publié le 04 mai 2009
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'enregistrement et portant entrée en vigueur du décret du 14 mars 2008 portant libération et échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains
20 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'enregistrement et portant entrée en vigueur du décret du 14 mars 2008 portant libération et échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 mars 2008 portant libération et échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains, article 4, alinéa deux et articles 20 et 21;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 novembre 2008;
Vu l'avis n° 45 916/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 14 mars 2008 : le décret du 14 mars 2008 portant libération et échange d'informations sur les câbles et canalisations souterrains;2° point de contact central : le point de contact central, visé à l'article 1er, 9° de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. Les définitions de l'article 2 du décret du 14 mars 2008 s'appliquent également au présent arrêté. CHAPITRE II. - Procédure et conditions d'enregistrement, de contrôle de la demande d'enregistrement et de suspension et d'annulation de l'enregistrement
Art. 2.L'AGIV effectue un contrôle dans les trois jours ouvrables de la réception d'une demande électronique d'enregistrement. Le contrôle vise à établir si la personne demandant l'enregistrement comme demandeur professionnel de plan, KLB ou ODB, répond à la définition visée à l'article 2 du décret du 14 mars 2008, et si son enregistrement comme demandeur professionnel de plan ou ODB n'avait pas déjà été suspendu auparavant et quelle en était la raison en pareil cas.
Art. 3.§ 1er. Lorsque le contrôle fait apparaître que le demandeur répond aux définitions, visées à l'article 2 du décret du 14 mars 2008 et qu'il n'y a pas de suspension d'un enregistrement antérieur comme demandeur professionnel de plan ou ODB ou que l'AGIV estime que la raison d'une éventuelle suspension n'empêche pas un nouvel enregistrement, le demandeur est enregistré comme KLB, demandeur professionnel de plan ou ODB dans le KLIP. La date de la demande vaut date d'enregistrement effectif.
L'AGIV informe le demandeur par courrier électronique de l'enregistrement. Après validation du mot de passe, l'intéressé peut utiliser les fonctionnalités du KLIP pour lesquelles il a été enregistré. § 2. Lorsque l'AGIV estime sur la base du contrôle que le demandeur ne répond pas aux définitions, visées à l'article 2 du décret du 14 mars 2008, ou qu'il y a une annulation d'un enregistrement antérieur comme demandeur professionnel de plan ou ODB et que selon l'AGIV la raison de cette annulation empêche un nouvel enregistrement, l'AGIV informe le demandeur par courrier électronique de l'intention de refuser son enregistrement. Dans ce cas le demandeur peut fournir par courrier électronique dans les trois jours ouvrables des explications complémentaires concernant sa demande et formuler des remarques au sujet de l'intention de l'AGIV de refuser l'enregistrement. Sur la base ou à défaut de ces explications complémentaires, l'AGIV est ensuite tenue, dans les trois jours ouvrables, de prendre une décision sur l'enregistrement et d'en informer le demandeur par courrier électronique. Au cas où une décision d'enregistrement serait finalement prise, la date de demande vaut date d'enregistrement effectif.
Art. 4.§ 1er. L'AGIV peut décider d'annuler l'enregistrement d'un KLB si celui-ci ne gère effectivement plus de câbles ou de canalisations. § 2. L'AGIV peut décider d'annuler ou de suspendre l'enregistrement comme demandeur professionnel de plan si celui-ci réunit les conditions pour être puni d'une amende telle que visée à l'article 17, 3°, ou 4° du décret du 14 mars 2008, si l'enregistrement a été accordé dans le non-respect de la procédure ou des conditions d'enregistrement ou s'il ne répond plus à la définition de demandeur professionnel de plan. En cas de suspension ou d'annulation de l'enregistrement comme demandeur professionnel de plan, il reprend la qualité de demandeur particulier de plan. § 3. L'AGIV peut décider d'annuler ou de suspendre l'enregistrement d'un ODB si celui-ci réunit les conditions pour être puni d'une amende, telle que visée à l'article 17, 4° du décret du 14 mars 2008.
En cas de suspension ou d'annulation de l'enregistrement comme ODB, il reprend la qualité de demandeur particulier de plan. § 4. Lorsque l'AGIV estime qu'un demandeur professionnel de plan ou ODB se trouve dans l'un des cas d'application pour procéder à la suspension ou à l'annulation de l'enregistrement, l'AGIV en informe le demandeur professionnel de plan ou ODB intéressés par courrier électronique.
Le demandeur peut ensuite formuler dans les cinq jours ouvrables par courrier électronique des remarques à l'égard de l'intention de l'AGIV de suspendre ou d'annuler l'enregistrement. Sur la base ou à défaut de ces explications complémentaires, l'AGIV est ensuite tenue, dans les cinq jours ouvrables, de prendre une décision définitive sur la suspension ou l'annulation et d'en informer le demandeur professionnel de plan ou ODB enregistrés par courrier électronique. Dans le cas d'une décision de suspension ou d'annulation, la date de la décision définitive vaut date de suspension ou d'annulation effectives. § 5. Sauf décision contraire de l'AGIV, la durée d'une suspension de l'enregistrement est de trois mois. CHAPITRE III. - Couplage d'applications internet à buts similaires
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 20 du décret du 14 mars 2008, les titulaires d'une autorisation de transport telle que visée par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres au moyen de canalisations, et le gestionnaire du réseau de transmission, visé par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, peuvent, par dérogation à l'article 6 du décret du 14 mars 2008, s'enregistrer et introduire et activer leur zone KLB initiale, et introduire des modifications à leur zone KLB via le point de contact central, au plus tard aux dates, visées à l'article 6 du décret du 14 mars 2008. § 2. Pour le KLB faisant usage de la possibilité visée au § 1er, le KLIP échange les informations nécessaires avec le point de contact central afin que l'enregistrement ou l'introduction et activation de la zone KLB initiale et la modification de la zone KLB soient valables. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.Les chapitres Ier, II, III, VI, VII, VIII, IX et X du décret du 14 mars 2008 entrent en vigueur.
Les chapitres IV et V du décret du 14 mars 2008 entrent en vigueur trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant un délai de dix jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a le développement d'une infrastructure d'information géographique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS