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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2021
publié le 24 février 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers

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autorite flamande
numac
2022020100
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24/02/2022
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17/12/2021
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17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers, articles 4, 6, alinéa trois, 7, alinéa trois, 10, alinéas premier, trois et quatre, 13, alinéa premier et 17.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 juin 2021 ; - La Commission consultative pour la Migration économique du **** (**** ****-économique de la ****) a rendu son avis le 6 septembre 2021 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2021/68 le 20 juillet 2021 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 70.379/1 le 23 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° autorité compétente : le service de Migration économique du département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;2° décret du 15 octobre 2021 : le décret du 15 octobre 2021 sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers ;3° arrêté sur le séjour : l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;4° ministre : le ministre flamand compétent pour l'emploi ;5° loi sur le séjour : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer : la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers. CHAPITRE 2. - Dispenses

Art. 2.§ 1er. Dans le présent paragraphe, on entend par : 1° activités dans le secteur de la construction : les travaux sur des biens immobiliers par leur nature, par incorporation ou par destination, visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du **** **** de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés ;2° indépendant détaché : le ressortissant étranger qui exerce habituellement des activités professionnelles indépendantes sur le territoire d'un ou plusieurs autres pays que la **** et qui exerce temporairement ou partiellement une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes sur le territoire de la Région flamande sans y séjourner de manière permanente ;3° voyageurs d'affaires : les ressortissants étrangers qui n'ont pas leur résidence principale en **** et qui se rendent sur le territoire belge pour leur propre compte ou celui de leur société, pour l'une des raisons suivantes : a) la visite de partenaires professionnels ;b) la recherche et le développement de contacts professionnels ;c) négocier ou conclure des contrats ;d) la participation à : 1) des salons, foires et expositions pour y présenter et vendre leurs produits ou leurs services ;2) des conseils d'administration ou des assemblées générales de sociétés ;3) des conférences ;e) organiser ou assister à des réunions avec des témoins et des experts ;f) donner ou suivre des formations. Les catégories de ressortissants étrangers suivantes sont exemptées de l'obligation, visée à l'article 3 du décret du 15 octobre 2021, si elles séjournent légalement en **** et que leurs prestations sont limitées à un maximum de nonante jours dans une période de cent quatre-vingts jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas deux et trois, de la loi sur le séjour : 1° les voyageurs d'affaires ;2° les journalistes détachés qui n'ont pas leur résidence principale en **** et qui y effectuent des activités dans le cadre de leur profession ;3° les artistes détachés et, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants détachés dont la présence est requise pour les activités, qui n'ont pas leur résidence principale en **** et qui y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession ;4° les sportifs détachés et, le cas échéant, leurs accompagnateurs indépendants détachés dont la présence est requise pour les activités, qui n'ont pas leur résidence principale en **** et qui y effectuent des prestations dans le cadre de leur profession ;5° les indépendants détachés, qui effectuent l'assemblage initial ou la première installation d'un bien qu'ils fournissent, à condition que l'assemblage ou l'installation constitue une composante essentielle d'un contrat de livraison de marchandises et soit nécessaire pour la mise en service du bien fourni.Cette dérogation ne s'applique cependant pas aux activités dans le secteur de la construction ; 6° les indépendants détachés qui effectuent des travaux d'entretien ou de réparation urgents sur des machines ou des équipements livrés par eux à l'entreprise dans laquelle ont lieu les réparations ou l'entretien et qui est située sur le territoire de la Région flamande. § 2. Les catégories suivantes de ressortissants étrangers sont exemptées de l'obligation, visée à l'article 3 du décret du 15 octobre 2021, si elles séjournent légalement en **** : 1° les étudiants qui effectuent un stage obligatoire en **** dans le cadre de leurs études en ****, dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou en Confédération suisse. L'exemption est limitée à la durée du stage obligatoire ; 2° les titulaires d'un diplôme universitaire obtenu en ****, dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou en Confédération suisse, qui effectuent un stage obligatoire en **** en complément du diplôme universitaire obtenu. L'exemption est limitée à la durée du stage obligatoire ; 3° les stagiaires venant effectuer en **** un stage approuvé par l'autorité compétente, dans le cadre de la coopération au développement ou de programmes d'échanges basés sur la réciprocité, pendant la durée de leur stage.4° les avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou à la liste des stagiaires ;5° les prestataire de services indépendants qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont établis dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou en Confédération suisse, qui se rendent temporairement en **** pour y fournir des services et qui répondent aux conditions suivantes : a) ils sont titulaires dans l'Etat membre de l'Espace économique européen ou en Confédération suisse où ils séjournent, d'un droit de séjour ou d'un titre de séjour de plus de trois mois ;b) ils sont légalement actifs en tant que travailleur indépendant dans l'Etat membre dans lequel ils séjournent et leur titre de séjour est valable au moins pour la durée des prestations à effectuer en **** ;c) ils sont titulaires d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée au moins équivalente à la durée des services, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de séjour ;6° les administrateurs d'une société qui répondent aux conditions suivantes : a) ils ont un mandat non rémunéré ;b) ils ont été admis à un emploi à temps plein conformément à l'article 17, 1°, 2° et 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;c) les activités qui font l'objet de la permission de travailler, visée au point b), sont suffisamment distinguées de la tâche d'administrateur ;d) l'exemption est limitée à la période de validité de l'autorisation de travailler. CHAPITRE 3. - Procédure de demande

Art. 3.L'autorité compétente met à disposition sur son site internet le formulaire de demande d'obtention, de renouvellement ou de modification d'une carte professionnelle.

Lors de la demande d'obtention ou de renouvellement d'une carte professionnelle, le demandeur joint les pièces justificatives suivantes, sauf si l'autorité compétente, en cas de renouvellement, en dispose déjà et qu'elles restent inchangées : 1° une copie d'un passeport en cours de validité ou d'un titre de voyage en tenant lieu du demandeur ;2° une copie du séjour légal, si le demandeur se trouve déjà sur le territoire belge ;3° un extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de six mois, délivré par l'autorité compétente du pays dans lequel le demandeur est autorisé à séjourner ;4° le justificatif d'une qualification visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, 2°, a), du décret du 15 octobre 2021, ou le justificatif d'un diplôme d'enseignement supérieur visé à l'article 5, § 2, alinéa premier, du décret du 15 octobre 2021 s'il s'agit d'une activité professionnelle indépendante visée à l'article 6 du décret précité ;5° un justificatif de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers visés à l'article 5, § 1er, alinéa premier, 2°, e), du décret du 15 octobre 2021 ;6° s'il s'agit d'une activité professionnelle indépendante visée à l'article 6 du décret du 15 octobre 2021, les pièces justificatives suivantes sont également ajoutées : a) un plan d'entreprise ;b) un justificatif de coopération avec l'une des organisations visées à l'article 6, alinéa premier, 3°, du décret précité, le cas échéant.7° s'il s'agit d'une activité professionnelle indépendante visée à l'article 7 du décret du 15 octobre 2021, les pièces justificatives suivantes sont également ajoutées : a) un plan d'entreprise ;b) le justificatif d'un capital de départ de 18 600 euros visé à l'article 7, alinéa premier du décret du 15 octobre 2021.8° s'il s'agit d'une activité professionnelle indépendante visée à l'article 8 du décret du 15 octobre 2021, les pièces justificatives suivantes sont également ajoutées : a) une prévision de liquidités ;b) un justificatif de coopération avec une organisation du secteur culturel ou artistique flamand visée à l'article 8, alinéa premier, 1° du décret précité ;c) un curriculum vitae ou un **** visé à l'article 8, alinéa premier, 2° du décret précité ;9° s'il s'agit d'une activité professionnelle indépendante visée à l'article 9 du décret du 15 octobre 2021, les pièces justificatives suivantes sont également ajoutées : a) une prévision de liquidités ;b) un justificatif de qualification de l'Ecole flamande des Entraîneurs visée à l'article 9, alinéa premier, 5° du décret précité, le cas échéant.10° un justificatif du mandat, si la demande est introduite par un représentant visé à l'article 10, alinéa premier du décret du 15 octobre 2021. A l'alinéa premier, 8°, a), et 9°, a), il faut entendre par prévision de liquidités : l'aperçu des recettes et des dépenses prévues pour une période de deux ans.

Art. 4.Le coût d'une carte professionnelle s'élève à : 1° 140 euros lors de l'introduction d'une demande d'obtention, de renouvellement ou de modification d'une carte professionnelle ;2° 90 euros lors de la délivrance d'une carte professionnelle à la suite d'une demande d'obtention ou de renouvellement d'une carte professionnelle.Si la période de validité de la carte professionnelle est supérieure à un an, ce montant est multiplié par le nombre d'années correspondantes pour lesquelles la carte professionnelle est accordée. La partie annuelle supplémentaire est comptée comme une année complète.

Les indemnités forfaitaires visées à l'alinéa premier, sont perçues par virement bancaire ou par paiement électronique.

Art. 5.§ 1er. L'autorité compétente examine si la demande est complète et recevable conformément aux conditions visées à l'article 3 et en informe le demandeur par écrit.

Si tous les documents ne sont pas joints, ou s'ils sont incomplets, l'autorité compétente notifie au demandeur les documents ou informations supplémentaires à fournir dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification. Si le demandeur ne fournit pas les documents ou informations supplémentaires en temps opportun, l'autorité compétente déclare la demande irrecevable. § 2. L'autorité compétente statue sur la demande d'obtention, de renouvellement ou de modification d'une carte professionnelle au plus tard 120 jours à compter de la date à laquelle elle a déclaré la demande recevable.

Si la demande est d'une complexité exceptionnelle, l'autorité compétente peut prolonger le délai visé à l'alinéa premier de maximum 120 jours. Si l'autorité compétente prolonge ce délai, elle informe le demandeur par écrit du délai maximal pour prendre la décision.

Si aucune décision n'a été prise à l'issue du délai visée à l'alinéa premier, laquelle peut éventuellement être prolongée conformément à l'alinéa deux, la carte professionnelle est réputée avoir été accordée.

Art. 6.L'autorité compétente sollicite l'avis des organismes suivants pour l'évaluation de la valeur ajoutée ****, économique, culturelle, artistique ou sportive de l'activité indépendante pour la ****, visée aux articles 6 à 9 du décret du 15 octobre 2021 : 1° l'Agence de l'Innovation et de **** (**** **** en ****), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'«*****» ;2° l'Agence flamande pour **** international (**** **** **** **** ****), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence **** externe de droit public «*****» ;3° le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias (**** ****, **** en Media), visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;4° L'Agence **** **** **** (**** **** ****), visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence **** interne dotée de la personnalité juridique «*****» (**** ****) ;5° la Fédération belge des Bourses diamantaires **** ;6° le service du Service public fédéral de l'Economie, des ****, des Classes moyennes et de l'Energie chargé de la surveillance du secteur diamantaire, visé à l'article 169, § 1er, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer. Le ministre peut désigner des organismes supplémentaires pour la demande d'avis visée à l'alinéa premier.

Art. 7.Le ressortissant étranger, titulaire d'une carte professionnelle, qui interrompt ou arrête une activité professionnelle indépendante, est tenu de le signaler à l'autorité compétente en indiquant les raisons de cette interruption ou de cet arrêt. CHAPITRE 4. - Renouvellement et modification de la carte professionnelle

Art. 8.La demande de renouvellement ou de modification de la carte professionnelle est introduite au plus tard 60 jours avant l'expiration de la validité de la carte professionnelle.

Si le délai visé à l'alinéa premier a expiré, l'autorité compétente considère la demande de renouvellement ou de modification de la carte professionnelle comme une première demande d'obtention de la carte professionnelle.

Si l'autorité compétente ne prend pas de décision avant l'expiration de la durée de validité de la carte professionnelle, le demandeur qui dispose d'un séjour légal peut poursuivre ses activités professionnelles indépendantes en attendant cette décision. CHAPITRE 5. - Conditions de détermination de la valeur ajoutée ****, économique, culturelle, artistique ou sportive de l'activité professionnelle indépendante pour la ****

Art. 9.Le ministre peut établir la liste des incubateurs et accélérateurs éligibles à la coopération visés à l'article 6, alinéa premier, 3°, a), du décret du 15 octobre 2021.

Art. 10.L'activité indépendante envisagée a un impact favorable sur le tissu économique de la ****, visé à l'article 7, alinéa deux, du décret du 15 octobre 2021, si elle permet de mettre en oeuvre les stratégies économiques régionales.

Art. 11.Le Gouvernement flamand peut établir une liste d'organisations du secteur culturel ou artistique flamand éligibles à la coopération visée à l'article 8, alinéa premier, 1°, du décret du 15 octobre 2021.

L'autorité compétente peut déroger à la liste visée à l'alinéa premier, en motivant sa décision. CHAPITRE 6. - Refus et retrait

Art. 12.Dans les cas suivants, l'autorité compétente refuse la demande d'obtention, de renouvellement ou de modification d'une carte professionnelle : 1° la demande comprend des données ou des déclarations inexactes, falsifiées ou obtenues illicitement, ou des adaptations apportées de manière illicite ;2° les conditions, visées à l'article 5 à 9 du décret du 15 octobre 2021, ou dans ses arrêtés d'exécution, ne sont pas remplies ;3° l'entreprise a été créée ou fonctionne dans le but principal d'obtenir une carte professionnelle ou de faciliter l'entrée de travailleurs étrangers ou de travailleurs indépendants ;4° l'entreprise n'exerce pas d'activités économiques ou sociales ;5° le ressortissant étranger ou l'entreprise ne respecte pas les obligations imposées par la législation fiscale ou sociale ;6° l'entreprise est en état de faillite ou d'insolvabilité manifeste, elle fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ou a demandé ou obtenu une réorganisation judiciaire. Dans les cas suivants, l'autorité compétente peut refuser la demande d'obtention, de renouvellement ou de modification d'une carte professionnelle : 1° une sanction a été prononcée à l'encontre du ressortissant étranger ou de l'entreprise sur la base de l'une des dispositions suivantes : a) l'article 12/1, § 1er, l'article 12/3, § 1er, ou l'article 12/4 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer ;b) l'article 13/5, l'article 13/6, § 2, § 4 ou § 5, ou l'article 14, alinéa deux du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales ;c) l'article 22 du décret du 15 octobre 2021 ;d) l'article 175/1, § 1er, l'article 181, § 1er, ou l'article 181/1 du Code pénal social.2° la crédibilité du demandeur ou de l'entreprise est défavorable.

Art. 13.Dans les cas suivants, l'autorité compétente retire la carte professionnelle : 1° pour les besoins de la demande, il a été fait usage de pratiques frauduleuses, de déclarations incomplètes, inexactes ou falsifiées, ou des données obtenues de manière illicite ont été transmises ou des adaptations ont été apportées de manière illicite ;2° l'entreprise a été créée ou fonctionne dans le but principal d'obtenir une carte professionnelle ou de faciliter l'entrée de travailleurs étrangers ou de travailleurs indépendants ;3° l'entreprise n'exerce pas d'activités économiques ou sociales ;4° le ressortissant étranger a prêté ou cédé la carte professionnelle ;5° le ressortissant étranger ne remplit pas les conditions mentionnées sur la carte professionnelle ;6° le ressortissant étranger exerce une activité professionnelle indépendante qui est différente des activités mentionnées sur la carte professionnelle ;7° les conditions, visées à l'article 5 à 9 du décret du 15 octobre 2021, ou dans ses arrêtés d'exécution, ne sont pas remplies ;8° le ressortissant étranger ou l'entreprise ne respecte pas les obligations imposées par la législation fiscale ou sociale ;9° l'autorisation d'entrer sur le territoire pour plus de 90 jours n'est pas accordée au ressortissant étranger. Dans les cas suivants, l'autorité compétente peut retirer la carte professionnelle : 1° le ressortissant étranger a fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée.Cette condamnation peut être liée ou non à l'exercice de l'activité professionnelle indépendante ; 2° une sanction a été prononcée à l'encontre du ressortissant étranger ou de l'entreprise sur la base de l'une des dispositions suivantes : a) l'article 12/1, § 1er, l'article 12/3, § 1er, ou l'article 12/4 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer ;b) l'article 13/5, l'article 13/6, § 2, § 4 ou § 5, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales ;c) l'article 22 du décret du 15 octobre 2021 ;d) l'article 175/1, § 1er, l'article 181, § 1er, ou l'article 181/1 du Code pénal social.3° le ressortissant étranger a interrompu ou cessé son activité professionnelle indépendante. CHAPITRE 7. - Procédure de recours

Art. 14.Le ressortissant étranger dont la carte professionnelle a été refusée ou retirée, peut introduire un recours auprès du ministre.

Lors de la procédure de recours, le ministre sollicite l'avis des organismes visés à l'article 6, alinéa deux, pour l'évaluation de la valeur ajoutée ****, économique, culturelle, artistique ou sportive de l'activité professionnelle indépendante pour la **** visée aux articles 6 à 9 du décret du 15 octobre 2021.

Le ministre peut désigner des organismes supplémentaires pour la demande d'avis visée à l'alinéa premier.

Art. 15.Tant que le recours auprès du ministre est en instance, l'autorité compétente déclare irrecevable toute demande introduite après le recours pour la même activité professionnelle indépendante.

La procédure de recours contre une décision de refus ou de retrait n'a pas d'effet suspensif. CHAPITRE 8. - Dispositions relatives au traitement des données

Art. 16.L'autorité compétente est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données dans le cadre : 1° de la demande et l'octroi de cartes professionnelles ;2° du refus et du retrait visés au chapitre 6 ;3° de la procédure de recours visée au chapitre 7 ;4° des conseils, du contrôle et des sanctions visés au chapitre 8 du décret du 15 octobre 2021.

Art. 17.Les catégories suivantes de données personnelles du demandeur, visées aux chapitres 3 et 4 du présent arrêté, sont traitées par l'autorité compétente dans le cadre de la demande et de l'octroi des cartes professionnelles : 1° Les données d'identification suivantes, les données de contact suivantes et les données suivantes concernant la situation en matière de droit de séjour : a) les prénom et nom ;b) la date et le lieu de naissance ;c) le sexe ;d) la nationalité ;e) l'état civil ;f) le numéro de registre national ou le numéro BIS, le cas échéant ;g) l'adresse du domicile ;h) la copie du passeport en cours de validité ou du document de voyage en tenant lieu ;i) la copie du permis de séjour en cours de validité, le cas échéant ;j) l'adresse e-mail privée ou professionnelle.2° les données financières et fiscales : a) le plan d'entreprise et la prévisions de liquidités visés à l'article 3, alinéa deux, 6°, a), 7°, a), 8°, a) et 9°, a) ;b) le justificatif de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers visés à l'article 5, § 1er, alinéa premier, 2°, e), du décret du 15 octobre 2021 ;c) le justificatif que l'intéressé dispose d'un capital de départ de 18 600 euros visé à l'article 7, alinéa premier du décret précité.3° les données relatives à la qualification et à la carrière : a) un aperçu de la carrière professionnelle, le cas échéant ;b) une copie du diplôme obtenu ;c) un justificatif des connaissances linguistiques, le cas échéant.4° les données relatives aux condamnations et aux infractions pénales : un extrait du casier judiciaire visé à l'article 3, alinéa deux, 3°.

Art. 18.Aux fins de l'application des chapitres 3, 4 et 7 du présent arrêté, l'autorité compétente échange les données à caractère personnel nécessaires avec les autorités suivantes : 1° l'Office des étrangers, visé à l'article 3, 1°, de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission à l'emploi et la politique en matière de permis de séjour et en ce qui concerne les normes relatives à l'occupation et au séjour de travailleurs étrangers ;2° l'Agence de l'Innovation et de **** (**** **** en ****), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'«*****» ;3° l'Agence flamande pour **** international (**** **** **** **** ****), créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence **** externe de droit public «*****» ;4° le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias (**** ****, **** en Media), visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;5° l'Agence **** **** **** (**** **** ****), visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence **** interne dotée de la personnalité juridique «*****» (**** ****) ;6° la Fédération belge des Bourses diamantaires **** ;7° le service du Service public fédéral de l'Economie, des ****, des Classes moyennes et de l'Energie chargé de la surveillance du secteur diamantaire, visé à l'article 169, § 1er, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer. Conformément à l'article 28, alinéa trois, du décret du 15 octobre 2021, les échanges de données à caractère personnel ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents, le cas échéant.

Art. 19.Conformément à l'article 29 du décret du 15 octobre 2021, les données à caractère personnel demandées conformément au présent arrêté sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée de conservation maximale d'un an après l'expiration du délai de prescription de toutes les réclamations relevant de la compétence du responsable du traitement. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives

Art. 20.A l'article 1 de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, modifié par les arrêtés royaux des 24 septembre 2006 et du 30 mai 2021, les points 6° à 12° sont abrogés. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 21.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2008 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015 relatif aux cartes professionnelles et à la composition du Conseil d'Enquête économique pour Etrangers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017.

Art. 22.Les demandes d'obtention, de renouvellement, de modification et, en cas de perte, de remplacement d'une carte professionnelle, ainsi que les procédures de retrait et de recours engagées avant le 1er janvier 2022, sont traitées conformément à la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, et à ses arrêtés d'exécution.

Les cartes professionnelles qui ont été octroyées en vertu de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, et de ses arrêtés d'exécution, restent valables jusqu'à leur expiration. Les procédures de retrait et de recours qui en découlent ainsi que les demandes de renouvellement ou de modification administrative sont traitées conformément à la même réglementation.

Du 1er janvier 2022 au 2 janvier 2023, la procédure de demande de cartes professionnelles suivante s'applique aux catégories suivantes de ressortissants étrangers : 1° les ressortissants étrangers sans séjour légal : a) le ressortissant étranger ou son représentant introduit sa demande par l'intermédiaire du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent dans le pays où il est autorisé à résider.Le coût, visé à l'article 4, 1°, s'applique pour chaque demande ; b) si la carte professionnelle est accordée par l'autorité compétente, elle est délivrée par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise.Le guichet d'entreprise reçoit une indemnité de 30 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du coût visé à l'article 4, 2°. 2° les ressortissants étrangers avec un séjour légal qui introduisent une demande par le biais d'un représentant : a) le représentant introduit sa demande via le guichet d'entreprise. Le coût, visé à l'article 4, 1°, s'applique pour chaque demande. Le guichet d'entreprise reçoit une indemnité de 15 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du coût visé à l'article 4, 1° ; b) si la carte professionnelle est accordée par l'autorité compétente, elle est délivrée par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprise.Le guichet d'entreprise reçoit une indemnité de 30 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du coût visé à l'article 4, 2°.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 24.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. ****

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