publié le 28 février 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifiant la réglementation relative à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique et fixant l'entrée en vigueur de l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018
17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifiant la réglementation relative à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique et fixant l'entrée en vigueur de l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, article 2, alinéa premier, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 8 décembre 2017 ; - le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, article 6, alinéa premier, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, articles 7, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, articles 15 et 20, § 1er, alinéa six, article 22, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 27, § 2, alinéa cinq, § 3, alinéa trois, ajouté par le décret du 9 juillet 2021, § 4, alinéa premier, § 5, modifié par le décret du 9 juillet 2021, et § 5/1, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 28, § 4, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 29, § 1er, alinéa cinq, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 30, § 2, alinéa deux et § 3, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 31, § 1er, alinéa trois, et § 2, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 32, § 3, alinéa deux, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 33, § 2, alinéas deux et trois, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 34, alinéa quatre, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 34/1, § 2, alinéa premier, § 3, alinéas trois et cinq, et § 4, alinéas deux et quatre, insérés par le décret du 9 juillet 2021, article 34/2, § 2, § 3, alinéa premier à trois, et § 4, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 34/3, alinéa trois, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 34/4, alinéa trois, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 34/5, § 1er, alinéa deux, § 2, alinéa premier, 2° et 3°, et alinéa deux, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 36, § 1er, alinéa trois, article 39, § 1er, alinéa deux, et § 3, alinéa premier, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, § 4, alinéas premier à trois, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, article 40, § 1er, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 43/2, § 3, alinéa cinq, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 46, alinéa deux, ajouté par le décret du 9 juillet 2021, article 46/1, 1°, a) et b), remplacé par le décret du 18 janvier 2019, article 46/2, alinéa deux, inséré par le décret du 22 décembre 2017, et alinéa trois, inséré par le décret du 29 mai 2015, et article 48, modifié par les décrets du 22 décembre 2017 et du 9 juillet 2021 ; - le décret du 22 décembre 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018, article 98, 1° ; - le décret du 9 juillet 2021 modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, article 44.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - La demande écrite de l'Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique à l'Agence du Service flamand des Impôts, à laquelle le Gouvernement flamand a donné son accord le 16 juillet 2021. - Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord budgétaire le 16 juillet 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/79 le 7 septembre 2021. - Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu son avis le 20 septembre 2021. - Le Conseil flamand de l'Enseignement a rendu son avis le 30 septembre 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.407/3 le 9 décembre 2021, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances et le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent
Article 1er.A l'article 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Région flamande et les organismes qui en relèvent, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021, est ajouté un alinéa quatorze, énoncé comme suit : « Les créances non fiscales incontestées et exigibles en matière de rétributions, visées à l'article 30, § 3, alinéas premier et deux, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, sont recouvrées par les membres du personnel du Service flamand des Impôts. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique
Art. 2.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° le point 3° est abrogé ;3° il est inséré un point 4/1°, énoncé comme suit : « 4/1° Cadre européen de référence pour les langues : la traduction néerlandaise accréditée par le Conseil de l'Europe, effectuée par la « Nederlandse Taalunie », du Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer ;» ; 4° le point 6° est abrogé ;5° au point 7°, les mots « formulaire de notification » sont remplacés par les mots « formulaire de mise en conformité » ;6° il est inséré un point 11° /1, énoncé comme suit : « 11/1° étudier : a) inscrit comme élève régulier dans l'enseignement secondaire, visé à l'article 3, 37°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;b) un parcours de formation à temps plein, visé à l'article 5, 42°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ;c) une formation aboutissant à un diplôme dans l'enseignement secondaire des adultes, visée à l'annexe IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes ; d) une formation professionnelle supérieure, visée aux articles I.3, 33/1° et II.58 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; e) une formation de jour à temps plein, organisée par l'asbl Syntra ;f) développement de compétences, visé à l'article 61 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;g) une formation, des études ou un stage pour lequel le VDAB a accordé une dispense de disponibilité ou une autorisation sur la base du Titre III/1, Chapitre 2, Section 1re, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;h) accompagnement intensif vers l'emploi auprès du VDAB ou des organisations partenaires du VDAB, visé à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;i) formation professionnelle à temps plein reconnue par Actiris comme une formation dans le cadre d'un parcours vers l'emploi ;».
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018 et 11 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.En application de l'article 6, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, les domaines politiques et départements ainsi que les agences autonomisées internes et externes suivants sont désignés comme pertinents pour la politique d'intégration flamande : 1° le domaine politique de la Chancellerie, de la Gouvernance publique, des Affaires étrangères et de la Justice : a) le Département de la Chancellerie et des Affaires étrangères de la Flandre ;b) l'Agence de l'Administration intérieure ;c) l'Agence de l'Intégration et de l'Insertion civique ;2° le domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation : a) le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;b) l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ;3° le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation : a) l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes ;b) l'Agence de Services d'Enseignement ;c) le Département de l'Enseignement et de la Formation ;d) l'inspection de l'enseignement ;4° le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille : a) le Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;b) l'Agence Grandir ;c) l'Agence Grandir régie ;d) l'Agence des Soins et de la Santé ;5° le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias : a) le Département de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ;b) Sport Flandre ;c) la VRT ;6° le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale : a) le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;b) le VDAB ;7° le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire : a) l'Agence Patrimoine de Flandre ;b) le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;c) Habitat Flandre ;d) la Société flamande du Logement social ;8° le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics.».
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En exécution de l'article 7 du décret du 7 juin 2013, les fonctionnaires dirigeants des départements et des agences autonomisées internes et externes, visés à l'article 3 du présent arrêté, désignent un fonctionnaire comme point de contact en matière de politique d'intégration.
Les points de contact en matière de politique d'intégration accomplissent les tâches suivantes : 1° ils contribuent à l'élaboration du plan d'action intégré, visé à l'article 5, § 1er, alinéa deux, du décret du 7 juin 2013 ;2° ils coordonnent la mise en oeuvre des objectifs, visés à l'article 5, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, dans leur propre domaine politique ;3° dans le cadre des objectifs de l'Autorité flamande, ils évaluent les effets de la politique élaborée ou mise en oeuvre par leur département ou agence sur les personnes d'origine étrangère. § 2. L'agence coordonne les aspects suivants : 1° le réseau des points de contact en matière de politique d'intégration ;2° l'élaboration du plan d'action intégré.».
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, est abrogé.
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018, 26 avril 2019 et 11 septembre 2020, est inséré un chapitre 2/1, composé de l'article 6/1, énoncé comme suit : « Chapitre 2/1. La politique locale d'intégration
Art. 6/1.En exécution de l'article 15 du décret du 7 juin 2013, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles et après avis de l'Inspection des Finances, des moyens sont alloués annuellement par le ministre à la Commission communautaire flamande sur la base : 1° du plan pluriannuel avec objectifs lequel, conformément aux articles 3 et 8 du décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, est transmis par voie numérique au Gouvernement flamand et approuvé par celui-ci ;2° des adaptations du plan pluriannuel lequel, conformément aux articles 3 et 8 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'organisation du contrôle de la Commission communautaire flamande, portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, sont transmises par voie numérique au Gouvernement flamand et approuvées par celui-ci. Les moyens alloués peuvent être affectés aux frais de fonctionnement et de personnel.
La Commission communautaire flamande lie un code de rapport aux actions du plan pluriannuel et aux adaptations du plan pluriannuel concernant la régie de la politique d'intégration.
Le rapport annuel sur l'exécution des engagements et l'utilisation des moyens alloués par la Commission communautaire flamande dans le cadre de la régie de la politique d'intégration est établi sur la base des comptes annuels lesquels, conformément aux articles 3 et 8 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'organisation du contrôle de la Commission communautaire flamande, sont transmis par voie numérique au Gouvernement flamand et approuvés par celui-ci.
Dans ces comptes annuels, la Commission communautaire flamande indique les activités et prestations réalisées concernant la régie de la politique d'intégration et y associe un code de rapport. ».
Art. 8.A l'article 7, § 3, alinéa quatre, du même arrêté, le membre de phrase « alinéas 3 et 4, » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 3, ».
Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, les mots « l'AAE » sont remplacés par les mots « l'agence ».
Art. 10.Dans la version néerlandaise du même arrêté, à l'article 11, alinéa premier, 2°, du même arrêté, le mot « lid-Staten » est remplacé par le mot « lidstaten » .
Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018, 26 avril 2019 et 11 septembre 2020, est inséré un article 11/1, énoncé comme suit : «
Art. 11/1.L'intégrant qui a déjà obtenu une attestation d'intégration civique délivrée par la Communauté germanophone, la Communauté française, la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune est dispensé des parties communes du programme de formation « orientation sociale », visé à l'article 29, § 1er, alinéa deux, 1°, du décret du 7 juin 2013. ».
Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le membre de phrase « n'est tenu qu'à suivre la formation « le néerlandais comme deuxième langue » si, » est remplacé par le membre de phrase « est uniquement tenu de suivre et d'atteindre l'objectif du programme de formation « le néerlandais comme deuxième langue », visé à l'article 31, § 1er, du décret précité si, » ;2° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 13.Dans la section 2, du chapitre 4, du même arrêté, est inséré un article 13/1, énoncé comme suit : « Dans la présente section, on entend par travailler : être légalement employé au moins à mi-temps en tant que salarié, indépendant ou fonctionnaire.
Sauf dans le cas de l'obtention d'une dispense de l'obligation d'atteindre le niveau de compétences linguistiques B1 oral, visée à l'article 32/5, § 1, alinéas premier et deux, du présent arrêté, l'intégrant doit prouver qu'il travaille en tant que salarié au moyen d'un ou de plusieurs contrats de travail d'une durée minimale de trois mois consécutifs, en tant qu'indépendant ou en tant que fonctionnaire via l'arrêté de nomination. ».
Art. 14.A l'article 14, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, le nombre « 32 » est remplacé par le nombre « 28 ».
Art. 15.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « qui acquièrent des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou d'une allocation de chômage » sont remplacés par les mots « demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement », les mots « ayant une perspective professionnelle » sont remplacés par les mots « qui ne travaillent pas ou n'étudient pas », le membre de phrase « l'article 34, alinéa 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 34/4, alinéa deux, » et le mot « protocole de coopération » est remplacé par le mot « accord de coopération » ;2° l'alinéa deux du paragraphe 1er est abrogé ;3° au paragraphe 2, le membre de phrase « article 34, alinéa premier, » est remplacé par le membre de phrase « article 34/4, alinéa deux, » ;4° au paragraphe 3, 1°, le membre de phrase « 29, § 3, » est remplacé par le membre de phrase « 34/1, § 2, » ; « 5° le paragraphe 3, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° les accords relatifs à l'orientation de l'intégrant vers le VDAB, Actiris ou le CPAS, visés à l'article 34 du décret précité, et l'accueil préalable par l'AAE ou à l'AAE urbaine ; » ; 6° au paragraphe 3, 4°, le membre de phrase « l'article 34, alinéa 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 34/4, alinéa deux, » ;7° au paragraphe 3 est ajouté un point 5°, énoncé comme suit : 5° les accords relatifs à la coopération intégrée, visés à l'article 30/3, alinéa trois, du présent arrêté.» ; 8° il est ajouté un paragraphe 4 énoncé comme suit : « § 4.Par renvoi, visé à l'article 34/1, § 2, alinéa premier, et à l'article 39, § 3, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, on entend l'accord visé à l'article 111/1, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle pour suivre un parcours d'intégration civique. ».
Art. 16.A l'article 16, § 2, alinéa deux, du même arrêté, le point 2° est abrogé.
Art. 17.Les articles 18 à 20 du même arrêté sont abrogés.
Art. 18.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Un délai de présentation à l'AAE ou à l'AAE urbaine est accordé à l'intégrant au statut obligatoire s'il peut démontrer qu'il a droit à un parcours d'intégration civique flexible tel que visé à l'article 31, § 3, alinéas 1er et 2, du décret du 7 juin 2013.» est remplacée par la phrase « Un report de présentation ou de signature du contrat d'intégration civique à l'AAE ou à l'AAE urbaine est accordé à l'intégrant au statut obligatoire qui travaille ou suit des études s'il peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de combiner son travail ou sa formation avec la participation à un parcours d'intégration civique. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « l'article 27, § 3, 1°, alinéa 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 27, § 3, alinéa premier, 1°, » ;3° au paragraphe 3, alinéa trois, la phrase « Si tel n'est pas le cas, c'est considéré comme une infraction à l'obligation de se présenter à temps, visée à l'article 27, § 3, alinéa 1er, 1°, du décret du 7 juin 2013, et les articles 35 et 36 du présent arrêté s'appliquent.» est abrogée ; 4° au paragraphe 3 est ajouté un alinéa quatre, énoncé comme suit : « L'absence de présentation de l'intégrant au statut obligatoire conformément à l'alinéa trois, est considérée en cas de report de présentation comme une infraction à l'obligation de se présenter à temps, visée à l'article 27, § 3, alinéa premier, 1°, du décret du 7 juin 2013, et les articles 35 et 36 du présent arrêté s'appliquent.» ; 5° au paragraphe 3 est ajouté un alinéa cinq, énoncé comme suit : « L'absence de présentation de l'intégrant au statut obligatoire conformément à l'alinéa trois, est considérée en cas de report de la signature du contrat d'intégration civique comme la cessation prématurée illégitime du parcours d'intégration civique, visé à l'article 39, § 1er, alinéa trois, 2°, du décret du 7 juin 2013, et les articles 35 et 36 du présent arrêté s'appliquent.».
Art. 19.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018, 26 avril 2019 et 11 septembre 2020, est inséré un article 21/1, énoncé comme suit : «
Art. 21/1.§ 1er. Au moins un des deux programmes de formations, visés à l'article 29, § 1er, alinéa deux, 1° et 2°, du décret du 7 juin 2013, est entamé dans les nonante jours de la signature du contrat d'intégration civique par l'intégrant. Les catégories spécifiques suivantes peuvent bénéficier d'un report du délai susmentionné : 1° les intégrants au statut obligatoire qui travaillent ou étudient et peuvent démontrer qu'ils ne sont pas en mesure de combiner leur travail ou formation avec la participation à un parcours d'intégration civique.L'intégrant qui appartient à cette catégorie fournit la preuve dans les vingt jours ouvrables suivant la demande de report à l'AAE ou à l'AAE urbaine. Il doit ensuite à nouveau produire cette preuve tous les six mois ; 2° les intégrants au statut obligatoire qui ne peuvent respecter ce délai pour des raisons médicales ou personnelles visées à l'article 21, § 2, alinéa trois, du présent arrêté. § 2. L'AAE ou l'AAE urbaine enregistre le report de démarrage du programme de formation dans la Banque-Carrefour Intégration civique et transmet une attestation à l'intégrant au statut obligatoire, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° et 2°. L'attestation mentionne la date d'expiration du report.
Le modèle de l'attestation de report est établi par l'AAE et mis à disposition par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.
L'intégrant au statut obligatoire peut obtenir une version traduite, non signée de l'attestation de report.
Dix jours ouvrables après la date d'expiration, mentionnée sur l'attestation de report, l'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire s'est présenté.
L'absence de présentation de l'intégrant au statut obligatoire conformément à l'alinéa trois, est considérée comme une participation non régulière visée à l'article 39, § 1er, alinéa trois, 3°, du décret du 7 juin 2013, et les articles 35 et 36 du présent arrêté s'appliquent. ».
Art. 20.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Pour les catégories spécifiques suivantes, le parcours d'intégration civique est suspendu : 1° les intégrants au statut obligatoire qui travaillent ou étudient et peuvent démontrer qu'ils ne sont pas en mesure de combiner leur travail ou formation avec la participation à un parcours d'intégration civique.L'intégrant qui appartient à cette catégorie fournit la preuve dans les vingt jours ouvrables suivant la demande de suspension à l'AAE ou à l'AAE urbaine. Il doit à nouveau produire cette preuve tous les six mois ; 2° les intégrants au statut obligatoire qui doivent interrompre temporairement leur parcours d'intégration civique pour raisons médicales ou personnelles visées aux alinéas deux et trois.» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa trois, les mots « programme de formation » sont à chaque fois remplacés par les mots « parcours d'intégration civique » ;3° au paragraphe 2, alinéa trois, la phrase « Si tel n'est pas le cas, c'est considéré comme la cessation prématurée illégitime d'une partie du programme de formation, visée à l'article 19, § 2, alinéa 3, et les articles 35 et 36 s'appliquent.» est remplacée par la phrase « Si tel n'est pas le cas, c'est considéré comme la cessation prématurée illégitime du parcours d'intégration civique et les articles 35 et 36 du présent arrêté s'appliquent. ».
Art. 21.L'article 23 du même arrêté est abrogé.
Art. 22.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les objectifs de l'orientation sociale sont constitués de connaissances procédurales, de connaissances conceptuelles et d'attitudes qui se concrétisent en objectifs finaux évaluables.Les connaissances procédurales se rapportent aux aptitudes et les connaissances conceptuelles aux concepts et aux faits. » ; 2° à l'alinéa deux, le mot « aptitudes » est remplacé par les mots « connaissances procédurales » ;3° à l'alinéa deux, 2°, les mots « des ressources appropriées » sont remplacés par les mots « des ressources et des canaux appropriés » ;4° à l'alinéa trois, le membre de phrase « par connaissances : » est remplacé par le membre de phrase « par connaissances conceptuelles : » ;5° à l'alinéa trois, 1°, les mots « et sait où les trouver » sont abrogés ;6° à l'alinéa trois, 2°, le membre de phrase « , fondés sur la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme » est ajouté ;7° à l'alinéa quatre, 1°, le membre de phrase « , à savoir la liberté, l'égalité, la solidarité, le respect et la citoyenneté » est ajouté ;8° l'alinéa quatre, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° il respecte les normes de la société flamande et belge, dont au moins : a) la séparation des pouvoirs ;b) la neutralité des pouvoirs publics ;c) l'égalité entre les hommes et les femmes ;d) la séparation de l'Eglise et de l'Etat ;e) le principe de non-discrimination ;f) la liberté d'expression ;g) le respect de la diversité sexuelle ;» ; 9° à l'alinéa quatre, 3°, le mot « etc., » est abrogé ; 10° à l'alinéa quatre, 5°, les mots « il est disposé à » sont remplacés par les mots « il fournit suffisamment d'efforts afin de ».
Art. 23.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018, 26 avril 2019 et 11 septembre 2020, est inséré un article 24/1, énoncé comme suit : «
Art. 24/1.§ 1er. Le ministre met en place et coordonne une commission de validation. § 2. La commission de validation valide les objectifs finaux évaluables, visés à l'article 24, alinéa premier. Les objectifs finaux sont des objectifs minimaux sobrement formulés, clairs, axés sur les compétences et évaluables, considérés comme nécessaires et réalisables pour chaque intégrant. § 3. Les objectifs finaux font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, au besoin, ajustés. ».
Art. 24.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « L'AAE ou l'AAE urbaine organise le cursus du programme de formation « orientation sociale » de telle manière que l'intégrant acquiert les objectifs finaux, visés à l'article 24, au sein des environnements d'apprentissage, visés à l'alinéa deux.» ; 2° à l'alinéa deux les mots « les objectifs » sont remplacés par les mots « les objectifs finaux ».
Art. 25.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.§ 1er. Pour réaliser le programme de formation « orientation sociale », l'AAE met les matériaux nécessaires à disposition. § 2. La forme et le contenu du cursus du programme de formation « orientation sociale » sont proposés en fonction de l'intégrant. Cela comprend entre autres : 1° prévoir une offre différenciée du programme de formation, compte tenu des différents parcours et ambitions des intégrants afin que les connaissances procédurales, les connaissances conceptuelles et les attitudes, visées à l'article 24, soient acquises de manière optimale ;2° garantir l'accessibilité en organisant des cours du soir et du week-end, des cours pendant les vacances scolaires et l'enseignement à distance, en plus de l'enseignement de jour ;3° développer un programme d'autoformation.L'intégrant au statut obligatoire ne peut suivre le cursus qu'une seule fois par le biais d'un programme d'autoformation ; 4° se concentrer sur un programme de cours numérique ;5° offrir un soutien en classe si nécessaire ;6° donner le cours dans la langue maternelle ou la langue de contact de l'intégrant ;7° offrir des parcours intégrés. A l'alinéa premier, 7°, il faut entendre par parcours intégrés : faire correspondre le programme de formation « orientation sociale », en termes d'organisation et de contenu, au moins aux trois autres composantes du parcours d'intégration civique ou aux parcours et initiatives de partenaires externes. ».
Art. 26.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.§ 1er. En application de l'article 30, § 2, alinéa deux, du décret du 7 juin 2013, l'AAE et l'AAE urbaine organisent un test composé d'un test d'orientation sociale standardisé et d'une évaluation du processus. Le test standardisé « orientation sociale » est proposé dans la langue maternelle ou la langue de contact de l'intégrant.
L'AAE met ce test à disposition. L'AAE et l'AAE urbaine utilisent uniquement ce test d'orientation sociale. Si les intégrants au statut obligatoire n'ont pas réussi un test, visé à l'alinéa premier, il est possible de passer un second test à condition qu'ils suivent le cursus du programme de formation « orientation sociale ». Il est déterminé quelles parties du cursus du programme de formation « orientation sociale » l'intégrant au statut obligatoire doit suivre afin d'acquérir de manière optimale les connaissances procédurales, les connaissances conceptuelles et les attitudes visées à l'article 24 du présent arrêté. § 2. Sur la base du test d'orientation sociale, l'AAE ou l'AAE urbaine évalue la mesure dans laquelle les objectifs finaux ont été atteints. § 3. L'AAE et l'AAE urbaine appliquent un règlement d'évaluation commun mis à disposition par l'AAE. Le règlement règle au moins : 1° l'organisation pratique du test d'orientation sociale ;2° le mode et le moment de publication des résultats ;3° l'organisation pratique de la procédure de recours, visée à l'article 27/2 ;4° le rapport entre le test standardisé et l'évaluation du processus pour le calcul des résultats.Pour réussir le test visé au paragraphe 1er, alinéa premier, l'intégrant doit au minimum réussir le test standardisé dont le résultat compte pour au moins 60 % du résultat total du programme de formation « orientation sociale ». § 4. En application de l'article 34/1, § 3, alinéa premier, du décret précité, l'intégrant peut passer un test de dispense pour le programme de formation « orientation sociale » au plus tard trente jours suivant la présentation visée à l'article 27, § 3, alinéa premier, 1°, du décret précité.
Le test standardisé, visé au paragraphe 1er, s'applique en tant que test de dispense visé à l'alinéa premier, pour le programme de formation « orientation sociale ».
Si les intégrants au statut obligatoire n'ont pas réussi le test de dispense visé à l'alinéa premier, ils peuvent se présenter au test d'orientation sociale, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, à condition de suivre le cursus du programme de formation « orientation sociale ».
Art. 27.Dans le même arrêté est inséré un article 27/1, énoncé comme suit : «
Art. 27/1.En application de l'article 27, § 3, alinéa trois, du décret du 7 juin 2013, l'intégrant au statut obligatoire a des capacités d'apprentissage restreintes pour le programme de formation « orientation sociale » si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1° après que l'intégrant a suivi activement le cursus « orientation sociale », il n'a pas réussi le test d'orientation sociale ;2° après délibération d'une commission d'experts, il est décidé que l'intégrant est suffisamment motivé et a fourni des efforts suffisants, mais n'a pas les capacités d'apprentissage nécessaires pour progresser.La commission d'experts est composée par l'AAE ou l'AAE urbaine. La commission est composée d'au moins trois personnes, dont l'accompagnateur de parcours, le professeur d'orientation sociale et une personne ayant des connaissances pédagogiques. ».
Art. 28.Dans le même arrêté est inséré un article 27/2, énoncé comme suit : «
Art. 27/2.Si l'intégrant n'est pas d'accord avec les résultats de son test d'orientation sociale ou avec les résultats du test de dispense d'orientation sociale, l'intégrant peut introduire un recours auprès de la commission de recours.
Le ministre fixe la composition et le fonctionnement de la commission de recours.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par écrit dans les trente jours suivant la réception des résultats.
La commission de recours a le pouvoir de confirmer ou de modifier la décision initiale et prend une décision dans un délai de soixante jours à compter de la réception du recours. ».
Art. 29.Dans le même arrêté est inséré un article 27/3, énoncé comme suit : «
Art. 27/3.§ 1er. En application de l'article 30, § 3, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, l'intégrant paie une rétribution unique de nonante euros à l'AAE ou à l'AAE urbaine afin de pouvoir participer au cursus du programme de formation « orientation sociale ». § 2. En application de l'article 30, § 3, alinéa deux, du décret précité, l'intégrant paie une rétribution de nonante euros à l'AAE ou l'AAE urbaine à chaque fois qu'il souhaite passer le test d'orientation sociale ou le test de dispense. § 3. Les rétributions, visées aux paragraphes 1er et 2, reviennent à l'AAE ou l'AAE urbaine.
L'AAE et l'AAE urbaine prennent des dispositions communes sur le mode de perception des rétributions et en informent l'intégrant dans la demande de paiement. § 4. En cas de difficultés de paiement, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la rétribution peut être payée après le début du cursus ou après avoir passé le test ou le test de dispense du programme de formation « orientation sociale ». La rétribution doit être payée dans un délai de trente jours suivant la date de réception de la demande de paiement. L'AAE et l'AAE urbaine conviennent conjointement de ce qu'il faut entendre par difficultés de paiement.
Si l'intégrant reste en défaut de paiement de la rétribution, elle est recouvrée par contrainte. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer. Les membres du personnel de l'agence du Service flamand des Impôts sont chargés de décerner la contrainte et de recouvrer la rétribution.
La rétribution est déclarée exécutoire et son paiement est suivi par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique.
Avant que l'AAE ou l'AAE urbaine ne délivre l'attestation d'intégration civique, visée à l'article 34/3, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, les rétributions, visées aux paragraphes 1er et 2, doivent avoir été payées par l'intégrant. § 5. Les catégories suivantes d'intégrants, qui ne sont pas des intégrants au statut obligatoire, sont exemptées des rétributions visées aux paragraphes 1er et 2 : 1° les intégrants inscrits au registre national dans une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;2° les intégrants qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire et sont inscrits aux modules d'alphabétisation « Nederlands » et « Leren leren » ou « Regie over het Eigen Leren », à une formation dans les domaines d'apprentissage de l'éducation de base ou une formation dans les disciplines « aanvullende algemene vorming » ou « algemene vorming » ;3° les intégrants inscrits à la formation « ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting » ;4° les intégrants qui acquièrent, au moment de leur inscription, un revenu par le biais de services sociaux ou d'un revenu d'intégration sociale ou qui sont à charge des catégories précitées ;5° les intégrants qui, au moment de l'inscription, sont détenus conformément à l'article 2, 16° bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;6° les intégrants qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore satisfait à l'obligation scolaire à temps plein ;7° les intégrants demandeurs d'emploi, conformément à l'article 2, 47° bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;8° les intégrants demandeurs d'emploi inoccupés inscrits obligatoirement qui, au moment de leur inscription, n'ont pas encore acquis le droit à une allocation d'insertion ;9° les intégrants inscrits à une formation visée à l'article 64bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;10° les intégrants inscrits à la formation « Ondernemerschap » (Entrepreneuriat) et simultanément comme élève dans le troisième degré de l'enseignement secondaire, dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, un centre de formation à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.».
Art. 30.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « l'article 29, § 1er, alinéa 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 31, » ;2° à l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 31, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 34/1, § 4, alinéa deux, ».
Art. 31.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018, 26 avril 2019 et 11 septembre 2020, est inséré un article 28/1, énoncé comme suit : «
Art. 28/1.Pour les intégrants dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'AAE détermine le programme de formation « le néerlandais comme deuxième langue » sur la base de l'avis, transmis via la Banque-Carrefour Intégration civique, de l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel. ».
Art. 32.A l'article 29 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 33.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018, 26 avril 2019 et 11 septembre 2020, est inséré un article 30/1, énoncé comme suit : «
Art. 30/1.En application de l'article 27, § 3, alinéa trois, du décret du 7 juin 2013, l'intégrant au statut obligatoire a des capacités d'apprentissage restreintes pour le programme de formation « le néerlandais comme deuxième langue » si le centre, visé à l'article 2, 4°, du décret du 7 juin 2013, estime que l'intégrant est suffisamment motivé et a fourni des efforts suffisants, mais ne dispose pas des capacités d'apprentissage pour atteindre un niveau de compétences linguistiques du néerlandais correspondant au niveau A2 du Cadre européen de référence pour les langues.
Le Cadre flamand d'accords NT2, visé à l'article 46/3, 3° /1, du décret du 7 juin 2013, fournit des lignes directrices sur les critères à utiliser pour prendre cette décision. ».
Art. 34.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018, 26 avril 2019 et 11 septembre 2020, est inséré un article 30/2, énoncé comme suit : «
Art. 30/2.§ 1er. L'AAE ou l'AAE urbaine évalue si l'intégrant a atteint les objectifs du programme de formation « le néerlandais comme deuxième langue » sur la base d'un règlement d'évaluation. L'AAE et l'AAE urbaine appliquent un règlement d'évaluation commun mis à disposition par l'AAE. Le règlement d'évaluation, visé à l'alinéa premier, comprend au moins les éléments suivants : 1° les conditions d'évaluation ;2° la forme de l'évaluation ;3° l'évaluateur ;4° les critères d'évaluation ;5° les preuves qui peuvent être utilisées pour attester que le niveau de compétences linguistiques requis a été atteint ;6° la manière dont les résultats d'évaluation sont publiés ;7° la procédure d'octroi d'une dispense pour le programme de formation « le néerlandais comme deuxième langue » et pour le règlement des litiges en la matière ;8° la procédure pour le traitement de conflits entre l'intégrant et l'évaluateur ou pour la rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de l'évaluation. § 2. En application de l'article 34/1, § 3, alinéa premier, du décret précité, il doit être précisé si l'intégrant bénéficiera d'une dispense pour le programme de formation « le néerlandais comme deuxième langue » au plus tard trente jours suivant la présentation visée à l'article 27, § 3, alinéa premier, 1°, du décret précité. ».
Art. 35.A la section 2 du chapitre 4 du même arrêté est inséré une sous-section 4/1, composée de l'article 30/3, énoncé comme suit : « Sous-section 4/1. L'inscription auprès du VDAB ou d'Actiris
Art. 30/3.Un intégrant qui a besoin d'un soutien pour s'inscrire auprès du VDAB ou d'Actiris, afin de répondre à l'objectif visé à l'article 32 du décret du 7 juin 2013, peut demander un soutien à l'AAE ou à l'AAE urbaine, ou peut faire appel aux possibilités de soutien offertes par le VDAB ou Actiris.
L'AAE et l'AAE urbaine vérifient si l'inscription a été effectivement réalisée au moyen du système de suivi des clients.
L'AAE, l'AAE urbaine et le VDAB/Actiris et/ou le CPAS/l'administration locale élaborent un parcours de manière intégrée, en collaboration avec l'intégrant, sur la base de ses compétences, de ses possibilités et de ses ambitions. Des efforts sont consentis afin de prévoir un accueil commun et intégré. L'AAE et l'AAE urbaine mettent le résultat de l'accueil à la disposition du VDAB, d'Actiris ou du CPAS/de l'administration locale. L'accord de coopération, visé à l'article 15, § 3, 5°, du présent arrêté, contient les accords relatifs à cette coopération intégrée. ».
Art. 36.A la section 2 du chapitre 4 du même arrêté est insérée une sous-section 4/2, composée d'un article 30/4 à 30/6, énoncée comme suit : « Sous-section 4/2. Le parcours de participation et de réseau
Art. 30/4.L'intégrant choisit, en concertation avec son accompagnateur de parcours, une ou plusieurs initiatives dans un contexte néerlandophone pour la mise en oeuvre du parcours de participation et de réseau. Les initiatives choisies conduisent à une participation dans le domaine social.
Art. 30/5.Les administrations locales rendent accessible l'offre à l'intégrant.
Art. 30/6.L'AAE fournit un modèle que l'intégrant remplit après avoir participé au parcours de participation et de réseau de quarante heures et soumet à l'accompagnateur de parcours.
Le modèle comprend au moins : 1° une description de l'initiative, visée à l'article 30/4 du présent arrêté ;2° une signature de la personne de contact de l'initiative, visée à l'article 30/4 du présent arrêté.».
Art. 37.L'article 31 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.L'accompagnement de parcours, visé à l'article 34 du décret du 7 juin 2013, a pour but d'offrir à l'intégrant un accompagnement large, structuré et cohérent, en portant attention à ses objectifs personnels sur le plan social, éducatif et professionnel. L'intégrant est encouragé à s'engager dans une autoréflexion et est accompagné dans la définition et la réalisation de sa trajectoire de vie. Il est accompagné et suivi individuellement pendant son parcours d'intégration civique. L'accompagnement s'effectue en concertation avec l'intégrant et est conçu en fonction de ses besoins.
L'accompagnement de parcours débouche sur l'élaboration d'un plan d'intégration personnel.
Art. 38.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « en fonction de l'accompagnement et du suivi du parcours d'intégration civique » sont abrogés ;2° à l'alinéa premier le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° stimuler l'autoréflexion de l'intégrant sur sa situation de vie, ses ambitions, ses compétences et ses besoins et le guider dans la définition de ses objectifs sur le plan social, éducatif et professionnel en fonction de sa participation au sein de la société ; » ; 3° à l'alinéa premier le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° déterminer, avec l'intégrant, les actions nécessaires à la réalisation de ses objectifs ;» ; 4° à l'alinéa premier le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° déterminer les parties du parcours de l'intégration civique et élaborer un plan personnel d'intégration civique axé sur la perspective sociale, éducative et professionnelle de l'intégrant ;» ; 5° à l'alinéa premier le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° suivre les demandes individuelles de soutien de l'intégrant et l'orienter dès que possible vers les structures régulières ;» ; 6° à l'alinéa premier sont ajoutés des points 9° à 13°, énoncés comme suit : 9° accompagner l'intégrant dans l'accomplissement des actions, visées au point 3 ;10° soutenir l'intégrant dans la création d'un environnement d'apprentissage et de vie nécessaire afin de pouvoir suivre le parcours d'intégration civique ;11° accompagner l'intégrant lors de l'achèvement réussi du parcours d'intégration civique, et se concentrer sur l'orientation, visée à l'article 34/4 du décret du 7 juin 2013 ;12° coordonner et conclure des accords avec les partenaires impliqués dans le parcours d'intégration civique ;13° suivre et évaluer systématiquement le déroulement du parcours et de la réalisation des objectifs, ainsi que donner un retour d'information à l'intégrant à cet égard ;7° l'alinéa deux est abrogé.
Art. 39.A la section 2 du chapitre 4 du même arrêté est ajoutée une sous-section 5/1, comprenant l'article 32/1, énoncée comme suit : « Sous-section 5/1. Le contrat d'intégration civique
Art. 32/1.§ 1er. Le contrat d'intégration civique, visé à l'article 34/2, du décret du 7 juin 2013, est signé par l'AAE ou l'AAE urbaine et l'intégrant. En concertation avec l'intégrant, l'AAE ou l'AAE urbaine établit une annexe au contrat d'intégration civique. Cette annexe est signée par l'AAE ou l'AAE urbaine et l'intégrant.
Un plan personnel d'intégration civique, visé à l'article 31, alinéa deux, du présent arrêté est établi pour chaque intégrant. Ce plan personnel d'intégration civique est joint au contrat d'intégration civique en tant qu'annexe ne devant pas être signée.
L'AAE établit le modèle du contrat d'intégration civique, du plan personnel d'intégration civique et de l'annexe au contrat d'intégration civique et met ces modèles à disposition par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique. L'intégrant peut obtenir une version traduite, non signée du contrat d'intégration civique. § 2. La disposition relative aux droits et aux obligations essentiels, visée à l'article 34/2, § 1er, 1°, du décret précité, est un élément du contrat d'intégration et est ajoutée comme annexe 1reau présent arrêté. § 3. Les intégrants au statut obligatoire qui travaillent ou étudient et capables de prouver qu'ils ne sont pas en mesure de combiner leur travail ou leur formation avec la participation à un parcours d'intégration, doivent en apporter la preuve lors de la signature du contrat d'intégration ou lors de la détermination de la partie du parcours d'intégration.
L'annexe au contrat de gestion contient au moins les dispositions suivantes : 1° les moments auxquels l'intégrant doit à nouveau présenter la preuve, visée à l'alinéa premier ;2° les dérogations prévues aux critères, visés à l'article 33, § 3, alinéa deux, du présent arrêté ; Si l'intégrant au statut obligatoire ne peut plus prouver qu'il n'est pas en mesure de combiner son travail ou sa formation avec la participation à un parcours d'intégration civique, les dispenses, visées à l'alinéa deux, 2°, cessent de s'appliquer au programme de formation dont il n'a pas encore accompli 50 %. § 4. L'AAE ou l'AAE urbaine peut délivrer un certificat de participation régulière à l'intégrant qui a participé régulièrement à un programme de formation. ».
Art. 40.A la section 2 du chapitre 4 du même arrêté est ajoutée une sous-section 5/2, comprenant l'article 32/2, énoncée comme suit : « Sous-section 5/2. L'attestation d'intégration civique
Art. 32/2.En application de l'article 31, § 1er, alinéa trois, du décret du 7 juin 2013, l'attestation d'intégration civique, visée à l'article 2, alinéa premier, 2°, du décret du 7 juin 2013, est délivrée à l'intégrant qui a suivi la formation « NT2 Alfa - Mondeling richtgraad 1 » ou la formation « NT2 Alfa - Mondeling richtgraad 1 en Schriftelijk richtgraad 1.1 » du domaine d'apprentissage « alfabetisering Nederlands tweede taal », visé à l'article 6, 1°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, et qui a: 1° au moins atteint les objectifs de chaque partie du parcours d'intégration civique, tels que fixés dans le contrat d'intégration civique, visé à l'article 34/2, § 1er, du décret du 7 juin 2013 ;2° obtenu le niveau A2 du Cadre de référence européen pour les langues (Waystage) pour « alfabetisering Nederlands tweede taal » pour l'aptitude orale, et a obtenu le certificat partiel « alfa NT2-Schriftelijke Zelfredzaamheid 2 ». Les intégrants qui, en raison de capacités d'apprentissage restreintes, ne sont pas en mesure d'atteindre les objectifs d'un programme de formation, mais qui ont atteint les objectifs des autres parties du parcours d'intégration civique, tels que repris dans le contrat d'intégration civique, visé à l'article 34/2, § 1er, du décret du 7 juin 2013, reçoivent une déclaration d'efforts fournis pour l'obtention d'une attestation d'intégration civique. Au moyen de l'attestation d'intégration civique ou de la déclaration d'efforts fournis pour l'obtention d'une attestation d'intégration civique, il est possible de prouver que l'obligation d'intégration civique a été remplie.
Le modèle de l'attestation d'intégration civique et le modèle de la déclaration d'efforts fournis pour l'obtention d'une attestation d'intégration civique sont mis à disposition par l'AAE par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique. ».
Art. 41.A la section 2 du chapitre 4 du même arrêté est ajoutée une sous-section 5/3, composée des articles 32/3 à 32/5, énoncée comme suit : « Sous-section 5/3. Obligation d'atteindre le niveau de compétences linguistiques B1 oral
Art. 32/3.§ 1er. L'AAE ou l'AAE urbaine informe l'intégrant au statut obligatoire de l'obligation de disposer d'un niveau de compétences linguistiques en néerlandais correspondant au niveau B1 oral du Cadre européen de référence pour les langues, visé à l'article 34/5 du décret du 7 juin 2013, dans les 24 mois suivant la délivrance de l'attestation d'intégration civique, au moins aux moments suivants : 1° lors de la présentation par l'intégrant au statut obligatoire, visée à l'article 27, § 3, alinéa premier, 1°, du décret précité ;2° lors de l'obtention de l'attestation d'intégration civique ;3° neuf mois après l'obtention de l'attestation d'intégration civique, au moyen d'une notification écrite.Cette notification contient également une invitation à un entretien de suivi. § 2. L'AAE ou l'AAE urbaine demande à l'intégrant au statut obligatoire de démontrer au moyen d'une lettre recommandée, au moins un mois avant l'expiration du délai de 24 mois après l'obtention de l'attestation d'intégration civique, qu'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° il a satisfait à l'obligation, visée à l'article 34/5, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013 ;2° il a droit à une dispense, visée à l'article 34/5, § 2, alinéa premier, du décret précité ;3° il a droit au report, visé à l'article 34/5, § 2, alinéa deux, du décret précité. L'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire se trouve dans l'une des situations visées à l'alinéa premier.
Art. 32/4.§ 1er. En application de l'article 34/5, § 2, alinéa deux, du décret précité, un report est accordé à l'intégrant au statut obligatoire pour les raisons médicales ou personnelles suivantes : 1° une maladie, un accouchement ou un séjour temporaire à l'étranger pour des raisons médicales, appuyées par un certificat médical.Le certificat médical mentionne la durée du congé de maladie ou de maternité. Le certificat médical est remis à l'AAE ou à l'AAE urbaine ; 2° une absence temporaire visée à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ;3° l'intégrant ou le partenaire avec lequel il est marié ou cohabite, peut démontrer qu'il a travaillé ou étudié à l'étranger ;4° procurer de l'assistance, des soins ou des soins palliatifs à un membre de sa famille ou à une personne résidant sous le même toit. L'intégrant au statut obligatoire transmet à l'AAE ou à l'AAE urbaine une attestation, délivrée par le médecin traitant du patient, démontrant que l'intégrant s'est déclaré disposé à procurer cette assistance, ces soins ou ces soins palliatifs ; 5° des problèmes psychosociaux ou sociaux.L'intégrant au statut obligatoire transmet à l'AAE ou à l'AAE urbaine un certificat médical ou une attestation d'un psychologue ou psychothérapeute ou d'un établissement régulier de bien-être ou de santé. Le certificat ou l'attestation mentionne la durée de l'absence. On entend par établissement régulier de bien-être ou de santé : l'établissement de bien-être ou de santé qui est soit organisé en tant que structure flamande, et qui est agréé ou subventionné par la Communauté flamande, la Région flamande ou la Commission communautaire flamande, soit organisé au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui est agréé ou subventionné par la Région de Bruxelles-Capitale ou la Commission communautaire commune ; 6° ne pas avoir accès à un accueil régulier d'enfants ou la perte d'un accueil régulier où son enfant est inscrit et en apporter la preuve à l'AAE ou à l'AAE urbaine.On entend par accueil régulier d'enfants : toutes les initiatives d'accueil d'enfants reconnues par Kind en Gezin ou qui disposent d'un certificat de contrôle. Le report est accordé après que l'accompagnateur de parcours a constaté que l'intégrant a fourni suffisamment d'efforts pour trouver un accueil d'enfants et jusqu'à ce qu'il trouve un accueil d'enfants régulier ; 7° l'absence d'une offre appropriée permettant à l'intégrant au statut obligatoire d'atteindre le niveau de compétences linguistiques requis ;8° 24 mois après l'obtention de l'attestation d'intégration civique, suivre depuis un an un cours menant à l'obtention du niveau B1 oral. La durée du report, visé à l'alinéa premier, est de six mois. L'AAE ou l'AAE urbaine communique par écrit à l'intégrant au statut obligatoire la date d'expiration du report. § 2. A l'expiration du délai du report, l'intégrant au statut obligatoire démontre qu'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° il a satisfait à l'obligation, visée à l'article 34/5, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013 ;2° il a droit à une dispense, visée à l'article 34/5, § 2, alinéa premier, du décret précité ;3° il a droit au report, visé à l'article 34/5, § 2, alinéa deux, du décret précité. L'AAE ou l'AAE urbaine vérifie si l'intégrant au statut obligatoire se trouve dans l'une des situations visées à l'alinéa premier.
Art. 32/5.§ 1er. En application de l'article 34/5, § 2, alinéa premier, 2°, du décret précité, une dispense de l'obligation d'atteindre le niveau de compétences linguistiques B1 oral est accordée si l'intégrant au statut obligatoire est en mesure de démontrer qu'il a travaillé ou étudié de manière ininterrompue pendant six mois.
En application de l'article 34/5, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret précité, on entend par travailler ou étudier six mois de manière ininterrompue : travailler ou étudier pendant un total de six mois au cours d'une période ininterrompue de neuf mois. L'intégrant au statut obligatoire démontre qu'il a travaillé en tant que salarié par le biais d'un ou plusieurs contrats de travail, en tant qu'indépendant ou en tant que fonctionnaire au moyen de son arrêté de nomination. § 2. En application de l'article 34/5, § 2, alinéa premier, 3°, du décret précité, on entend par « capacités d'apprentissage restreintes » : le centre visé à l'article 2, 4°, du décret du 7 juin 2013, juge que l'intégrant est suffisamment motivé et a fourni des efforts suffisants, mais n'a pas les capacités d'apprentissage pour atteindre le niveau de compétences linguistiques requis en néerlandais.
Le Cadre flamand d'accords NT2, visé à l'article 46/3, 3° /1, du décret du 7 juin 2013, fournit des lignes directrices sur les critères à utiliser pour prendre cette décision. § 3. En application de l'article 34/5, § 2, alinéa premier, 3°, du décret précité, une maladie grave ou un handicap mental ou physique doit être démontré par un certificat médical valable en droit. La maladie grave ou le handicap mental ou physique rend impossible de façon permanente de satisfaire à l'obligation, visée à l'article 34/5, § 1er, alinéa premier, du décret précité. § 4. L'AAE ou l'AAE urbaine évalue si l'intégrant au statut obligatoire dispose de compétences linguistiques en néerlandais correspondant au niveau B1 oral du Cadre européen de référence pour les langues, visé à l'article 34/5 du décret du 7 juin 2013. L'AAE et l'AAE urbaine appliquent un règlement d'évaluation commun mis à la disposition par l'AAE. Le règlement d'évaluation, visé à l'alinéa premier, comprend au moins les éléments suivants : 1° les conditions d'évaluation ;2° la forme de l'évaluation ;3° l'évaluateur ;4° les critères d'évaluation ;5° les preuves qui peuvent être utilisées pour prouver que le niveau de compétences linguistiques requis a été atteint ;6° la manière dont les résultats d'évaluation sont publiés ;7° la procédure d'octroi d'une dispense ou d'un report pour atteindre le niveau de compétences linguistiques B1 oral et pour le règlement des contestations en la matière ;8° la procédure de traitement des conflits entre l'intégrant et l'évaluateur ou de rectification d'erreurs matérielles présumées, constatées après la clôture de l'évaluation.».
Art. 42.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En exécution de l'article 39, § 1er, alinéa premier, du décret du 7 juin 2013, l'AAE ou l'AAE urbaine est compétente pour constater les infractions suivantes : 1° l'intégrant au statut obligatoire ne s'est pas présenté conformément à l'article 27, § 3, alinéa premier, 1°, du décret précité ;2° l'intégrant au statut obligatoire a interrompu prématurément le parcours d'intégration civique de manière illégitime.Le parcours d'intégration civique est considéré comme ayant été interrompu prématurément dans les cas suivants : a) l'intégrant au statut obligatoire ne coopère pas à l'établissement du contrat d'intégration civique ;b) l'intégrant au statut obligatoire ne s'est pas présenté, en application de l'article 22, § 2, alinéa trois, du présent arrêté, à la suite de la suspension du parcours d'intégration civique ;c) l'intégrant au statut obligatoire refuse de participer à l'évaluation de l'atteinte des objectifs d'un programme de formation, sous réserve des dispositions visées à l'article 27/3, § 4, du présent arrêté ;3° l'intégrant au statut obligatoire n'a pas atteint les objectifs d'un programme de formation et n'a pas participé régulièrement à ce programme, sans préjudice de l'application du paragraphe 3, alinéa premier et sous réserve des dispositions visées à l'article 27/3, § 4, du présent arrêté ;4° l'intégrant au statut obligatoire n'atteint pas l'objectif de la partie du parcours d'intégration civique, visée à l'article 29, § 1er, alinéa deux, 3° du décret précité, à savoir l'inscription auprès du VDAB ;5° après avoir commis une infraction visée aux points 1° à 4° inclus, l'intégrant au statut obligatoire ne s'est pas présenté conformément au paragraphe 2, alinéa premier ;6° après avoir commis une infraction visée aux points 1° à 6° inclus, l'intégrant au statut obligatoire a commis une nouvelle infraction visée aux points 1° à 6° inclus ;7° l'intégrant au statut obligatoire n'a pas satisfait à l'obligation de posséder des compétences linguistiques en néerlandais correspondant au niveau B1 oral du Cadre européen de référence pour les langues, visé à l'article 34/5, § 1er, alinéa premier, du décret précité. Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, aucune infraction n'est constatée si elle concerne un intégrant au statut obligatoire qui suit un programme de formation « le néerlandais comme deuxième langue » et dont le centre, visé à l'article 2, 4°, du décret du 7 juin 2013, fournit à l'AAE ou à l'AAE urbaine une attestation selon laquelle, en raison de capacités d'apprentissage restreintes, visées à l'article 30/1, alinéa premier, du présent arrêté, il est impossible pour cet intégrant d'atteindre les objectifs du programme de formation « le néerlandais comme deuxième langue ».
Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, aucune infraction n'est constatée s'il s'agit d'un intégrant au statut obligatoire qui suit un programme de formation « orientation sociale » et qui fournit une attestation de l'AAE ou l'AAE urbaine selon laquelle, en raison de capacités d'apprentissage restreintes, visées à l'article 27/1 du présent arrêté, il est impossible pour cet intégrant d'atteindre les objectifs du programme de formation « orientation sociale. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase « peut présenter une preuve de participation régulière, » est abrogé ;3° il est ajouté un paragraphe 3 énoncé comme suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, aucune infraction n'est constatée si un intégrant n'a pas atteint les objectifs d'un programme de formation lors de la première évaluation et n'a pas participé régulièrement à ce programme de formation.
Seul l'intégrant au statut obligatoire qui est présent pour 80 % au minimum à chaque partie du programme de formation, est supposé participer régulièrement à cette partie. L'AAE et l'AAE urbaine conviennent des modalités d'évaluation de la participation régulière et en informent par écrit l'intégrant au statut obligatoire.
Les présences aux programmes de formation sont conservées et échangées par voie électronique par le biais de la Banque-Carrefour Intégration civique. Les données sont utilisées pour le suivi de la participation régulière au programme de formation, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°. ».
Art. 43.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 34.Les infractions sont constatées aux moments suivants : 1° trois mois à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 16, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté, ou, en cas de report de présentation, visé à l'article 21, § 3, alinéa quatre, du présent arrêté, dix jours ouvrables suivant l'expiration de la date mentionnée sur l'attestation de report, pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 1°, du présent arrêté ;2° au plus tard trois mois après que l'AAE ou l'AAE urbaine a délivré l'attestation de présentation à l'intéressé, ou, en cas de report de signature du contrat d'intégration civique, visé à l'article 21, § 3, alinéa cinq, du présent arrêté, dix jours ouvrables suivant l'expiration de la date mentionnée sur l'attestation de report, pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 2°, a), du présent arrêté ;3° au plus tard dix jours ouvrables après l'expiration de la date mentionnée sur l'attestation de suspension pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 2°, b), du présent arrêté ;4° au plus tard au moment où le programme de formation concerné, y compris l'évaluation, est terminé, pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 2°, c), et 3°, du présent arrêté ;5° soixante jours suivant la signature du contrat d'intégration civique ou trente jours à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 41 du présent arrêté, pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 4°, du présent arrêté ;6° trente jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée, visée à l'article 41 du présent arrêté, pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 5°, du présent arrêté ;7° au plus tard 24 mois suivant l'obtention de l'attestation d'intégration civique ou, en cas de report, conformément à l'article 32/1, § 3, alinéa deux, du présent arrêté, au plus tard à la date d'expiration du report pour une infraction visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, 7°, du présent arrêté.».
Art. 44.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « et 4 » sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « qui acquiert des revenus par le biais d'une allocation d'attente ou d'une allocation de chômage » sont remplacés par les mots « demandeur d'emploi inscrit obligatoirement » ;3° au paragraphe 1er, alinéas trois et quatre, le membre de phrase « 1° à 4° inclus, ou 7°, » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « 1° à 4° inclus, » ;4° au paragraphe 2, alinéa premier, 1°, les mots « formulaire de notification » sont remplacés par les mots « formulaire de mise en conformité ».
Art. 45.A l'article 39, alinéa premier, du même arrêté, les mots « formulaire de notification » sont remplacés par les mots « formulaire de mise en conformité » et les mots « avec récépissé » sont abrogés.
Art. 46.A l'article 40, alinéa premier, 2°, du même arrêté, les mots « avec récépissé » sont abrogés.
Art. 47.A l'article 41, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « à l'intégrant ou » sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « avec récépissé » sont abrogés.
Art. 48.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 2°, est ajouté le membre de phrase « , a) » ;1° à l'alinéa premier, 3°, le membre de phrase « l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 3° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, b) et c), 3°, 4° et 7°.» ; 9° à l'alinéa premier, les points 4° et 5° sont abrogés.
Art. 49.A l'article 48 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Pour les primo-arrivants mineurs qui ne sont pas encore inscrits dans d'une école après le délai, visé à l'article 37, alinéa deux, du décret précité, l'AAE ou l'AAE urbaine peut prévoir un accompagnement ultérieur. ».
Art. 50.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018, 26 avril 2019 et 11 septembre 2020, est inséré un chapitre 4/1, composé de l'article 49/1, énoncé comme suit : « Chapitre 4/1. Politique linguistique
Art. 49/1.Les utilisateurs visés à l'article 43/2, § 1er, du décret du 7 juin 2013, peuvent faire appel aux services d'interprétation et de traduction sociales uniquement s'ils ne répercutent pas le paiement des services d'interprétation et de traduction aux intégrants qui, au moment de la demande d'interprétation, se sont présentés à l'AAE ou à l'AAE urbaine jusqu'à l'obtention de l'attestation d'intégration civique. ».
Art. 51.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018, 26 avril 2019 et 11 septembre 2020, est inséré un chapitre 4/2, composé de l'article 49/2, énoncé comme suit : « Chapitre 4/2. Services juridiques
Art. 49/2.Pour le soutien, visé à l'article 46, alinéa premier, 2°, du décret du 7 juin 2013, les institutions suivantes sont considérées comme appartenant aux structures, organisations et pouvoirs publics actifs au sein de la région de langue néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 1° les pouvoirs publics qui appartiennent à la région de langue néerlandaise ou les pouvoirs publics situés au sein de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des pouvoirs publics qui appartiennent exclusivement à la région de langue allemande et à la région de langue française ;2° les structures de droit privé et les organisations de droit privé qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant à la Communauté flamande. ».
Art. 52.Au chapitre 5 du même arrêté sont insérés des articles 49/3 à 49/4 énoncés comme suit : «
Art. 49/3.Lors de l'orientation des allophones qui ne disposent pas d'un titre « Nederlands tweede taal » (néerlandais deuxième langue) vers un centre visé à l'article 2, alinéa premier, 4°, a), du décret du 7 juin 2013, le centre peut déroger de manière motivée au caractère obligatoire de la fixation du niveau et du rythme d'apprentissage des allophones avant le début du cours, après accord le cas échéant de l'AAE, de l'AAE urbaine ou de l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel ».
Après le début d'un cours, le centre peut déroger de manière motivée au caractère obligatoire de la fixation du niveau et du rythme d'apprentissage. Le centre communique la décision de déroger et la motivation à l'AAE, à l'AAE urbaine ou à l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel », le cas échéant.
Art. 49/4.Les allophones sont orientés vers un centre, visé à l'article 2, alinéa premier, 4°, b), c), d) et e), du décret du 7 juin 2013, sur la base d'une détection de la demande d'apprentissage.
La détection de la demande d'apprentissage est basée sur : 1° la demande et la motivation de l'allophone et les attentes de l'AAE, l'AAE urbaine ou l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel » ;2° la détermination du profil d'apprentissage de l'AAE, l'AAE urbaine ou l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel » ;3° les attentes du VDAB, d'Actiris ou du CPAS si l'allophone a été référé à l'AAE, l'AAE urbaine ou l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel » par un de ces acteurs.».
Art. 53.L'article 52 du même arrêté est abrogé.
Art. 54.L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 53.Les articles suivants ne s'appliquent pas en région bilingue de Bruxelles-Capitale : les articles 11, 12, 14, 15, § 2, 16 § 1er, alinéa premier, et § 2, l'article 21, les articles 32/1 à 32/5, les articles 33 à 45, et l'article 46, § 1er. ».
Art. 55.A l'article 78 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « le 29 février 2016 ».2° à l'alinéa trois, le membre de phrase « 20, alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « 34/3 du décret du 7 juin 2013 ».
Art. 56.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2018, 26 avril 2019 et 11 septembre 2020, est inséré un article 78/1, énoncé comme suit : «
Art. 78/1.Tous les engagements pris dans les contrats d'intégration civique conclus après le 29 février 2016 et avant le 1er mars 2022 restent valables pour la durée des contrats d'intégration civique susmentionnés.
Si l'intégrant a respecté les engagements repris dans le contrat d'intégration civique, visés à l'alinéa premier, l'AAE ou l'AAE urbaine délivre une attestation d'intégration civique. L'attestation d'intégration civique mentionne les engagements respectés par l'intégrant et, le cas échéant, la partie de formation pour laquelle il a obtenu une dispense.
Si l'intégrant au statut obligatoire n'a pas respecté les engagements repris dans le contrat d'intégration civique, visés à l'alinéa premier, un nouveau contrat d'intégration civique est établi après la présentation à l'AAE ou à l'AAE urbaine, visée à l'article 33, § 2, alinéa premier, et l'article 34/3 du décret du 7 juin 2013 s'applique par analogie. ».
Art. 57.L'article 79 du même arrêté est abrogé.
Art. 58.Il est ajouté au même arrêté une annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 établissant les modalités relatives aux tests et à la délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visés à l'article 46/2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique et portant modification de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2013 portant exécution du décret du 18 novembre 2011 relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
Art. 59.A l'article 2, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 établissant les modalités relatives aux tests et à la délivrance des preuves du niveau linguistique du néerlandais, visés à l'article 46/2 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique et portant modification de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2013 portant exécution du décret du 18 novembre 2011 relatif à la preuve de la connaissance de la langue, requise par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les mots « Le Ministre » sont remplacés par « l'AAE ».
Art. 60.Dans le même arrêté est inséré un article 2/1, énoncé comme suit : «
Art. 2/1.En application de l'article 46/2, alinéa deux, du décret du 7 juin 2013, la participation au test de langue est soumise à une rétribution de nonante euros pour les compétences d'écriture et de lecture, et à une rétribution de nonante euros pour les compétences d'écoute et d'expression orale.
Les allophones qui passent le test linguistique afin d'obtenir une dispense pour le programme de formation « le néerlandais comme deuxième langue » dans le cadre du parcours d'intégration civique sont exemptés du paiement des rétributions, visées à l'alinéa premier.
Les rétributions, visées à l'alinéa premier reviennent à l'AAE, à l'AAE urbaine ou à l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel ».
L'AAE, l'AAE urbaine et l'asbl « Huis van het Nederlands Brussel » prennent des dispositions communes sur le mode de perception de la rétribution et en informent l'allophone dans la demande de paiement. ».
Art. 61.A l'article 7, alinéa trois, du même arrêté, les mots « évalue si la procédure s'est déroulée correctement » sont remplacés par les mots « a le pouvoir de confirmer ou de modifier la décision initiale ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant exécution de diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique en ce qui concerne l'organisation de participation et l'orientation des allophones vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue, et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique
Art. 62.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019 portant exécution de diverses dispositions du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique en qui concerne l'organisation de participation et l'orientation d'allophones vers l'offre la plus appropriée du néerlandais comme deuxième langue, et modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 2020, le chapitre 3, composé des articles 14 et 15, est abrogé. CHAPITRE 5. - Disposition d'entrée en vigueur du décret du 22 décembre 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018
Art. 63.L'article 3 du décret du 22 décembre 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018 entre en vigueur le 1er mars 2022. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 64.Le décret du 9 juillet 2021 modifiant le décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique entre en vigueur le 1er mars 2022.
Art. 65.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2022, à l'exception des articles 29 et 36, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Art. 66.Le ministre flamand qui a l'égalité des chances, l'intégration et l'intégration civique dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions, et le ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifiant la réglementation relative à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique et fixant l'entrée en vigueur de l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018 Annexe 1reà l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique Annexe 1. La disposition relative aux droits et aux obligations essentiels, visée à l'article 32/1 § 2 Bienvenue en Flandre et merci de participer au parcours d'intégration civique.
Quelles que soient vos origines culturelles et votre histoire, vous êtes toujours le bienvenu en Flandre. Cependant, nous attendons de vous que vous respectiez certains droits, devoirs, libertés et valeurs essentiels afin de vivre ensemble dans la paix, la sécurité et la prospérité.
C'est pourquoi il est important que vous ayez la volonté d'apprendre ces droits, obligations, libertés et valeurs au cours du parcours d'intégration civique et que vous soyez disposé à les respecter à tout moment.
Au cours du processus d'intégration civique, il est souligné : - ce que signifient les droits et obligations essentiels ; - pourquoi ils sont importants en Flandre ; - ce qu'ils signifient dans la vie quotidienne ; - les actions que vous pouvez entreprendre si vos droits ou ceux d'une autre personne sont violés.
Déclaration Je suis disposé à m'informer sur les droits, les devoirs, les libertés et les valeurs en Flandre et je les respecterai. Je respecterai les lois de la Communauté flamande et de la Région flamande ainsi que de ce pays.
Droits et devoirs essentiels de la société flamande à respecter : - les réglementations belges et flamandes et les principes démocratiques de ce pays ; - les droits de l'homme, tels que décrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l'homme ; - la liberté et l'intégrité de chaque citoyen. Toute personne a droit aux libertés fondamentales inscrites dans la Constitution belge. Cette disposition s'applique en particulier à : o la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Chacun est libre de se forger ses propres opinions et de partager ses convictions, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. L'incitation à la haine ou à la violence constitue une infraction pénale et donne lieu à une condamnation par le tribunal ; o la liberté d'association. Chacun peut s'associer librement, mais personne ne peut être forcé d'appartenir à une association ; o la liberté de culte. Chacun peut choisir sa conviction religieuse ou philosophique. Une personne peut également choisir de ne pas avoir de conviction religieuse ou philosophique. Chacun a le droit de changer de conviction religieuse ou philosophique ou d'abandonner sa religion ; o la liberté en matière d'orientation sexuelle. Une relation entre deux hommes ou deux femmes est équivalente à une relation entre une femme et un homme. Deux femmes ou deux hommes peuvent se marier et élever des enfants ensemble. o la liberté d'enseignement. Les prestataires de services éducatifs sont libres d'organiser l'enseignement et de façonner son contenu. Les parents, les élèves et les étudiants sont libres de choisir l'éducation qui correspond à leurs propres convictions. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. - Les hommes et les femmes ont les mêmes droits et obligations. Ils contribuent conjointement à la société. o Les hommes et les femmes ont les mêmes droits à l'éducation et à l'emploi. o Ils peuvent participer au processus démocratique, y compris aux élections. o Les hommes et les femmes paient des impôts. o Chaque personne majeure choisit librement une profession, un lieu de résidence ou un partenaire, sans contrainte des parents ou des proches. o En Flandre, les deux parents sont responsables de l'entretien de leurs enfants et veillent à ce qu'ils reçoivent la meilleure éducation possible afin qu'ils deviennent des citoyens actifs. Tous les garçons et les filles bénéficient des mêmes opportunités. o Les garçons et les filles ne peuvent être contraints au mariage. - Commettre des violences sur son conjoint, ses enfants ou d'autres personnes est punissable. Menacer de violence est également punissable en Flandre. - La Flandre condamne fermement tout acte de terrorisme. - Tout témoin d'une tentative de fait délictueux qui met en danger la vie d'autrui ou cherche à saper les fondements de la société doit faire tout son possible pour empêcher ce fait délictueux et en informe la police. - L'intégration dans la société est importante et constitue une condition pour continuer à bénéficier du droit de séjour dans ce pays tel que prévu à l'article 1/2, § 3 de la loi relative aux étrangers. - La connaissance du néerlandais offre des opportunités et est essentielle pour une participation active à la société. C'est pourquoi il est important de faire des efforts pour apprendre le néerlandais. - Les citoyens et les ménages ont la responsabilité de subvenir à leurs besoins. En tant que société, nous prenons soin de ceux qui sont (temporairement) incapables de subvenir à leurs besoins, et nous attendons de chacun qu'il contribue à cette protection sociale des citoyens vulnérables.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, modifiant la réglementation relative à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique et fixant l'entrée en vigueur de l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018.
Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE