publié le 31 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau
20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plus particulièrement l'article 20 et l'article 87, § 1er;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, plus particulièrement l'article 10.2.3, § 1er, 7°;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, plus particulièrement l'article 8;
Vu l'accord du Ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 janvier 2006;
Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que les directives de fond doivent être établies, qu'une instance consultative doit être désignée et qu'une procédure d'avis doit être définie afin de permettre aux autorités délivrant des licences, de faire un usage efficace de l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, lors de l'examen de demandes de licence; que l'absence de ces directives, d'instance d'avis et de procédure d'avis donne lieu à une insécurité juridique dans le cadre de l'application de l' évaluation aquatique par les autorités délivrant les licences;
Vu l'avis 40.658/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° le décret : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;2° instance consultative : l'instance qui émet des avis dans le cadre de l'évaluation aquatique, visée à l'article 8, § 3, du décret;3° CPIE : la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau, visée à l'article 25, § 1er, du décret;4° mesures de compensation : les mesures visant à compenser tout effet nuisible significatif causé par une activité, un plan ou programme qui doit faire l'objet d'une licence à un endroit autre que l'endroit où se manifeste l'effet nocif;5° De Scheepvaart : l'agence autonomisée externe de droit public De Scheepvaart, visée à l'article 3, § 1er, du décret du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée « De Scheepvaart »;6° motifs impérieux de grand intérêt social : les motifs qui démontrent que des projets ou interventions de plan sont manifestement indispensables dans le cadre d'une ou plusieurs des mesures, options politiques ou activités définies ci-après : a) mesures ou options politiques visant à protéger des valeurs fondamentales pour la vie du citoyen telles que santé, sécurité et environnement;b) mesures politiques fondamentales pour l'Etat et la société;c) l'exécution d'activités économiques ou sociales permettant de respecter des obligations spécifiques de service public;7° GIS : système d'information géographique;8° Régie portuaire : les autorités de droit public visées à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes;9° mesures de réparation : les mesures visant à réparer sur place tout effet nuisible significatif provoqué par une activité, un plan ou un programme devant faire l'objet d'une licence;10° MOW : le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;11° activité devant faire l'objet d'une licence : une activité pour laquelle une licence ou une autorisation est requise en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté;12° plan de gestion des eaux : le plan de gestion des bassins hydrographiques, les plans de gestion de bassin hydrographique ou le plan de gestion des bassins partiels, visés aux articles 33, 39 et 47 du décret;13° l'entreposage et le déversement de matériaux étrangers au sol : l'utilisation, l'aménagement ou l'organisation d'un terrain pour : a) l'entreposage de toutes sortes de matériel et de matériaux, en ce compris des déchets;b) l'installation d'un ou plusieurs systèmes mobiles ou du matériel roulant;14° zone sensible aux inondations : une zone indiquée sur une carte où des inondations sont attendues ou, pour les zones qui ne sont pas indiquées sur une carte, une zone qui par le passé a été inondée plusieurs fois et où de nouvelles inondations peuvent être raisonnablement attendues;15° source ponctuelle : une installation qui à partir d'un endroit déterminé introduit directement des facteurs de pollution dans l'environnement;16° modification du relief : tout remblayage, rehaussement, excavation ou creusement qui modifie la nature ou la fonction du terrain;17° avis aquatique : l'avis relatif à l'évaluation aquatique, visé à l'article 8, § 3, du décret;18° gestionnaire aquatique : le gestionnaire d'un cours d'eau ou d'une voie d'eau non navigable, la personne morale de droit public qui gère des fossés et le gestionnaire des eaux souterraines;19° plan de maîtrise des eaux : le plan, visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002 portant l'attribution d'une contribution de la région aux polders, wateringues, aux associations de polders ou de wateringues en vue de l'exécution de certains travaux de gestion des eaux et fixant la procédure en matière de subventionnement de ces travaux; 20° « Vlaamse Milieumaatschappij » : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique portant le nom « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement), visée à l'article 10.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; 21° « Waterwegen en Zeekanaal » : l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public, visée à l'article 3 du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public;22° LNE : le Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie. CHAPITRE II. - Modalités d'application de l'évaluation aquatique
