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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 février 2004
publié le 23 mars 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035424
pub.
23/03/2004
prom.
20/02/2004
ELI
eli/arrete/2004/02/20/2004035424/moniteur
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20 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, tel que modifié par le décret du 15 juillet 1997;

Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 février 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter la réglementation en matière d'animation sociale en vue de sa simplification et de la responsabilisation des organisations, afin d'arriver à une harmonisation avec d'autres secteurs de l'aide sociale et d'ajuster le subventionnement à l'application de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur nonmarchand 2000-2005 pour les années 2002, 2003 et 2004, qu'il y a lieu de le faire sans tarder afin de garantir le paiement des salaires dès le 1er janvier 2004 et d'assurer la continuité du fonctionnement des organisations;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° décret sur la qualité : le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale; ».

Art. 2.A l'article 11, 1° et 2° du même arrêté, les mots « et les échelles de traitement » sont supprimés.

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. En fonction des crédits budgétaires disponibles et conformément aux dispositions du décret et du présent arrêté, la Ministre accorde aux organisations une enveloppe de subventions pour l'infrastructure, les frais de fonctionnement et de personnel. La Ministre fixe annuellement l'ampleur de l'enveloppe de subventions, tenant compte, dans les limites des crédits budgétaires : 1° du type d'organisation;2° du cadre du personnel admissible aux subventions, visé à l'article 9, § 3, 4° et des modifications y apportées;3° l'application de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non-marchand n° 2 et suivants éventuels;4° de l'harmonisation avec les autres secteurs d'aide sociale;5° de lévolution de l'ancienneté, jusqu'à un maximum de seize ans en moyenne auprès des instituts régionaux et des organismes, et jusqu'à un maximum de vingt ans en moyenne auprès du « Vlaams Instituut ». § 2. Lors de la première fixation de l'enveloppe de subventions, la Ministre peut prendre des mesures transitoires afin de garantir l'équité. »

Art. 4.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 14.§ 1er. L'enveloppe de subventions doit être affectée par les instituts régionaux et les organismes pour au moins 75 %, et par le « Vlaams Instituut » pour au moins 70 % au frais de personnel. § 2. Les échelles de traitement des membres du personnel des organisations sont fixées par le conseil d'administration conformément aux conventions collectives du travail en vigueur pour le secteur. »

Art. 5.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.L'enveloppe de subventions est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Le rattachement précité à l'indice est calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. »

Art. 6.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Lorsqu'une organisation n'affecte pas la totalité de son enveloppe de subventions à l'infrastructure, et aux frais de fonctionnement et de personnel, elle est tenue d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves. Ces réserves doivent être affectées au financement de dépenses qui contribuent à la réalisation de ses missions et à la provision légale pour le pécule de vacances.

Les réserves qui, à la clôture de l'exercice, excèdent le montant de l'enveloppe de subventions annuelle, sont remboursées à la Communauté flamande à raison du montant excédant l'enveloppe de subventions annuelle. »

Art. 7.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 17.§ 1er. Les subventions sont allouées au « Vlaams Instituut », à l'institut régional ou à l'organisme, à condition que : 1° les conditions d'agrément visées dans le décret et au chapitre II du présent arrêté, sont remplies;2° les justificatifs requis démontrant que le 1° est rempli, sont transmis à l'administration. § 2. Le « Vlaams Instituut », l'institut régional et l'organisme doivent remplir les conditions de subventionnement additionnelles suivantes : 1° affecter les subventions à l'infrastructure, aux frais de fonctionnement et de personnel de l'organisation, sans préjudice de l'article 16;2° lors du paiement des frais de personnel, respecter les obligations légales de l'employeur.»

Art. 8.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. Le « Vlaams Instituut », l'institut régional et les organismes sollicitent, chaque année avant le 1er novembre, l'enveloppe de subventions pour l'année suivante. Ils présentent à cet effet auprès de l'administration un dossier qui contient au moins les éléments suivants : 1° un plan annuel qui présente les objectifs et les résultats à atteindre pour l'année suivante;2° une liste des membres du personnel, la répartition des tâches et l'emploi du temps;3° un budget commenté poste par poste;4° en ce qui concerne le dossier pour l'an 2005 et suivants, un planning de la qualité tel que visé au décret sur la qualité, présentant pour chaque projet : a) les objectifs et la justification;b) les résultats escomptés;c) la feuille de route incluant notamment les moyens et le calendrier;d) le mode d'évaluation des projets. § 2. Le dossier est établi à l'aide du modèle élaboré par l'administration. »

Art. 9.§ 1er. A l'article 19, § 1er, du même arrêté, il est ajouté un 5°, rédigé comme suit : « 5° en outre, par emploi à temps plein, un montant de 625 euros est subventionné pour l'an 2002, en vue du paiement d'une prime de fin d'année, et pour l'an 2003 un montant de 1.070 euros; ces montants sont subventionnés en même temps que le solde sur l'an 2003. » § 2. L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002 et par le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.§ 1.er L'administration examine le dossier visé à l'article 18. Dans les trente jours de la réception du dossier, elle fait part de ses remarques à l'organisation en question.L'organisation peut réagir à ses remarques jusqu'à trente jours au plus tard de leur réception. § 2. Si, sur la base du dossier et de la réplique, il y aurait lieu de réduire le cadre du personnel subventionnable ou de retirer l'agrément, l'intention motivée du Ministre d'y procéder est notifiée à l'organisation. La notification est faite par l'administration sous pli recommandé, mentionnant la faculté et les conditions de l'introduction d'une réclamation.

Les articles 8 et 9, §§ 1er et 2, premier alinéa, s'appliquent par analogie sur la prise de décision définitive en matière de réduction du cadre du personnel subventionnable ou de retrait de l'agrément. § 3. Lorsque la décision définitive du Ministre n'est pas notifiée à l'organisation dans le délai visé à l'article 9, § 1er, alinéa 2, ou § 2, premier alinéa, l'organisation conserve son agrément ou son cadre du personnel subventionnable. § 4. Si une organisation ne concourt pas à l'exercice du contrôle par l'administration, son agrément peut être retiré après qu'elle ait été sommée, par lettre recommandée, de se conformer aux dispositions du contrôle dans un délai maximum de six mois.

Les dispositions du § 2, s'appliquent par analogie. »

Art. 10.§ 1er. A l'article 20, § 1er, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° collaborateurs éducatifs et animateurs sociaux : a) diplôme de l'enseignement supérieur : l'échelle de traitement B1c du comité paritaire 319, et l'échelle de traitement B1b après six ans d'ancienneté dans une organisation d'animation sociale agréée;b) diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou titre assimilé : l'échelle de traitement B2a du comité paritaire 319, et l'échelle de traitement MV2 après six ans d'ancienneté dans une organisation d'animation sociale agréée. Toutefois, les membres du personnel admissibles à ces nouvelles échelles peuvent opter pour le maintien des conditions qui leur étaient applicables au 31 décembre 2002. » § 2. L'article 20 du même arrêté, modifié par le § 1er, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.En cas de détournement constaté de la subvention octroyée, la Ministre peut mettre fin au subventionnement et procéder au recouvrement des subventions indûment reçues. La Ministre peut par ailleurs retirer l'agrément de l'organisation. En ce cas, l'article 19, § 2, est applicable par analogie. »

Art. 11.A l'article 20bis, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002, les mots « son rapport annuel tel que visé aux articles 15 et 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 » sont remplacés par les mots « son rapport financier tel que visé à l'article 22 ».

Art. 12.L'article 21 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 21.Le « Vlaams Instituut », l'institut régional et les organismes reçoivent une avance de 90 % de l'enveloppe de subventions pour l'année calendaire. Cette avance est liquidée le plus tôt possible après l'approbation du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année à laquelle se rapporte l'enveloppe de subvention. »

Art. 13.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.§ 1er. Le « Vlaams Instituut », les instituts régionaux et les organismes présentent à l'administration un rapport financier sur l'année précédente. Ce rapport est établi à l'aide du modèle élaboré par l'administration et visé par une déclaration d'expert-comptable.

Les organisations joignent au rapport financier sur l'année 2004 un rapport de fond établi à l'aide du modèle élaboré fixé par la Ministre pour le 31 mars 2004. Pour la première fois, les organisations joignent au rapport sur l'année 2005 un rapport de fond établi à l'aide du modèle élaboré fixé par la Ministre pour le 1er janvier 2005 après concertation avec le secteur. Ce rapport contient également les tableaux de bord sur les finances et les projets. § 2. En cas de présentation tardive du rapport financier ou du rapport de fond, y compris les tableaux de bord, 5 % de l'enveloppe de subventions allouée ne seront pas payés. »

Art. 14.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.§ 1er. La subvention définitive est calculée conformément aux dispositions du présent arrêté, après réception du rapport financier visé à l'article 22, § 1 er. § 2. Le solde de la subvention est liquidé pour le 1er octobre de l'année d'activité suivante, après contrôle et approbation du rapport financier visé à l'article 22, § 1er.

Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si l'avance liquidée est supérieure au montant de la subvention définitive, la différence est recouvrée ou retenue sur l'enveloppe de subventions de l'année suivante. »

Art. 15.Les articles 27, 29 et 31 du même arrêté sont abrogés.

Art. 16.Les annexes suivantes du même arrêté sont abrogées : 1° l'annexe 1er, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002;2° l'annexe 2;3° l'annexe III, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002.

Art. 17.Les subventions allouées aux organisations conformément aux règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises à ces règles.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004, à l'exception : 1° de l'article 9, § 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 2003;2° de l'article 10, § 1er, qui produit ses effets le 1er juillet 2003.

Art. 19.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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