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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 janvier 2019
publié le 25 février 2019

Arrêté du Gouvernement flamand en matière de révision ou d'abrogation de prescriptions urbanistiques de plans d'aménagement généraux et particuliers et de plans d'exécution spatiale communaux, en application de l'article 7.4.4/1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

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25/02/2019
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11 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière de révision ou d'abrogation de prescriptions urbanistiques de plans d'aménagement généraux et particuliers et de plans d'exécution spatiale communaux, en application de l'article 7.4.4/1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 7.4.4/1, § 3, alinéa deux, § 4, alinéa premier, et § 12, inséré par le décret du 8 décembre 2017 ;

Vu le décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie et d'environnement, l'article 237, 4° ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 janvier 2018 ;

Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 4 décembre 2018 au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La commune télécharge la révision ou l'abrogation envisagée visée à l'article 7.4.4/1, § 1er et 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ainsi que l'avis préalable du fonctionnaire urbanistique communal ou du fonctionnaire de l'Aménagement du Territoire communal et les documents établissant le respect des obligations en matière de la rédaction de rapports d'incidences sur l'environnement, dans la plate-forme numérique au plus tard le jour de la première demande d'avis conformément à l'article 7.4.4/1, § 4, alinéa premier, du Code précité.

La commune télécharge la décision du conseil communal de révision ou d'abrogation, visée à l'article 7.4.4/1, § 10, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire dans la plate-forme numérique après la décision du conseil communal et avant que la révision ou l'abolition entre en vigueur.

Dans le présent article, on entend par plate-forme numérique : la plate-forme numérique visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences.

Art. 2.§ 1er. Les instances auxquelles la commune demande un avis relatif à la révision ou l'abrogation envisagée, conformément à l'article 7.4.4/1, § 4, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sont les suivantes : 1° la députation : 2° le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;3° la commission communale pour l'aménagement du territoire ;4° l'Agence « Patrimoine de Flandre » si les terrains ou les constructions concernés par la révision ou l'abrogation : a) sont protégés entièrement ou partiellement comme monument ;b) sont protégés en tout ou en partie comme paysage historico-culturel, site urbain ou rural ;c) font partie, en tout ou en partie, d'un paysage patrimonial délimité ou sont repris, en tout ou en partie, dans l'atlas paysager fixé ;d) sont protégés entièrement ou partiellement comme site archéologique ;e) sont destinés, en tout ou en partie, à être des zones d'habitat ayant une valeur historico-culturelle ou des espaces ouverts mixtes ayant une valeur historico-culturelle ;5° l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat si les terrains auxquels se rapporte la révision ou l'abrogation sont, en tout ou en partie, destinés à constituer une zone industrielle, un terrain d'activités économiques ou une zone comparable ;6° l'Agence des Routes et de la Circulation si les terrains auxquels se rapporte la révision ou l'abrogation sont limitrophes d'une route régionale ;7° la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports s'il est répondu à toutes les conditions suivantes : a) le résultat de la révision ou de l'abrogation est qu'il est possible d'autoriser une hauteur de bâtiment plus élevée qu'auparavant ;b) la hauteur admissible de bâtiment dépasse l'une des hauteurs suivantes : 1) soixante mètres au-dessus du niveau de sol ;2) une hauteur déterminée par commune ou par zone clairement délimitée par rapport au niveau du sol en application de l'article 35, § 16, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;8° l'Agence flamande de l'Energie ;9° l'Agence du Logement - Flandre si les terrains auxquels se rapporte la révision ou l'abrogation : a) sont destinés, en tout ou en partie, comme zone résidentielle d'extension, zone de réserve d'habitat ou une zone comparable ;b) sont destinés comme zone d'habitat ou comme une zone comparable et ont une superficie d'au moins un hectare ;10° l'Agence Voies navigables flamandes, l'Agence des Services maritimes et de la Côte ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics, chaque fois au sein de leur ressort, si : a) il y a des cours d'eau navigables ou des voies navigables sur les terrains auquel a trait la révision ou l'abrogation, ou à moins de 50 mètres de ces terrains ;b) les terrains ou constructions auxquels a trait la révision ou l'abrogation se trouvent dans des zones inondables reliées à des cours d'eau ou des voies navigables et qui sont indiqués sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale ;c) les terrains concernés par la révision ou l'abrogation comprennent ou sont adjacentes à une partie de la plage ou des dunes et à des zones dunaires protégées et des zones agricoles importantes pour la zone dunaire et nécessaires pour la défense côtière ;d) les terrains auxquels a trait la révision ou l'abrogation se trouvent au large de la ligne de sécurité ou concernent une zone terrestre adjacente à cette ligne de sécurité.On entend par ligne de sécurité et zone située côte terre, la ligne de sécurité et la zone située côte terre visées au point 1.9, 4°, de l'annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences ; e) si les terrains auxquels a trait la révision ou l'abrogation sont déversés, en tout ou en partie, vers un cours d'eau navigable, vers une voie navigable ou vers la plage et vers des zones dunaires protégées et des zones agricoles importantes pour la zone dunaire, ou si tout ou partie des terrains est situé dans une zone sensible ou potentiellement inondable, comme indiqué sur la carte des zones sensibles aux inondations, reprise à l'annexe Ire à l'arrêté du gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;f) les terrains auxquels a trait la révision ou l'abrogation comprennent, en tout ou en partie, des voies navigables ou des zones de réservation ou de servitude reliées à cette infrastructure ;g) la révision ou l'abrogation concerne la réalisation ou la modification d'un port de plaisance ;11° la Société flamande de l'Environnement si : a) des cours d'eau non navigables de première catégorie sont situés sur les terrains concernés par la révision ou l'abrogation ;b) les terrains ou constructions concernés par la révision ou l'abrogation se trouvent, en tout ou en partie, dans des zones inondables reliées à des cours d'eau et sont indiqués sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale ;c) l'abrogation ou la révision porte sur de nouvelles infrastructures qui ont des conséquences sur le traitement, la collecte et l'épuration d'eaux usées ;d) les terrains concernés par l'abrogation ou la révision sont déversés, en tout ou en partie, vers un cours d'eau non navigable de première catégorie et sont situés, en tout ou en partie, dans une zone sensible ou potentiellement inondable sur la carte des zones sensibles à l'inondation, reprise à l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, visée au point 8°, e) ;e) les terrains concernés par l'abrogation ou la révision sont situés dans une zone où 90 % des objectifs de qualité de l'air pour les particules ou le NO2 sont dépassés ;f) les terrains concernés par l'abrogation ou la révision sont situés sur un hotspot industriel ;12° l'administration provinciale compétente, si : a) des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie sont situés sur les terrains concernés par l'abrogation ou la révision ;b) les terrains concernés par l'abrogation ou la révision se trouvent dans des zones inondables reliées à des cours d'eau et indiqués sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale ;c) les terrains concernés par l'abrogation ou la révision sont déversés, en tout ou en partie, vers un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie et sont situés, en tout ou en partie, dans une zone sensible ou potentiellement inondable, tel qu'indiqué sur la carte des zones sensibles à l'inondation, reprise à l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, visée au point 8°, e) ;13° l'administration poldérienne ou l'administration de la wateringue, si les terrains concernés par l'abrogation ou la révision sont situés, en tout ou en partie, dans la zone d'action de l'administration poldérienne ou de l'administration de la wateringue et si : a) des cours d'eau non navigables de deuxième ou troisième catégories sont situés sur ces terrains ;b) ces terrains sont situés, en tout ou en partie, dans des zones inondables reliées à ces cours d'eau visés au point a) et qui sont indiqués sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale ;c) ces terrains sont déversés, en tout ou en partie, vers un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie ou troisième catégorie et sont situés, en tout ou en partie, dans une zone sensible ou potentiellement inondable, tel qu'indiqué sur la carte des zones sensibles à l'inondation, reprise à l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006, visée au point 8°, e). Outre les instances visées à l'alinéa premier, la commune peut à tout moment consulter d'autres instances dont elle estime l'avis utile. § 2. En téléchargeant les documents visés à l'article 1er, alinéa premier, la plate-forme numérique visée à l'article 1er, alinéa trois, envoie automatiquement une demande d'avis aux instances conformément à l'article 7.4.4/1, § 4, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

Les instances interrogées téléchargent leur avis sur la plate-forme numérique visée à l'article 1er, alinéa trois.

Art. 3.La commune soumet la révision ou l'abrogation envisagée à une enquête publique qui doit au moins être annoncée par : 1° un avis dans le magazine d'information communal ou, en l'absence d'une telle publication d'information ou de sa publication à temps, un affichage ou un affichage numérique de l'avis aux lieux habituels d'affichage ;2° un avis au Moniteur belge ;3° un avis sur le site web de la commune. La publication comprend une brève explication et mentionne au moins : 1° le lieu où la révision ou l'abrogation envisagée peut être consultée ;2° la date de début et de fin de l'enquête publique ;3° les modalités relatives à la transmission de remarques. Lors de l'enquête publique, la révision ou l'abrogation envisagée est disponible pour consultation à la maison communale et peut être consultée sur le site web de la commune.

Art. 4.Par dérogation à l'article 1er et l'article 2, § 2, du présent arrêté en ce qui concerne l'utilisation de la plate-forme numérique visée à l'article 1er, alinéa trois, l'avis sur la révision ou l'abrogation envisagée est donné par voie analogique, jusqu'à la date visée au deuxième alinéa.

Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions fixe la date à partir de laquelle les révisions ou abrogations envisagées seront traitées au moyen de la plate-forme numérique visée à l'article 1er, alinéa trois.

Art. 5.L'article 101 du décret du 8 décembre 2017 modifiant diverses dispositions en matière d'aménagement du territoire, d'écologie, et d'environnement entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 janvier 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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