belges d'intégrer dans leur modèle économique ces transformations de l'économie, en ayant égard notamment au principe `Do Not Significant Harm' et aux standards environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) recommandés au niveau européen;

Considérant qu'afin d'assurer la cohérence des objectifs, qui relèvent de la promotion de l'initiative économique publique et de la contribution à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat, et pour des motifs d'efficacité d'un point de vue organisationnel, il s'indique que les investissements précités, tant pour ce qui concerne la solvabilité des entreprises affectées par la crise engendrée par la propagation du coronavirus COVID-19 que pour ce qui concerne la transition durable, soient effectués par le même véhicule;

Considérant qu'une filiale spécialisée de la Société fédérale de Participations et d'Investissement constituée par celle-ci en mission déléguée apparaît le moyen le plus indiqué à cette fin dès lors qu'il permet à la fois de créer un instrument durable et souple pour l'action visée par le présent arrêté royal en ligne avec la volonté du législateur lorsqu'il a institué l'instrument de la filiale spécialisée, et de se reposer directement sur les moyens financiers de l'Etat;

Considérant que dans le cadre de ces initiatives, il y aura lieu d'examiner le soutien que peuvent apporter les institutions européennes telles que la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est chargée de constituer seule une filiale spécialisée, au sens des articles 2, § 3 et 2ter, alinéas 1er et 2 de la même loi et qui aura pour objet d'accomplir les missions définies au § 2.

Conformément à l'article 2ter de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la filiale spécialisée a la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée « Relaunch for the Future ». § 2. La filiale spécialisée a pour objet de promouvoir l'initiative économique publique et de contribuer à la mise en oeuvre de la politique industrielle de l'Etat en procédant, directement ou indirectement, au terme d'une analyse individualisée et en fonction des besoins et des moyens disponibles : (i) le cas échéant en partenariat avec les sociétés régionales d'investissement à l'intervention des véhicules d'investissement qui seraient créés par celles-ci, et le cas échéant aux côtés d'investisseurs institutionnels et/ou privés, à des investissements directs ou indirects (par exemple à l'intervention de véhicules d'investissement ou d'organismes de placement collectif) conformément au § 5 du présent article dans des sociétés présentant les caractéristiques visées au § 3 du présent article; (ii) le cas échéant aux côtés d'investisseurs institutionnels et/ou privés, et le cas échéant en partenariat avec les sociétés régionales d'investissement, à des investissements directs ou indirects (par exemple à l'intervention de véhicules d'investissement ou d'organismes de placement collectif) conformément au § 5 du présent article dans des sociétés présentant les caractéristiques visées au § 4 du présent article. § 3. Les sociétés dans lesquelles la filiale spécialisée peut investir directement ou indirectement en vertu de l'objet visé au § 2 (i) du présent article sont celles, cumulativement (i) qui ne se trouvaient pas dans une situation de difficulté financière majeure avant la crise engendrée par la propagation du coronavirus COVID-19 et disposaient au 31 décembre 2019 de fonds propres positifs, (ii) dont l'activité a été structurellement impactée, directement ou indirectement, par cette crise et qui sont en mesure de présenter un nouveau plan d'affaires crédible démontrant que la société est encore viable, (iii) qui, au moment de l'investissement, occupent plus de 5 (cinq) ETP, et (iv) qui intègrent la transformation de l'économie dans leur modèle d'entreprise. § 4. Les sociétés dans lesquelles la filiale spécialisée peut investir directement ou indirectement en vertu de l'objet visé au § 2 (ii) du présent article sont celles dont le modèle d'entreprise montre, outre un rendement financier, une contribution importante à la transition en termes de mobilité, d'inclusion, de productivité et/ou de numérisation. § 5. Les investissements qui peuvent être réalisés par la filiale spécialisée (i) visent à répondre à des besoins en capital à long terme, (ii) doivent, pour ce qui concerne l'objet visé au § 2 (i) du présent article, être effectués avant le 31 décembre 2021, et (iii) prennent essentiellement la forme (a) d'apport au capital ou aux capitaux propres, en échange d'actions avec ou sans droit de vote, (b) de prêt, subordonné ou non, ou encore affecté de caractéristiques liées à la situation financière du débiteur, convertible, échangeable ou assorti de droits de souscription; (c) de prêt accessoire à la prise de participation; (d) d'acquisition de participation; ou (e) d'investissement dans des organismes de placement collectif ou de participation à leur constitution. La filiale spécialisée pourra assortir ces investissements de tous types de sûretés ou garanties. § 6. Parallèlement à la présente mission déléguée et conformément à l'article 2, § 2 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement peut, sur fonds propres et sans préjudice le cas échéant des missions déléguées qui lui seraient confiées, investir dans les sociétés visées aux § 3 et § 4 du présent article aux côtés de la filiale spécialisée.

Art. 2.La mission confiée à la Société fédérale de Participations et d'Investissement par le présent arrêté est exécutée par celle-ci en son nom propre mais pour compte de l'Etat.

Art. 3.L'Etat met à la disposition de la Société fédérale de Participations et d'Investissement les fonds nécessaires à la mission déléguée, pour un montant maximum de 500 (cinq cents) millions d'euros, dont : (i) un montant maximum de 250 (deux cent cinquante) millions d'euros pour les investissements que la filiale spécialisée peut effectuer dans le cadre de l'objet visé à l'article 1er, § 2 (i) du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2021, comprenant lui-même un montant maximum de 150 (cent cinquante) millions d'euros pouvant être investi dans des initiatives des véhicules d'investissements régionaux visés à l'article 1er, § 2, (i) du présent arrêté, le solde pouvant être investi dans un véhicule d'investissement ou un organisme de placement collectif portant sur les initiatives au niveau fédéral;et (ii) le solde pour les investissements que la filiale spécialisée peut effectuer dans le cadre de l'objet visé à l'article 1er, § 2, (ii) du présent arrêté.

Après le 31 décembre 2021, les montants non engagés par la filiale spécialisée dans le cadre de l'objet visé à l'article 1er, § 2, (i) du présent arrêté ou qui auront été remboursés par les véhicules d'investissement ou les sociétés dans lesquelles la filiale spécialisée aura investi dans ce même cadre pourront être utilisés par la filiale spécialisée pour les investissements à effectuer dans le cadre de l'objet visé à l'article 1er, § 2, (ii) du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de la conclusion d'une convention de délégation de mission avec la Société fédérale de Participations et d'Investissement précisant ses relations avec l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre du présent arrêté.

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques sont chargés, conformément à l'article 2ter, alinéa 3 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, de la détermination des statuts et de la composition du conseil d'administration ainsi que des pouvoirs des commissaires du gouvernement de la filiale spécialisée.

Art. 5.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est également chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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