publié le 26 août 2009
Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des instances consultatives pour le système hydrologique lors des avant-projets des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement communaux
3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des instances consultatives pour le système hydrologique lors des avant-projets des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagement communaux
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2007, les articles 41, § 1er, deuxième alinéa, 44, § 1er, deuxième alinéa et 48, § 1er, deuxième alinéa;
Vu le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, modifié par le décret du 18 mai 1999, l'article 18;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'eau, modifié par le décret du 25 mai 2007, l'article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2005 et 23 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2002, 8 juillet 2005 et 23 juin 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;
Vu l'avis légistique et linguistique n° 7232 de la Chancellerie, donné le 5 juin 2008;
Vu l'accord budgétaire du 12 mai 2009;
Considérant que la Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau a conseillé le 6 mars 2008 d'assimiler les instances consultatives pour les plans d'aménagement communaux et les plans d'exécution spatiaux et de les adapter;
Considérant que l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau impose une évaluation aquatique pour les plans d'exécution spatiaux et les plans d'aménagement communaux;
Considérant que l'arrêté du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, ne désigne pas d'instances consultatives pour l'évaluation aquatique pour les plans d'exécution spatiaux et les plans d'aménagement communaux;
Considérant que l'avis aquatique pour l'évaluation aquatique pour les plans d'exécution spatiaux et les plans d'aménagement communaux devrait être rendu au même moment que l'avis rendu par les instances lors des avant-projets des plans d'exécution spatiaux, tel que fixé au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, et lors des avant-projets des plans d'aménagement communaux, tel que fixé au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996;
Considérant que les instances consultatives qui doivent émettre les avis relatifs à l'évaluation aquatique lors de ces avant-projets des plans d'exécution spatiaux et des plans d'aménagements devraient être identiques;
Considérant que les différents gestionnaires des eaux sont bien en mesure d'émettre cet avis dans leurs zones d'action et leurs branches respectives;
Vu l'avis n° 46 733/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire et du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1. B de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 1994 portant désignation des administrations et organismes publics rendant des avis sur les plans d'aménagement communaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juillet 2005 et 23 juin 2006 sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6 est remplacé par la disposition suivante : « 6.les agences "De Scheepvaart", "Waterwegen en Zeekanaal", "l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust" ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics, chaque fois au sein de leur ressort, lorsque : a) les terrains situés dans les limites du ou immédiatement limitrophes au plan d'aménagement communal, sont entièrement ou partiellement destinés, suivant le plan du secteur, à une voie navigable existante ou à aménager ou à des zones de réservation ou de servitude liées à cette infrastructure, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans de secteur et des plans de secteur;b) que des voies d'eau navigables sont situées dans les limites du plan d'aménagement communal;c) que les terrains, situés dans les limites du plan d'aménagement communal, sont situés dans des zones inondables liées à ces voies navigables, indiquées sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux;d) le plan d'aménagement communal comprend une partie de la plage ou y est adjacent;e) les terrains, situés dans les limites du plan, ruissellent entièrement ou partiellement vers une voie navigable ou vers la plage et entièrement ou partiellement vers une zone sensible aux inondations à la carte des zones sensibles aux inondations à l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.» 2° le point 12 est abrogé;3° le point 16 est remplacé par la disposition suivante : « 16.la "Vlaamse Milieumaatschappij" lorsque : b) des voies d'eau non navigables de première catégorie sont situées dans les limites du plan d'aménagement communal;b) que les terrains, situés dans les limites du plan d'aménagement communal, sont entièrement ou partiellement situés dans des zones inondables liées à ces voies navigables, indiquées sur les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux;c) les terrains, situés dans les délimitations du plan d'aménagement communal, sont situés dans des zones de captage d'eau et des zones de protection du type I, II et III, délimitées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection;d) des eaux de surface pour le captage d'eau en surface destinées à la production d'eau alimentaire sont situées dans les délimitations du plan communal d'aménagement;e) le plan communal d'aménagement porte sur de nouvelles infrastructures qui ont des conséquences sur le traitement, l'évacuation et l'épuration d'eaux usées;f) les terrains, situés dans les limites du plan, ruissellent entièrement ou partiellement vers une voie non navigable de première catégorie et entièrement ou partiellement vers une zone sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations à l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;g) le plan communal est situé entièrement ou partiellement dans le type 1 - très sensible sur la carte des zones sensibles aux courants d'eau souterraine à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et dans la mesure où dans le plan une superficie de 1 ha ou plus sera destinée à servir de zone d'habitat, zone industrielle, zone d'activité, zone de récréation, zone destinée aux équipements communs et utilitaires publics, zone destinée aux infrastructures routières ou aux infrastructures ferroviaires, en dérogation des plans d'aménagement ou d'exécution existants;» 4° les points 19, 20 et 21 sont ajoutés, rédigés comme suit : « 19.l'administration provinciale compétente, lorsque : b) des voies d'eau non navigables de deuxième catégorie sont situées dans les limites du plan d'aménagement communal;b) les terrains, situés dans les délimitations du plan communal d'aménagement, sont situés dans les zones inondables liées à ces voies navigables, qui sont indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux;c) les terrains, situés dans les délimitations du plan, ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations à l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;20. l'exploitant compétent du captage d'eaux souterraines tel que visé à l'article 5 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière des gestion des eaux souterraines dans la mesure où les terrains situés dans les délimitations du plan d'exécution, sont situés entièrement ou partiellement dans une zone de protection délimitée type I et II, telle que visée à l'article 20 de l'arrêté du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection;21. l'administration du polder ou l'administration de la Wateringue, dans la mesure où les terrains situés dans les délimitations du plan d'exécution, sont situés entièrement ou partiellement dans le ressort de l'administration du polder ou de la Wateringue et lorsque : a) des voies d'eau non navigables de deuxième ou troisième catégorie sont situées dans les limites du plan d'aménagement communal;b) les terrains, situés dans les délimitations d'un plan communal d'aménagement, sont situés entièrement ou partiellement dans les zones inondable liées à ces voies navigables, qui sont indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux;c) les terrains, situés dans les délimitations du plan d'exécution, ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau non navigable de deuxième ou troisième catégorie et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations à l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.»
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2001 portant désignation des institutions et administrations émettant des avis sur les avant-projets des plans d'exécution spatiaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2002, 8 juillet 2005 et 23 juin 2006 sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 11°, sont ajoutés un point d) et un point e) ainsi rédigés : "d) le plan d'exécution comprend une partie de la plage ou y est adjacent;c) les terrains, situés dans les délimitations du plan d'exécution, ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau navigable ou vers la plage et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations à l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;2° dans le point 12° le point c) est abrogé;3° le point 12° est complété par un point f), un point g) et un point h), rédigés comme suit : « f) le plan d'exécution a trait aux nouvelles infrastructures qui ont des conséquences sur le traitement, l'évacuation et l'épuration des eaux usées;c) les terrains, situés dans les délimitations du plan d'exécution, ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau non navigable de première catégorie et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations à l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;h) le plan d'exécution est situé entièrement ou partiellement situé dans le type 1 - très sensible sur la carte des zones sensibles aux courants d'eau souterraines à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et dans la mesure où dans le plan une superficie de 1 ha ou plus sera destinée à servir de zone d'habitat, zone industrielle, zone d'activité, zone de récréation, zone destinée aux équipements communs et utilitaires publics, zone destinée aux infrastructures routières ou aux infrastructures ferroviaires, en dérogation des plans d'aménagement ou d'exécution existants;» 4° au point 13°, il est ajouté un point c) ainsi rédigé : « c) les terrains, situés dans les délimitations du plan d'exécution, ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations à l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;» 5° il est ajouté les points 21° à 22° inclus, rédigés comme suit : « 21° l'exploitant compétent d'un captage d'eaux souterraines tel que visé à l'article 5 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines dans la mesure où les terrains situés dans les délimitations du plan d'exécution, sont situés entièrement ou partiellement dans une zone de protection délimitée, telle que visée à l'article 20 de l'arrêté du 27 mars 1985 fixant les règles de délimitation des captages d'eau et des zones de protection type I et II;22° l'administration du polder ou l'administration de la Wateringue, dans la mesure où les terrains situés dans les délimitations du plan d'exécution, sont situés entièrement ou partiellement dans le ressort de l'administration du polder ou de la Wateringue et lorsque : a) des voies d'eau non navigables de deuxième ou troisième catégorie sont situées dans les limites du plan d'exécution;b) les terrains, situés dans les délimitations du plan d'exécution, sont situés entièrement ou partiellement dans les zones inondables liées à ces voies navigables, qui sont indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux;c) les terrains, situés dans les délimitations du plan d'exécution, ruissellent entièrement ou partiellement vers un cours d'eau non navigable de deuxième ou troisième catégorie et entièrement ou partiellement vers une zone effectivement sensible aux inondations sur la carte des zones sensibles aux inondations à l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;»
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur trente jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 juillet 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN