publié le 03 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées
19 juin 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1er, et article 10, modifié par le décret du 16 mars 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;
Vu l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables);
Vu l'Arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables);
Vu le refus de l'accord du ministre flamand chargé du budget du 7 mai 2009;
Vu le décret du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 permettant de passer outre le refus d'accord du ministre flamand chargé du budget;
Vu l'avis n° 46.700/1 rendu par le Conseil d'Etat le 4 juin 2009, avec application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent décret, il convient d'entendre par : 1° Centre pour troubles du développement : un service agréé tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement;2° Centre de jour : une structure agréée par l'Agence flamande pour les personnes handicapées qui, dans un régime de semi-internat, propose des activités de substitution au travail à des personnes majeures handicapées telles que visées à l'article 3, § 1er, catégorie 13, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, qui ne peuvent travailler, et ce, même dans un atelier protégé;3° Internat pour mineurs : une structure agréée par l'Agence flamande pour les personnes handicapées qui, dans un régime d'internat, propose le logement, l'entretien, le traitement et l'éducation des personnes handicapées de moins de 21 ans, telles que visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;4° Centre d'observation : un centre agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées pour l'observation, l'orientation et le suivi médical, psychologique et pédagogique des personnes handicapées. Il accueille, en internat, des personnes handicapées mineures présentant des troubles intellectuels ou du caractère aux fins d'un examen multidisciplinaire qui porte plus particulièrement sur les aspects neuropsychiatriques, psychopédagogiques et sociaux du handicap; 5° Centre de revalidation : un centre extramuros agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées ou service extramuros agréé pour la revalidation fonctionnelle des personnes handicapées;6° Semi-internat : une structure agrée par l'Agence flamande pour les personnes handicapées qui, dans un régime de semi-internat, propose le logement, l'entretien, le traitement et l'éducation des personnes handicapées de moins de 21 ans et non scolarisées, telles que visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ainsi que les structures qui disposent d'un agrément autre que celui du semi-internat pour les personnes scolarisées;7° Surface éligible : la somme de la surface au sol utile calculée par étage, murs extérieurs inclus, pris en considération aux fins de la subvention;8° Home de court séjour : une structure agrée par l'Agence flamande pour les personnes handicapées accueille, pour une brève période, de jour et de nuit les personnes handicapées, telles que visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;9° Home pour non-travailleurs : une structure agréée par l'Agence flamande pour les personnes handicapées proposant un accueil permanent, un accompagnement, un traitement médical et paramédical et des soins aux personnes handicapées adultes telles que visées à l'article 3, § 1er, catégorie 13, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, qui ne peuvent travailler, et ce, même dans un atelier protégé;les homes de nursing y sont inclus. 10° Home pour travailleurs : une structure agréée par l'Agence flamande pour les personnes handicapées proposant un accueil permanent et un accompagnement aux personnes handicapées adultes, telles que visées à l'article 3, § 1er, catégorie 13, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, pouvant être mises au travail dans la vie professionnelle normale ou dans un atelier protégé;11° Agence flamande pour les personnes handicapées : l'Agence flamande pour les personnes handicapées, visée dans l'arrêté du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée d'une personnalité juridique - l'Agence flamande pour les personnes handicapées. Chapitre II. - Normes techniques et physiques
Art. 2.Les normes techniques et physiques auxquelles l'infrastructure ayant une destination fonctionnelle dans le secteur des structures pour les personnes handicapées doit satisfaire afin d'être admise au bénéfice d'une subvention de l'investissement, sont les suivantes : 1° La réglementation relative à la sécurité incendie;2° La réglementation relative à l'accès des personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° La réglementation relative aux exigences et mesures d'application dans les domaines des performances énergétiques et de la température intérieure des bâtiments et introduisant un certificat de performance énergétique;4° Le Règlement général relatif aux installations électriques;5° Les cahiers de charge type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;6° La réglementation relative à l'urbanisme et l'aménagement du territoire;7° La réglementation relative aux permis d'environnement;8° La réglementation portant intégration des oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et des services y assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et appartenant à la Communauté flamande. Au premier alinéa, il convient d'entendre par secteur des structures pour les personnes handicapées : les centres de revalidation, les internats pour mineurs d'âge, les semi-internats, les homes de court séjour, les homes pour travailleurs, les homes pour non-travailleurs, les centres de jour, les centres d'observation, les services de guidance à domicile, les services pour un logement autonome, les services pour un habitat accompagné et les centres de troubles du développement.
Art. 3.Afin d'être admise au bénéfice d'une subvention de l'investissement, l'infrastructure d'un centre de revalidation doit satisfaire aux normes techniques et physiques spécifiques permettant que le centre, vu la nature de la revalidation proposée et des personnes en revalidation, satisfasse : 1° Aux obligations réglementaires relatives à l'hygiène des établissements de soins;2° Aux normes imposées par la législation applicable aux hôpitaux;3° Aux normes imposées à la revalidation fonctionnelle par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Art. 4.§ 1. L'infrastructure d'un internat pour mineurs et d'un centre d'observation doit satisfaire aux normes techniques et physiques spécifiques suivantes afin d'être admise au bénéfice de la subvention de l'investissement : 1° les normes suivantes concernent l'hygiène générale des bâtiments : a) les bâtiments doivent être régulièrement entretenus et doivent être traités contre l'humidité et l'infiltration d'eau;b) la température dans les chambres doit, indépendamment des conditions climatiques, s'élever de 18 à 20 °C, elles ne peuvent être chauffées par un feu ouvert et le système de chauffage ne peut émettre des poussières ni du gaz;c) tous les locaux doivent pouvoir être ventilés et aérés;un éclairage électrique et un éclairage de secours approprié sont nécessaires; d) l'eau potable doit être disponible en suffisance dans le bâtiment;e) des installations sanitaires en suffisance doivent être disponibles dans ou à proximité des chambres et à proximité des salons et doivent être installées dans des locaux pouvant être suffisamment ventilés. Ces installations sanitaires se composent au moins : 1) d'un WC avec lavabo par groupe de cinq personnes handicapées de plus de trois ans;2) d'un WC adapté à la taille par groupe de cinq enfants handicapés âgés de huit mois à trois ans;3) d'un WC ou urinoir supplémentaire par groupe de cinq personnes handicapées de sexe masculin;4) d'une baignoire ou d'une douche par groupe de cinq personnes handicapées de plus de trois ans;5) d'une baignoire par groupe de cinq enfants handicapés de moins de trois ans;6) les baignoires doivent être équipées de douchettes amovibles alimentées en eau chaude et froide.Elles doivent satisfaire aux conditions d'un fonctionnement ergonomique; 7) un nombre suffisant de tables d'habillage doit être disponible;8) un lavabo alimenté en eau courante chaude et froide par chambre individuelle ou chambre double, en tenant compte de l'état de la personne handicapée;9) un nombre suffisant d'installations sanitaires distinctes réservées aux visiteurs et au personnel;2° Les normes suivantes relatives au logement des personnes handicapées.Le local destiné à ces personnes doit se composer : a) de chambres à coucher individuelles ou communes de deux personnes au plus.Leur surface doit être suffisante. Les chambres individuelles doivent avoir une surface minimale de 10 m2. L'éclairage de nuit est nécessaire et si un accompagnateur y demeure la nuit, la chambre de l'accompagnateur doit se situer à proximité de la chambre de la personne handicapée. b) d'un salon adapté aux besoins des personnes handicapées et servant de salle à manger, de salle de jeux et de salle de séjour.Sa surface minimale totale s'élève à 4 m2 par personne handicapée. Le salon est séparé des salles de classe et des ateliers. Le personnel doit disposer d'un nombre suffisant de locaux distincts; 3° Les normes suivantes relatives à l'éducation et au traitement des personnes handicapées.La structure doit disposer : a) si un médecin est en service : d'un département médical se composant au moins d'un local réservé au médecin et aménagé aux fins d'un examen clinique;b) d'un local destiné à l'administration et au service social. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, l'infrastructure d'un internat accueillant des mineurs des catégories 1, 2, 5, 6, 8, 9 et 12, visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, doit satisfaire aux normes techniques et physiques spécifiques suivantes afin d'être admise au bénéfice de la subvention de l'investissement : 1° la structure comptant des étages doit disposer d'un nombre suffisant d'ascenseurs;2° dans les couloirs, toutes les inégalités du sol, des marches, des escaliers et autres obstacles doivent être éliminés autant que possible.Des mains courantes doivent être installées dans les couloirs et escaliers; 3° un nombre suffisant de WC doit afficher une largeur et une dimension suffisantes afin de pouvoir y pénétrer avec des chaises roulantes et des sièges-coquilles.Des barres d'appui doivent être installées; 4° les baignoires, douches et lavabos doivent être facilement accessibles;5° La structure doit disposer de locaux adaptés aux soins thérapeutiques qui doivent être pourvus d'équipements, d'appareils et d'instruments répondant aux techniques actuelles. § 3. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, l'infrastructure d'un internat accueillant des mineurs des catégories 3 et 4, visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, doit satisfaire aux normes techniques et physiques spécifiques suivantes afin d'être admise au bénéfice de la subvention de l'investissement : 1° la structure comptant des étages doit disposer d'un nombre suffisant d'ascenseurs;2° la structure doit disposer d'un local de kinésithérapie et d'un appareil de respiration et de fourniture d'oxygène approprié. § 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, l'infrastructure d'un internat accueillant des mineurs de la catégorie 7, visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, doit satisfaire aux normes techniques et physiques spécifiques suivantes afin d'être admise au bénéfice de la subvention de l'investissement : 1° une structure ciblant les troubles de la parole et de l'ouïe : a) doit disposer d'un local réservé à l'audiométrie et équipé d'un système d'isolation acoustique permettant la revalidation individuelle de l'ouïe et de la parole;b) doit, lors de la construction, prendre des mesures spéciales afin d'éviter la propagation des vibrations et des ondes de basse fréquence;2° une structure qui cible les troubles visuels : a) doit, lors de la construction et de l'aménagement, prendre des mesures spéciales afin d'éviter une lumière trop vive ou aveuglante;b) les chambres communes doivent être scindées en petites unités individuelles dans lesquelles le matériel et l'équipement est à portée de main. § 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, l'infrastructure d'un internat accueillant des mineurs des catégories 10 et 14, visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, doit satisfaire aux normes techniques et physiques spécifiques suivantes afin d'être admise au bénéfice de la subvention de l'investissement : 1° les chambres individuelles et communes doivent être aménagées de telle sorte qu'un contrôle puisse être facilement exercé.A cet effet, une vitre de sécurité est judicieusement utilisée; 2° les portes des chambres doivent s'ouvrir vers l'extérieur;3° les fenêtres peuvent uniquement offrir une petite ouverture réglable.
Art. 5.Afin d'être admise au bénéfice d'une subvention de l'investissement, l'infrastructure d'un semi-internat doit satisfaire aux normes techniques et physiques spécifiques suivantes : 1° les normes, visées à l'article 4, § 1er, à l'exception des normes stipulées à l'article 4, § 1er, 1°, e) et à l'article 4, § 1er, 2°, a) ;2° un nombre suffisant d'installations sanitaires doit être disponible dans des locaux pouvant être suffisamment ventilés et se situant à proximité des salons.Ces installations sanitaires se composent au moins : a) d'un WC par groupe de cinq personnes handicapées;b) d'un urinoir par groupe de cinq personnes handicapées de sexe masculin;c) d'un lavabo avec eau courante par toilette;d) un nombre suffisant d'installations sanitaires distinctes réservées aux visiteurs et au personnel. Sans préjudice de l'application du premier alinéa, il convient de respecter, afin d'être admis au bénéfice d'une subvention de l'investissement, les normes techniques et physiques spécifiques, visées à l'article 4, § § 2 à 5, selon la catégorie de personnes handicapées accueillies dans le semi-internat.
Art. 6.Afin d'être admise au bénéfice d'une subvention de l'investissement, l'infrastructure d'un home de court séjour doit satisfaire aux normes techniques et physiques spécifiques visées à l'article 4, § 1er.
Art. 7.L'infrastructure d'un home pour travailleurs doit satisfaire aux normes techniques et physiques spécifiques suivantes afin d'être admise au bénéfice de la subvention de l'investissement : 1° le home doit être implanté au sein ou à proximité d'une agglomération qui offre une possibilité d'emploi aux occupants du home;2° la superficie minimale des chambres individuelles est de 12 m2;3° le home doit disposer d'un espace de vie et de détente commun;4° il doit au moins être équipé des installations sanitaires suivantes : a) une salle d'eau par chambre individuelle : douche, WC et lavabo avec eau chaude et froide;b) une baignoire ou une douche par groupe de dix personnes handicapées;c) un WC par groupe de cinq personnes handicapées, avec les lavabos fixes installés à proximité des salles à manger et qui donnent facilement aux occupants l'opportunité de se laver les mains durant la journée;5° le home doit disposer d'une cuisine dûment équipée;6° le système de chauffage doit, indépendamment des conditions climatiques, fournir une température de 20 °C;7° le home doit disposer d'un bureau réservé à la direction, d'un parloir pour les visiteurs et d'un local réservé au logement du gardien responsable;8° si le home accueille des personnes souffrant d'un handicap autre que mental, l'architectonique doit être adaptée afin de garantir la sécurité et la circulation fluide des personnes souffrant d'un handicap physique.
Art. 8.Afin d'être admise au bénéfice d'une subvention de l'investissement, l'infrastructure d'un home pour non-travailleurs doit satisfaire aux normes techniques et physiques spécifiques suivantes : 1° les normes visées à l'article 4, § 1er, 1°;2° les normes suivantes relatives au logement des personnes handicapées.Le local destiné à ces personnes doit se composer : a) de chambres à coucher individuelles ou communes de deux personnes au plus.Leur surface doit être suffisante. Les chambres individuelles doivent avoir une surface minimale de 12 m2. L'éclairage de nuit est nécessaire et si un accompagnateur y demeure la nuit, la chambre de l'accompagnateur doit se situer à proximité de la chambre de la personne handicapée; b) d'un salon adapté aux besoins des personnes handicapées et servant de salle à manger, de salle de jeux et de salle de séjour.Sa surface minimale totale s'élève à 4 m2 par personne handicapée. Le salon est séparé des salles de classe et des ateliers. Le personnel doit disposer d'un nombre suffisant de locaux distincts; 3° Le home doit disposer d'un nombre suffisant de locaux d'occupation permettant de varier l'offre d'activités, et ce, afin de satisfaire aux normes spécifiques relatives à l'éducation et au traitement des personnes handicapées. Sans préjudice de l'application du premier alinéa, il convient de respecter, afin d'être admis au bénéfice d'une subvention de l'investissement, les normes techniques et physiques spécifiques, visées à l'article 4, § § 2 à 5, selon la catégorie de personnes handicapées accueillies dans le home pour non-travailleurs.
Art. 9.Afin d'être admise au bénéfice d'une subvention de l'investissement, l'infrastructure d'un centre de jour doit satisfaire aux normes techniques et physiques spécifiques suivantes : 1° les normes, visées à l'article 4, § 1er, à l'exception des normes stipulées à l'article 4, § 1er, 1°, e) et à l'article 4, § 1er, 2°, a) ;2° le centre de jour doit disposer d'un atelier réservé aux activités et à l'ergothérapie;3° il doit disposer d'un nombre suffisant d'espaces communs et notamment de salles de repos et de salles à manger;4° un nombre suffisant d'installations sanitaires doit être disponible dans des locaux pouvant être suffisamment ventilés et se situant à proximité des salons.Ces installations sanitaires se composent au moins : a) d'un WC par groupe de cinq personnes handicapées;b) d'un urinoir par groupe de cinq personnes handicapées de sexe masculin;c) d'un lavabo avec eau courante par toilette;d) d'un nombre suffisant d'installations sanitaires distinctes réservées aux visiteurs et au personnel.