Art. 2.§ 1er. Les obligations suivantes incombent aux autorités qui doivent décider d'une licence, d'un plan ou d'un programme provoquant un effet nocif potentiel, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa premier, du décret : 1° elles imposent toutes les conditions dans la licence ou elles ordonnent toutes les adaptations adéquates du plan ou du programme, qu'elles jugent utiles eu égard aux caractéristiques du système aquatique et de la nature et l'ampleur de l'activité devant faire l'objet d'une licence, respectivement du plan ou programme, pour prévenir ou atténuer l'effet nocif;2° si cela s'avère impossible, elles imposent des mesures de réparation ou, en cas de diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou de diminution de l'espace pour le système aquatique, des mesures de compensation;3° s'il est impossible de prévenir l'effet nocif, ou de l'atténuer, et que la réparation et la compensation s'avèrent également impossibles, elles refusent la licence ou refusent de marquer leur accord sur le plan ou programme. Les obligations suivantes incombent aux autorités qui doivent décider d'une licence, d'un plan ou d'un programme provoquant séparément ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes autorisés existants, un effet nocif potentiel sur la situation quantitative des eaux souterraines, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa deux, du décret : 1° elles imposent toutes les conditions dans la licence ou elles ordonnent toutes les adaptations adéquates du plan ou du programme, qu'elles jugent utiles eu égard aux caractéristiques du système aquatique et de la nature et l'ampleur de l'activité devant faire l'objet d'une licence, respectivement du plan ou programme, pour prévenir ou atténuer l'effet nocif sur la situation quantitative des eaux souterraines;2° si cela s'avère impossible, elles jugent si l'activité devant faire l'objet d'une licence ou le plan ou programme est nécessaire pour des raisons impérieuses d'intérêt social;3° si l'activité devant faire l'objet d'une licence ou le plan ou le programme ne sont pas nécessaires pour des raisons impérieuses de grand intérêt social, elles refusent la licence ou elles refusent de donner leur autorisation pour le plan ou programme;4° lorsque l'activité devant faire l'objet d'une licence ou le plan ou programme sont nécessaires pour des raisons impérieuses de grand intérêt social, elles imposent des conditions pour limiter, réparer ou compenser l'effet nocif sur la situation quantitative des eaux souterraines. § 2. Les conditions à imposer pour éviter ou limiter l'effet nocif d'une activité devant faire l'objet d'une licence, peuvent notamment porter sur : 1° les matériaux, matières premières et ressources ou installations utilisés;2° le mode de construction ou d'exploitation;3° l'ampleur de l'activité. § 3. Les mesures de réparation et les mesures de compensation sont en nature. Elles doivent être réalisées par l'initiateur.
Lors d'une activité devant faire l'objet d'une licence, les mesures de réparation sont imposées de telle sorte que la réparation se réalise dès que possible. Les mesures de compensation sont imposées de sorte à ce qu'elles puissent être exécutées au moment où débute l'exécution de l'activité devant faire l'objet d'une licence et provoquant l'effet nocif.
Pour des plans ou programmes, la décision relative à la réparation ou la compensation se prend simultanément avec la fixation définitive du plan ou programme. La réparation est effectuée après une activité en exécution du plan ou du programme dès que cela s'avère possible. Les mesures de compensation sont exécutées au plus tard au moment où une activité en exécution du plan ou programme débute.
Art. 3.§ 1er. Moyennant maintien de l'application des autres dispositions réglementaires qui s'appliquent en la matière, l'évaluation aquatique concernant une demande de licence qui porte sur une ou plusieurs des interventions citées ci-après est réalisée sur la base des schémas d'évaluation cités ci-après.
Préalablement à l'enquête menée à l'aide de ces schémas d'évaluation, l'autorité délivrant la licence va vérifier s'il risque d'y avoir un effet nocif tel que visé à l'article 3, § 2, 17° du décret. Lorsqu'il s'avère que l'effet nocif visé ne se produira pas, l'avis de l'évaluation aquatique est positif.
Schémas d'évaluation : 1° lorsque la demande de licence porte sur le lotissement d'une parcelle de terrain, l'érection d'une construction, entièrement ou partiellement au niveau souterrain ou non, ou l'aménagement d'un revêtement, selon le schéma d'évaluation défini à l'annexe I;2° lorsque la demande de licence porte sur l'entreposage, le déversement de matériaux étrangers au sol ou la modification de la végétation, selon le schéma d'évaluation défini à l'annexe II;3° lorsque la demande de licence porte sur une modification du relief, selon le schéma d'évaluation, défini à l'annexe III;4° lorsque la demande de licence porte sur l'aménagement d'un système tampon ou un système d'infiltration pour la collecte des eaux de surface ou des eaux pluviales, selon le schéma d'évaluation, défini à l'annexe IV;5° lorsque la demande de licence porte sur un déversement vers le système d'égouts, les eaux de surface ou les eaux souterraines, selon le schéma d'évaluation, défini à l'annexe V;6° lorsque la demande de licence porte sur une extraction d'eaux souterraines, selon le schéma d'évaluation, défini à l'annexe VI;7° lorsque la demande de licence porte sur une modification du lit et de la qualité structurelle du cours d'eau, selon le schéma d'évaluation, défini à l'annexe VII. Lorsque les schémas d'évaluation réfèrent à une demande d'avis à établir par l'autorité délivrant la licence, cet avis tient lieu de recommandation. Aussi longtemps qu'aucun plan de gestion des eaux n'a été fixé ou dans le cas visé à l'article 2, § 1er, alinéa deux, ce renvoi constitue, conformément à l'article 8, § 3, alinéa trois, du décret, une 'obligation lorsque l'autorité publique a des doutes sur la manifestation ou non d'un effet nocif et les conditions à imposer pour prévenir, atténuer, réparer ou compenser cet effet.
Les coefficients d'évacuation et d'écoulement auxquels réfèrent les schémas d'évaluation sont définis à l'annexe VIII. Les cartes auxquelles réfèrent les schémas d'évaluation à titre de données sources sont définies aux annexes IX à XV. § 2. Lorsque les données du dossier de demande l'exigent pour la bonne application de l'évaluation aquatique, l'autorité accordant la licence peut déroger aux schémas d'évaluation définis au § 1er lors de l'imposition des conditions et mesures. § 3. L'autorité qui aboutit à un résultat négatif sur la base d'un ou de plusieurs des schémas d'évaluation visés au § 1er, statue sur la demande de licence conformément à l'article 2.
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions réglementaires qui s'appliquent en la matière, la motivation de la décision relative à une demande de licence pour l'application de l'évaluation aquatique doit comporter un élément bien indiqué, appelé le paragraphe eau, qui statue, le cas échéant compte tenu de l'avis aquatique, sur : 1° la compatibilité de l'activité devant faire l'objet d'une licence avec le système aquatique;2° le cas échéant, les conditions et mesures pour éviter, atténuer, réparer ou, dans les cas de la diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou de la diminution de l'espace pour le système aquatique, pour compenser l'effet nocif pouvait se produire suite à l'activité devant faire l'objet d'une licence;3° une confrontation de l'évaluation de l'activité devant faire l'objet d'une licence et des conditions et mesures imposées aux objectifs visés à l'article 5 du décret. § 2. La décision relative à un plan ou programme comporte un paragraphe eau qui comprend, pour ce qui concerne l'intervention planifiée au moins les données visées au § 1er, à l'exception des données relatives à l'avis aquatique et les schémas d'évaluation visés à l'article 3. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas d'application lorsque la licence ou l'approbation du plan ou programme est refusée pour d'autres motifs. CHAPITRE III. - Désignation de l'instance consultative et modalités de la procédure d'avis
Art. 5.§ 1er. Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable ou dans les schémas d'évaluation visés à l'article 3, les instances consultatives qui émettent un avis sur les demandes de licence conformément à l'article 8, § 3, du décret, sont : 1° la « Vlaamse Milieumaatschappij » lorsque : a) la demande de licence porte sur une activité devant faire l'objet d'une licence ayant ou susceptible d'avoir un effet nocif sur la situation des eaux souterraines;b) l'activité devant faire l'objet d'une licence à laquelle se rapporte la demande de licence, a lieu dans ou à proximité d'un cours d'eau non navigable de première catégorie, soit que les eaux de surface en question sont collectées dans ce cours d'eau;2° la province, ou le cas échéant, le polder ou wateringue lorsque l'activité devant faire l'objet d'une licence à laquelle se rapporte la demande de licence, a lieu dans ou à proximité d'un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie qui relève de leur gestion respective, soit que les eaux de surface en question sont collectées dans ce cours d'eau;3° la commune, ou le cas échéant, le polder ou wateringue lorsque l'activité devant faire l'objet d'une licence à laquelle se rapporte la demande de licence, a lieu dans ou à proximité d'un cours d'eau non navigable de troisième catégorie ou d'un cours d'eau non classé qui relève de leur gestion respective, soit que les eaux de surface en question sont collectées dans ce cours d'eau;4° MOW ou, le cas échéant, « Waterwegen en Zeekanaal, De Scheepvaart » ou une Régie portuaire lorsque l'activité devant faire l'objet d'une licence à laquelle se rapporte la demande de licence, a lieu dans ou à proximité d'une voie d'eau qui relève de leur gestion respective, soit que les eaux de surface en question sont collectées dans cette voie d'eau;5° le CPIE lorsque la demande de licence émane d'un comité de remembrement pendant le délai tel que visé à l'article 25, § 2 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi rendant les dispositions de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables non applicables au bloc de remembrement en question. Il en va de même pour le comité de remembrement tel que visé à l'article 38, § 2 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, ainsi que pour le comité provincial de remembrement à l'amiable dans le cas visé à l'article 46, § 2 de la Loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux.
Lorsque la demande de licence émane d'un gestionnaire des eaux visé à l'alinéa premier, 1° à 4°, ou d'une personne morale de droit public ou privé dans laquelle il a une participation, l'avis aquatique est émis par : 1° le CPIE lorsque la demande de licence émane de la Vlaamse Milieumaatschappij, du MOW, de « Waterwegen en Zeekanaal, De Scheepvaart » ou une Régie portuaire;2° la Vlaamse Milieumaatschappij ou, pour les cas où ils émettent un avis conformément à l'alinéa premier, 4°, MOW, « Waterwegen en Zeekanaal, De Scheepvaart » ou une Régie portuaire, lorsque la demande de licence émane d'une province;3° la province, ou pour les cas dans lesquels ils émettent un avis conformément à l'alinéa premier, 1° et 4°, la « Vlaamse Milieumaatschappij, MOW, Waterwegen en Zeekanaal, De Scheepvaart » ou une Régie portuaire, lorsque la demande de licence émane d'une commune ou d'un polder ou wateringue. § 2. Dans le délai d'avis qui lui est attribué, l'instance consultative désignée conformément au § 1er peut solliciter des avis d'autres services et agences, administrations concernés par la politique de l'eau, et toute autre personne morale de droit public ou privé chargée des missions d'intérêt public. L'instance consultative joint à sa demande de sous-avis une copie des pièces pertinentes du dossier de demande. L'avis est émis dans un délai de quinze jours calendrier suivant la réception de la demande de sous-avis.
L'instance consultative indiquée conformément au § 1er doit de toute manière demander un sous-avis à l'exploitant compétent de l'exploitation des eaux souterraines telle que visée à l'article 5 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines lorsque la demande de licence porte sur une intervention qui s'effectue dans une zone de protection délimitée du type I ou type II telle que visée à l'article 20 de l'arrêté du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection. Faute d'avis dans les quinze jours calendrier, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. § 3. L'instance à laquelle une demande d'avis est soumise par l'autorité délivrant la licence est censée être compétente pour émettre un avis à ce sujet. Cette instance vérifie si celle est compétente dès réception de la demande. Lorsqu'elle constate qu'une autre instance est compétente conformément au § 1er pour émettre un avis, elle transmet cette demande d'avis, accompagnée du dossier de demande de licence intégral ou d'une copie de celui-ci, à l'instance consultative compétente et en informe simultanément l'autorité publique ayant introduit la demande d'avis.
L'instance à laquelle le dossier a été transmis conformément à l'alinéa précédent, est censée être compétente pour émettre son avis.
Art. 6.§ 1er. Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, l'autorité publique demandant un avis aquatique veillera à ce qu'un exemplaire du dossier intégral de demande de licence ou une copie de celui-ci soit transmis sans délai par lettre recommandée, par remise contre récépissé ou par voie électronique à l'instance consultative désignée conformément à l'article 5, § 1er.
Le cas échéant la demande d'avis sera précisée par l'autorité visée à l'alinéa premier. § 2. Les ministres compétents pour la politique de l'eau et l'aménagement du territoire peuvent définir ensemble le modèle de demande d'avis.
Art. 7.§ 1er. L'avis aquatique comporte les données suivantes : 1° une description succincte des caractéristiques du système aquatique ou des composantes de celui-ci susceptibles d'être influencées par l'activité devant faire l'objet d'une licence à laquelle se rapporte la demande de licence;2° le cas échéant, une énumération des prescriptions applicables du plan de gestion des eaux ou à défaut de ce dernier, du plan de maîtrise des eaux, et de tout autre plan de gestion des eaux qui est d'application au système aquatique ou à des composantes de ce dernier;3° une évaluation motivée de la compatibilité de l'activité pour laquelle une licence est demandée avec le système aquatique, l'instance consultative, pour autant que ce soit pertinent pour l'activité devant faire l'objet d'une licence, s'attarde sur les aspects visés à l'art.5 du décret, à moins que l'autorité publique n'ait explicitement limité sa demande d'avis à un ou plusieurs de ces aspects; 4° le cas échéant, une proposition motivée des conditions et mesures pour prévenir, atténuer, réparer, ou dans les cas de diminution de l'infiltration des eaux pluviales ou de diminution de l'espace pour un système aquatique, pour compenser l'effet nocif pouvant naître de l'activité devant faire l'objet d'une licence;5° une confrontation de l'évaluation et de la proposition, visées aux 3° et 4°, aux objectifs et principes, définis aux articles 5 et 6 du décret. § 2. Les ministres ayant la politique de l'eau et l'aménagement du territoire dans leurs attributions, peuvent définir ensemble le modèle d'avis aquatique.
Art. 8.Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, l'autorité publique ayant demandé l'avis aquatique fait parvenir dans les dix jours calendrier suivant la prise de sa décision, une copie de cette dernière à l'instance consultative ayant émis un avis aquatique. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et transitoires
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2006.
Art. 10.Le Ministre flamand, ayant la Politique des eaux dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image B. Commentaire Systèmes tampons et infiltration des eaux de surface et des eaux pluviales Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image B. Commentaire Modification du nombre de sources ponctuelles Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image B. Commentaire Modification de l'extraction des eaux souterraines Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image B. Commentaire Augmentation et consolidation de points névralgiques pour la migration des poissons dans le cours d'eau Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
ANNEXE VIII Tableau des coefficients d'évacuation Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image