Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 septembre 2016
publié le 05 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé

source
autorite flamande
numac
2016036553
pub.
05/12/2016
prom.
16/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/16/2016036553/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, et § 2, inséré par le décret du 4 décembre 2015 ;

Vu le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, les articles 4, alinéa 1er, 3°, 10°, 12°, 13°, 5, 9, alinéa 1er, 11, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, alinéas 3 et 5, 16, § 3, alinéa 5, 29, alinéa 1er, 4°, et 6°, 40, alinéa 1er, 6°, 8°, 10°, 11°, 44, alinéa 1er, 4°, 67, alinéa 2, 73, alinéas 1er et 2, 76, 1°, 79, 80, 83 et 86 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2007 portant exécution du décret du 11 mai 2007 portant statut du tireur sportif ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports de loisir ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant exécution du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2016 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 9 juin 2016 ;

Vu les avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendus les 8 juillet 2016 et 14 juillet 2016 ;

Vu les avis 59.861/1/V et 59.860/1/V du Conseil d'Etat, donnés le 31 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° membre éligible : un membre de la fédération sportive, pratiquant une discipline sportive telle que mentionnée dans la liste des disciplines sportives, reprise à l'annexe 3 au présent arrêté ;2° code de bonne gouvernance : les principes de bonne gouvernance à respecter par les fédérations sportives ;3° décret du 10 juin 2016 : le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;4° indicateurs binaires de bonne gouvernance : les indicateurs de bonne gouvernance composés d'un ou plusieurs critères évalués de façon binaire en vue d'accorder un score, et qui sont repris à l'annexe 4 au présent arrêté ;5° Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air ;6° indicateurs graduels de bonne gouvernance : les indicateurs de bonne gouvernance composés de critères graduels sur lesquels la fédération sportive rend compte, et qui sont repris à l'annexe 5 au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modalités d'agrément et de subvention des fédérations sportives Section 1re. - Conditions d'agrément des fédérations sportives

Art. 2.Pour être éligible à l'agrément la fédération sportive doit disposer d'un fichier numérique des membres, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 3° du décret du 10 juin 2016, comprenant au moins les données sur ses clubs affiliés et ses membres, mentionnées dans le modèle repris à l'annexe 1re au présent arrêté. Le fichier des membres doit être à jour à tout moment.

Art. 3.Pour être éligible à l'agrément la fédération sportive doit gérer ses finances de manière autonome et mener sa propre politique indépendante, conformément à l'article 4, alinéa 1er, 10° du décret du 10 juin 2016.

Pour répondre aux conditions d'autonomie et d'indépendance visées à l'alinéa 1er, les fédérations sportives doivent : 1° disposer d'un secrétariat en propre qui peut être clairement distingué de toute autre association.Ceci n'exclut cependant pas la collaboration administrative avec des tiers ; 2° fixer et mettre en oeuvre un programme d'activité en propre ;3° disposer d'un compte postal ou bancaire en propre ;4° mener une politique de communication en propre ;5° mener une politique sportive indépendante.

Art. 4.§ 1er. Pour être éligible à l'agrément la fédération sportive doit souscrire un contrat d'assurance couvrant les risques d'accident corporel et la responsabilité civile conformément à l'article 4, alinéa 1er, 12° et 13° du décret du 10 juin 2016. L'assurance vaut tant à l'intérieur qu'à l'étranger. L'assurance est contractée pour les membres en vue de la couverture des activités organisées par la fédération sportive et ses clubs sportifs. Pour les non-membres, l'assurance est contractée en vue de la couverture des risques lors de la participation à des actions de promotion du sport, organisées par la fédération sportive et ses clubs sportifs.

Les fédérations sportives peuvent souscrire, pour leurs membres pratiquant le sport G dans différentes associations sportives agréées, un contrat d'assurance commun couvrant les risques visés au présent article. § 2. Si les activités sont organisées par la fédération sportive ou les clubs affiliés dans le cadre des activités de la fédération ou des clubs, les activités suivantes sont couvertes par l'assurance : championnats, compétitions, matchs amicaux et autres, tournois, entrainements, démonstrations, déplacements, voyages, y compris séjour et autres activités telles que les repas de fête, réunions ou jeux organisés pour les membres et les non-membres lors d'actions promotionnelles du sport. Les dommages causés par le matériel ou son utilisation doivent également être assurés. La garantie couvre également les membres qui collaborent activement à l'organisation par la fédération sportive ou par les clubs sportifs affiliés de toutes sortes d'activités non sportives pour le public. § 3. Uniquement pour les membres le risque d'accidents corporels doit être assuré pour des accidents qui se produisent sur le chemin du domicile aux activités et de retour. § 4. Les conditions minimales que doivent remplir les assurances d'accidents corporels et de responsabilité civile, sont reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Pour être éligible à l'agrément conformément à l'article 4, alinéa 1er, 15° du décret du 10 juin 2016, la fédération sportive joint son plan stratégique à la demande d'agrément, qu'elle présente à l'agence Sport Flandre conformément à l'article 65 du décret du 10 juin 2016 au plus tard le 1er septembre de l'année précédant une nouvelle Olympiade.

Lorsque le plan stratégique est modifié en cours de route, la fédération sportive agréée présente au plus tard le 1er avril un plan actualisé à l'agence Sport Flandre conformément à l'article 5 du décret du 10 juin 2016. Section 2. - Subvention des fédérations sportives agréées

Sous-section 1re. - Conditions générales de subvention

Art. 6.Pour être éligible à la subvention la fédération sportive agréée doit proposer, conformément à l'article 9, alinéa 1er du décret du 10 juin 2016, une discipline sportive telle que visée dans la liste des disciplines sportives, jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Sous-section 2. - Modalités de la subvention générale de fonctionnement, visée à l'article 9, alinéa 3, 1°, du décret du 10 juin 2016

Art. 7.En exécution de l'article 11, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3 du décret du 10 juin 2016, et afin d'être éligible à la subvention générale de fonctionnement, la fédération sportive respecte les obligations suivantes concernant la régularité des activités sportives offertes : 1° elle offre chaque année les activités suivantes par le canal des clubs sportifs : a) pour les fédérations unisport des catégories A et B, à l'exception de l'offre de sports G, visée au point b) : des activités pendant lesquelles les membres peuvent pratiquer la discipline sportive chaque semaine pendant au moins trente semaines ;b) pour la fédération unisport de la catégorie sports G, pour l'offre de sports G des fédérations multisport et pour l'offre de sports G des fédérations unisport des catégories A et B : des activités de sport G pendant lesquelles les membres peuvent pratiquer un sport G toutes les deux semaines pendant au moins trente semaines ;c) pour les fédérations multisport, à l'exception de l'offre de sports G, visée au point b) : des activités pendant lesquelles les membres peuvent pratiquer une ou plusieurs disciplines sportives chaque semaine pendant au moins trente semaines ;2° elle inventorie la programmation des activités sportives des clubs. L'agence Sport Flandre peut vérifier les données par sondage auprès des membres et des clubs sportifs affiliés.

Art. 8.Pour être éligible à la subvention générale de fonctionnement la fédération sportive dispose d'un fichier numérique des membres, tel que visé à l'article 11, alinéa 1er, 4° du décret du 10 juin 2016, comprenant au moins les données sur ses clubs affiliés et ses membres, mentionnées dans le modèle repris à l'annexe 1re au présent arrêté. Le fichier des membres doit être à jour à tout moment.

Art. 9.§ 1er. Pour être éligible à la subvention générale de fonctionnement, la fédération sportive tient une comptabilité, telle que visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 5° du décret du 10 juin 2016, en tenant compte de la nature et de l'ampleur de son fonctionnement. § 2. Toute comptabilité est tenue selon un système de comptes généraux et analytiques, conformément aux règles de la comptabilité en partie double.

La fédération sportive reprend également dans son système de comptes généraux les coûts des accents stratégiques au titre desquels elle reçoit des subventions.

A l'aide du système de comptes analytiques la fédération sportive effectue le suivi financier de sa politique et impute, le cas échéant, les coûts et recettes générés aux accents stratégiques au titre desquels elle reçoit des subventions. § 3. L'exercice débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre. § 4. Les documents comptables sont conservés au secrétariat de la fédération sportive, ou auprès de l'organisation qui tient la comptabilité pour la fédération sportive et dont l'identité et l'adresse sont communiquées préalablement à l'agence Sport Flandre.

Les documents comptables doivent rester disponibles pour un contrôle éventuel en présence de la personne qui assume la responsabilité financière de la comptabilité de la fédération sportive.

Art. 10.En exécution de l'article 11, § 1er, alinéa 5 du décret du 10 juin 2016, une exception à la condition de subvention pour la fédération unisport est accordée en ce qui concerne l'obligation supplémentaire de diplôme spécifique au sport pour le master en éducation physique et sciences du mouvement humain/licencié en éducation physique, à condition que la fédération unisport emploie un autre membre du personnel qui réponde à cette spécialisation dans la discipline sportive concernée.

Sous-section 3. - Nature et mode de subventionnement des fédérations sportives subvention générale de fonctionnement

Art. 11.En exécution de l'article 16, § 3, alinéa 5 du décret du 10 juin 2016 la part des trois principes de qualité dans la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité tel que visé à l'article 16, § 3, alinéa 1er du décret du 10 juin 2016, est fixée comme suit : 1° pour le principe de qualité 'assise de la fédération sportive' : au moins 35 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité ;2° pour le principe de qualité `qualité de l'offre de la fédération sportive' : au moins 45 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité ;3° pour le principe de qualité 'bonne gouvernance de la fédération sportive' : au maximum 20 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité.

Art. 12.La part du principe de qualité `assise de la fédération sportive' dans le panier, visée à l'article 11, 1° est répartie à moitié sur la base de l'indicateur `nombre de membres subventionnables de la fédération sportive' et à moitié sur la base de l'indicateur `nombre de personnels de la fédération sportive'.

La part de l'indicateur `nombre de membres subventionnables' est répartie parmi les fédérations sportives subventionnées sur la base de la proportion entre la racine cubique du nombre de membres subventionnables de la fédération sportive et la somme des racines cubiques des nombres respectifs de membres subventionnables de chaque fédération sportive subventionnée.

La part de l'indicateur `nombre de personnels' est répartie parmi les fédérations sportives subventionnées sur la base de la part relative de la fédération sportive dans le nombre total de personnels de l'ensemble des fédérations sportives subventionnées. Le nombre de personnels est exprimé en équivalents à temps plein. Outre l'équivalent à temps plein, visé à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 9° du décret du 10 juin 2016, il s'agit des personnels de la fédération sportive dont les charges salariales ne font pas l'objet d'une subvention de l'Autorité flamande.

Art. 13.§ 1er. La part du principe de qualité `qualité de l'offre de la fédération sportive' au sein du panier, visée à l'article 11, 2° est accordée sur la base des indicateurs suivants : 1° le nombre d'entraineurs qualifiés dans le sport actifs comme accompagnateur sportif technique dans les clubs sportifs affiliés à la fédération sportive ;2° le nombre de membres de la fédération sportive ayant acquis pendant l'exercice en question une nouvelle qualification sportive en suivant une formation cadre d'une discipline sportive spécifique au sein de l'EFE, ou une formation assimilée par insertion par l'EFE.La nouvelle qualification sportive a été acquise dans une discipline que la fédération sportive a proposée dans ses clubs sportifs pendant l'exercice en question ; 3° une obligation de moyens pour la mission de base formation cadre et recyclage sur les plans suivants : a) définition des besoins et de la vision pour la formation cadre ;b) offre de formations, de recyclages et de formation permanente en vue de promouvoir la qualité de l'encadrement sportif technique des clubs et la qualité de l'organisation de l'offre ;c) valorisation et sensibilisation auprès de ses clubs sportifs. La part du principe de qualité `qualité de l'offre de la fédération sportive' au sein du panier, visée à l'article 11, 2° est répartie de la manière suivante : 1° au moins 30 % du panier est accordé à l'indicateur, visé à l'alinéa 1er, 1° ;2° au moins 3 % du panier est accordé à l'indicateur, visé à l'alinéa 1er, 2° ;3° au moins 12 % du panier est accordé à l'indicateur, visé à l'alinéa 1er, 3°. § 2. Afin de calculer le nombre d'entraineurs qualifiés dans le sport, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, une pondération est liée au niveau de qualification des personnes concernées, comme prévu au tableau ci-après :

qualification de l'entraineur de club

pondération

initiateur dans la discipline sportive concernée

1,0

instructeur B dans la discipline sportive concernée

1,2

entraineur B dans la discipline sportive concernée

1,4

entraineur A / entraineur expert dans la discipline sportive concernée

1,6

bachelor EP

1,0

bachelor EP + initiateur dans la discipline sportive concernée

1,2

bachelor EP + instructeur B dans la discipline sportive concernée

1,4

bachelor EP + entraineur B dans la discipline sportive concernée

1,6

bachelor EP + entraineur A / entraineur expert dans la discipline sportive concernée

1,8

master EP

1,2

master EP + initiateur dans la discipline sportive concernée

1,4

master EP + instructeur B dans la discipline sportive concernée

1,6

master EP + entraineur B dans la discipline sportive concernée

1,8

master EP + entraineur A / entraineur expert dans la discipline sportive concernée

2,0


Afin de calculer le nombre de membres ayant acquis pendant l'exercice en question une nouvelle qualification sportive, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, une pondération est liée au niveau de qualification des personnes concernées, comme prévu au tableau ci-après :

qualification nouvellement acquise

pondération

initiateur dans la discipline sportive concernée

1,0

Instructeur B dans la discipline sportive concernée

1,2

entraineur B dans la discipline sportive concernée

1,4

entraineur A dans la discipline sportive concernée

1,6


Aux alinéas 1er et 2 il faut entendre par discipline sportive : une discipline sportive telle que visée dans la liste des disciplines sportives reprise à l'annexe 3 au présent arrêté. § 3. La part de l'indicateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est répartie parmi les fédérations sportives subventionnées sur la base du nombre d'entraineurs de club qualifiés dans le sport, multiplié par une pondération en fonction de leur qualification sportive, reprise au tableau visé au paragraphe 2, alinéa 1er.

Pour l'indicateur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, un montant fixe de 150 euros par unité d'entraineur de club pondéré qualifié dans le sport est accordé à chaque fédération sportive jusqu'à ce que la proportion de 20 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport par 1.000 membres subventionnables au sein de la fédération sportive est atteinte. Avec le budget restant, un montant complémentaire variable par unité de d'entraineur de club pondéré qualifié dans le sport est accordé pour le nombre d'unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport excédant la proportion de 20 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport par 1.000 membres subventionnables jusqu'à ce que le plafond de 80 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport par 1.000 membres subventionnables est atteint.

Dans les limites du budget, le montant fixe visé à l'alinéa 2 est adapté annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé, comme indiqué dans l'article 3 du décret du 10 juin 2016 ; § 4. La part de l'indicateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est répartie parmi les fédérations sportives subventionnées sur la base du nombre de membres ayant acquis une nouvelle qualification sportive pendant l'exercice en question en suivant une formation cadre d'une discipline sportive au sein de l'EFE ou une formation assimilée par insertion par l'EFE, multipliée par une pondération en fonction de leur qualification sportive acquise, reprise au tableau visé au paragraphe 2, alinéa 2.

Pour l'indicateur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, un montant fixe de 325 euros par unité des membres pondérés est accordé à chaque fédération sportive jusqu'à ce que la proportion de 1 membre pondéré par 1.000 membres subventionnables au sein de la fédération sportive est atteinte. Avec le budget restant un montant complémentaire variable par unité d'un pareil membre pondéré est accordé pour le nombre d'unités de pareils membres pondérés excédant la proportion d'un membre pondéré par 1.000 membres subventionnables.

Dans les limites du budget, le montant fixe visé à l'alinéa 2 est adapté annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé, comme indiqué dans l'article 3 du décret du 10 juin 2016. § 5. La part de l'indicateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° est répartie parmi les fédérations sportives subventionnées en attribuant initialement un montant fixe de 10.000 euros à chaque fédération sportive. Le budget restant est réparti parmi les fédérations sportives sur la base de la proportion entre la racine cubique du nombre de membres subventionnables de la fédération sportive et la somme des racines cubiques des nombres respectifs de membres subventionnables de chaque fédération sportive subventionnée.

Dans les limites du budget, le montant fixe visé à l'alinéa 1er est adapté annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé, comme indiqué dans l'article 3 du décret du 10 juin 2016 ;

L'obligation de moyens pour la mission de base formation cadre et recyclage de la fédération sportive est développée dans un chapitre séparé de l'accord de coopération avec l'agence Sport Flandre, visé à l'article 17 du décret du 10 juin 2016.

Art. 14.La part du principe de qualité `bonne gouvernance' de la fédération sportive au sein du panier, visée à l'article 11, 3° est répartie de la manière suivante : 1° 15 % du panier sur la base des indicateurs binaires de bonne gouvernance ;2° 5 % du panier pour l'obligation de moyens pour les indicateurs graduels de bonne gouvernance.

Art. 15.Les indicateurs sur la base desquels est accordé le budget disponible pour le principe de qualité bonne gouvernance de la fédération sportive s'inscrivent dans les trois dimensions de bonne gouvernance, à savoir : 1° transparence ;2° démocratie ;3° responsabilité et contrôle internes. A l'alinéa 1er, 1°, on entend par la dimension transparence : le degré de franchise dans la communication d'informations. Un fonctionnement transparent permet aux acteurs externes de surveiller le fonctionnement interne de l'organisation.

Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par la dimension démocratie : les règles et normes inhérentes aux principes démocratiques. La dimension démocratie est basée sur le principe que ceux qui font l'objet de la politique puissent participer dans ces processus politiques. Cette dimension comprend également la responsabilité sociale à l'égard des parties prenantes internes et externes.

Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par la dimension de responsabilité et contrôle internes : prévenir la concentration du pouvoir et garantir une prise de décision solide et libre de toute influence indue. La responsabilité et le contrôle internes assurent également qu'aucun administrateur et aucun département n'ait le contrôle absolu sur les décisions et que les compétences soient clairement attribuées.

Art. 16.§ 1er. Le budget pour les indicateurs binaires de bonne gouvernance est réparti d'abord parmi les fédérations sportives subventionnées sur la base de la proportion entre la racine cubique du nombre de membres subventionnables de la fédération sportive et la somme des racines cubiques des nombres respectifs de membres subventionnables de chaque fédération sportive subventionnée. Le montant de base ainsi calculé par fédération sportive est ensuite versé comme subvention au prorata du score obtenu par la fédération sportive sur les indicateurs binaires de bonne gouvernance.

Pour le calcul du score sur les indicateurs binaires de bonne gouvernance chaque indicateur a la même valeur et les éventuels indicateurs partiels d'un indicateur ont une valeur égale. § 2. Les moyens restants du budget pour les indicateurs binaires de bonne gouvernance sont ensuite de nouveau répartis sur l'ensemble des fédérations sportives subventionnées, selon la méthode visée à l'alinéa 1er.

Art. 17.Le budget des indicateurs graduels de bonne gouvernance est réparti parmi les fédérations sportives subventionnées sur la base de la proportion entre la racine cubique du nombre de membres subventionnables de la fédération sportive et la somme des racines cubiques des nombres respectifs de membres subventionnables de chaque fédération sportive subventionnée.

Les efforts des fédérations sportives dans le cadre des indicateurs graduels de bonne gouvernance se basent sur une obligation de moyens développée dans un chapitre séparé de l'accord de coopération avec l'agence Sport Flandre, visé à l'article 17 du décret du 10 juin 2016.

Art. 18.Les fédérations sportives rendent compte annuellement dans leur rapport d'activité sur les indicateurs binaires et graduels de bonne gouvernance dans leur fonctionnement. CHAPITRE 3. - Modalités d'agrément et de subvention d'une organisation coordinatrice

Art. 19.Dans le présent chapitre, les mots 'fédérations sportives' ou `fédération sportive', figurant dans les articles auxquels il est référé, sont lus comme `organisation coordinatrice'.

Art. 20.L'article 3, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, s'applique à une organisation coordinatrice.

Art. 21.L'article 9, § 2, alinéas 1er et 3, et §§ 3 et 4, s'appliquent à une organisation coordinatrice.

En vue du contrôle de l'affectation de la subvention générale de fonctionnement, visée à l'article 33 du décret du 10 juin 2016, l'organisation coordinatrice impute les frais et revenus de la mission, visée à l'article 31, 5°, du décret précité, générés dans le cadre de la mission, à la mission par le canal d'un ou plusieurs comptes analytiques. CHAPITRE 4. - Modalités d'agrément et de subvention des organisations de sports de loisir Section 1re. - Disposition générale

Art. 22.Dans le présent chapitre, les mots 'fédérations sportives' ou `fédération sportive', figurant dans les articles auxquels il est référé, sont lus comme organisations ou organisation de sports de loisir. Section 2. - Modalités d'agrément des organisations de sports de

loisir

Art. 23.Pour être éligible à l'agrément, l'organisation de sports de loisir doit disposer d'un fichier numérique des membres tel que prévu à l'article 40, alinéa 1er, 6°, du décret du 10 juin 2016, contenant au minimum les données sur ses associations et leurs clubs et sur ses membres, mentionnées dans le modèle figurant à l'annexe 6 du présent arrêté. Le fichier des membres doit être à jour à tout moment.

Art. 24.L'article 3, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, s'applique aux organisations de sports de loisir.

Art. 25.L'article 4 s'applique aux organisations de sports de loisir.

Dans ces dispositions, les termes membres et non-membres sont respectivement lus comme des sportifs de loisir représentés par les organisations de sports de loisir, et des sportifs de loisir qui participent à des actions de promotion du sport, et le terme clubs sportifs est lu comme associations affiliées et leurs clubs.

Si une fédération sportive agréée fait partie d'une organisation de sports de loisir, la fédération sportive et l'organisation des sports de loisir peuvent souscrire une police commune pour : 1° l'assurance des membres de la fédération sportive agréée et des pratiquants de sports de loisir représentés par l'organisation ;2° l'assurance des non-membres et des pratiquants de sports de loisir qui participent à des actions de promotion du sport. Section 3. - Conditions de subvention des organisations de sports de

loisir

Art. 26.Pour être éligible à la subvention, l'organisation de sports de loisir doit disposer d'un fichier numérique des membres tel que prévu à l'article 44, alinéa 1er, 4°, du décret du 10 juin 2016, contenant au minimum les données sur ses associations affiliées et ses clubs et sur les sportifs de loisir affiliés, mentionnées dans le modèle figurant à l'annexe 6 du présent arrêté. Le fichier des membres doit être à jour à tout moment. CHAPITRE 5. - Dispositions particulières sur le compte rendu des organisations sportives agréées et subventionnées

Art. 27.Les rapports financier et d'activité de l'organisation sportive agréée, respectivement subventionnée, sont transmis par voie numérique à l'agence Sport Flandre, conformément aux articles 67 et 73 du décret du 10 juin 2016.

Art. 28.Le rapport financier, visé à l'article 73 du décret du 10 juin 2016, de l'organisation sportive subventionnée comprend les parties suivantes : 1° les comptes annuels ;bilan, compte de résultat et note explicative ; 2° le rapport signé de l'assemblée générale à laquelle ces comptes annuels ont été approuvés ;3° le bilan par soldes, indiquant tous les soldes débiteurs et créditeurs des comptes ;4° le grand livre des comptes analytiques, indiquant tous les comptes utilisés. CHAPITRE 6. - Dispositions spécifiques relatives à la procédure d'agrément et de subvention des organisations sportives, mentionnée dans le décret du 10 juin 2016

Art. 29.Conformément à l'article 22 du décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, la compétence de décision du Gouvernement flamand telle que visée aux articles 66, §§ 2 et 3, 68, §§ 3, 4 et 5, 70, §§ 2 et 3, 71, alinéa 3, et 72, alinéa 3 du décret du 10 juin 2016 est déléguée au Ministre, et l'avis de l'agence Sport Flandre, visé aux articles 66, §§ 1er et 3, 68, § 2, 70, §§ 1er et 3, 71, alinéa 2, et 72, alinéa 2 du décret du 10 juin 2016 est rendu au Ministre. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 30.Dans l'article 1er, 3°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2007 portant exécution du décret du 11 mai 2007 portant le statut du tireur sportif le membre de phrase « pour les fédérations de sport flamandes ou organisations agréées sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs » est remplacé par le membre de phrase « pour les fédérations sportives ou l'organisation de sports de loisir subventionnées en application du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ».

Art. 31.Dans l'article 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant exécution du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique le membre de phrase « en tant que fédération sportive flamande en application du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs » est remplacé par le membre de phrase « en tant que fédération sportive en application du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ». CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs est abrogé.

Art. 33.En ce qui concerne les subventions de l'exercice 2016 et le contrôle des agréments en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, et la vérification et le décompte des subventions de l'exercice 2016, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017 inclus.

Art. 34.En application de l'article 83 du décret du 10 juin 2016, les délais dérogatoires suivants sont appliqués pour les organisations sportives souhaitant obtenir l'agrément à partir du 1er janvier 2017 ou une subvention pour l'année d'activité 2017 : 1° par dérogation aux articles 65, alinéa 1er, et 69, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2016 les demandes d'agrément et de subvention pour l'année 2017 sont soumises au plus tard le 31 octobre 2016 ;2° par dérogation aux articles 65, alinéa 3, et 69, alinéa 3 du décret du 10 juin 2016 l'agence Sport Flandre notifie avant le 25 novembre 2016 les organisations sportives ayant introduit une demande irrecevable ;3° par dérogation aux articles 66, § 1er, et 70, § 1er du décret du 10 juin 2016, l'agence Sport Flandre émet un avis avant le 15 janvier 2017 sur les organisations sportives qui peuvent être agréées ou subventionnées ;4° par dérogation aux articles 66, § 2, et 70, § 2 du décret du 10 juin 2016 la décision d'agréer ou de subventionner l'organisation sportive, ou non, est communiquée avant le 31 janvier 2017. Les délais dérogatoires, mentionnés dans l'alinéa 1er en ce qui concerne la procédure de subvention, ne sont pas applicables à la subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique sport de haut niveau pour l'exercice 2017.

Art. 35.Les articles 65 à 68 du décret du 10 juin 2016 entrent en vigueur à la même date que le présent arrêté.

Sauf pour ce qui concerne la subvention de l'accent stratégique sport de haut niveau, les articles 69 à 74 du décret du 10 juin 2016 entrent en vigueur à la même date que le présent arrêté.

Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Art. 37.Le Ministre flamand ayant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

Pour la consultation du tableau, voir image

^