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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 janvier 2024
publié le 12 février 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2023 portant détermination du site « PFAS 3M - Zwijndrecht »

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autorite flamande
numac
2024001257
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12/02/2024
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26/01/2024
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26 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2023 portant détermination du site « PFAS 3M - Zwijndrecht »


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (ci-après dénommé « Décret relatif au sol »), articles 140 à 145.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis favorable le 22 janvier 2024.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : Par arrêté du 31 mars 2023, le Gouvernement flamand a déterminé le site « PFAS 3M - Zwijndrecht » sur la base de l'article 140, § 2. .

En application de l'article 140, § 2, alinéa 2, du Décret relatif au sol, le Gouvernement flamand peut déroger, lors de la détermination d'un site, à la gestion des terres excavées établie en vertu de l'article 138 du Décret relatif au sol.

L'article 3 de l'arrêté relatif au site du 31 mars 2023 prévoit une dérogation en ce qui concerne les déblaiements et leur lien avec la mise en oeuvre de l'assainissement du sol. Compte tenu de la gravité de la pollution par les PFAS, qui peut être retracée jusqu'aux parcelles sources de l'usine 3M à Zwijndrecht et qui, en outre, concerne une pollution de nature particulière, ainsi que de l'urgence de s'attaquer à la pollution, il est nécessaire de prévoir des étapes supplémentaires dans la gestion des terres excavées afin de garantir que le déblaiement et l'assainissement du sol sont correctement alignés et de garantir la légalité des décisions futures qui seront prises en matière de déblaiement et d'assainissement du sol.

En outre, l'article 3, § 6, de l'arrêté relatif au site comprend l'obligation d'effectuer, en application de la procédure de la gestion des terres excavées du VLAREBO et de la procédure telle que décrite à l'article 3, § 2, de l'arrêté relatif au site, en priorité le déblaiement des terres déjà excavées présentes dans le périmètre du site qui n'a pas encore fait l'objet d'une application définitive à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté relatif au site, plus précisément dans les 9 mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif au site.

Pour ces terres, un rapport de gestion du sol tel que visé à l'article 184 du VLAREBO doit en outre être disponible au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif au site.

L'article 3, § 6, de l'arrêté relatif au site implique que les stocks temporaires de terre contenant des PFAS existant au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif au site du chantier Oosterweel doivent être définitivement appliqués ou évacués au plus tard le 31 janvier 2024. En outre, un rapport de gestion du sol doit être disponible pour ces terres au plus tard le 30 avril 2024. En exécution de l'article 8 de l'arrêté relatif au site, le Gouvernement flamand évalue régulièrement l'exécution de l'arrêté relatif au site et peut modifier des dispositions de l'arrêté relatif au site sur la base de cette évaluation.

Dans le cadre d'une concertation du 22 novembre 2023 entre le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire/Division Maintien, l'OVAM et Lantis, Lantis a indiqué que la capacité totale de nettoyage nécessaire pour les travaux Oosterweel a peu à peu atteint la capacité du marché disponible jusqu'à l'été 2024.

En ce qui concerne la capacité de traitement des matériaux de sol contaminés par les PFAS par le secteur du traitement des déchets, le secteur a déclaré lors de la concertation OVAM-OVB-Denuo du 29 novembre 2023 que « récemment, de grandes quantités de 3M ont été désignées comme non nettoyables en raison de concentrations très élevées de PFAS. En ce qui concerne la capacité de traitement pour le nettoyage, il existe actuellement des goulets d'étranglement (autorisation, stockage, incertitude de commercialisation). Toutefois, le marché s'organise pour traiter des volumes plus importants de sols contaminés par des PFAS (transport, traitement, mise en décharge). Il s'agit d'une situation temporaire. » Avant le déversement de sols contaminés par des PFAS, Denuo avait déjà précisé que le problème des PFAS dans le secteur des déchets ne se posait pas seulement au niveau des décharges. De plus en plus d'entreprises de traitement des déchets ferment les portes aux déchets contaminés par des PFAS (approche de plus en plus stricte). Le secteur a besoin de temps pour s'adapter et des consultations sont nécessaires avec la VMM. Les PFAS dans les eaux usées, mais certainement la destruction finale, posent un problème.

Pour les terres excédentaires temporaires relevant du champ d'application de l'article 3, § 6, de l'arrêté relatif au site, Lantis a demandé le 4 janvier 2024 au cabinet du ministre de l'Environnement la prolongation du délai de traitement des terres excédentaires temporaires visées à l'article 3, § 6, de l'arrêté relatif au site.

Les justifications complémentaires sont remises au cabinet du ministre de l'Environnement le 5 janvier 2024. Lantis souhaitait que ces délais de 9 et 12 mois respectivement soient prolongés, compte tenu de la surcharge des entreprises de traitement des déchets et de l'étendue des terres à évacuer. Tout cela complique l'application définitive/l'évacuation des sols temporairement empilés. Le délai de neuf mois expirant déjà à la fin du mois de janvier 2024, la nécessité d'une prolongation est urgente.

Pour les terres excédentaires temporaires relevant du champ d'application de l'article 3, § 6, de l'arrêté relatif au site, une description en termes généraux de l'argumentation est disponible qui permet de supposer que LANTIS a indiqué au Gouvernement flamand de prévoir une prolongation du délai par le biais d'une modification de l'article 3, § 6, de l'arrêté relatif au site, afin de permettre un traitement des terres excédentaires concernées en tenant compte des conditions actuelles du marché.

Le présent arrêté ne concerne que la prolongation du délai prévu à l'article 3, § 6, de l'arrêté relatif au site et n'affecte aucune autre disposition de l'arrêté.

Lantis doit veiller à ce que le stockage des matériaux du sol présents dans le périmètre du site sous sa gestion ne donne pas lieu à la propagation de contaminants dans la zone environnante et le sous-sol.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.L'article 3, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2023 portant détermination du site « PFAS 3M - Zwijndrecht », est remplacé par ce qui suit : « Le déblaiement en application du règlement établi par le Gouvernement flamand sur la base de l'article 138, § 1er, du Décret relatif au sol, et conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, doit être effectué en priorité et au plus tard le 01/05/2024 en ce qui concerne les terres déjà excavées présentes dans le périmètre du site et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une application définitive à cette date. Au plus tard le 01/05/2024, un rapport de gestion du sol tel que visé à l'article 184 du VLAREBO doit être disponible pour ces terres. Cette disposition ne s'applique pas au déblaiement prévu à l'article 3, § 3, du présent arrêté relatif au site. ».

Art. 2.Un recours contre le présent arrêté peut être introduit auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, dans un délai de 60 jours à compter de sa notification (article 4, § 1er, alinéa 3, de l'Arrêté du Régent du 23 août 1948 réglant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat). La requête doit être envoyée par courrier recommandé au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, ou introduite par voie électronique sur le site http://www.conseildetat.be/?page=e-procedure&lang=fr.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 31 janvier 2024.

Art. 4.Le ministre qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 janvier 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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