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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 mars 2023
publié le 18 avril 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'arrêt volontaire de porcheries

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18/04/2023
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31/03/2023
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31 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'arrêt volontaire de porcheries


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, article 4, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, et articles 40 et 41 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et 5°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 30 mai 2022 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 062/2022 le 19 juillet 2022 ; - Le Conseil d'Etat a donné l'avis n° 71.783/1/V le 8 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - La Commission européenne a donné son accord le 9 mars 2023 ; - L'Autorité de protection des données a donné son avis le 28 mars 2023.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° déclaration : la déclaration mentionnée à l'article 23 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;3° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand et permettant d'établir avec certitude la date de notification ;4° entité compétente : la VLM visée à l'article 2, § 1er du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne (« Vlaamse Landmaatschappij ») ;5° exploitant : l'exploitant, mentionné à l'article 2, 8° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;6° détention de porcs : la détention de porcs telle que mentionnée à l'article 30, § 3, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ;7° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;8° durée de vie d'une porcherie : le nombre d'années qui s'écoule entre l'année du début de la construction de la porcherie et l'année de la demande de l'indemnité d'arrêt ;9° porcherie : le bâtiment dans lequel des porcs sont détenus et les dépendances qui : a) d'un point de vue architectonique, sont directement rattachés à, ou s'appuient contre le bâtiment en question ;b) servent à soutenir la détention de porcs ;10° VLM : la Société flamande terrienne, visée à l'article 2, § 1er du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne ;

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires qui ont été approuvés à cet égard, les indemnités suivantes sont octroyées : 1° une indemnité d'arrêt à l'exploitant qui arrête la détention de porcs conformément aux conditions et aux modalités établies dans le présent arrêté ;2° une indemnité de démolition au propriétaire qui démolit les porcheries et le revêtement de sol conformément aux conditions et aux modalités établies dans le présent arrêté.

Art. 3.Les indemnités visées à l'article 2 du présent arrêté ne sont octroyées qu'après accord de la Commission européenne, conformément aux conditions visées au point 1.3.1.1 des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales (2022/C 485/01) et conformément aux conditions suivantes : 1° conformément au point 23 des lignes directrices précitées, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide ;2° conformément au point 25 des lignes directrices précitées, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ne sont pas éligibles à l'aide ;3° conformément au point 104 des lignes directrices précitées, les aides pour les coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec d'autres aides d'Etat, pour autant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents ;4° conformément au point 109 des lignes directrices précitées, les aides autorisées en vertu des lignes directrices précitées ne devraient pas être cumulées avec des aides de minimis pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul devait aboutir à une intensité d'aide ou un montant d'aide dépassant ceux fixés par les lignes directrices précitées ;5° conformément au point 112 des lignes directrices précitées, les informations y visées qui ont trait au régime d'aide contenu dans le présent arrêté, sont publiées sur la plateforme informatique « Transparency Award Module » de la Commission européenne ;6° conformément au point 114 des lignes directrices précitées, les informations qui ont trait au régime d'aide doivent être conservées pendant au moins dix ans et doivent être mises à la disposition du grand public ;7° conformément au point 428 des lignes directrices précitées, seules les entreprises répondant aux normes de l'Union sont éligibles à l'aide.Les entreprises qui ne répondent pas à ces normes de l'Union et qui seraient de toute façon contraintes d'arrêter leur production ne sont pas éligibles à l'aide. L'aide octroyée en exécution du présent arrêté n'est utilisée que pour répondre aux obligations stipulées dans le présent arrêté, et non pour répondre aux obligations en vertu d'une autre réglementation.

Les grandes entreprises telles que définies au point 36 des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales (2022/C485/01) ne sont pas éligibles à une indemnité d'arrêt ou à une indemnité de démolition.

Art. 4.L'exploitant est éligible à une indemnité d'arrêt telle que visée à l'article 2, 1°, du présent arrêté, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'exploitation à laquelle appartient la porcherie pour laquelle l'indemnité d'arrêt est demandée, a un score d'impact supérieur à 0,5 % ;2° au moment de l'introduction de la demande d'indemnité d'arrêt, la détention de porcs n'est pas encore arrêtée et les travaux de démolition n'ont pas encore commencé ;3° la capacité de production de la porcherie en question a été utilisée de manière ininterrompue au cours des cinq années précédant l'introduction de la demande d'indemnité d'arrêt conformément au point 426 des lignes directrices visées à l'article 3 ;4° l'exploitation en question dispose des autorisations requises et, au moment de la demande, ces autorisations ne sont pas échues, suspendues ou supprimées ;5° pour le lieu de l'exploitation en question, il a été satisfait à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 23 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 pour les années de production 2017 à 2021 ;6° l'agriculteur dont relève l'exploitant dispose de suffisamment de droits d'émissions d'éléments nutritionnels pour le nombre d'animaux détenus dans ses exploitations.Le respect de cette condition ressort de la déclaration ; 7° au plus tard un an à compter de la date où la décision a été reçue conformément à l'article 11, § 2, la détention de porcs dans la porcherie en question est arrêtée volontairement, entièrement et définitivement, conformément au point 425 des lignes directrices visées à l'article 3.L'arrêt précité est notifié conformément à l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; 8° après l'arrêt visé au point 7° : a) plus aucun animal n'est détenu dans la porcherie en question, au sens de l'article 30, § 3, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ;b) il n'est pas possible de demander, pour le lieu de l'exploitation en question, une autorisation qui entraînerait une augmentation des émissions de NH3 par rapport à l'autorisation adaptée ;c) les droits d'émission d'éléments nutritionnels qui sont utilisés pour la détention des animaux, visés à l'article 6, alinéa 2, et alinéa 3, 4°, du présent arrêté, sont annulés ;d) les droits d'émission d'éléments nutritionnels de l'agriculteur dont relève l'exploitant en question, qui ne sont pas remplis, ne sont pas utilisés pour la détention de porcs ;e) les dispositions de la réglementation relative aux modifications de fonctions extrinsèques à la zone sont respectées ;f) l'aménagement de la porcherie est retiré si la porcherie en question n'est pas démolie ;g) l'exploitant ne peut pas recommencer la même activité de détention de porcs ailleurs. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'exploitant peut calculer lui-même le score d'impact de son exploitation. Le calcul est effectué au moyen de l'application en ligne Impactscore NH3, visée à l'article 390/2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sur la base de données actuelles relatives à l'autorisation et aux porcheries qui font partie de l'exploitation. Si l'entité compétente constate que les données ayant servi de base au calcul sont exactes et que le calcul a été effectué de façon correcte, le résultat du calcul sert à établir le score d'impact visé à l'alinéa 1er, 1°.

Le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels qui ne sont pas remplis, visés à l'alinéa 1er, 8°, d) est déterminé sur la base de la moyenne du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les années calendrier 2019, 2020 et 2021. Pour chacune de ces trois années, on détermine le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels remplis, exprimés en nombre de NER-D. On prend ensuite la moyenne de ces trois chiffres. Cette moyenne, exprimée en nombre de NER-D, est le remplissage moyen. Le remplissage moyen, exprimé en nombre de NER-D, est ensuite majoré de 10 %.

Le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels obtenu en déduisant le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels, qui est le résultat du calcul visé à l'alinéa 4, du nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels dont l'agriculteur en question disposait au 1er janvier 2022 correspond au nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels qui ne sont pas remplis, visé à l'alinéa 1er, 8°, d).

Par dérogation à l'alinéa 1er, 8° d), les droits d'émission d'éléments nutritionnels de l'agriculteur dont l'exploitant en question relève, qui ne sont pas remplis au niveau de l'entreprise, sont, en cas d'arrêt partiel, recalculés proportionnellement selon la ou les porcheries qui seront arrêtées, sur la base du nombre d'animaux qui sont détenus par porcherie, exprimé en droits d'émission d'éléments nutritionnels. Le nombre d'animaux, par catégorie d'animal, visé à l'article 30 du Décret sur les Engrais est déterminé sur la base de la déclaration à la banque d'engrais de l'année de production 2021 et est exprimé en droits d'émission d'éléments nutritionnels. Le nombre de porcs par porcherie est déterminé conformément à l'article 6, soit exprimé en droits d'émission d'éléments nutritionnels.

L'interdiction d'utiliser des droits d'émission d'éléments nutritionnels pour les porcs, visée à l'alinéa 1er, 8°, d), s'applique aussi après le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels en question.

Par dérogation à l'article 1er, point 10°, la porcherie est définie, pour l'application de l'alinéa 5, comme le bâtiment dans lequel les animaux visés à l'article 30 du Décret sur les Engrais sont détenus, ainsi que les dépendances qui : a) d'un point de vue architectonique, sont rattachés à, ou s'appuient contre le bâtiment en question ;b) servent à soutenir la détention des animaux en question.

Art. 5.L'indemnité d'arrêt visée à l'article 2, 1°, du présent arrêté est fixée par catégorie d'animal de la façon visée dans l'annexe jointe au présent arrêté et compte tenu de la durée de vie de la porcherie.

Art. 6.L'indemnité d'arrêt visée à l'article 2, 1°, est octroyée pour le nombre d'animaux présents dans la porcherie pour laquelle l'indemnité d'arrêt est demandée.

Le nombre d'animaux qui, tel qu'il ressort de la déclaration de 2022, étaient présents durant l'année de production 2021 dans la porcherie pour laquelle l'indemnité d'arrêt est demandée, sert à déterminer le nombre d'animaux présents, visé à l'alinéa 1er.

S'il n'est pas possible de déterminer le nombre d'animaux présents conformément à l'alinéa 2, le nombre d'animaux présents est déterminé de la façon suivante : 1° par catégorie d'animaux visée à l'article 5, il est déterminé le nombre d'animaux qui, sur la base de la déclaration de l'année de production 2021, étaient présents dans l'exploitation en question, à l'exception des animaux visés à l'alinéa 2 ;2° le nombre d'animaux par catégorie d'animaux, visé au point 1°, est attribué aux porcheries qui se trouvent dans l'exploitation, à l'exception de la porcherie visée à l'alinéa 2 ;3° l'attribution visée au point 2°, a lieu : a) sur la base de la déclaration pour l'année de production 2021 ;b) pour les porcheries pour lesquelles l'attribution ne peut pas avoir lieu conformément au point a), par catégorie d'animaux visée à l'article 5, au prorata du nombre maximal de lieux autorisés, par catégorie d'animaux visée à l'article 5, par porcherie, à l'exception de la porcherie visée à l'alinéa 2 ;4° le nombre d'animaux visé au point 3°, attribué aux porcheries pour lesquelles il est demandé l'indemnité d'arrêt visée à l'article 2, 1°, sert à déterminer le nombre d'animaux présents, visé à l'alinéa 1er, à l'exception de la porcherie visée à l'alinéa 2. Le nombre d'animaux présents, visé à l'alinéa 2, et le nombre d'animaux présents, visé à l'alinéa 3, 4°, n'excède pas : 1° le nombre d'animaux pouvant être détenus conformément à l'autorisation en question ;2° le nombre d'animaux pouvant être détenus conformément aux droits d'émission d'éléments nutritionnels en question.

Art. 7.Le propriétaire de la porcherie et du revêtement de sol pour lequel il est demandé l'indemnité de démolition visée à l'article 2, 2°, du présent arrêté, est éligible à une indemnité de démolition si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° pour la porcherie en question, l'entité compétente a approuvé une demande d'indemnité d'arrêt ;2° le revêtement de sol pour lequel l'indemnité de démolition est demandée se trouve dans la porcherie en question ;3° la porcherie en question dispose des autorisations requises et, au moment de l'introduction de la demande, ces autorisations ne sont pas échues, suspendues ou supprimées, ou la porcherie est enregistrée dans le registre des permis comme construction réputée autorisée ;4° au moment de l'introduction de la demande, les travaux de démolition n'ont pas encore commencé ;5° la démolition commence seulement après que le propriétaire a obtenu toutes les autorisations requises pour exécuter les travaux de démolition et après que les caves à fumier ont été débarrassées et que l'engrais a été évacué conformément au Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006 ;6° la porcherie et le revêtement de sol pour lesquels l'indemnité de démolition est demandée sont démolis dans leur intégralité, y compris les caves et les fondations, au plus tard deux ans à compter de la date où la décision conforme à l'article 12, § 2, a été reçue ;7° la démolition est réalisée conformément aux conditions et aux modalités établies dans la réglementation applicable à la réalisation de travaux de démolition ;8° après que la démolition a été exécutée, le terrain est nivelé.