Art. 10.Les normes physiques, visées aux articles 2 à 9, produisent leurs effets sans préjudice de l'application de la législation relative à la sécurité, l'hygiène, le confort et la protection du travail. CHAPITRE III. - Surface éligible
Art. 11.§ 1. La surface éligible s'élève au maximum : 1° Pour un centre de revalidation : à 75 m2 par membre du personnel équivalent temps plein accepté par l'Agence flamande pour les personnes handicapées;2° pour un internat accueillant des mineurs : à 65 m2 par lit;3° pour un semi-internat : à 45 m2 par place;4° pour un home de court séjour : à 65 m2 par lit;5° pour un home pour travailleurs : à 65 m2 par lit;6° pour un home pour non-travailleurs : à 65 m2 par lit;7° pour un centre de jour : à 45 m2 par place;8° pour un centre d'observation : à 65 m2 par place;9° pour un centre pour troubles du développement : à 30 m2 par membre du personnel équivalent temps plein accepté par l'Agence flamande pour les personnes handicapées. § 2. En cas d'extension de la surface, seule la nouvelle surface construite ou la surface achetée qui, ajoutée à la surface de la partie conservée du bâtiment existant, n'excède pas la surface maximale éligible visée au paragraphe 1er, est admise au bénéfice de la subvention.
Si, en vertu du premier alinéa, la surface maximale éligible d'une structure existante dont la construction n'a pas ou n'a été que partiellement subventionnée, est dépassée à la suite d'une extension justifiée par une augmentation de la capacité, la surface admise au bénéfice de la subvention pour cette extension peut, par dérogation au premier alinéa, être portée au maximum à la moitié de la surface maximale éligible calculée conformément au paragraphe 1er. § 3. Seule une demande motivée permet de déroger à la surface maximale éligible, visée aux paragraphes 1er et 2, lors d'une rénovation ou d'une extension, et ce, pour autant que les conditions d'agrément et d'exploitation l'exigent. CHAPITRE IV. - Subvention de l'investissement
Art. 12.§ 1. Le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à la nouvelle construction, équipement et ameublement inclus, est fixé à : 1° pour un centre de revalidation : 500 euros par m2;2° pour un internat accueillant des mineurs, un semi-internat, un home de court séjour, un home pour travailleurs, un centre de jour, un centre d'observation et un centre pour les troubles du développement : 550 euros par m2;3° pour un home pour non-travailleurs : 575 euros par m2 pour un home occupationnel et 600 euros par m2 pour un home de nursing. § 2. Dans le cadre de l'engagement de subvention, la subvention de l'investissement est ventilée comme suit : 1° gros-oeuvre : 35 %;2° équipement technique : 30 %;3° finitions : 25 %;4° équipement et mobilier : 10 % . Le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes, peut adapter les pourcentages et les fixer aux pourcentages maximums suivants lors de la répartition : 1° gros-oeuvre : 45 %;2° équipement technique : 40 %;3° finitions : 35 %;4° équipement et mobilier : 20 % .
Art. 13.§ 1. Le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'extension est fixé à : 1° pour un centre de revalidation : 450 euros par m2;2° pour un internat accueillant des mineurs, un semi-internat, un home de court séjour, un home pour travailleurs, un centre de jour, un centre d'observation et un centre pour les troubles du développement : 500 euros par m2;3° pour un home pour non-travailleurs : 525 euros par m2 pour un home occupationnel et 550 euros par m2 pour un home de nursing. § 2. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour le premier équipement et le mobilier en cas d'extension est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final.
La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée. § 3. La somme totale du montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'extension, visée aux paragraphes 1er et 2, ne peut excéder le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à une nouvelle construction, visée à l'article 12.
Art. 14.§ 1. Le montant de base de l'investissement inhérent aux travaux de rénovation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final. La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée. § 2. Le montant de base de la subvention totale de l'investissement inhérent aux travaux de rénovation ne peut excéder 75 % du montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'extension, visée à l'article 13, § 1er. § 3. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour le premier équipement et le mobilier en cas de rénovation est fixé à 60 % de l'estimation approuvée, jusqu'à un montant maximal de 50 euros par m2. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final. La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée.
Art. 15.Le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'achat et à la rénovation nécessaire y afférente, équipement et mobilier inclus, ne peut excéder 75 % du montant de base de la subvention de l'investissement, visé à l'article 12. Si le bâtiment faisant l'objet de l'achat se situe dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans une métropole ou dans une localité centrale, telle que visée à l'article 4 du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du Fonds flamand des Villes, le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'achat et à la rénovation nécessaire y afférente, équipement et mobilier inclus, s'élève à 100 % au plus du montant de base de la subvention de l'investissement, visée à l'article 12.
Aux fins de l'achat, 60 % au plus de la somme de la valeur vénale du bâtiment estimée par le comité d'achat et des frais de notaire, des droits d'enregistrement ou de la TVA liés à l'achat et démontrés, sont admis au bénéfice de la subvention de l'investissement.
Art. 16.Pendant une période de vingt ans après la mise en service d'un investissement, subventionné par le Fonds ou ses prédécesseurs, inhérent à une nouvelle construction, une extension, un achat avec transformation ou une transformation, aucune subvention de l'investissement ne peut être obtenue pour la même partie de l'infrastructure prévue telle que décrite dans le plan maître, quel que soit le secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Une subvention de l'investissement peut être obtenue pour une transformation dans le seul cas où une transformation devient nécessaire en vertu d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées.
Art. 17.Le montant de base de la subvention de l'investissement inhérent à l'équipement spécial d'un centre de revalidation s'élève à 60 % de l'estimation approuvée. Si nécessaire, ce montant de base est réduit en se fondant sur le décompte final. La subvention de l'investissement trop perçue doit être immédiatement remboursée.
Le montant maximal de la subvention de l'investissement inhérent à l'équipement spécial d'un centre de revalidation s'élève, durant une période de vingt ans, à 50 euros par m2 en tenant compte de la surface maximale éligible visée à l'article 11, § 1er, 1°. Cette période de vingt ans commence à courir à compter du 1er juillet 1994.
Pour ce qui concerne un centre de revalidation, l'équipement spécial, visé au premier alinéa, se compose d'un appareil de test et d'un appareillage pour les techniques de revalidation dont le prix unitaire, hors TVA, est supérieur à 3000 euros. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour cet appareil s'élève à 11.900 euros au maximum par unité. L'équipement spécial, visé au premier alinéa et pouvant être subventionné en vertu de la législation sur la santé publique et sur les hôpitaux ou en vertu de la législation relative à l'assurance obligatoire pour les soins médicaux et les remboursements, n'est pas admis au bénéfice d'une subvention de l'investissement.
L'achat et l'installation d'un serveur central avec les périphériques appropriés et le logiciel, auquel tous les postes thérapeutiques sont raccordés, sont inclus sous le poste de l'appareil visé au troisième alinéa. Le montant de base de la subvention de l'investissement pour un serveur central avec les périphériques appropriés et le logiciel, s'élève à 60 % des 75 % de l'estimation approuvée. Une demande de subvention relative à l'achat et l'installation de postes thérapeutiques raccordés en réseau avec les périphériques appropriés et le logiciel, peut être introduite par unité de dix locaux de revalidation au maximum. Par local de revalidation, il convient d'entendre : tout local inclus dans les déclarations trimestrielles à l'Agence flamande pour les personnes handicapées. Chaque demande de subvention peut, au plus tôt, être de nouveau introduite à l'échéance d'un délai de cinq ans pour la même unité d'équipement.
L'article 16 ne s'applique pas à la subvention de l'investissement inhérent à l'équipement spécial d'un centre de revalidation.
Art. 18.Lors du premier agrément d'un service de logement autonome, une subvention unique de l'investissement est allouée pour l'installation d'un système d'appel et du centre d'assistance de vie journalière, en abrégé centre AVJ. Le montant de base de cette subvention est fixé à 100 % de l'estimation approuvée, hors TVA, plafonnée à 37.200 euros.
Au premier alinéa, il convient d'entendre par service de logement autonome : un service agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées et destiné aux handicapés physiques tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément ainsi que les modalités de fonctionnement et de subventionnement des services pour handicapés habitant chez eux de manière autonome telles que visées à l'art. 3, § 1er bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Art. 19.Lors du premier agrément d'un service de guidance à domicile, une subvention unique de l'investissement de 6200 euros est allouée pour les frais de constitution et d'équipement.
Au premier alinéa, il convient d'entendre par service de guidance à domicile : un service agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées, tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'aide à domicile pour handicapés.
Art. 20.Lors du premier agrément d'un service d'habitat accompagné, une subvention uniquement de l'investissement inhérent aux frais de création et d'équipement et d'un montant de 6200 euros est allouée pour un service qui cible au moins trente utilisateurs. Si le service cible un nombre inférieur d'utilisateurs, la subvention de l'investissement est proportionnellement réduite.
Au premier alinéa, il convient d'entendre par service d'habitat accompagné : un service agréé par l'Agence flamande pour les personnes handicapées, tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitat accompagné pour handicapés.
Art. 21.Les montants visés aux articles 12, 13, 17, 18, 19 et 20, sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice de la construction. L'indice de base est celui du 1er janvier 1994.
L'adaptation, visée au premier alinéa, est réalisée à l'aide de la formule d'actualisation 0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20. Dans cette formule, il convient d'entendre par : 1° s = le salaire officiel dans le secteur de la construction pour la catégorie 2A, en vigueur au 1er janvier de l'année concernée;2° S = 19,885;3° i = l'indice des matériaux de construction en vigueur au 1er novembre précédant l'année en question;4° I = 3,627.
Art. 22.Outre pour l'achat, la subvention de l'investissement comprend, outre le montant hors TVA qui a été fixé en vertu des articles 12, 13, 14, 15 et 17, une subvention pour la TVA au taux en vigueur et pour les frais généraux à concurrence de 10 % . La subvention totale de l'investissement est calculée comme suit : montant de base + TVA en vigueur grevant le montant de base + les frais généraux fixés à 10 % du montant de base + TVA en vigueur grevant les frais généraux. CHAPITRE V. - Dispositions de modification
Art. 23.A l'article 15, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 2008, la lettre a) est remplacée par ce qui suit : « a) article 16 du décret du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction des structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées; »
Art. 24.A l'article 1er, 16°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), les termes « l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, si la structure relève de la compétence du domaine politique dont relève le Fonds, et » sont remplacés par les termes « le décret du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction des structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, ».
Art. 25.A l'article 3, deuxième alinéa, du même arrêté, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le décret du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction des structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées. »
Art. 26.A l'article 8 du même arrêté, les termes « l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées » sont remplacés par les termes « le décret du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction des structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées ».
Art. 27.A l'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), les termes « l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, si la structure relève de la compétence du domaine politique dont relève le Fonds, et » sont remplacés par les termes « le décret du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction des structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, ».
Art. 28.A l'article 4, quatrième alinéa, du même arrêté, les termes « l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées » sont remplacés par les termes « le décret du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction des structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 29.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 février 1995, du 1er juin 2001, du 6 décembre 2002, du 12 décembre 2003, du 31 mars 2006, du 15 février 2008 et du 30 mai 2008, est abrogé sauf s'il s'applique aux ateliers protégés.
Art. 30.Les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent de produire leurs effets sur les dossiers relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et pour lesquels l'engagement de subvention a été pris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux dossiers relevant du champ d'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables) et pour lesquels aucune subvention-utilisation n'a été fixée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 31.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Art. 32.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes et le Ministre flamand compétent pour la Politique de la santé sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en oeuvre du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN