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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2014
publié le 02 février 2015

Arrêté du Gouvernement flamand concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture

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02/02/2015
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19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises intervenant dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001, l'article 4 ;

Vu le Règlement (CE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (CE) n° 994/2014 de la Commission du 13 mai 2014 ;

Vu le Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994, notamment l'article 12, § 6, 1° et 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 9, alinéa premier, 1°, et alinéa deux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture ;

Vu l'avis commun du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et du Conseil Mina, rendu le 16 juin 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 mai 2014 ;

Vu l'avis 56.556/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 56.793/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises intervenant dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001, l'article 4, a été publié le 16 décembre 2006 dans le Journal officiel de l'Union européenne (Journal officiel L358) ;

Considérant que le Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis a été publié le 24 décembre 2013 dans le Journal officiel de l'Union européenne (Journal officiel L352) ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° activités relatives à l'expansion agricole : les activités relatives au tourisme à la ferme, à la récréation de jour, à la transformation de produits agricoles proprement cultivés vers des produits non repris à l'annexe 1re du Traité, à la vente directe des propres produits fermiers, à la vente de produits fermiers proprement cultivés ou transformés de façon artisanale à chaîne courte, à la production d'énergie renouvelable pour propre consommation, à des pensions pour chevaux, à la gestion du paysage et à la ferme thérapeutique ;2° exploitant : la personne physique, agriculteur dirigeant l'entreprise agricole et les associés de la société exploitant l'entreprise agricole ou l'administrateur-agriculteur de la coopération des consommateurs et les associés gérants, gérants ou administrateurs de la personne morale, agriculteur exploitant l'entreprise agricole ; 3° administrateur-agriculteur : l'administrateur dont l'activité professionnelle dans la coopération des consommateurs constitue la principale activité professionnelle, qui retire, sur base annuelle, plus de 12.000 euros de son revenu professionnel net des activités dans la société et moins de 12.000 euros de son revenu professionnel net des activités en dehors de la société et qui ne bénéficie pas d'une pension de retraite. 4° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;5° période bloc : une période de trois mois au maximum dans laquelle les demandes d'aides aux investissements ou d'aides au démarrage peuvent être introduites ;6° résultat brut d'exploitation : la différence entre les produits d'exploitation et les frais opérationnels fixée suivant les modalités prévues à l'annexe à l'arrêté ministériel du 1er octobre 1997 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande.Le résultat brut d'exploitation est calculé de manière simplifiée en multipliant la superficie des cultures et les nombres des animaux soit par le résultat brut d'exploitation moyen par unité et en majorant le résultat par des aides de remplacement de revenus, soit par les données comptables contrôlables du dernier exercice comptable complet ; 7° guichet électronique : le guichet électronique pour la demande d'aides qui est développé et géré par l'entité compétente ;8° entreprise agricole : une entreprise effectuant exclusivement des activités relatives à l'agriculture, notamment l'élevage, la culture, la préparation et la transformation artisanales et la commercialisation de produits agricoles qui sont repris à l'annexe 1re du Traité, à l'exception des produits de la pêche et d'activités piscicoles, et les activités relatives à l'expansion agricole ayant un résultat brut d'exploitation suffisant par exploitant.Le résultat brut d'exploitation des activités relatives à l'agriculture est supérieure au celui des activités relatives à l'expansion agricole ; 9° agriculteur : la personne physique ou morale exploitant une entreprise agricole, qui est identifiée par le Département de l'Agriculture et de la Pêche, et qui répond aux conditions pour être une personne physique, agriculteur ou une personne morale, agriculteur ;10° la société : la société telle que visée à l'article 2, § 1er, du Code des sociétés, qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation constituent le seul objectif de la société ;b) tous les associés sont des personnes physiques, agriculteurs ;11° le cercle de machines : la société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des sociétés, qui répond aux conditions cumulatives suivantes : a) les objectifs de la société ont principalement trait à l'usage commun et à l'entreposage de matériels agricoles qui sont nécessaires pour l'activité agricole des associés ;b) la société compte au moins trois associés ;c) les associés exploitent ensemble au moins deux entreprises agricoles ;d) la majorité des associés, avec un minimum de trois, est agriculteur ;e) les statuts stipulent que chaque associé dispose d'au moins une voix lors de l'assemblée générale et que, au cas où un associé disposerait de plusieurs voix, le nombre de voix, dont dispose un associé, est limité à au maximum un cinquième des voix liées aux parts représentées à l'assemblée générale ;12° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;13° personne physique, agriculteur : la personne physique ayant comme principale activité professionnelle l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation.Sur base annuelle, l'agriculteur retire plus de 12.000 euros de revenu professionnel net des activités dans la société, et moins de 12.000 euros de revenu professionnel net d'autres activités professionnelles et il ne bénéficie pas d'une pension de retraite ; 14° la personne morale, agriculteur : a) la société commerciale, visée à l'article 2, § 2, du Code des sociétés, à l'exception du partenariat économique, qui répond de manière cumulative aux conditions cumulatives suivantes : a) l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation constituent le seul objectif de la société ;2) tous les gérants ou administrateurs sont des personnes physiques ;3) l'activité professionnelle dans la société constitue l'activité principale de tous les gérants ou administrateurs ; 4) sur base annuelle, tous les gérants ou administrateurs retirent plus de 12.000 euros de revenu professionnel net de leurs activités dans la société, et moins de 12.000 euros de revenu professionnel net d'activités en dehors de la société, et ils ne bénéficient pas d'une pension de retraite ; 5) les gérants ou administrateurs sont désignés parmi les associé, et possèdent chacun au moins 25% des actions ;6) toutes les actions sont nominatives et inscrites au registre des actions ;7) la société est constituée pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans ; b) la société agricole, visée à l'article 2, § 3, du Code des sociétés, dont les associés gérants retirent, sur base annuelle, plus de 12.000 euros de revenu professionnel net de leurs activités dans la société et moins de 12.000 euros de revenu professionnel net d'activités en dehors de la société, et donc les associés gérants ne bénéficient pas d'une pension de retraite ; c) l'établissement social, qui répond de manière cumulative aux conditions suivantes : 1) l'établissement est agréé comme atelier social en application de l'article 7 du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux ;a) l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation constituent les objectifs de l'établissement ;3) les administrateurs sont désignés parmi les membres ;4) au moins un administrateur est chargé du suivi économique de l'exploitation agricole ;5) l'établissement est constitué pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans ;d) la coopération de consommateurs, à savoir une société commerciale telle que visée à l'article 2, § 2 du Code des sociétés, qui répond de manière cumulative aux conditions suivantes : 1) l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de cette exploitation constituent les objectifs de la coopération ;2) les administrateurs sont désignés parmi les associés ;3) la coopération a au moins un administrateur-agriculteur ;4) la coopération est constituée pour une durée indéterminée ou pour au moins vingt ans ;15° institution sociale : la société sans but lucratif ayant un objet social ou sociétal qui exerce une activité agricole ;16° Traité : le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 1/1.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les affaires qui relèvent, conformément au présent arrêté et à ses modalités d'application, de la compétence de l'entité compétente, aux membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. CHAPITRE 2. - Aide aux investissements dans l'agriculture

Art. 2.L'agriculteur qui répond de manière cumulative aux conditions suivantes, peut obtenir des aides aux investissements : 1° l'agriculteur exploite une entreprise agricole démontrant un résultat brut d'exploitation par exploitant d'au moins 40.000 euros ; 2° l'agriculteur respecte toutes les dispositions légales sur l'environnement, l'hygiène, le bien-être animal et l'aménagement du territoire ;3° l'agriculteur réalise des investissements qui ne compromettent pas le respect de ces normes, visées au point 2°. L'agriculteur qui exploite une entreprise agricole démontrant un résultat brut d'exploitation supérieur à 800.000 euros ne peut obtenir aucune aide aux investissements sauf pour les investissements axés spécifiquement sur la réalisation d'une économie d'énergie primaire et pour les investissements axés spécifiquement sur la réduction des émissions.

Le cercle de machines peut bénéficier de la même aide que l'agriculteur.

Le Ministre arrête la manière dont le respect des normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être animal et de l'aménagement du territoire est démontré.

Art. 3.La personne physique, agriculteur et tous les associés gérants, gérants ou administrateurs de la personne morale, agriculteur, et de l'administrateur-agriculteur la coopération des consommateurs doivent être qualifiés. La qualification est démontrée d'une des façons suivantes : 1° un diplôme ou certificat d'une formation initiale relative à l'agriculture, l'horticulture ou à un domaine connexe au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, de l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement universitaire ;2° une attestation d'installation d'une formation pour débutants en agriculture et horticulture et au moins deux ans d'expérience dans la production agricole et horticole au moment de la demande d'aide ;3° un diplôme ou un certificat d'une formation initiale qui est au moins reconnue par le ministre comme équivalente à une formation pour débutants en agriculture et horticulture et au moins deux ans d'expérience dans la production agricole et horticole au moment de la demande d'aide.Il est décidé sur l'équivalence sur la base d'une demande motivée ; 4° un diplôme ou un certificat d'une formation de base dans un domaine autre que l'agriculture, l'horticulture ou une formation connexe au au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, de l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement universitaire et au moins deux ans d'activité professionnelle comme personne physique, agriculteur ou associé gérant, gérant ou administrateur d'une personne morale, agriculteur au moment de la demande d'aide aux investissements ;5° au moins cinq ans d'activité professionnelle comme personne physique, agriculteur, ou comme associé gérant, gérant ou administrateur d'une personne morale, agriculteur au moment de la demande d'aide aux investissements. La durée de l'expérience, visée à l'alinéa premier, 2° et 3°, est démontrée par une activité professionnelle soit : 1° comme personne physique, agriculteur ou gérant associé, gérant ou administrateur d'une personne morale, agriculteur ;2° assistant indépendant, exploitant deuxième catégorie, conjoint aidant ou membre de famille aidant non payé sur une entreprise agricole ;3° travailleur sur une entreprise agricole ;4° stagiaire sur une entreprise agricole ; La personne physique, agriculteur, tous les associés gérants, gérants ou administrateurs de la personne morale, agriculteur, et de l'administrateur-agriculteur de la coopération des consommateurs doivent répondre cumulativement aux conditions suivantes : 1° ils sont affiliés à une caisse d'assurance sociale pour indépendants ;2° ils sont affiliés à une assurance sociale sur la base de leurs activités agricoles ;3° leurs activités agricoles sont connues par l'Administration des Contributions directes.Les revenus professionnels sont démontrés à l'aide de la dernière feuille d'imposition avertissement-extrait de rôle des impôts des personnes physiques.

La personne physique, agriculteur ou la personne morale, agriculteur, visées à l'article 1er, 3°, b), qui opte pour les impôts des personnes physiques tient une comptabilité d'entreprise ou une comptabilité fiscale probante. Pour les sociétés commerciales ou les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, il suffit de tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles de la comptabilité en partie double.

L'investissement se réalise suivant le plan. A cet effet, un plan d'entreprise est établi.

Le Ministre arrêté les critères auxquels doit répondre la comptabilité d'entreprise, les conditions auxquelles une comptabilité fiscale probante est acceptée et les modalités d'établissement du plan d'entreprise.

Art. 4.§ 1er. L'aide aux investissements peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° l'aide sous forme d'une prime d'investissement ;2° l'aide sous forme d'une subvention-intérêt ;3° l'aide sous forme d'une garantie telle que visée à l'article 12, § 5, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. § 2. Au présent paragraphe il est entendu par intensité des aides : la valeur totale actuelle des aides, exprimée en un pourcentage du montant d'investissement subventionnable.

L'intensité des aides s'élève au maximum à : 1° 30 % pour les investissements qui apportent, sur la base des scores obtenus suivant les critères de sélection, visés à l'article 7, alinéa cinq, 2° à 4°, du présent arrêté, une contribution supérieure à la moyenne à l'amélioration de la durabilité de la production agricole et horticole ;2° 15 % pour les autres investissements subventionnables. Les investissements éligibles à l'aide aux investissements, et l'intensité des aides applicable, sont repris à l'annexe jointe au présent arrêté. § 3. La coopération de consommateurs ou l'institution sociale ne peut pas bénéficier de la garantie visée à l'article 12, § 5, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. § 4. Le cercle de machines ne peut bénéficier d'une aide que pour les entrepôts de machines et les machines, y compris les machines pour la gestion agricole respectueuse de l'environnement, qui sont utilisés en commun par les associés.

Art. 5.§ 1er. Le régime d'aide, visé à l'article 4 du présent arrêté, peut avoir trait aux investissements visant à : 1° la satisfaction aux nouvelles normes légales relatives à l'hygiène ou visant à obtenir une amélioration extralégale des conditions hygiéniques de production ;2° une utilisation plus efficace d'énergie et d'eau ;3° l'amélioration de la qualité de l'air, entre autres par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de fines poussières et d'ammoniac ;4° la relocalisation d'une entreprise agricole ou la réduction de l'impact de l'entreprise agricole sur les écosystèmes, si ceci répond à un plan visant à obtenir les objectifs de conservation ;5° la satisfaction aux nouvelles normes relatives au bien-être animal ou à obtenir une amélioration extralégale du bien-être animal ;6° l'augmentation de la qualité des produits, entre autres au moyen d'investissements dans les techniques de conservation avancées ;7° l'introduction d'une technologie innovante ;8° la rationalisation du travail et l'augmentation de la sécurité du travail ;9° la satisfaction aux nouvelles exigences des entreprises de commercialisation et de distribution ;10° la prévention ou la réduction de l'érosion ;11° la diminution des coûts de production en vue de l'amélioration du revenu et de la compétitivité ;12° la réorientation de la production ;13° l'exercice d'activités relatives à l'expansion agricole. Les investissements ayant trait à la construction, la transformation et l'équipement de bâtiments d'entreprise, notamment en ce qui concerne le logement d'animaux, ne peuvent pas résulter en une capacité de production à l'entreprise qui est supérieure à la capacité autorisée, mentionnée dans l'autorisation écologique, ou qui est supérieure à la capacité obtenue sur la base des droits d'émission d'éléments nutritionnels de l'entreprise.

Sont seulement éligibles à l'aide, visée au présent arrêté, les investissements exécutés à une exploitation agricole située en Région flamande.

Lorsqu'un investissement est effectué par un groupement d'agriculteurs, chaque membre du groupement peut introduire une demande d'aide à l'investissement relative à la fraction de cet investissement financée par ledit membre. Cette fraction correspond à la partie dans l'intérêt fonctionnel du bien d'investissement pour l'exploitation du demandeur.

Dans le présent paragraphe, il est entendu par un groupement d'agriculteurs : une association d'au moins deux agriculteurs qui exploitent chacun une entreprise agricole.

Pour l'obtention de l'aide aux investissements, les restrictions suivantes particulières sont applicables pour les investissements suivants : 1° les nouvelles variétés de fruits sont les variétés de pommes Evelina, Nicoter (KanziR),Diwa (JunamiR), Fresco (WellantR), Santana et Delcorf mutant SissiredR, Zari, Joly Red (Red Toro), race 44 (Fresh SurpriseR), race 45 (Sweet SurpriseR) et RockitTM (PremA96) et les variétés Doyenné Rouge Van Doorn (Sweet SensationR), Saels (Corina), Dicolor, Celina et Cepuna ;2° parmi les pulvérisateurs avancés sont un pulvérisateur sous tunnel, un pulvérisateur à flux d'air horizontal équipés de détecteurs de végétation, avec plaques déflectrices ou collecteurs, un pulvérisateur avec assistance d'air, un pulvérisateur avec des bouches d'échappement individuelles et un pulvérisateur en lignes ou bandes ;3° les installations de chauffage sur des combustibles renouvelables sont des installations utilisant l'huile de colza, le biogaz, le taillis à courte rotation, les déchets de bois ou la paille sont utilisés comme combustibles.Pour les installations et les machines agricoles actionnées par des combustibles renouvelables, le producteur de combustibles doit garantir qu'il a été satisfait lors de la production aux critères de durabilité en exécution de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; 4° les investissements pour la production de produits fermiers sont le parachèvement spécifique des immeubles d'exploitation, l'équipement fixe de ces immeubles et les machines et le matériel spécifiquement destinés à cette activité ;5° les investissements pour la vente de produits fermiers comprennent un magasin de produits fermiers avec équipements, une salle de consommation, une machine automatique de vente, un camion frigorifique et camion de marché.Les produits sont vendus à la ferme même, à un marché paysan, par des équipes alimentaires, des abonnements aux paniers de légumes ou sous forme de coopération ; 6° le tourisme à la ferme est le tourisme de séjour sur une ferme active.Les investissements peuvent concerner la transformation, l'équipement et l'aménagement de bâtiments d'exploitation agricole existants dans le cadre d'une modification de fonction ; 7° les silos tranchés sont pourvus d'un système de récupération pour des jus de silo ;8° les installations d'arrosage extérieur et de fertigation n'utilisent pas d'eaux souterraines : 9° les éoliennes ne produisent pas plus d'électricité que la consommation de l'entreprise sur base annuelle. § 2. Les investissements suivants ne sont pas éligibles aux aides aux investissements telles que visées à l'article 4 du présent arrêté : 1° l'achat de terres ; 2° la construction de porcheries et de poulaillers ne figurant pas sur la liste des étables pauvres en émissions ammoniacales reprise à l'annexe Ire à l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 fixant la liste des systèmes d'étables en exécution des articles 1.1.12 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement; 3° la transformation et l'équipement d'étables existants pour les bovins, sauf si les investissements sont axés sur la satisfaction aux nouvelles normes légales relatives à l'environnement, l'hygiène et le bien-être animal, sur l'obtention d'une amélioration extralégale de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être animal, sur la rationalisation du travail ou l'augmentation de la sécurité du travail, ou s'ils s'inscrivent dans un plan visant à atteindre les objectifs de conservation ;4° l'acquisition d'actifs immatériels, tels que les droits de production, d'émission et de paiement ;5° l'achat d'immeubles d'exploitation ;6° les investissements en transformation d'engrais ;7° les investissements dans une capacité supplémentaire de stockage d'engrais sauf pour la réalisation d'un stockage d'engrais du cheptel de l'entreprise, jusqu'à une capacité de stockage pour un an au maximum ou sauf dans le cadre d'un stockage de réduction des émissions ;8° les investissements de remplacement ordinaires ;9° l'aménagement d'un puits foré dans une nappe aquifère profonde destiné à l'utilisation de cette eau ;10° les investissements dans des cellules solaires, des installations de cogénération et de fermentation de biomasse sur la base de cultures énergétiques ;11° l'achat d'animaux ;12° l'achat de équipement d'entreprise d'occasion, de matériel d'occasion et de matériel de démonstration ;13° les investissements qui sont économiquement injustifiés à la lumière de la structure et de la situation financière-économique de l'entreprise ;14° les investissements subventionnés dans le cadre de l'organisation commune de marché (OCM) ;15° l'achat de plants annuels et les frais de plantation.16° les investissements qui font augmenter la pression environnementale de manière démontrable. A l'alinéa premier, 8°, on entend par investissement de remplacement ordinaire : un investissement qui a pour but le simple remplacement de biens immobiliers qui ont moins de dix ans d'âge ou de biens mobiliers qui ont moins de cinq ans d'âge.

Art. 6.Le volume global des investissements subventionnables pour la période 2015-2020 s'élève à 1.000.000 euros par exploitation agricole ou 2.000.000 euros par exploitation si les investissements s'inscrivent dans un plan de relocalisation de deux exploitations qui cessent d'exister. Pour la garantie, au maximum 2.000.000 euros d'investissements subventionnables par exploitation peuvent être acceptés.

L'aide est uniquement accordée aux investissements financés par : 1° un crédit à l'investissement ;2° les propres moyens de l'agriculteur ;3° un prêt gagnant-gagnant. La subvention d'intérêt s'élève au maximum à 3 %. L'aide est octroyée sous la forme de : 1° soit une prime à l'investissement de 15 ou 30 % du montant d'investissement subventionnable, en fonction de l'intensité des aides pour l'investissement subventionnable concerné ;2° soit une prime à l'investissement de 15% du montant d'investissement subventionnable, complétée par une subvention d'intérêt et une subvention à l'investissement, lorsque l'institution de crédit en fait la demande pour les investissements dont l'intensité des aides s'élève à 30 % et qui sont financés entièrement ou partiellement par un crédit, contracté auprès d'une institution de crédit agréée par le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds » (Fonds flamand d'investissement agricole).La somme des primes à l'investissement et la valeur actuelle de la subvention d'intérêt s'élève à 30 % du montant d'investissement subventionnable ; 3° une garantie pour les crédits d'investissements, contractés auprès d'une institution de crédit agréée par le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds », qui était affectée au financement d'investissements subventionnables qui sont notifiés dans le cadre de la demande d'aide. A l'alinéa trois, 2°, on entend par la valeur actuelle de la subvention d'intérêt : le montant d'aide obtenu par l'actualisation de tous les paiements de subventions d'intérêts étalés dans le temps à l'aide du pourcentage et de la durée de la subvention d'intérêt, de la durée de l'exemption de l'amortissement du capital, du nombre d'amortissements de capital par an et d'un taux d'actualisation. Le taux d'actualisation égale le taux d'actualisation déterminé par l'Union européenne pour la Belgique et qui était applicable le 1er janvier de l'année de la demande d'aide.

Art. 7.L'agriculteur qui souhaite obtenir l'aide aux investissements, visées à l'article 4, du présent arrêté, introduit une demande auprès du « Vlaamse Landbouwinvesteringsfonds ». Pour un investissement qui est financé par un crédit d'investissement en vue de l'obtention d'une subvention d'intérêt ou une garantie, la demande doit être introduite par intervention d'une institution de crédit telle que visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ».

Une demande est introduite uniquement via le guichet électronique. Le projet d'investissement est décrit à l'aide d'une sélection d'investissements prévus de la liste limitative d'investissements subventionnables Par année calendaire, au maximum deux demandes d'aides aux investissements peuvent être introduites par entreprise.

Dans l'année calendaire dans laquelle l'aide de démarrage est demandée par une personne physique, agriculteur ou un associé gérant, un gérant ou un administrateur d'une personne morale, agriculteur, encore deux demandes d'aide aux investissements peuvent être introduites dans la même année calendaire.

La demande fournit des informations sur les montants d'investissement estimés et leur financement.

Par période, les investissements faisant objet de la demande d'aide, sont classés par ordre dégressif en fonction de la mesure selon laquelle ils contribuent à la réalisation des objectifs de la mesure d'aide pour la durabilisation, régénération et efficacité.

La mesure dans laquelle un investissement contribue à la réalisation des objectifs est exprimée en un score d'efficacité comme étant une somme de cinq scores résultant d'une évaluation de l'investissement sur la base des critères suivants : 1° un critère exprimant la mesure dans laquelle la réalisation de l'investissement est déterminée par l'obtention de l'aide dans le respect du délai de récupération ;2° un critère exprimant la mesure dans laquelle l'investissement est innovant, contribue à la création de la valeur ajoutée, d'un revenu amélioré ou d'une compétitivité améliorée ;3° un critère exprimant la mesure dans laquelle l'investissement est axé sur une utilisation réduite ou plus rationnelle d'énergie, d'eau, d'engrais, de produits phytopharmaceutiques, sur une amélioration du climat, une biodiversité élevée, une meilleure santé des plantes et des animaux et sur la prévention d'érosion ;4° un critère exprimant la mesure dans laquelle l'investissement contribue à l'amélioration de la qualité spatiale, l'image et l'assise sociale du secteur, la rationalisation et la sécurité du travail et la sécurité alimentaire ;5° un critère 'âge' distinguant les jeunes agriculteurs des agriculteurs établis. Les scores sont établis par l'entité compétente sur la base des connaissances actuelles sur l'effet des investissements et ils restent invariables pendant la période en cours.

Art. 8.Dans les limites du budget disponible, les investissements le plus haut classés sont pris en compte pour l'obtention des aides. Si, pour une certaine période, le budget disponible est plus élevé que nécessaire pour satisfaire à toutes les demandes, le budget disponible est réduit à 98 % du budget qui est nécessaire pour satisfaire à toutes les demandes.

Une demande qui est éligible aux aides doit être complétée dans les délais maximaux fixés par le Ministre, par les informations et documents nécessaires au bon traitement du dossier, lorsque l'entité compétente les demande. CHAPITRE 3. - Aide à la reprise dans l'agriculture

Art. 9.La personne physique, agriculteur qui s'établit pour la première fois comme chef d'exploitation sur une entreprise agricole, ou devient pour la première fois associé gérant, gérant ou administration d'une personne morale, agriculteur et qui au moment de la demande d'aide a moins de quarante ans, peut obtenir, moyennant la présentation d'une preuve démontrant des opérations de démarrage, une prime de démarrage qui est éligible au cofinancement par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER) par des aides d'Etat conformément aux dispositions de l'article 7 du Règlement (CE) n° 1857/2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001. Lorsque l'agriculteur s'établit pour la première fois comme co-exploitant dans une société ou comme associé gérant, gérant ou administrateur d'une personne morale, agriculteur le contrat de la société ou les statuts de la société ne peuvent comprendre aucune disposition limitant les compétences de l'agriculteur. L'agriculteur qui s'établit pour la première fois comme co-exploitant dans une société est mandaté à engager la société.

L'exploitation agricole où l'agriculteur s'établit pour la première fois comme chef d'exploitation, répond de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° l'exploitation réalise un résultat brut d'exploitation supérieur à 40.000 euros par chef d'exploitation et inférieur à 600.000 euros par chef d'exploitation ; 2° les dispositions légales relatives à l'environnement, à l'hygiène, au bien-être animal et à l'aménagement du territoire sont respectées à l'entreprise ;3° l'entreprise démontre une sécurité d'exploitation suffisante. Les opérations de démarrage qui peuvent être prises en compte pour l'aide de démarrage sont : 1° la reprise de l'équipement de l'exploitation d'une ou plusieurs entreprises existantes en Région flamande, sur la base des contrats de reprise enregistrés et des inventaires détaillés des biens repris. L'âge est mentionné pour le matériel et les plantations ; 2° l'achat de bétail, nouvel outillage, nouveau matériel et nouvelles réserves visant à compléter l'équipement d'une ou plusieurs entreprises existantes en Région flamande qui ne sont pas ou en partie en exploitation, ou le remplacement de bétail, machines et matériel qui n'est pas repris ;3° l'achat de bétail et réserves à l'occasion de la mise en exploitation d'une nouvelle entreprise en Région flamande, en remplacement d'un ou plusieurs élevages qui cessent leurs activités et dont les droits d'émission d'éléments nutritionnels ont été repris ;4° l'achat de bâtiments d'exploitation agricole situés en Région flamande, y compris l'équipement fixe et les constructions immobilières qui ont moins de quinze ans ;5° la reprise d'actions d'une personne morale, agriculteur avec au moins une année d'activité entière et un exercice clôturé, exploitant une entreprise agricole en Région flamande et qui répond aux dispositions de l'article 1er, 3°, a) et b), du présent arrêté, dans le cadre de l'établissement comme associé gérant, gérant ou administrateur de cette personne morale, agriculteur sur la base d'une convention enregistrée sur la reprise d'actions ;6° la reprise d'actions d'une personne morale, agriculteur ayant moins d'une année d'activité entière, exploitant une entreprise agricole en Région flamande et qui répond aux dispositions de l'article 1er, 3°, a) et b), du présent arrêté, dans le cadre de l'établissement comme associé gérant, gérant ou administrateur de cette personne morale, agriculteur sur la base d'une convention enregistrée sur la reprise d'actions.Le bilan de la personne morale donne une image véridique de l'actif et du passif de l'entreprise agricole en exploitation disposant de l'autorisation écologique, des droits de production et d'émission requis.

Le Ministre arrête la manière dont le respect des normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être animal et de l'aménagement du territoire est démontré.

Art. 10.La personne physique, agriculteur qui s'établit pour la première fois comme chef d'exploitation sur une entreprise agricole, ou devient pour la première fois associé gérant, gérant ou administration d'une personne morale, agriculteur doit disposer de qualifications professionnelles minimales pour son premier établissement. La qualification est démontrée d'une des façons suivantes : 1° un diplôme ou certificat d'une formation initiale relative à l'agriculture, l'horticulture ou à un domaine connexe au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, de l'enseignement supérieur non universitaire ou de l'enseignement universitaire ;2° une attestation d'installation d'une formation pour débutants en agriculture et horticulture et disposer d'au moins deux ans d'expérience dans la production agricole et horticole au moment de la demande d'aide ;3° un diplôme ou un certificat d'une formation initiale qui est au moins reconnue par le Ministre comme équivalent à une formation pour débutants en agriculture et horticulture et au moins deux ans d'expérience dans la production agricole et horticole au moment de la demande d'aide.Il est décidé sur l'équivalence sur la base d'une demande motivée.

La durée de l'expérience, visée à l'alinéa premier, 2° et 3°, est démontrée par une activité professionnelle soit : 1° comme assistant indépendant, exploitant deuxième catégorie, conjoint aidant ou membre de famille non payé aidant régulièrement sur une entreprise agricole ;2° comme travailleur sur une entreprise agricole ;3° comme stagiaire sur une entreprise agricole. La personne physique, agriculteur qui s'installe pour la première fois comme chef d'exploitation sur une exploitation agricole, ou devient pour la première fois associé gérant, gérant ou administration d'une personne morale, agriculteur répond de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° il est affilié à une caisse d'assurance sociale pour indépendants ;2° il est affilié à une assurance sociale sur la base de ses activités agricoles ;3° ses activités agricoles sont connues par l'Administration des Contributions directes.Les revenus professionnels sont démontrés à l'aide de la feuille d'imposition des impôts des personnes physiques.

La personne physique, agriculteur ou la personne morale, l'agriculteur qui opte pour les impôts des personnes physiques tient une comptabilité d'entreprise ou une comptabilité fiscale probante. Pour les sociétés commerciales ou les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, il suffit de tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles de la comptabilité en partie double.

Le premier établissement comme chef d'exploitation se réalise suivant le plan. A cet effet, un plan de démarrage est établi.

Le Ministre arrêté les critères auxquels doit répondre la comptabilité d'entreprise, les conditions auxquelles une comptabilité fiscale probante est acceptée et les modalités d'établissement du plan de démarrage.

Art. 11.L'aide de démarrage peut comprendre une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° l'aide sous forme d'une prime de démarrage ;2° l'aide sous forme d'une garantie, telle que visée à l'article 12, § 5, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994. La prime de démarrage s'élève à 40.000 euros. Elle s'élève à 55.000 euros lorsque le résultat brut d'exploitation de l'entreprise où l'agriculteur s'établit pour la première fois s'élève au moins à cinq fois le résultat brut d'exploitation minimal requis et à 70.000 euros lorsque le résultat brut d'exploitation de l'entreprise s'élève au moins à huit fois le résultat brut d'exploitation minimal requis. La garantie peut être obtenue sur les crédits, contractés auprès d'une institution de crédit agréée par le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds », qui étaient affectés au financement des opérations de démarrage qui sont notifiées dans le cadre de la demande d'aide.

Art. 12.L'agriculteur qui souhaite obtenir la prime de démarrage visée à l'article 11, alinéa premier, 1°, du présent arrêté, introduit une demande auprès du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ». Pour un investissement qui est financé par un crédit faisant l'objet d'une demande d'aide sous la forme d'une garantie telle que visée à l'article 11, alinéa premier, 2°, du présent arrêté, cette demande doit être introduite par intervention d'une institution de crédit telle que visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 réglant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds ».

Une demande ne peut être introduite que via le guichet électronique.

La nature des opérations de démarrage est décrite à l'aide d'une sélection des opérations de démarrage prévues de la liste limitative d'opérations de démarrage qui peuvent être prises en compte pour l'aide de démarrage.

Lorsque l'aide est demandée sous forme d'une garantie, la demande fournit des informations sur les coûts de démarrage estimés et sur leur financement.

Par période, les projets de démarrage faisant objet de la demande d'aide sont classés par ordre dégressif en fonction de la mesure dans laquelle ils contribuent à la réalisation des objectifs de la mesure d'aide pour l'encouragement du changement de génération.

La mesure dans laquelle une opération de démarrage prévue contribue à la réalisation des objectifs est exprimée en un score d'efficacité comme étant une somme de deux scores résultant d'une évaluation de l'opération sur la base des critères suivants : 1° un critère exprimant quelle est la part de l'agriculteur qui s'établit pour la première fois comme chef d'exploitation dans l'ensemble de l'exploitation agricole ;2° un critère exprimant la mesure dans laquelle l'opération va de pair avec un changement de génération démontrable. Les scores sont fixés par l'entité compétente sur la base des constatations sur le nombre de chefs d'exploitation à l'exploitation sur laquelle l'agriculteur s'établit pour la première fois comme chef d'exploitation et, le cas échéant, les activités professionnelles du cédant avant et après le premier établissement.

Art. 13.Dans les limites du budget disponible, les projets d'investissement le plus haut classés sont pris en compte pour l'obtention de l'aide. Si, pour une certaine période, le budget disponible est plus élevé que nécessaire pour satisfaire à toutes les demandes, le budget disponible est réduit à 98% du budget qui est nécessaire pour satisfaire à toutes les demandes.

Une demande qui est éligible à l'aide doit être complétée dans les délais maximaux fixés par le Ministre, par les informations et documents nécessaires au bon traitement du dossier, lorsque l'entité compétente les demande.

Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 14.L'aide aux investissements dans l'agriculture est octroyée en respectant les conditions suivantes : 1° la durée maximale de la subvention d'intérêt est de sept ans ;2° la subvention d'intérêt ne tient pas compte de la dispense de l'amortissement de capital.L'institution de crédit agréée peut accorder, pour les crédits bénéficiant d'une subvention d'intérêt, pendant la période dans laquelle l'aide est octroyée, une dispense d'amortissement sans aides supplémentaires pour trois ans au maximum.

La subvention d'intérêt est continuée telle qu'elle a été reprise à la décision définitive ; 3° la durée maximale de la garantie est de dix ans.Lorsque la situation financière-économique de l'entreprise le justifie, la période dans laquelle la garantie est octroyée peut, moyennant l'accord du ministre, être prolongée trois fois par une année. Il est décidé sur la prolongation de la garantie sur la base d'une demande motivée ; 4° la prime d'investissement est payée en deux parties égales.Lorsque la prime d'investissement est inférieure à 5.000 euros, elle est payée en une fois. La prime est payée après la fin de l'investissement et après contrôle des preuves d'investissement de paiement, à condition que les conditions imposées soient remplies. Lorsque la prime est payée en deux parties, les parties sont payées en respectant un intervalle d'un an.

L'aide de démarrage est octroyée en respectant les conditions suivantes : 1° la prime de démarrage est payée en cinq parties égales, étalée sur cinq années au maximum suivant l'octroi de l'aide de démarrage et leur paiement.Avant le paiement de la dernière tranche, un contrôle est effectué sur le respect des conditions pour l'obtention de l'aide ; 2° la durée maximale de la garantie est de dix ans. Le montant minimal de frais d'investissements subventionnables est de 15.000 euros net. Le montant subventionnable doit être justifié à l'aide de pièces justificatives des investissements mentionnés dans la demande d'aide, qui sont datées dans un délai de deux ans suivant la clôture de la période dans laquelle la demande a été enregistrée, qui ont trait aux frais subventionnables supérieurs à cent euros et ne bénéficiant d'aucune autre forme d'aide aux investissements des autorités. Les frais d'investissement qui ont été payés en espèces, au moyen de ressources provenant d'une vente volontaire de biens de production ou comme indemnisation dans le cadre d'une expropriation de l'ensemble ou d'une partie de l'exploitation agricole, ou au moyen de ressources obtenues comme compensation pour des dommages subis, ne sont pas pris en compte.

L'aide accordée dans le cadre du présent arrêté ne peut être pas être cumulée avec d'autres formes d'aide publique. Dans ce contexte, l'agriculteur qui souhaite obtenir les mesure d'aide visées au présent arrêté, fait une déclaration sur l'honneur mentionnant qu'aucune autre aide n'est demandée ou sera demandée auprès de quelconque autre instance publique pour les investissements ou les opérations de démarrage.

En ce qui concerne l'aide, visée aux articles 4 et 11, le Ministre arrête les délais pour répondre aux conditions, aux montants maximums d'investissements subventionnables éventuellement à prendre en considération par unité de superficie ou de volume ou par emplacement pour animaux.

Art. 15.L'aide visée au présent arrêté, ne peut être obtenue que pour les investissements et établissements qui ont débuté après l'acceptation du projet d'investissement ou de démarrage notifié sur la base de la procédure de sélection visée aux articles 7 et 12 du présent arrêté. Un investissement a débuté au moment où l'agriculteur s'est engagé contractuellement à sa réalisation. Cet engagement ressort d'une convention signée, d'un assentiment à une offre, d'un contrat de vente ou de documents analogues. La date de la première facture ayant trait aux investissements faisant l'objet de la demande d'aide, est la date limite de début. Un établissement a débuté au moment où l'agriculteur est identifié pour la première fois comme tel par l'entité compétente Des actions préparatoires, comme l'achat de terres, la demande d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation écologique ou la demande d'avis ou d'une offre de prix ne sont pas considérées comme le début de l'investissement.

Sauf en cas de force majeure, les investissements doivent être terminés dans les deux ans suivant la décision sur l'acceptation de principe du projet d'investissement notifié sur la base de la procédure de sélection, visée à l'article 7. La réalisation est démontrée au moyen de preuves d'investissement et de paiement. La fin des investissements est déterminée comme étant la date de la dernière facture, ou de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier.

Les cas de force majeure où l'investissement ne doit pas nécessairement être terminé dans les deux ans suivant la décision sur l'acceptation de principe du projet d'investissement notifié sur la base de procédure de sélection sont : 1° des problèmes imprévisibles lors de l'exécution des travaux de construction, à savoir des signes précoces de défauts de construction ou la faillite de l'entrepreneur général ;2° des problèmes familiaux ou personnels imprévisibles ;3° des problèmes exceptionnels imprévisibles de nature financière ou économique. Les opérations de démarrage peuvent uniquement concerner les opérations effectuées dans une période d'un an après que l'agriculteur s'installe pour la première fois comme chef d'exploitation sur une exploitation agricole et après qu'il soit identifié comme tel par l'entité compétente

Art. 16.Les mesures d'aide visées au présent arrêté peuvent être refusées entièrement ou partiellement lorsque le demandeur : 1° a fait une déclaration s'étant révélée entièrement ou partiellement fausse après un contrôle ;2° exploite une entreprise agricole qui est considérée comme une entreprise en difficultés ;3° a créé artificiellement les conditions pour l'obtention de l'aide et va ainsi à l'encontre contre les objectifs des mesures d'aide. A l'alinéa premier, 2°, on entend par entreprise en difficultés : une entreprise agricole, exploitée par une personne morale, agriculteur avec un capital propre négatif ou une entreprise agricole, exploitée par une personne physique, agriculteur ou une société, dont les crédits sont résiliés ou dont les revenus ont fait l'objet d'une saisie.

Les conditions qui étaient applicables lors de la demande de l'aide doivent demeurer remplies lors de l'obtention de l'aide de démarrage ou de l'aide pour investissements en état immobilier pendant un délai de sept ans suivant la demande d'aide. Pour les autres investissements, ce délai est de cinq ans. Pendant la période précitée de sept ou cinq ans, l'agriculteur : 1° doit respecter les dispositions légales sur l'environnement, l'hygiène, le bien-être animal et l'aménagement du territoire ;2° doit tenir une comptabilité d'entreprise, une comptabilité fiscale probante ou, le cas échéant, une comptabilité des sociétés ;3° doit informer l'entité compétente sur une modification de la structure juridique de l'exploitation agricole ou une modification d'exploitant ;4° doit informer l'entité compétente sur la cessation des activités agricoles ou lors d'une aliénation ou mise hors service des biens subventionnés ;5° ne peut introduire aucune autre demande d'aide auprès d'une autre instance publique pour les mêmes investissements ou des opérations d'établissement ou pour une partie ;6° autoriser la demande d'informations nécessaires auprès d'autres services publics dans le cadre du traitement ou du suivi du dossier ;7° accepter un contrôle relatif à l'aide reçue, tant au niveau interne flamand qu'au niveau externe. L'agriculteur ayant obtenu une aide aux investissements remplit les obligations de communication. En cas d'une aide aux investissements supérieure à 50.000 euros un panneau d'informations est affiché sur l'entreprise avec une description des investissements subventionnés, le montant d'aide reçu, le drapeau européen, le logo de l'Autorité flamande et le slogan « Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales ».

Sauf en cas de force majeure, l'aide octroyée peut être cessée intégralement ou partiellement à partir du moment où les conditions ne sont plus remplies. La prime d'investissement ou de démarrage est recalculée et recouvrée au prorata pour la période dans laquelle les conditions ne sont plus remplies, à partir du premier jour suivant la période dans laquelle la demande d'aide est enregistrée. Les conditions doivent avoir été remplies pendant au moins une année.

A condition que l'entité compétente ait été informée par écrit au plus tard six mois après le début de la situation de force majeure à l'aide de documents probants, les cas suivants de force majeure ne donnent pas lieu à un recouvrement de l'aide : 1° la cessation de l'exploitation agricole suite au décès ou à l'incapacité de travail entière de l'exploitant, mais sans que les biens subventionnés soient aliénés ;2° la destruction entière ou partielle du bien subventionné par un phénomène de la nature ;3° la mise hors service ou la perte d'un bien subventionné par une épizootie ;4° l'expropriation imprévue d'une partie substantielle de l'entreprise, mettant les biens subventionnés entièrement ou partiellement hors service.

Art. 17.Lors d'une modification d'exploitant de l'entreprise agricole, l'aide peut être continuée dans les cas suivants : 1° lorsque la personne physique, agriculteur ou la société bénéficiant d'une aide aux investissements, transfère l'exploitation de l'entreprise agricole à une nouvelle personne morale, agriculteur tel que mentionné à l'article 1er, 3°, a) et b), du présent arrêté, l'aide peut être continuée lorsque les biens faisant l'objet de l'aide et les crédits pour le financement de ces biens sont transférés avant la clôture du premier exercice sous la forme d'un apport en nature, une augmentation de capital ou un quasi-apport, en pleine propriété ou pour la part indivise, à la nouvelle personne morale, agriculteur, dont le cédant reste associé gérant, gérant ou administrateur pendant la durée restante de l'aide ;2° lorsque la personne physique, agriculteur, bénéficiaire d'une aide au démarrage, transfère l'exploitation de son entreprise agricole à une nouvelle personne morale, agriculteur tel que mentionné à l'article 1er, 3°, a) et b), du présent arrêté, la personne physique, agriculteur, peut maintenir l'aide au démarrage lorsqu'il reste associé gérant, gérant ou administrateur pendant la durée restante de l'aide et lorsqu'il est rémunéré en capital pour le transfert ;3° lorsque la personne physique, agriculteur, bénéficiaire de l'aide, transfère l'exploitation de l'entreprise agricole à une société, l'aide peut être continuée lorsque les biens faisant l'objet de cette aide, sont mis à disposition de la société sans rémunération excessive et lorsque la personne physique reste agriculteur et restera le propriétaire des biens pendant la durée restante de l'aide ;4° lorsque la personne physique, agriculteur, bénéficiaire des investissements, transfère l'exploitation de l'entreprise agricole au conjoint, l'aide peut être continuée lorsque les biens faisant l'objet de cette aide, étaient déjà la propriété en indivision du conjoint et lorsque ce conjoint peut être considéré comme personne physique, agriculteur pendant la durée restante de l'aide. Sauf en cas de force majeure, l'aide octroyée peut, en cas d'autres changements d'exploitant, être recouverte au prorata du délai dans lequel les conditions n'ont pas été remplies, à partir du premier jour suivant la période dans laquelle la demande d'aide est enregistrée.

Les cas de force majeure ne donnant pas lieu au recouvrement de l'aide en cas de changement d'exploitant sont : 1° le décès du bénéficiaire, à condition que les biens subventionnés restent en exploitation du conjoint ;2° la cessation entière des activités professionnelles du bénéficiaire suite à une maladie ou invalidité, à condition que les biens subventionnés restent en exploitation du conjoint.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2013 est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe. Aperçu des investissements subventionnables et l'intensité de l'aide correspondante Investissements avec une intensité d'aide de 30 %

Investissements visant à améliorer la qualité du sol

Investissements visant à améliorer la qualité ou la quantité de l'eau

Investissements visant à améliorer la biodiversité

Investissements spécifiquement axés sur la réduction des émissions d'ammoniac, de fines poussières et d'oxydes d'azote

Investissements spécifiques dans l'agriculture biologique

Investissements dans l'énergie renouvelable

Matériel et installations actionnés par l'énergie renouvelable

Investissements spécifiquement axés sur la réalisation d'une économie d'énergie primaire

Investissements axés sur la réduction de la quantité des déchets et des pertes alimentaires

Les équipements supplémentaires de tracteurs et machines agricoles en vue de l'agriculture de précision

Investissements visant à améliorer le bien-être animal qui vont au-delà des normes légales

Investissements dans l'automatisation visant à augmenter la productivité du travail

Investissements axés sur l'exercice des activités relatives à l'expansion agricole

Investissements visant à améliorer la qualité spatiale

Investissements visant à améliorer la sécurité alimentaire

Investissements visant à améliorer la qualité et la sécurité du travail

Investissements axés sur la production animale particulière

Plantation de nouvelles variétés de fruits prometteuses


Investissements avec une intensité d'aide de 15 %

Investissements pour répondre aux nouvelles normes légales relatives au bien-être animal

Investissements en biens immobiliers visant à répondre aux normes légales relatives au stockage de fumier

Investissements en biens immobiliers visant la réalisation d'une amélioration structurelle

Investissements en biens mobiliers avec une contribution minimale à la durabilisation

Achat de plants pluriannuels


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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