Art. 8.L'indemnité de démolition visée à l'article 2, 2°, s'élève, sur la base d'une intensité maximale des aides de 100 %, aux montants maximaux suivants : 1° pour 1 m2 de porcherie : 40 euros ;2° pour 1 m2 de revêtement de sol : 8 euros. L'indemnité de démolition visée à l'article 2, 2°, est octroyée pour la superficie de la porcherie qui est démolie et pour la surface du revêtement de sol qui est démolie. La superficie est calculée sur la base des dimensions extérieures de la porcherie et du revêtement de sol en question. L'indemnité de démolition est cumulable avec des primes pour le désamiantage, aussi longtemps que la subvention totale ne dépasse pas 100 % du coût total de démolition.

L'indemnité maximale de démolition visée à l'article 2, 2°, est limitée aux coûts réels de démolition qui sont démontrés à l'aide des pièces visées à l'article 12, § 2, alinéa 2. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas éligible à l'aide.

Art. 9.§ 1er. Au plus tard quarante-cinq jours après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il est introduit auprès de la VLM, au moyen d'un envoi sécurisé, une demande d'indemnité d'arrêt ou d'indemnité de démolition telles que visées à l'article 2. Le ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions peut prolonger ce délai.

Outre la période visée à l'alinéa 1er, le ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions peut établir une ou plusieurs périodes supplémentaires au cours desquelles une demande telle que visée à l'alinéa 1er peut être introduite, et déterminer la période d'introduction. Le ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions peut fixer des règles plus précises portant sur ces périodes, notamment en ce qui concerne la détermination du nombre d'animaux présents, visé à l'article 6.

La demande d'une indemnité d'arrêt ou d'une indemnité de démolition telles que visées à l'article 2, contient au moins toutes les données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur ;2° l'adresse et le numéro d'exploitation de l'exploitation à laquelle appartient la porcherie pour laquelle il est demandé l'indemnité d'arrêt ou l'indemnité de démolition ;3° les données d'identification du propriétaire de la porcherie et du revêtement de sol pour lesquels l'indemnité de démolition est demandée ;4° l'indication, sur du matériel cartographique, des porcheries pour lesquelles il est demandé l'indemnité d'arrêt ;5° l'indication, sur du matériel cartographique, et la superficie des porcheries pour lesquelles il est demandé l'indemnité de démolition ;6° l'indication, sur du matériel cartographique, et la superficie du revêtement de sol pour lequel il est demandé l'indemnité de démolition ;7° les numéros des parcelles, conformément à la demande unique de 2021, sur lesquelles les porcheries et le revêtement de sol visés au point 4°, 5° et 6°, se trouvent ;8° le cas échéant, un calcul du score d'impact visé à l'article 4, alinéa 2 ;9° l'année durant laquelle la construction de la ou des porcheries pour lesquelles il est demandé une indemnité d'arrêt, a débuté. § 2. Le demandeur joint à la demande d'indemnité d'arrêt ou d'indemnité de démolition telles que visées à l'article 2, toutes les autorisations non échues ou l'enregistrement au registre des permis en tant que construction réputée autorisée, y compris les plans connexes, qui ont trait à la porcherie pour laquelle il est demandé l'indemnité d'arrêt ou l'indemnité de démolition. § 3. Le demandeur joint à la demande d'indemnité de démolition visée à l'article 2, 2°, un titre de propriété de la porcherie pour laquelle il demande l'indemnité de démolition. § 4. La demande d'indemnité d'arrêt ou d'indemnité de démolition telles que visées à l'article 2, est signée par tous les acteurs suivants : 1° l'exploitant ;2° le titulaire de l'autorisation écologique et du permis d'urbanisme ou du permis d'environnement ;3° la personne à qui les droits d'émission d'éléments nutritionnels, visés à l'article 4, § 8, c), ont été attribués ;4° le propriétaire des porcheries et du revêtement de sol en question.

Art. 10.L'ordre de traitement de la demande d'indemnité d'arrêt ou d'indemnité de démolition telles que visées à l'article 2, est déterminé sur la base du score d'impact visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, ou, le cas échéant, sur la base du score d'impact visé à l'article 4, alinéa 2, de l'exploitation à laquelle la demande a trait. La demande pour l'exploitation ayant le score d'impact le plus élevé est traitée en premier lieu. Ensuite, les demandes sont systématiquement traitées par ordre décroissant de la hauteur du score d'impact.

