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Arrêté Ministériel du 30 juin 2017
publié le 29 décembre 2017

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement

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autorite flamande
numac
2017031998
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29/12/2017
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30/06/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


30 JUIN 2017. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENSEIGNEMENT, LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ET LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2016/2145 du Conseil du 1er décembre 2016 ;

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 2016/1226 de la Commission du 4 mai 2016 ; Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 ;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, les articles 6, 7, 58 et 74 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement, l'article 4, alinéa 4, l'article 6, alinéa 4, l'article 7, alinéa 4, et l'article 9, alinéa 4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 2009 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et fruits aux élèves des établissements d'enseignement ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 mai 2017 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que la période de vacances dans l'enseignement nécessite l'approbation immédiate du présent arrêté, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 21 avril 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 relatif aux aides à la distribution de fruits, de légumes et de lait aux élèves dans les établissements d'enseignement ;2° guichet électronique : le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente.

Art. 2.La demande d'agrément telle que visée à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le biais du guichet électronique.

Art. 3.Les documents, visés à l'article 6, alinéa 4, de l'arrêté du 21 avril 2017, se rapportent aux factures et aux justificatifs de paiement. Les sortes de légumes, de fruits et de laits fournis, la quantité, le montant total, le montant de la T.V.A. et la date de livraison figurent sur ces factures.

Art. 4.Une déclaration de participation telle que visée à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le biais du guichet électronique.

La date limite d'introduction, visée à l'article 7, alinéa 4, de l'arrêté du 21 avril 2017, est le 21 septembre de l'année scolaire en question.

Lorsque le jour visé à l'alinéa 2 coïncide avec un jour de week-end, le lundi suivant est la date limite d'introduction de la déclaration de participation.

Art. 5.La demande d'aide, visée à l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 avril 2017, est introduite électroniquement par le biais du guichet électronique.

La date limite d'introduction, visée à l'article 9, alinéa 4, de l'arrêté du 21 avril 2017, est le 31 mars pour une demande d'aide portant sur le premier trimestre, et le 30 juin pour une demande d'aide portant sur le deuxième trimestre.

Art. 6.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté ministériel du 22 juillet 2009 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif au soutien de la cession de légumes et de fruits aux élèves des établissements d'enseignement, modifié par les arrêtés ministériels des 13 août 2010 et 23 novembre 2012 ;2° l'arrêté ministériel du 17 septembre 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2012.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2017.

Bruxelles, le 30 juin 2017.

La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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