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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 15 juillet 2019

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux allocations de participation sélectives d'élève

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autorite flamande
numac
2019041301
pub.
15/07/2019
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17/05/2019
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17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux allocations de participation sélectives d'élève


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 24, alinéas 2 et 3, l'article 38, § 3, l'article 43, § 2, l'article 69, § 3 et l'article 84 ;

Vu l'accord du ministre chargé du budget, donné le 22 mars 2019 ;

Vu l'avis 65.942/1 du Conseil d'Etat, rendu le 7 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Enseignement et du ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'étranger : le territoire hors du territoire du royaume ;2° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;3° revenu cadastral : le revenu cadastral établi conformément au titre IX du Code des impôts sur les revenus ;4° revenu cadastral autres usages : le revenu cadastral des biens immobiliers utilisés ni comme résidence principale, ni à des fins professionnelles par le propriétaire même ;5° revenu cadastral fins professionnelles propres : le revenu cadastral des biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles par le propriétaire même, mentionné sur l'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques ;6° année civile : la période du 1er janvier au 31 décembre ;7° ministre : le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Exigences de nationalité

Art. 2.Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 avril 2018, les élèves suivants ont droit à une allocation de participation sélective : 1° les victimes de la traite ou du trafic d'êtres humains, attestées par un centre reconnu par le gouvernement fédéral spécialisé dans l'accueil des victimes de la traite ou du trafic d'êtres humains résidant sur le territoire et disposant d'un certificat d'immatriculation ;2° un mineur non accompagné résidant sur le territoire et disposant d'un certificat d'immatriculation ;3° l'enfant placé ou l'adulte placé tels que visés à l'article 2, 8° et 10° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne dans la même famille d'accueil pendant une période ininterrompue de plus d'un an. CHAPITRE 3. - Notion de ménage Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Pour le calcul des revenus du ménage, visés à l'article 37, alinéa 1er du décret du 27 avril 2018, sont pris en compte les revenus des deux personnes auxquelles sont versées les allocations de participation sélectives pour l'élève et qui ont la même résidence. § 2. Aux fins du présent paragraphe, on entend par ménage de fait : une unité de vie dans laquelle deux personnes qui ne sont pas parents ou alliés jusqu'au troisième degré, cohabitent et règlent ensemble un ménage financièrement ou le soutiennent d'une autre manière.

Sont pris en compte les revenus de la personne qui a la même résidence que l'élève et de la personne avec laquelle cette personne forme un ménage de fait si les allocations de participation sélectives sont versées à une seule personne ou à deux personnes qui ne vivent pas à la même adresse.

Si les allocations de participation sélectives sont versées à l'enfant ayant droit conformément à l'article 73, § 1er, alinéa 1er du décret du 27 avril 2018, les revenus de l'enfant lui-même et de la personne avec laquelle il cohabite sont pris en compte.

Si la personne visée aux paragraphes 2 et 3 cohabite avec plusieurs non-parents jusqu'au troisième degré, elle est considérée comme formant un ménage de fait avec les personnes suivantes, par ordre décroissant : 1° la personne avec laquelle la personne à qui l'allocation de participation sélective est versée est mariée au sens de l'article 3, § 1er, 16°, du décret du 27 avril 2018 ;2° l'autre parent de l'enfant ;3° la personne avec laquelle elle a acheté ou construit le logement familial ;4° la personne avec laquelle la personne à qui l'allocation de participation sélective est versée déclare élever les enfants ensemble ;5° la personne avec laquelle la personne à qui l'allocation de participation sélective est versée a vécu le plus longtemps. La cohabitation visée à l'alinéa 1er est attestée par un domicile commun selon le Registre national et ne peut être réfutée que par un document officiel d'un pouvoir ou organisme public, fondé sur la situation familiale réelle.

Les documents suivants sont acceptés comme documents officiels au sens de l'alinéa 5 : 1° un accusé de réception de la déclaration visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ;2° une attestation de la police établissant que la situation figurant au Registre national ne correspond pas à la situation réelle ;3° une décision, un jugement ou un arrêt d'une cour ou d'un tribunal ;4° une attestation d'un CPAS établissant que la situation figurant au Registre national ne correspond pas à la situation réelle. Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions peut compléter la liste des documents officiels acceptés en vue de réfuter le Registre national, visés à l'alinéa 6.

Si la cohabitation visée à l'alinéa 1er ne ressort pas du Registre national, la formation d'un ménage de fait peut être prouvée par : 1° un contrôle par l'inspecteur familial ;2° un constat par un autre service public dont ressort la composition familiale réelle ;3° une décision, un jugement ou un arrêt d'une cour ou d'un tribunal ;4° une déclaration de ménage de fait de la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée ou de la personne avec laquelle la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée cohabite. La formation d'un ménage de fait, visée à l'alinéa 8, peut être réfutée par : 1° un contrat de location entre la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée et la personne avec laquelle elle cohabite ;2° un contrat de travail avec droit de logement ;3° un certificat de détention ;4° un formulaire d'enregistrement de l'intervenant de proximité, qui n'est pas l'une des personnes visées au paragraphe 2, alinéa 4, 1° ;5° un certificat de présence du refuge ou de la maison sociale ;6° une déclaration de formation de ménage de fait du non-parent ayant un enfant bénéficiaire dans le ménage ;7° une déclaration relative à la formation de ménage de fait du non-parent avec une personne autre que celle à laquelle l'allocation de participation sélective est versée, ayant la même résidence ;8° la déclaration de l'absence de formation de ménage de fait de la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée et du non-parent dans son ménage ;9° le fait que le non-parent lui-même donne encore droit aux allocations familiales lorsqu'elle rejoint le ménage de la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée ;10° une preuve d'inscription à une adresse de référence ;11° un certificat du SPF Intérieur et un certificat d'immatriculation, délivré au demandeur d'asile lors de la procédure de demande d'asile ;12° un constat par un autre service public dont ressort la composition familiale réelle ;13° un contrôle par l'inspecteur familial. Dans l'alinéa 9, on entend par non-parent : une personne qui n'est pas parent ou allié jusqu'au troisième degré.

L'inspecteur familial confirme toujours les déclarations visées à l'alinéa 9, 6°, 7° et 8° par un contrôle sur place.

Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions peut compléter la liste des moyens de preuve pour confirmer ou réfuter la formation d'un ménage de fait, visée à l'alinéa 9.

La formation d'un ménage de fait ne peut être réfutée si la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est versée cohabite avec une personne qui remplit l'une des conditions suivantes : 1° la personne avec qui elle a un enfant commun ;2° la personne avec qui elle a acheté ou construit le logement familial. Section 2. - Elève marié

Art. 4.L'élève qui peut être considéré comme marié au sens de l'article 3, § 1er, 16°, du décret du 27 avril 2018, est considéré comme un élève marié tel que visé à l'article 38, § 1er, 3°, du décret précité.

L'article 3, § 2, est applicable pour déterminer les revenus à prendre en compte pour établir le droit à l'allocation de participation sélective. Section 3. - Elève indépendant

Art. 5.L'élève qui est émancipé ou qui a atteint l'âge de seize ans et qui n'a pas son domicile auprès de ses parents ou éducateurs réels est considéré comme élève indépendant tel que visé à l'article 38, § 1er, 4°, du décret du 27 avril 2018, ainsi que l'élève qui est lui-même bénéficiaire pour un ou plusieurs de ses enfants.

La condition que l'élève n'a pas son domicile auprès de ses parents ou éducateurs réels, visée à l'alinéa 1er, est remplie si l'enfant dispose d'un domicile distinct, à savoir le lieu qui est inscrit comme résidence principale aux registres de la population conformément à l'article 32, 3°, du Code judiciaire, ou si des documents officiels démontrent que les données des registres de la population ne correspondent pas ou plus à la réalité.

L'article 3, § 2, est applicable pour déterminer les revenus à prendre en compte pour établir le droit à l'allocation de participation sélective. Section 4. - Elève isolé

Art. 6.§ 1er. L'élève qui n'appartient pas aux catégories visées aux articles 3 à 5 du présent arrêté, mais à l'une des catégories suivantes, est considéré comme élève isolé tel que visé à l'article 38, § 1er, 5°, du décret du 27 avril 2018 : 1° l'élève qui se trouve dans un des cas, visés à l'article 15, § 2 du décret du 27 avril 2018 ;2° l'élève dont le parent survivant ou les deux parents ont été déchus de l'autorité parentale ;3° l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, dans le cadre de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou des décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, est admis dans une structure agréée des catégories 1, 2 ou 6 telles que visées à l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 1994 et qui vit indépendamment et est accompagné par une structure agréée des catégories 1, 2 ou 6 telles que visées à l'article 3 de l'arrêté précité ;4° l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en question, réside dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'accueil, d'orientation et d'observation ou un centre d'aide intégrale aux familles, ou qui bénéficie d'un accompagnement contextuel dans le cadre du logement autonome, comme indiqué aux articles 53bis, 53duodecies et 53septiesdecies et à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994, à l'exception du séjour de crise de courte durée ;5° l'élève qui, avant le 31 décembre de l'année scolaire en question est admis dans une structure agréée des catégories 1, 2 ou 6, telles que visées à l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 1994, mais qui de par sa majorité ne relève plus de la compétence d'un comité d'aide spéciale à la jeunesse ou d'un tribunal de la jeunesse, ou qui par le passé était assujetti à une mesure d'aide continuée après la majorité en application de l'article 30 des décrets coordonnés du 4 avril 1990 relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse ;6° l'élève qui, par le passé et au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en question, a résidé dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse, un centre d'accueil, d'orientation et d'observation ou un centre d'aide intégrale aux familles, ou qui a bénéficié d'un accompagnement contextuel dans le cadre du logement autonome, tel que visé aux articles 53bis, 53duodecies et 53septiesdecies et à l'annexe 9 de l'arrêté du 13 juillet 1994, à l'exception du séjour de crise de courte durée, ou qui est un enfant ou adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;7° l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en question, par suite d'une décision du juge de la jeunesse ou d'une autorité de droit public, est admis dans un centre multifonctionnel agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;8° l'élève celui qui, par le passé et au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en question, par suite d'une décision du juge de la jeunesse ou d'une autorité de droit public est admis dans un centre multifonctionnel agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;9° l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en question, relève du projet d'intégration sociale visé à l'article 11, § 2, alinéa 1er, a), de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et reçoit un revenu d'intégration conformément à l'article 14, § 1er, 2°, 3° de la loi précitée ;10° l'élève visé à l'article 2, 1° et 2° du présent arrêté et l'élève qui a le statut de réfugié ou de protection subsidiaire, respectivement conformément aux articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;11° l'élève pour lequel, en application de l'article 68, § 3 du décret du 27 avril 2018, les allocations familiales sont versées sur un compte au nom de l'élève. Dans l'alinéa 1er on entend par arrêté du 13 juillet 1994 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse. § 2. Les revenus pris en compte pour établir le droit à une allocation de participation sélective sont fixés conformément à l'article 3, § 2. CHAPITRE 4. - Revenus du ménage

Art. 7.Les revenus du ménage, visés à l'article 37, alinéa 1er du décret du 27 avril 2018, se composent de l'ensemble des éléments suivants : 1° les revenus imposables suivants, avant déduction des dépenses déductibles : a) le revenu professionnel : 1) pour le revenu professionnel en tant que salarié : avant déduction des frais professionnels ;2) pour le revenu professionnel en tant que travailleur indépendant : après déduction des frais professionnels multipliés par un facteur 100/80 ;b) les indemnités dans le cadre de l'assurance maladie ;c) les allocations de chômage ;d) les pensions ;2° 80 % des pensions alimentaires payées à la ou aux personnes dont le revenu est pris en compte dans le calcul de l'allocation ;3° trois fois le revenu cadastral autres usages indexé et une fois le revenu cadastral fins professionnelles propres indexé ;4° l'allocation de remplacement de revenus, accordée conformément à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ;5° le revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;6° l'équivalent du revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres publics d'aide sociale ;7° tout revenu résultant d'une activité professionnelle accordé aux personnels d'une institution européenne ou internationale, déduction faite des cotisations personnelles à l'assurance risques de sécurité sociale organisée par l'institution. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, 80 % des pensions alimentaires payées par la ou les personnes dont le revenu est pris en compte pour le calcul de l'allocation sont déduites du revenu imposable.

Pour la conversion aux revenus familiaux conformément au présent article, les règles du Code des Impôts sur les Revenus sont appliquées.

Art. 8.Le revenu acquis à l'étranger ou auprès d'une institution européenne ou internationale est fixé pour le calcul de l'allocation sur la base d'attestations délivrées par le service des impôts étranger ou, à défaut de celles-ci, sur la base d'attestations délivrées par les employeurs, services ou institutions.

Art. 9.L'élève dont les revenus du ménage auquel il appartient conformément à l'article 3 du présent arrêté ne dépassent pas les revenus maximaux visés à l'article 43 du décret du 27 avril 2018 est considéré pour l'application du présent arrêté comme ayant droit à une allocation.

Art. 10.Le revenu cadastral du ménage est pesé conformément à l'alinéa 2 pour déterminer si l'élève entre en considération pour une allocation de participation sélective.

Si le revenu cadastral autres usages indexé des personnes dont le revenu constitue la base du calcul du revenu conformément à l'article 38 du décret du 27 avril 2018 est supérieur à 1250 euros, l'élève n'a pas droit à une allocation si le triple du revenu cadastral autres usages indexé des personnes dont le revenu familial constitue la base du calcul du revenu familial conformément à l'article 38 du décret précité dépasse 20 % des revenus, visés à l'article 7 du présent arrêté, déduction faite du triple du revenu cadastral autres usages indexé et d'une fois le revenu cadastral fins professionnelles propres indexé, visé à l'article 7, alinéa 1er, 3° du présent arrêté.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables si le revenu familial est composé entièrement ou partiellement du revenu d'intégration ou l'équivalent du revenu d'intégration, ou pour au moins 70 % de pensions alimentaires, de revenus de remplacement, d'une pension de survie ou d'une allocation de remplacement de revenus, octroyée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées.

En outre, les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux élèves isolés, tels que visés à l'article 38, § 1er, 5° du décret du 27 avril 2018. CHAPITRE 5. - Procédure automatique

Art. 11.Une enquête sur l'octroi de l'allocation de participation sélective est automatiquement lancée par l'acteur de paiement au plus tôt le 1er août de l'année scolaire en cours.

L'allocation de participation sélective est versée au plus tôt le dernier lundi précédant l'année scolaire en question.

Art. 12.§ 1er. Les revenus visés aux articles 7 à 10 sont les revenus qui figurent dans l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l'année civile qui précède de deux ans l'année civile au cours de laquelle l'année scolaire en question commence.

Le revenu des ménages composés différemment dans l'année à laquelle se rapporte l'avertissement-extrait de rôle est reconstruit sur la base de la composition actuelle du ménage.

Lorsque l'imposition visée à l'alinéa 1er est révisée à l'occasion de la vérification ultérieure, cette imposition révisée doit être prise en compte. § 2. Le revenu cadastral et le revenu non imposable sont déterminés sur la base de l'année civile qui précède de deux ans l'année civile au cours de laquelle l'année scolaire en question commence. § 3. Les revenus non imposables sont déterminés à l'aide de bases de données ou d'attestations d'employeurs, de services ou d'institutions. § 4. Les attestations délivrées par le service des impôts étranger, ou à défaut de celles-ci, les attestations délivrées par les employeurs, services ou institutions lorsque les revenus ont été acquis à l'étranger ou auprès d'une institution européenne ou internationale, et qui portent sur la même période, sont assimilées à l'avertissement-extrait de rôle.

Art. 13.Il est dérogé à l'année à prendre en compte visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er et § 2, si, après l'année à prendre en compte visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, et § 2, toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'une des personnes dont le revenu constitue la base du calcul de l'allocation ne se voit délivrer que pendant ou après l'année à prendre en compte, visée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, et § 2, l'un des titres de séjour suivants : a) victime du trafic d'êtres humains, attestée par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil des victimes du trafic d'êtres humains ;b) personne de nationalité étrangère admise au séjour en Belgique pour une durée limitée en vertu des articles 49, § 1er, ou 49/2, § 1er de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° le revenu de l'une des personnes, qui constitue la base du calcul de l'allocation, ne peut pas être déterminé au moyen des revenus vérifiés par le Service public fédéral Finances, visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, et § 2 ou au moyen des revenus vérifiés par un service des impôts étranger. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte du revenu de la première année civile suivant l'année dans laquelle le titre de séjour est obtenu.

Art. 14.Au début de chaque année scolaire, il est vérifié si l'évaluation prévue à l'article 12 est correcte pour l'année civile dont les revenus sont évalués au début de l'année scolaire en question. CHAPITRE 6. - Procédure de sonnette d'alarme

Art. 15.Les personnes qui ne bénéficient pas d'allocations de participation sélectives en vertu de la procédure automatique visée au chapitre 5 peuvent prouver que leur revenu familial répond aux limites de revenu en présentant une demande d'octroi ou de révision à l'acteur de paiement. La demande d'octroi ou de révision contient des pièces justificatives prouvant, sur au moins six mois, que le revenu familial de l'année civile au cours de laquelle l'année scolaire a commencé est inférieur aux limites de revenu visées à l'article 20, alinéa 2.

Art. 16.Au début de chaque année scolaire, il est vérifié si l'évaluation prévue à l'article 15 est correcte pour l'année civile dont les revenus sont évalués au début de l'année scolaire en question. CHAPITRE 7. - Conditions procédurales

Art. 17.L'élève majeur ou son représentant légal peut demander à l'acteur de paiement de payer l'allocation en tout ou en partie à un organisme public qui encadre la personne à laquelle l'allocation de participation sélective est payée afin de protéger ses intérêts financiers.

Art. 18.Lorsque l'élève indique qu'il appartient à un ménage tel que visé à l'article 38, § 1er, 3°, 4° ou 5° du décret du 27 avril 2018, mais qu'en vertu de l'article 38, § 4 du décret précité il fait partie d'un ménage tel que visé à l'article 38, § 1er, 1° ou 2° du décret précité, les données relatives aux revenus ne sont pas communiquées à l'élève par les acteurs de paiement lors de l'octroi ou du refus de la demande.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le revenu du ménage, visé à l'article 38, § 1er, 1° et 2° du décret précité, est communiqué dans la décision de recours de la commission de litiges à l'élève qui, lors de sa demande, a indiqué qu'il appartient à un ménage tel que visé à l'article 38, § 1er, 3°, 4° ou 5° du décret précité, si ce revenu, en application de l'article 38, § 4 du décret précité, a été calculé sur la base des revenus des ménages visés à l'article 38, § 1er, 1° et 2° du décret précité.

Art. 19.La demande d'une allocation de participation sélective peut être introduite au plus tôt le 1er août de l'année scolaire en question.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'agence et est transmise par courrier, par voie électronique ou par dépôt auprès de l'acteur de paiement concerné. Si la demande est envoyée par la poste, le cachet de la poste fait foi de date d'introduction de la demande. Si la demande est transmise par voie électronique, la date d'introduction indiquée sur l'accusé de réception du service fait foi. CHAPITRE 8. - Revenus minimaux

Art. 20.Les revenus minimaux suivants valent comme revenus minimaux tels que visés à l'article 43, § 1er, 1° du décret du 27 avril 2018 : 1° 11 808,74 euros pour un ménage avec zéro points ;2° 20 465,08 euros pour un ménage avec un point ;3° 23 089,01 euros pour un ménage avec deux points ;4° 25 296,38 euros pour un ménage avec trois points ;5° 26 629,19 euros pour un ménage avec quatre points ;6° 27 948,13 euros pour un ménage avec cinq points ;7° 29 266,99 euros pour un ménage avec six points ;8° 30 585,88 euros pour un ménage avec sept points ;9° 31 904,76 euros pour un ménage avec huit points ;10° 33 223,65 euros pour un ménage avec neuf points ;11° 34 542,54 euros pour un ménage avec dix points ;12° 35 861,49 euros pour un ménage avec onze points ;13° 37 180,34 euros pour un ménage avec douze points ;14° 38 499,24 euros pour un ménage avec treize points ;15° 39 818,18 euros pour un ménage avec quatorze points ;16° 41 102,63 euros pour un ménage avec quinze points ;17° 42 312,77 euros pour un ménage avec seize points ;18° 43 522,91 euros pour un ménage avec dix-sept points ;19° 44 733,01 euros pour un ménage avec dix-huit points ;20° 45 943,15 euros pour un ménage avec dix-neuf points ;21° 47 153,27 euros pour un ménage avec vingt points. Les revenus maximaux suivants valent comme revenus maximaux tels que visés à l'article 43, § 1er, 2° du décret précité : 1° 24 153,07 euros pour un ménage avec zéro points ;2° 33 916,35 euros pour un ménage avec un point ;3° 41 490,60 euros pour un ménage avec deux points ;4° 47 089,41 euros pour un ménage avec trois points ;5° 53 159,68 euros pour un ménage avec quatre points ;6° 60 644,35 euros pour un ménage avec cinq points ;7° 65 712,70 euros pour un ménage avec six points ;8° 68 426,73 euros pour un ménage avec sept points ;9° 71 107,47 euros pour un ménage avec huit points ;10° 73 794,25 euros pour un ménage avec neuf points ;11° 76 652,59 euros pour un ménage avec dix points ;12° 79 167,95 euros pour un ménage avec onze points ;13° 81 969,06 euros pour un ménage avec douze points ;14° 84 598,76 euros pour un ménage avec treize points ;15° 87 285,60 euros pour un ménage avec quatorze points ;16° 89 972,35 euros pour un ménage avec quinze points ;17° 92 659,23 euros pour un ménage avec seize points ;18° 95 346,02 euros pour un ménage avec dix-sept points ;19° 98 032,81 euros pour un ménage avec dix-huit points ;20° 100 719,71 euros pour un ménage avec dix-neuf points ;21° 103 406,48 euros pour un ménage avec vingt points. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 22.Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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