Si la demande pour une exploitation a trait tant à une indemnité d'arrêt qu'à une indemnité de démolition, pour déterminer l'ordre de traitement de ces demandes, le score d'impact de l'exploitation à laquelle la demande a trait est multiplié par un facteur de 2.

Art. 11.§ 1er. L'entité compétente informe le demandeur au plus tard trente jours après la fin de la période visée à l'article 9, § 1er, alinéas 2 et 3, au sujet de la question de savoir si la demande est complète ou incomplète.

Si la demande est incomplète, l'entité compétente informe le demandeur quant aux questions de savoir quelles données ou pièces manquent et dans quel délai le demandeur doit fournir ces données ou pièces à la VLM. § 2. L'entité compétente informe les signataires de la demande visés à l'article 9, § 4, au plus tard cent vingt jours après la fin de la période visée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, ou, le cas échéant, de la période visée à l'article 9, § 1er, alinéa 2, au sujet de sa décision. § 3. Les signataires de la demande visés à l'article 9, § 4, peuvent, dans les trente jours suivant la notification de la décision visée au paragraphe 2, introduire une réclamation auprès de la VLM au moyen d'un envoi sécurisé.

L'entité compétente communique sa décision, au moyen d'un envoi sécurisé, dans les soixante jours calendrier suivant le jour où elle a reçu la réclamation.

Art. 12.§ 1er. Au plus tard un an à compter de la date où il a reçu la décision conformément à l'article 11, § 2, l'exploitant qui entend recevoir l'indemnité d'arrêt introduit une demande de paiement de l'indemnité d'arrêt auprès de la VLM, au moyen d'un envoi sécurisé.

Il est joint à la demande visée à l'alinéa 1er, une copie de l'autorisation, telle que celle-ci a été modifiée ou obtenue après la notification visée à l'article 4, alinéa 1er, 7°. § 2. Au plus tard deux ans à compter de la date où il a reçu la décision conformément à l'article 11, § 2, le propriétaire de la porcherie et du revêtement de sol en question qui entend recevoir l'indemnité de démolition introduit une demande de paiement de l'indemnité de démolition auprès de la VLM, au moyen d'un envoi sécurisé.

Il est joint à la demande visée à l'alinéa 1er, des preuves des frais encourus, ainsi qu'une copie du certificat de démolition qui a trait aux porcheries ou au revêtement de sol qui ont été démolis. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le ministre qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions peut déterminer dans quel délai l'exploitant ou le propriétaire de la porcherie et du revêtement de sol en question peut introduire une demande de paiement.

Art. 13.§ 1er. Si toutes les conditions et modalités établies dans le présent arrêté sont remplies, il est procédé au paiement : 1° de l'indemnité d'arrêt à l'exploitant, au plus tard soixante jours à compter de la date où la VLM a reçu la demande de paiement visée à l'article 12, § 1er, et pour autant que l'entité compétente ait constaté après contrôle que la porcherie en question a effectivement été totalement arrêtée ;2° de l'indemnité de démolition au propriétaire de la porcherie et du revêtement de sol en question, au plus tard soixante jours à compter de la date où la VLM a reçu la demande de paiement visée à l'article 12, § 2, et pour autant que l'entité compétente ait constaté après contrôle que la porcherie et le revêtement de sol en question ont effectivement été démolis dans leur intégralité et que le terrain a été nivelé. § 2. Si les conditions et modalités établies dans le présent arrêté ne sont pas toutes remplies, l'entité compétente en informe l'exploitant ou le propriétaire visé au paragraphe 1er, au plus tard soixante jours à compter de la date où la VLM a reçu la demande de paiement visée au paragraphe 1er. Dans ce cas, l'indemnité en question ne sera pas payée. § 3. Dans les trente jours suivant la notification de la décision visée au paragraphe 2, l'exploitant ou le propriétaire visé au paragraphe 1er peut introduire une réclamation auprès de la VLM au moyen d'un envoi sécurisé.

L'entité compétente communique sa décision, au moyen d'un envoi sécurisé, dans les soixante jours calendrier à compter de la date où elle a reçu la réclamation.

Art. 14.Si l'arrêt visé à l'article 2, 1°, ou la démolition visée à l'article 2, 2°, donne lieu à un recouvrement de l'aide à l'investissement en exécution de l'article 16, alinéa 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 concernant les aides aux investissements et à la reprise dans l'agriculture ou en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2000 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans l'agriculture, le montant à recouvrer est déduit de l'indemnité d'arrêt ou de l'indemnité de démolition, après un examen effectué par l'entité compétente.

Le montant à recouvrer, visé à l'alinéa 1er, est transféré au Fonds flamand d'Investissement agricole.

Art. 15.Les membres du personnel de l'entité compétente contrôlent le respect des dispositions du présent arrêté.

En cas de non-respect des conditions établies à l'article 4, l'indemnité d'arrêt visée à l'article 2 est recouvrée avec les intérêts obtenus, sauf si le non-respect est la conséquence d'un cas de force majeure. En cas de non-respect des conditions visées à l'article 7, l'indemnité de démolition visée à l'article 2 est recouvrée avec les intérêts obtenus, sauf si le non-respect est la conséquence d'un cas de force majeure.

Art. 16.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions peut réglementer de façon plus précise les dispositions suivantes : 1° les dispositions relatives à l'introduction d'une demande ;2° les dispositions relatives au traitement d'une demande ;3° les dispositions relatives au paiement et au recouvrement des indemnités.

Art. 17.§ 1er. La Société terrienne flamande est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour les données à caractère personnel qui sont traitées aux fins visées dans le présent arrêté. § 2. Le responsable du traitement : 1° ne conserve pas les données à caractère personnel plus longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins visées dans le présent arrêté, et pas plus de 10 ans après qu'un dossier a été clôturé ;2° conserve les données à caractère personnel dans un environnement sécurisé et a pris des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour protéger l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ;3° informe préalablement les intéressés au sujet du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données et les informe au sujet de leurs droits sur la base des articles 15 à 22 du règlement général sur la protection des données.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 avril 2023.

Art. 19.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Annexe. Indemnité d'arrêt par catégorie d'animaux visée à l'article 5 Montants de l'aide par catégorie d'animaux Tableau 1 : Montant de l'aide par animal de la catégorie d'animaux « verrats et truies y compris porcelets de moins de 7 kg » selon la durée de vie de la porcherie et l'intensité de l'aide connexe

Durée de vie de la porcherie (en années)

Montant de l'aide par animal de la catégorie d'animaux « verrats et truies y compris porcelets de moins de 7 kg » selon la durée de vie de la porcherie

Intensité de l'aide (en pourcentage)

0

838

35

5

838

39

10

838

45

15

838

52

20

838

63

25

838

79

30

838

107

31

838

115

32

816

120

33

759

120

34

702

120

35

646

120

36

589

120

37

532

120

38

475

120

39

419

120

40

362

120

A partir de 40

362

120


Tableau 2 : Montant de l'aide par animal de la catégorie d'animaux « autres porcs de 20 à 110 kg et autres porcs de plus de 110 kg » selon la durée de vie de la porcherie et l'intensité de l'aide connexe.

Durée de vie de la porcherie (en années)

Montant de l'aide par animal de la catégorie d'animaux « autres porcs de 20 à 110 kg et autres porcs de plus de 110 kg » (en euros) selon la durée de vie de la porcherie

Intensité de l'aide (en pourcentage)

0

151

34

5

151

39

10

151

44

15

151

52

20

151

62

25

151

78

30

151

106

31

151

113

32

148

120

33

136

120

34

124

120

35

112

120

36

100

120

37

88

120

38

77

120

39

65

120

40

53

120

A partir de 40

53

120


Tableau 3 : Montant de l'aide par animal de la catégorie d'animaux « porcelets de 7 à 20 kg » selon la durée de vie de la porcherie et l'intensité de l'aide connexe.

Durée de vie de la porcherie (en années)

Montant de l'aide par animal de la catégorie d'animaux « porcelets de 7 à 20 kg » (en euros) selon la durée de vie de la porcherie

Intensité de l'aide (en pourcentage)

0

44

34

5

44

38

10

44

44

15

44

51

20

44

62

25

44

77

30

44

104

31

44

112

32

44

120

33

40

120

34

37

120

35

33

120

36

30

120

37

26

120

38

23

120

39

19

120

40

16

120

A partir de 40

16

120


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2023 relatif à l'arrêt volontaire de porcheries.

Bruxelles, le 31 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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