publié le 30 mai 2017
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement
21 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/2145 du Conseil du 1er décembre 2016 ;
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2016/1226 de la Commission du 4 mai 2016 ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission ;
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 6, 7, 58 et 74 ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements d'enseignement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 18 avril 2017 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que la période de vacances dans l'enseignement nécessite l'approbation et l'exécution immédiates du présent arrêté ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement, du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et délégation
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° autres demandeurs d'aide : les demandeurs d'aide visés à l'article 5, alinéa 2, c), d) et e), du règlement délégué ;2° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;3° fruits et légumes : produits du secteur des fruits et légumes et du secteur de la banane, visés à l'annexe Ire, parties IX et XI, du règlement ;4° école éligible à l'indicateur : un établissement d'enseignement de l'enseignement primaire spécial, de l'enseignement secondaire spécial ou un établissement de l'enseignement fondamental dont au moins 30% des élèves inscrits est bénéficiaire de l'indicateur « allocation scolaire » tel que visé au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, dans la deuxième année scolaire pour laquelle une déclaration de participation au sens de l'article 7 du présent arrêté est présentée ;5° lait : lait de consommation demi-écrémé ou entier ou celui sans lactose, visé à l'annexe VII, partie IV, I, a), III, alinéa 1, c) et alinéa 2, c), du règlement ;6° ministres : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé et le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;7° établissement d'enseignement : un établissement dans la Région flamande, agréé, financé ou subventionné pour l'enseignement fondamental ou l'enseignement secondaire spécial ;8° règlement délégué : le règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission ;9° règlement : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;10° programme à destination des écoles : le programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école visé à l'article 23 du règlement, et le programme en faveur de la consommation de lait et de produits laitiers visé à l'article 26 du règlement.
Art. 2.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté et à ses dispositions d'exécution, relèvent de la compétence de l'entité compétente, à des membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
Art. 3.L'entité compétente prend les décisions administratives nécessaires à l'exécution du programme à destination des écoles. CHAPITRE 2. - Agrément des établissements d'enseignement
Art. 4.Seuls les établissements d'enseignement agréés par l'entité compétente sont éligibles aux aides dans le cadre du programme à destination des écoles.
Pour être agréé, l'établissement d'enseignement dépose une demande d'agrément auprès de l'entité compétente.
Dans la demande, l'établissement d'enseignement s'engage à : 1° se conformer aux engagements contenus dans l'article 6, alinéa 1, a), c), e) et f) du règlement délégué ;2° distribuer aux élèves les fruits et légumes et le lait fournis dans le cadre du programme à destination des écoles en une portion par semaine pendant au moins dix semaines par année scolaire dans le premier trimestre en application de l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté ou pendant au moins dix semaines dans le premier trimestre ou au moins dix semaines dans le deuxième trimestre en application de l'article 5, alinéa 3, du présent arrêté ;3° informer les parents des élèves de la participation de l'établissement d'enseignement au programme à destination des écoles ;4° distribuer les fruits et légumes et le lait fournis dans le cadre du programme à destination des écoles uniquement pour la consommation par les élèves pendant les jours de classe ;5° rembourser l'aide indûment payée ;6° offrir uniquement les fruits et légumes et le lait fournis dans le cadre du programme à destination des écoles en dehors des repas scolaires ; Les ministres sont autorisés à déterminer la date limite et le mode d'introduction de la demande d'agrément. CHAPITRE 3. - Aides aux établissements d'enseignement
Art. 5.Une aide est octroyée aux établissements d'enseignement pour la distribution de fruits et de légumes, et de lait aux enfants dans les établissements scolaires dans le cadre du programme à destination des écoles.
L'aide est fournie sous la forme d'une portion par élève et par semaine pendant dix semaines dans le premier trimestre de l'année scolaire.
Par dérogation à l'alinéa 2, une aide est fournie aux écoles éligibles à l'indicateur pour offrir une portion, par élève, par semaine, pendant dix semaines dans le premier trimestre et pendant dix semaines dans le deuxième trimestre de l'année scolaire.
Art. 6.L'aide, visée à l'article 5 est égale au montant que l'établissement d'enseignement paie à son fournisseur pour les fruits et légumes et le lait offerts dans le cadre du programme à destination des écoles.
Lorsque la distribution s'effectue pendant dix semaines en vertu à l'article 5, alinéa 2, l'aide s'élève au maximum à trois euros pour la fourniture de fruits et légumes et au maximum à deux euros pour la fourniture de lait, par élève et par année scolaire. Seuls les élèves dont le nombre a été transmis par l'établissement d'enseignement dans la déclaration de participation visée à l'article 7er, alinéa 1er, sont pris en compte.
Lorsque la distribution s'effectue pendant vingt semaines en vertu à l'article 5, alinéa 3, l'aide visée à l'article 5, par dérogation à l'alinéa 2, s'élève au maximum à six euros pour la fourniture de fruits et légumes et au maximum à quatre euros pour la fourniture de lait, par élève et par année scolaire. Pour le premier trimestre, seuls les élèves dont le nombre a été transmis par l'établissement d'enseignement dans la déclaration de participation visée à l'article 7er, alinéa 1er, sont pris en compte. Pour le deuxième trimestre, le nombre d'élèves inscrits au premier jour de classe officiel de janvier de l'année scolaire en question comme transmis dans la demande d'aide visée à l'article 9, alinéa 3, peut être pris en compte.
Les ministres peuvent déterminer par quels documents le montant visé à l'alinéa 1er doit être justifié.
Art. 7.Chaque année scolaire, les établissements d'enseignement agréés souhaitant participer au programme à destination des écoles présentent à l'entité compétente une déclaration de participation.
Dans cette déclaration de participation, les établissements d'enseignement mentionnent le nombre d'élèves inscrits pour l'année scolaire en question au premier jour de classe officiel de cette année scolaire.
En outre, les écoles éligibles à l'indicateur transmettent le nombre d'élèves inscrits au premier jour de classe officiel du deuxième trimestre de cette année scolaire.
Les ministres sont autorisés à déterminer la date limite et le mode d'introduction de la déclaration de participation.
Art. 8.Lorsque le budget disponible pour une année scolaire ne suffit pas pour attribuer l'aide telle que visée à l'article 5 à tous les établissements d'enseignement ayant présenté une déclaration de participation au sens de l'article 7, l'entité compétente effectue une sélection sur la base des critères suivants : 1° les écoles éligibles à l'indicateur ont toujours la priorité sur les autres établissements d'enseignement ;2° sans porter préjudice au critère mentionné au point 1°, les établissements d'enseignement auxquels aucune aide au sens de l'article 5 n'a été accordée pendant l'année scolaire précédente ont la priorité sur les établissements d'enseignement ayant reçu une aide au sens de l'article 5 pendant l'année scolaire précédente ;3° sans porter préjudice aux critères mentionnés aux points 1° et 2°, les établissements d'enseignement sont sélectionnés par tirage au sort jusqu'à épuisement du budget disponible.
Art. 9.Pour le paiement de l'aide visée à l'article 5, les établissements d'enseignement présentent une demande d'aide à l'entité compétente.
Les établissements d'enseignement introduisent une demande d'aide par dix semaines dans lesquelles les fruits et légumes et le lait sont distribués dans le cadre du programme à destination des écoles.
Dans la demande d'aide du deuxième trimestre, les écoles éligibles à l'indicateur mentionnent le nombre d'élèves inscrits au premier jour de classe de janvier de l'année scolaire en question.
Les ministres peuvent déterminer la date limite d'introduction, le mode de présentation et les données complémentaires devant être incluses dans la demande d'aide. CHAPITRE 4. - Autres demandeurs d'aide
Art. 10.Une aide peut être accordée à d'autres demandeurs d'aide pour l'exécution d'autres mesures.
Dans l'alinéa 1er, on entend par d'autres mesures : les mesures éducatives d'accompagnement, le suivi, l'évaluation et la publicité visés à l'article 5, alinéa 1er, b), c) et d), du règlement délégué.
Art. 11.Seuls les autres demandeurs d'aide agréés par l'entité compétente sont éligibles à l'aide visée à l'article 10.
Pour être agréés, les autres demandeurs d'aide présentent une demande d'agrément à l'entité compétente.
Les ministres sont autorisés à déterminer le mode de présentation de la demande d'agrément.
Art. 12.Pour le paiement de l'aide visée à l'article 10, les autres demandeurs d'aide présentent une demande d'aide à l'entité compétente.
Les ministres peuvent déterminer la date limite de présentation, le mode de présentation et les données complémentaires devant être incluses dans la demande d'aide. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 13.Les établissements d'enseignement et les autres demandeurs d'aide conservent toutes les pièces justificatives dans le cadre du programme à destination des écoles pour une période minimale de cinq ans. Pendant cette période, ils veillent à ce que les documents soient disponibles pour consultation par les membres du personnel chargés du contrôle du programme à destination des écoles.
Art. 14.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements d'enseignement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 novembre 2008 et 19 décembre 2014 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2017.
Art. 16.Le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la politique de l'agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE