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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2022
publié le 27 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés d'exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé

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autorite flamande
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2022033862
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27/10/2022
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09/09/2022
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9 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les arrêtés d'exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, article 4, alinéa 1er, 10°, modifié par le décret du 20 mai 2022, 12° et 13°, 13° /1 et 17°, insérés par le décret du 20 mai 2022, article 5, 9, alinéa 1er, remplacé par le décret du 20 mai 2022, et alinéa 3, modifié par le décret du 20 mai 2022, article 10, modifié par le décret du 20 mai 2022, article 11, § 1er, alinéa 1er, 3°, 3° /1, inséré par le décret du 13 juillet 2018 et modifié par le décret du 20 mai 2022, et 5°, alinéa 4, et alinéa 7, remplacé par le décret du 20 mai 2022, article 15, alinéa 6, modifié par le décret du 20 mai 2022, article 15, alinéa 3, 3°, a), modifié par le décret du 20 mai 2022, article 15/1, alinéa 3, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 16, § 3, alinéa 7, inséré par le décret du 20 mai 2022, et alinéa 8, modifié par le décret du 20 mai 2022, article 19, § 1er, alinéa 2 et § 2, article 21, alinéa 3, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 23/1, alinéa 3, article 23/2, alinéa 3 et article 23/3, alinéa 3, insérés par le décret du 20 mai 2022, article 25, alinéas 2 et 4, insérés par le décret du 20 mai 2022, article 26, modifié par le décret du 20 mai 2022, article 25/1, alinéa 3, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 29, alinéa 1er, 4° et 6°, article 40, alinéa 1er, 8°, 10°, 11°, modifié par le décret du 20 mai 2022, et 13°, inséré par le décret du 20 mai 2022, article 44, alinéa 2, article 48, modifié par le décret du 20 mai 2022, article 73, alinéas 2 et 3, modifié par le décret du 20 mai 2022, article 74 ; - le décret du 20 mai 2022 modifiant le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, articles 54, 56, 57 en 59.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le 12 mai 2022, l'agence Sport Flandre a soumis une proposition de modification de la liste des disciplines sportives de haut niveau. - Le Groupe de pilotage Sport de haut niveau a rendu un avis sur la proposition de modification de la liste des disciplines sportives de haut niveau le 20 mai 2022. - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 25 mai 2022. - Le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 27 juin 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.871/1/V le 8 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le décret du 20 mai 2022 a modifié le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé. Le présent décret prolonge certaines de ces modifications au niveau des arrêtés d'application du décret de 2016. - Afin d'inciter davantage de personnes à pratiquer une activité sportive de manière permanente et qualitative, l'octroi de subventions par les fédérations sportives est axé sur une série d'éléments centraux. De nouvelles priorités sont définies dans le cadre de l'accent stratégique innovation et groupes à potentiel tandis qu'une substance concrète est donnée à l'accent stratégique professionnalisation des formations des cadres sportifs afin de disposer d'entraîneurs plus nombreux et mieux formés actifs au sein des fédérations sportives. En ce qui concerne les fédérations multisports, le présent arrêté concrétise les quatre principes de qualité, le quatrième principe de qualité (la qualité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs) étant complètement nouveau et de nouveaux accents étant placés dans le premier principe de qualité (déjà existant) (assise de la fédération sportive), conformément aux accents placés dans le décret dans la première mission de base des fédérations multisports.

Certains changements sont également apportés au niveau de la réduction de la charge de planification.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « fédération sportive » sont remplacés par les mots « fédération unisport ou multisport » ;2° au point 1°, le membre de phrase « , et un membre de la fédération multisport, pratiquant un sport qui n'est pas mentionné dans la liste des disciplines sportives, mais pour lequel cette fédération multisport est subventionnée conformément à l'article 26 du décret du 10 juin 2016 » est ajouté ;3° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° fédération multisport : la fédération sportive, telle que visée à l'article 26 du décret du 10 juin 2016;» ; 4° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° membre de la jeunesse multisport: le membre de la fédération multisport qui est âgé de moins de dix-huit ans et qui pratique au moins trois disciplines sportives différentes ou sports différents tels que visés à l'article 26, alinéa 2, du décret du 10 juin 2016, au sein du même club sportif.».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « sur le plan de l'organisation, des finances, de la communication et de la politique, et mener une politique sportive et du personnel indépendante » est ajouté ;2° à l'alinéa 2, les mots « aux conditions » sont remplacés par les mots « au minimum aux aspects suivants » ;3° à l'alinéa deux, 2°, les mots « un programme d'activité et en propre » sont remplacés par les mots « une politique et un programme d'activité propres » ;4° à l'alinéa 2, 3°, les mots « et être en mesure de percevoir de manière indépendante des revenus de sponsoring ou d'autres revenus » sont ajoutés ;5° à l'alinéa 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° être capable de décider de manière autonome à propos des règlements sportifs, du programme sportif et de la politique sportive concernant les lignes de développement ;» ; 6° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° mener une politique indépendante de recrutement, d'évaluation et de rémunération de leur personnel.».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « et 13° » est remplacé par le membre de phrase « , 13° et 13° /1 » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, la phrase « L'assurance est contractée pour les sportifs organisés différemment afin de couvrir les activités organisées par la fédération sportive dans le cadre de son offre sportive organisée différemment.» est introduite entre les mots « clubs sportifs » et le mot « Pour » ; 3° au paragraphe 2 est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si les activités sont organisées par la fédération sportive dans le cadre des activités de la fédération organisées pour les sportifs organisés différemment, les activités suivantes sont incluses dans l'assurance : championnats, compétitions, matchs amicaux et autres, tournois, entraînements, démonstrations, déplacements, voyages, y compris séjour et autres activités telles que les repas de fête, réunions ou jeux.Les dommages causés par l'utilisation du matériel ou par le matériel doivent également être assurés. ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la date « 1er septembre » est remplacée par la date « 10 septembre » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « une nouvelle Olympiade » sont remplacés par les mots « l'agrément » ;3° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Pour conserver l'agrément conformément à l'article 4, alinéa 1er, 15°, du décret du 10 juin 2016, la fédération sportive soumet le plan stratégique à l'agence Sport Flandre conformément à l'article 65 du décret précité, au plus tard le 10 septembre de l'année précédant une nouvelle Olympiade.» ; 4° à l'alinéa 2, le membre de phrase « au plus tard le 1er avril » est abrogé.

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019, 8 janvier 2021 et 3 septembre 2021, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Pour être éligible à l'agrément, la fédération sportive mène une politique d'intégrité telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, 17°, du décret du 10 juin 2016. Dans le cadre de sa politique d'intégrité, la fédération sportive prend l'ensemble des mesures suivantes : 1° des mesures visant à améliorer la politique de qualité, de prévention et de réponse sur le plan de l'intégrité physique, psychologique et sexuelle des personnes ;2° des mesures visant à réduire les risques de comportement excessif ;3° des mesures visant à prévenir les comportements excessifs et traiter les incidents de manière appropriée. A cette fin, la fédération sportive prend les mesures concrètes suivantes, qu'elle met en oeuvre et promeut dans le cadre de son fonctionnement: établir un protocole d'action afin de disposer d'une feuille de route et d'une procédure clairs en cas de signalements, de soupçons ou de constatations d'un comportement excessifs ; organiser un point de contact intégrité, par : a) la désignation d'une ou plusieurs personnes ou d'une organisation comme point de contact et premier accueil en cas de signalements, de soupçons ou de constatations d'un comportement excessif.Le point de contact intégrité agit en cas de signalements, de soupçons ou de constatations conformément au protocole d'action de la fédération sportive et consigne ces signalements, soupçons ou constatations. La fédération sportive peut faire appel au point de contact intégrité pour obtenir des conseils et une assistance sur les autres aspects de la politique d'intégrité ; b) le soutien du point de contact intégrité afin d'exécuter sa tâche de manière optimale.La fédération sportive investit d'un mandat clair le point de contact intégrité, qui comprend l'action indépendante du point de contact intégrité. Ce mandat est consigné dans un document ; c) faire connaître d'une manière accessible le point de contact intégrité aux sportifs, aux moniteurs sportifs et aux autres parties prenantes.Le point de contact intégrité peut à cet égard être contacté par des canaux distincts des canaux de communication de la fédération sportive ; d) l'évaluation du fonctionnement du point de contact intégrité ; appliquer un ou plusieurs codes de conduite au niveau de la fédération sportive, en fonction du contexte.

La fédération sportive rend compte de sa politique d'intégrité visée à l'alinéa 1er, dans le rapport d'activités visé à l'article 73 du décret du 10 juin 2016. ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 4 » ;2° au point 1°, a), les mots « ou durant toute la saison sportive officielle » sont insérés après le mot « semaines » ;3° au point 1°, b), les mots « ou durant toute la saison sportive officielle » sont insérés après le mot « semaines » ;4° au point 1°, c), les mots « ou durant toute la saison sportive officielle » sont insérés après le mot « semaines » et les mots « ou activités » sont insérés entre le mot « disciplines » et le mot « sportives » ;5° au point 2°, les mots « la programmation des activités sportives » sont remplacés par les mots « l'offre sportive » ;6° au point 2°, les mots « et la transmet à l'agence Sport Flandre » sont insérés entre le mot « clubs » et les mots « L'agence ».

Art. 7.A l'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « approfondie » est inséré entre les mots « d'intégrité » et le membre de phrase « , telle que visée » ;2° au paragraphe 1er, le membre de phrase « Dans ce cadre, la fédération sportive prend des mesures pour améliorer la politique de qualité, de prévention et de réaction sur le plan de l'intégrité physique, psychologique et sexuelle des personnes, pour diminuer des risques et prévenir des incidents et les traiter correctement.» est abrogé ; 3° au paragraphe 1er, les points 1° à 3° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 1° la création d'un organe consultatif qui évalue la politique d'intégrité de la fédération sportive et conseille la fédération sportive à ce sujet ;2° la disposition d'un système disciplinaire indépendant, spécifique aux comportements excessifs, par : l'intégration d'une rubrique concernant le comportement excessif dans le règlement disciplinaire de la fédération sportive ; la disposition d'un organe disciplinaire indépendant ou le renvoi à un organe disciplinaire indépendant habilité à prendre des mesures de protection et de sanction ; 3° pour ses clubs sportifs, sportifs et autres parties prenantes : a) l'organisation de la prévention, de la formation et de la sensibilisation ;b) la mise en oeuvre, par le biais de son soutien aux clubs sportifs, d'une politique d'intégrité au niveau du club en stimulant dans ses clubs sportifs au moins la coopération avec des personnes de contact accessibles et l'application de codes de conduite et d'un protocole d'action.» ; 4° au paragraphe 1er, les points 4° à 7° sont abrogés ;5° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La fédération sportive rend compte dans le rapport d'activités visé à l'article 73 du décret du 10 juin 2016 de sa politique d'intégrité visée à l'alinéa 1er.» ; 6° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « des projets réalisés dans le cadre » sont insérés entre le mot « coûts » et les mots « des accents ».2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « La fédération multisport intègre dans son système de comptabilité générale les coûts subventionnables de la mission de base visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 10 juin 2016.» ; 3° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « , le cas échéant, » est abrogé ;4° au paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase « les coûts et recettes générés aux accents stratégiques au titre desquels elle reçoit des subventions.» est remplacé par le membre de phrase « les coûts et recettes générés à l'ensemble des missions de base et, le cas échéant, aux projets réalisés dans le cadre des accents stratégiques au titre desquels elle reçoit des subventions. » ; 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, pour la mission de base, visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 10 juin 2016, la fédération multisport impute les coûts et recettes générés à cette mission de base.» ; 6° au paragraphe 4, le mot « documents » est à chaque fois remplacé par les mots « documents justificatifs ».

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.En application de l'article 11, § 1er, alinéa 7, du décret du 10 juin 2016, la fédération sportive peut, afin de satisfaire à la condition visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 9°, du décret précité, employer un équivalent temps plein qui n'a pas les diplômes requis, mais qui coordonne la politique technique sportive à condition que la fédération sportive reçoive l'approbation de l'agence Sport Flandre. L'agence tient compte à cet égard des connaissances et de l'expérience en matière de politique sportive et technique sportive et sur le plan de la gestion, de l'organisation et du soutien aux clubs de sport. ».

Art. 10.Dans le chapitre 2, section 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, les mots « fédérations sportives » dans l'intitulé de la sous-section 3 sont remplacés par les mots « fédérations unisports ».

Art. 11.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 8 » ;2° les mots « , pour les fédérations unisports » sont insérés entre le membre de phrase « 10 juin 2016 » et les mots « la part » ;

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « nombre de membres subventionnables de la fédération sportive » sont remplacés par le membre de phrase « nombre de membres subventionnables de l'année d'activité x - 2 de la fédération unisport » et les mots « nombre de personnels de la fédération sportive » sont remplacés par le membre de phrase « nombre de membres du personnel de l'année d'activité x - 2 de la fédération unisport » ;2° aux alinéas 2 et 3, les mots « fédération sportive » sont à chaque fois remplacés par les mots « fédération unisport » et les mots « fédérations sportives » sont à chaque fois remplacés par les mots « fédérations unisports » ;3° à l'alinéa 2, les mots « de l'année d'activité x - 2 » sont insérés entre le mot « subventionnables » et le mot « de » et les mots « de l'année d'activité x - 2 » sont insérés entre le mot « subventionnables » et le mot « de » ;4° à l'alinéa 3, les mots « l'ensemble des fédérations sportives subventionnées » sont remplacés par le membre de phrase « l'ensemble des fédérations unisports subventionnées de l'année d'activité x - 2 » ;5° à l'alinéa 3, le membre de phrase « l'équivalent à temps plein, visé » est remplacé par le membre de phrase « les équivalents temps plein, visés » ;6° à l'alinéa 3, le membre de phrase « , a), » est inséré entre le membre de phrase « 9° » et le mot « du » ;7° à l'alinéa 3, les mots « d'un autre organisme » sont insérés entre le mot « subvention » et le mot « de » ;8° à l'alinéa 3, les mots « de l'Autorité flamande » sont abrogés ;9° l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes : « Les membres du personnel ayant la fonction de moniteur de sport occasionnel ou de sportif sont exclus du calcul de l'indicateur membres du personnel.Les membres du personnel partagés dans le cadre des projets de rationalisation avec une autre fédération sportive flamande agréée ou subventionnée ou avec une autre organisation sportive subventionnée par l'Autorité flamande sont imputés à la fédération sportive où ils sont actifs et pour la part pour laquelle la fédération sportive en question est responsable des coûts salariaux. ».

Art. 13.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. La part du principe de qualité qualité de l'offre de la fédération sportive au sein du panier, visée à l'article 11, 2°, est accordée sur la base d'un montant fixe de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) par fédération unisport et sur la base des indicateurs suivants : 1° le nombre d'entraîneurs qualifiés dans l'année d'activité x - 2 actifs comme accompagnateurs sportifs techniques dans la discipline sportive en question ou dans le domaine du développement moteur large dans les clubs sportifs affiliés à la fédération unisport ;2° le nombre de membres de la fédération unisport ayant acquis pendant l'année d'activité x - 2 une nouvelle qualification sportive en suivant une formation cadre au sein de l'EFE, ou une formation assimilée par insertion par l'EFE.La nouvelle qualification sportive a été acquise dans une discipline que la fédération unisport a proposée dans ses clubs sportifs pendant l'année d'activité x - 2 ou dans le domaine du développement moteur large que la fédération unisport a proposée dans ses clubs sportifs pendant l'année d'activité x - 2.

La part du principe de qualité qualité de l'offre de la fédération sportive au sein du panier, visée à l'article 11, 2°, est répartie de la manière suivante : dans un premier temps, le montant fixe de 25 000 euros (vingt-cinq mille euros) visé à l'alinéa 1er, est attribué à chaque fédération unisport. Le montant restant est divisé à 90 % sur la base de l'indicateur visé l'alinéa 1er, 1°, et à 10 % sur la base de l'indicateur visé à l'alinéa 1er, 2°.

Dans les limites du budget, le montant fixe visé à l'alinéa 1er, est adapté annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à l'article 3 du décret du 10 juin 2016. § 2. Afin de calculer le nombre d'entraineurs qualifiés, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, un facteur de pondération est lié au niveau de qualification des personnes concernées. Le ministre détermine le facteur de pondération lié à un niveau de qualification particulier. Ce facteur de pondération est attribué aux qualifications sportives acquises au sein de l'EFE ou lors de formations assimilées par l'EFE, ou au bachelier en Education physique ou au master en Sciences du Sport et de la Motricité ou au master en Education physique.

Afin de calculer le nombre de membres ayant acquis pendant l'année d'activité x - 2 une nouvelle qualification sportive visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, un facteur de pondération est lié au niveau de qualification des personnes concernées. Le ministre détermine le facteur de pondération lié à un niveau de qualification particulier. Ce facteur de pondération est attribué aux qualifications sportives acquises au sein de l'EFE ou aux qualifications sportives assimilées par insertion par l'EFE. Le ministre détermine les facteurs de pondération visés aux alinéas 1er et 2, après avoir consulté le groupe de pilotage de la Vlaamse Trainersschool visé à l'article 9 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre).

Pour déterminer le facteur de pondération par niveau de qualification visé aux alinéas 1er et 2, les principes suivants sont appliqués : 1° le facteur de pondération dépend du type de formation, du niveau de la formation, de la durée de la formation et des compétences supplémentaires acquises à travers la formation.La formation de base d'initiateur, et son équivalent en termes de niveau ou de durée de formation, se voit attribuer un facteur de pondération de 1 ; 2° les formations axées sur la participation et les formations axées sur les prestations sont pondérées de façon égale ;3° un facteur de pondération peut être appliqué pendant une période limitée pour les formations visant un accès aisé à une formation offrant une qualification complète. Pour déterminer le facteur de pondération par niveau de qualification visé à l'alinéa 1er, les principes supplémentaires suivants s'appliquent : 1° le diplôme de bachelier en Education physique et le master en Sciences du Sport et de la Motricité ou les masters en Education physique se voient attribuer un facteur de pondération d'au moins 1 ;2° les bacheliers en Education physique et les masters en Sciences du Sport et de la Motricité ou le master en Education physique qui ont acquis en outre une qualification sportive en suivant une formation au sein de l'EFE ou une formation assimilée par insertion par l'EFE, se voient attribuer un facteur de pondération plus élevé que celui mentionné au point 1°. § 3. La part de l'indicateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est répartie parmi les fédérations unisports subventionnées sur la base du nombre d'entraineurs de club qualifiés dans le sport, multiplié par un facteur de pondération en fonction de leur qualification sportive, visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Pour l'indicateur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, un montant fixe de 150 euros par unité d'entraineur de club pondéré qualifié dans le sport est accordé à chaque fédération unisport jusqu'à ce que la proportion de 20 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport par 1 000 membres subventionnables au sein de la fédération unisport soit atteinte. Avec le budget restant, un montant complémentaire variable par unité d'entraineur de club pondéré qualifié dans le sport est accordé pour le nombre d'unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport excédant la proportion de 20 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport par 1 000 membres subventionnables jusqu'à ce que le plafond de 80 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport par 1 000 membres subventionnables soit atteint. Le montant variable par unité ne peut jamais dépasser le montant fixe par unité. La subvention basée sur le montant variable ne peut jamais dépasser 150 000 € (cent cinquante mille euros) par fédération unisport.

Dans les limites du budget, les montants visés à l'alinéa 2, sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à l'article 3 du décret du 10 juin 2016. § 4. La part de l'indicateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est répartie parmi les fédérations unisports subventionnées sur la base du nombre de membres ayant acquis une nouvelle qualification sportive pendant l'année d'activité x - 2 en suivant une formation cadre au sein de l'EFE ou une formation assimilée par insertion par l'EFE, multipliée par un facteur de pondération en fonction de leur qualification sportive acquise, visée au paragraphe 2, alinéa 2.

Pour l'indicateur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, un montant fixe de 325 euros par unité des membres pondérés est accordé à chaque fédération unisport jusqu'à ce que la proportion de 1 membre pondéré par 1 000 membres subventionnables au sein de la fédération unisport soit atteinte. Avec le budget restant un montant complémentaire variable par unité de membres pondérés est accordé pour le nombre d'unités de membres pondérés excédant la proportion d'un membre pondéré par 1 000 membres subventionnables. Le montant variable par unité ne peut jamais dépasser le montant fixe par unité. La subvention basée sur le montant variable ne peut jamais dépasser 150 000 € (cent cinquante mille euros) par fédération unisport.

Dans les limites du budget, les montants visés à l'alinéa 2, sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à l'article 3 du décret du 10 juin 2016. ».

Art. 14.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « de la manière suivante : » est remplacé par les mots « sur la base des indicateurs binaires de bonne gouvernance » ;2° les points 1° et 2° sont abrogés.

Art. 15.A l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « fédération sportive » sont remplacés par les mots « fédération unisport ».

Art. 16.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « fédération sportive » sont à chaque fois remplacés par les mots « fédération unisport » et les mots « fédérations sportives » sont à chaque fois remplacés par les mots « fédérations unisports » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « de l'année d'activité x - 2 » est inséré entre le mot « subventionnables » et les mots « de la » ;3° au paragraphe 2, le membre de phrase « à l'alinéa 1er » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er ».

Art. 17.L'article 17 du même arrêté est abrogé.

Art. 18.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.L'agence Sport Flandre effectue un contrôle annuel afin de déterminer le score sur les indicateurs binaires de bonne gouvernance visés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er. La fédération unisport tient les informations des indicateurs binaires à disposition aux fins du contrôle effectué par Sport Flandre. ».

Art. 19.Le chapitre 2, section 2, du même arrêté, est complété par une sous-section 4, comprenant les articles 18/1 à 18/8, rédigée comme suit : « Sous-section 4. Nature et mode de subventionnement des fédérations multisports - subvention générale de fonctionnement

Art. 18/1.En exécution de l'article 16, § 3, alinéa 8, du décret du 10 juin 2016, la part des quatre principes de qualité dans la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité tel que visé à l'article 16, § 3, alinéa 1er, du décret précité, est fixée pour les fédérations multisports comme suit : pour le principe de qualité assise de la fédération sportive : au maximum 30 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité ; pour le principe de qualité qualité de l'offre de la fédération sportive : au moins 25 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité ; pour le principe de qualité bonne gouvernance de la fédération sportive : au maximum 10 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité ; pour le principe de qualité qualité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs: au moins 35 % du budget total pour la subvention accordée sur la base d'un panier de principes de qualité.

Art. 18/2.La part du principe de qualité assise de la fédération sportive dans le panier, visée à l'article 18/1, 1°, est répartie à moitié sur la base de l'indicateur nombre de membres subventionnables de la fédération multisport de l'année d'activité x - 2 et à moitié sur la base de l'indicateur nombre de membres du personnel de la fédération multisport de l'année d'activité x - 2.

La part de l'indicateur nombre de membres subventionnables est répartie parmi les fédérations multisports subventionnées sur la base de la proportion entre la racine cubique du nombre pondéré de membres subventionnables de la fédération multisport de l'année d'activité x - 2 et la somme des racines cubiques des nombres respectifs pondérés de membres subventionnables de chaque fédération multisport subventionnée de l'année d'activité x - 2.

Pour calculer le nombre pondéré de membres subventionnables visé à l'alinéa 2, les facteurs de pondération suivants sont appliqués :

membres subventionnables de la fédération multisport

facteur de pondération

qui pratiquent une discipline sportive proposée par une fédération unisport

1,0

qui pratiquent une discipline sportive non proposée par une fédération unisport

1,5

qui pratiquent un sport visé à l'article 26, alinéa 2, du décret du 10 juin 2016

1,5

membres de la jeunesse multisport

2


La part de l'indicateur nombre de membres du personnel est répartie parmi les fédérations multisports subventionnées sur la base de la part relative de la fédération multisport dans le nombre total de membres du personnel de l'ensemble des fédérations multisports subventionnées de l'année d'activité x - 2. Le nombre de membres du personnel est exprimé en équivalents temps plein. Outre les équivalents temps plein, visés à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 9°, b), du décret du 10 juin 2016, il s'agit des membres du personnel de la fédération multisport dont les coûts salariaux ne sont pas subventionnés par une autre organisation. Les membres du personnel ayant la fonction de moniteur de sport ou de sportif sont exclus du calcul de l'indicateur du nombre de membres du personnel. Les membres du personnel partagés dans le cadre des projets de rationalisation avec une autre fédération sportive flamande agréée ou subventionnée ou avec une autre organisation sportive subventionnée par l'Autorité flamande sont imputé à la fédération sportive où ils sont actifs et pour la part pour laquelle la fédération sportive en question est responsable des coûts salariaux.

Art. 18/3.§ 1er. La part du principe de qualité qualité de l'offre de la fédération sportive au sein du panier, visée à l'article 18/1, 2°, est accordée sur la base des indicateurs suivants : 1° le nombre d'entraîneurs qualifiés dans l'année d'activité x - 2 actifs comme accompagnateurs sportifs techniques dans la discipline sportive en question ou dans le domaine du développement moteur large dans les clubs sportifs affiliés à la fédération multisport ;2° le nombre de membres de la fédération multisport ayant acquis pendant l'année d'activité x - 2 une nouvelle qualification sportive en suivant une formation cadre au sein de l'EFE, ou une formation assimilée par insertion par l'EFE.La nouvelle qualification sportive a été acquise dans une discipline ou dans un sport que la fédération multisport a proposé dans ses clubs sportifs pendant l'année d'activité x - 2 ou dans le domaine du développement moteur large proposé par la fédération multisport dans ses clubs sportifs pendant l'année d'activité x - 2.

La part du principe de qualité qualité de l'offre de la fédération sportive dans le panier, visé à l'article 18/1, 2°, est répartie à 80 % sur la base de l'indicateur visé à l'alinéa 1er, 1°, et à 20 % sur la base de l'indicateur visé à l'alinéa 1er, 2°. § 2. Afin de calculer le nombre d'entraineurs qualifiés, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, un facteur de pondération est lié au niveau de qualification des personnes concernées. Le ministre détermine le facteur de pondération lié à un niveau de qualification particulier. Ce facteur de pondération est attribué aux qualifications sportives acquises au sein de l'EFE ou lors de formations assimilées par l'EFE, ou au bachelier en Education physique ou au master en Sciences du Sport et de la Motricité ou au master en Education physique.

Afin de calculer le nombre de membres ayant acquis pendant l'année d'activité x - 2 une nouvelle qualification sportive visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, un facteur de pondération est lié au niveau de qualification des personnes concernées. Le ministre détermine le facteur de pondération lié à un niveau de qualification particulier. Ce facteur de pondération est attribué aux qualifications sportives acquises au sein de l'EFE ou aux qualifications sportives assimilées par insertion par l'EFE. Le ministre détermine les facteurs de pondération visés aux alinéas 1er et 2, après avoir consulté le groupe de pilotage de la Vlaamse Trainersschool visé à l'article 9 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre).

Pour déterminer le facteur de pondération par niveau de qualification visé aux alinéas 1er et 2, les principes suivants sont appliqués : 1° le facteur de pondération dépend du type de formation, du niveau de la formation, de la durée de la formation et des compétences supplémentaires acquises à travers la formation.La formation de base d'initiateur, et son équivalent en termes de niveau ou de durée de formation, se voit attribuer un facteur de pondération de 1 ; 2° les formations axées sur la participation et les formations axées sur les prestations sont pondérées de façon égale ;3° un facteur de pondération peut être appliqué pendant une période limitée pour les formations visant un accès aisé à une formation offrant une qualification complète. Pour déterminer le facteur de pondération par niveau de qualification visé à l'alinéa 1er, les principes supplémentaires suivants s'appliquent : 1° le diplôme de bachelier en Education physique et le master en Sciences du Sport et de la Motricité ou le master en Education physique se voient attribuer un facteur de pondération d'au moins 1 ;2° les bacheliers en Education physique et les masters en Sciences du Sport et de la Motricité ou les masters en Education physique qui ont acquis en outre une qualification sportive en suivant une formation au sein de l'EFE ou une formation assimilée par insertion par l'EFE, se voient attribuer un facteur de pondération plus élevé que celui visé au point 1°. § 3. La part de l'indicateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est répartie parmi les fédérations multisports subventionnées sur la base du nombre d'entraineurs de club qualifiés dans le sport, multiplié par un facteur de pondération en fonction de leur qualification sportive, visée au paragraphe 2, alinéa 1er.

Pour l'indicateur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, un montant fixe de 150 euros par unité d'entraineur de club pondéré qualifié est accordé à chaque fédération multisport jusqu'à ce que la proportion de 20 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport par 1 000 membres subventionnables au sein de la fédération sportive soit atteinte. Avec le budget restant, un montant complémentaire variable par unité d'entraineur de club pondéré qualifié est accordé pour le nombre d'unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés excédant la proportion de 20 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés par 1 000 membres subventionnables jusqu'à ce que le plafond de 80 unités d'entraineurs de club pondérés qualifiés dans le sport par 1 000 membres subventionnables soit atteint. Le montant variable par unité ne peut jamais dépasser le montant fixe par unité. La subvention basée sur le montant variable ne peut jamais dépasser 150 000 € (cent cinquante mille euros) par fédération multisport.

Dans les limites du budget, les montants visés à l'alinéa 2, sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à l'article 3 du décret du 10 juin 2016. § 4. La part de l'indicateur, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est répartie parmi les fédérations multisports subventionnées sur la base du nombre de membres ayant acquis une nouvelle qualification sportive pendant l'année d'activité x - 2 en suivant une formation cadre au sein de l'EFE ou une formation assimilée par insertion par l'EFE, multipliée par un facteur de pondération en fonction de leur qualification sportive acquise, visée au paragraphe 2, alinéa 2.

Pour l'indicateur visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, un montant fixe de 325 euros par unité des membres pondérés est accordé à chaque fédération multisport jusqu'à ce que la proportion de 1 membre pondéré par 1 000 membres subventionnables au sein de la fédération sportive soit atteinte. Avec le budget restant un montant complémentaire variable par unité de membres pondérés est accordé pour le nombre d'unités de membres pondérés excédant la proportion d'un membre pondéré par 1 000 membres subventionnables. Le montant variable par unité ne peut jamais dépasser le montant fixe par unité. La subvention basée sur le montant variable ne peut jamais dépasser 15 000 € (quinze mille euros) par fédération multisport.

Dans les limites du budget, les montants visés à l'alinéa 2, sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à l'article 3 du décret du 10 juin 2016.

Art. 18/4.La part du principe de qualité bonne gouvernance de la fédération sportive au sein du panier, visée à l'article 18/1, 3°, est répartie sur la base des indicateurs binaires de bonne gouvernance.

Art. 18/5.Les indicateurs sur la base desquels est accordé le budget disponible pour le principe de qualité bonne gouvernance de la fédération multisport s'inscrivent dans les trois dimensions de bonne gouvernance suivantes : 1° transparence ;2° démocratie ;3° responsabilité et contrôle internes. A l'alinéa 1er, 1°, on entend par la dimension transparence : le degré d'ouverture dans la communication d'informations. Un fonctionnement transparent permet aux acteurs externes de surveiller le fonctionnement interne de l'organisation.

A l'alinéa 1er, 2°, on entend par la dimension démocratie : les règles et normes internes inhérentes aux principes démocratiques de base. La dimension démocratie est basée sur le principe que ceux qui font l'objet de la politique puissent participer dans ces processus politiques. Cette dimension comprend également la responsabilité sociale à l'égard des parties prenantes internes et externes.

A l'alinéa 1er, 3°, on entend par la dimension responsabilité et contrôle internes : prévenir la concentration du pouvoir et garantir une prise de décision solide et libre de toute influence indue. La responsabilité et le contrôle internes assurent également qu'aucun administrateur et aucun département n'ait le contrôle absolu sur les décisions et que les compétences soient clairement attribuées.

Art. 18/6.§ 1er. Le budget pour les indicateurs binaires de bonne gouvernance est réparti d'abord parmi les fédérations multisports subventionnées sur la base de la proportion entre la racine cubique du nombre de membres subventionnables de l'année d'activité x - 2 de la fédération multisport et la somme des racines cubiques du nombre respectif de membres subventionnables de chaque fédération multisport subventionnée. Le montant de base ainsi calculé par fédération multisport est ensuite versé comme subvention au prorata du score obtenu par la fédération multisport sur les indicateurs binaires de bonne gouvernance.

Pour le calcul du score sur les indicateurs binaires de bonne gouvernance chaque indicateur a la même valeur et les éventuels indicateurs partiels d'un indicateur ont une valeur égale. § 2. Les moyens restants du budget pour les indicateurs binaires de bonne gouvernance sont ensuite de nouveau répartis sur l'ensemble des fédérations multisports subventionnées, selon la méthode visée au paragraphe 1er.

Art. 18/7.L'agence Sport Flandre effectue un contrôle annuel afin de déterminer le score sur les indicateurs binaires de bonne gouvernance visés à l'article 18/6, § 1er, alinéa 1er. La fédération multisport tient les informations des indicateurs binaires à disposition aux fins du contrôle effectué par Sport Flandre.

Art. 18/8.Le score aux critères d'évaluation, visés à l'alinéa 2, et le plan des besoins financiers sont pris en compte pour déterminer le montant octroyé à chaque fédération multisport dans le cadre du principe de qualité qualité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs, visé à l'article 18/1, 4°.

Conformément à l'alinéa 1er, les critères d'évaluation suivants sont pris en considération : 1° l'impact qualitatif et quantitatif visé lié à la mission de base visée à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret du 10 juin 2016 ;2° la mesure dans laquelle le plan d'action et la méthodologie choisie offrent des garanties de réalisation effective de l'impact prédéterminé ;3° la mesure dans laquelle il existe un besoin de subventions pour réaliser l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs ;4° la qualité de l'encadrement des sportifs organisés différemment, des sportifs indépendants ou des non-sportifs ;5° l'accessibilité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs ;6° la mesure dans laquelle l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs est complémentaire ou est organisée en collaboration avec des initiatives existantes ;7° la mesure dans laquelle l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs conduit à une pratique sportive durable ;8° la mesure dans laquelle l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs est conforme à la vision globale de la fédération multisport. Une pondération égale est attribuée à chaque critère d'évaluation, visé à l'alinéa 2.

L'agence Sport Vlaanderen évalue le contenu du principe de qualité qualité de l'offre pour les sportifs organisés différemment, les sportifs indépendants ou les non-sportifs sur la base des critères d'évaluation visés à l'alinéa 2. Le plan d'orientation de la fédération multisport montre dans quelle mesure elle remplit les critères d'évaluation visés à l'alinéa 2.

L'agence Sport Flandre évalue les aspects administratifs, financiers et relatifs au contenu et rend un avis à ce sujet au ministre conformément à l'article 70, § 1er, du décret du 10 juin 2016. L'avis comprend également un avis sur le montant maximal de la subvention. En principe, le montant maximal de la subvention peut être déterminé pour deux années d'activité, sous réserve d'une évaluation annuelle positive. L'agence Sport Flandre est assistée par des experts dans l'évaluation des aspects relatifs au contenu. ».

Art. 20.A l'article 20 du même arrêté, le membre de phrase « et 4° » est remplacé par le membre de phrase « , 4° et 6° ».

Art. 21.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « et 3 » est abrogé ;2° à l'alinéa 2, les mots « de la mission » sont remplacés par les mots « au moins pour l'ensemble de ses missions » et le mot « visée » est remplacé par le mot « visées » ;3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « 5°, » est abrogé ;4° à l'alinéa 2, les mots « , générés dans le cadre de la mission, » sont abrogés ;5° à l'alinéa 2, les mots « à la mission » sont abrogés.

Art. 22.A l'article 24 du même arrêté, le membre de phrase « et 4° » est remplacé par le membre de phrase « , 4° et 6° ».

Art. 23.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont abrogés ;2° à l'alinéa 3, 2°, existant, qui devient l'alinéa 1er, 2°, le mot « occasionnels » est inséré entre le mot « pratiquants » et le mot « de » ;3° à l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° l'assurance des sportifs organisés différemment et des pratiquants occasionnels de sports de loisir qui participent à des activités de sports de loisir qui ne sont pas des actions de promotion du sport.» ; 4° il est ajouté cinq alinéas, rédigés comme suit : « Pour être éligible à l'agrément, l'organisation de sports de loisir souscrit une assurance couvrant les risques d'accident corporel et la responsabilité civile conformément à l'article 40, alinéa 1er, 10° et 11°, du décret du 10 juin 2016.L'assurance est valable tant sur le territoire national qu'à l'étranger. L'assurance est prévue pour les pratiquants de sports de loisir représentés par l'organisation de sports de loisir pour couvrir les activités organisées par l'organisation de sports de loisir et ses associations. Pour les pratiquants occasionnels de sports de loisir, l'assurance est souscrite pour couvrir les risques lors de la participation à des actions de promotion du sport organisées par l'organisation de sports de loisir et ses associations, et lors de la participation à d'autres activités de sports de loisir organisées par l'organisation de sports de loisir.

Si les activités sont organisées par l'organisation de sports de loisir ou les associations affiliées, les activités suivantes sont incluses dans l'assurance : les championnats, compétitions, matchs amicaux et autres, tournois, entrainements, démonstrations, déplacements, voyages, y compris séjour et autres activités telles que les repas de fête, réunions ou jeux organisés pour les pratiquants de sports de loisir représentés par l'organisation de sports de loisir et pour les pratiquants occasionnels de sports de loisir lors d'actions de promotion du sport. Les dommages causés par le matériel ou son utilisation doivent également être assurés. La garantie s'applique également aux pratiquants de sports de loisir représentés par l'organisation de loisirs sportifs, qui participent activement à l'organisation de toutes sortes d'activités non sportives impliquant le public, organisées par l'organisation ou ses associations membres.

Si les activités sont organisées par l'organisation de loisirs sportifs pour des pratiquants occasionnels de sports de loisir qui participent à des activités de sports de loisir qui ne sont pas des actions de promotion du sport, les activités suivantes sont incluses dans l'assurance : les championnats, compétitions, matchs amicaux et autres, tournois, entrainements, démonstrations, déplacements, voyages, y compris séjour et autres activités telles que les repas de fête, réunions ou jeux. Les dommages causés par le matériel ou son utilisation doivent également être assurés.

Uniquement pour les pratiquants de sports de loisir occasionnels représentés par l'organisation de sports de loisir, le risque d'accidents corporels doit être assuré pour les accidents qui se produisent sur le chemin du domicile aux activités et de retour.

Les conditions minimales que doivent remplir les assurances d'accidents corporels et de responsabilité civile sont reprises à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. ».

Art. 24.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019, 8 janvier 2021 et 3 septembre 2021, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit : «

Art. 25/1.L'article 5/1 s'applique à une organisation de sports de loisir. ».

Art. 25.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « bilan social, » est inséré entre le membre de phrase « bilan, » et le mot « compte » ;2° les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° le bilan par soldes général ;4° le bilan par soldes analytique indiquant tous les soldes débiteurs et créditeurs des comptes ;» ; 3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le grand livre des comptes analytiques, indiquant tous les comptes utilisés.».

Art. 26.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « 21, alinéa 3, » est à chaque fois inséré entre le mot « articles » et le membre de phrase « 66, » ;2° le membre de phrase « , et l'avis du conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, visé à l'article 21, alinéa 3, du décret précité, » est inséré entre le membre de phrase « alinéa 2 du décret du 10 juin 2016 »et le membre de phrase « est rendu au Ministre » et les mots « est rendu » sont remplacés par les mots « sont rendus ».

Art. 27.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le membre de phrase « visée à l'article 4, § 4 et à l'article 25, alinéa 6 » est ajouté ;2° à l'article 1er, 1°, les mots « ou de non-membres lors d'actions de promotion du sport » sont remplacés par le membre de phrase « , de non-membres lors d'actions de promotion du sport ou de sportifs organisés différemment qui participent à l'offre sportive organisée différemment de la fédération sportive, » ;3° à l'article 1er, 2°, les mots « ainsi que les non-membres lors des actions de promotion sportive » sont remplacés par le membre de phrase « , non-membres lors d'actions de promotion sportive et sportifs organisés différemment qui participent à l'offre sportive organisée différemment de la fédération sportive, » ;4° à l'article 1er, 2°, le mot « soixante-cinq » est remplacé par le mot « septante-cinq » ;5° à l'article 1er, 3°, les mots « ou aux non-membres lors des actions de promotion sportive » sont remplacés par le membre de phrase « , aux non-membres lors des actions de promotion sportive ou aux sportifs organisés différemment qui participent à l'offre sportive organisée différemment de la fédération sportive » ;6° à l'article 1er, 3°, le mot « soixante-cinq » est remplacé par le mot « septante-cinq » ;7° à l'article 2, les mots « et pour les non-membres lors des actions de promotion sportive » sont remplacés par le membre de phrase « , pour les non-membres lors des actions de promotion sportive et pour les sportifs organisés différemment pour leur participation à l'offre sportive organisée différemment de la fédération sportive » ;8° il est ajouté une partie III, comprenant l'article 6, rédigé comme suit : « Partie III.Assurance accidents corporels et responsabilité civile des organisations de sports de loisir «

Art. 6.Les articles 1er à 5 s'appliquent aux organisations de sports de loisir. Dans ces dispositions le mot membres doit être lu comme pratiquants de sports de loisir représentant l'organisation de sports de loisir. Les mots non-membres et sportifs organisés différemment qui participent à l'offre sportive organisée différemment doivent être lus comme des pratiquants de loisirs sportifs occasionnels tels que visés à l'article 40, 11°, du décret du 10 juin 2016. Les mots fédération sportive doivent se lire comme une organisation de sports de loisir et les mots clubs sportifs comme des associations affiliées et leurs clubs.».

Art. 28.A l'annexe 3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 janvier 2021 et 3 septembre 2021, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4° de la version néerlandaise, le mot « softbal » est remplacé par le mot « softball » ;2° au point 6°, le membre de phrase « (olympique) » est abrogé ;3° les points 20° et 23° sont abrogés ;4° le point 27° est remplacé par ce qui suit : « 27° sport mécanique » ;5° le point 29° est remplacé par ce qui suit : « 29° sport équestre » ;6° le point 33° est remplacé par ce qui suit : « 33° patinage » ;7° au point 36°, le mot « tir » est remplacé par les mots « tir sportif » ;8° le point 37° est remplacé par ce qui suit : « 37° ski - snowboard » ;9° le point 38° est abrogé ;10° au point 40°, le membre de phrase « (olympique) » est abrogé ;11° le point 51° est remplacé par ce qui suit : « 51° voile - surf ».

Art. 29.L'annexe 4 au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 30.L'annexe 5 du même arrêté est abrogée. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé pour ce qui concerne la fixation des conditions de subvention pour la mise en oeuvre des accents stratégiques sport des jeunes, offre sportive accessible à tous, innovation et stages sportifs

Art. 31.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé pour ce qui concerne la fixation des conditions de subvention pour la mise en oeuvre des accents stratégiques sport des jeunes, offre sportive accessible à tous, innovation et stages sportifs, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « offre sportive accessible à tous » sont remplacés par les mots « groupes à potentiel » ;2° les mots « et stages sportifs » sont remplacés par le membre de phrase « , stages sportifs, rationalisation et professionnalisation des formations des cadres sportifs ».

Art. 32.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, le point 3° est abrogé.

Art. 33.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « de manière proactive » sont abrogés.

Art. 34.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « offre sportive accessible à tous » sont remplacés par les mots « groupes à potentiel » ;2° les mots « innovation ou stages sportifs » sont remplacés par le membre de phrase « innovation, stages sportifs » ;3° le membre de phrase « , rationalisation ou professionnalisation des formations des cadres sportifs, » est inséré entre les mots « stages sportifs » et le mot « fait ».

Art. 35.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « projets des » sont insérés entre les mots « présente les » et les mots « accents stratégiques » ;2° le membre de phrase « , y compris une évaluation détaillée des objectifs du plan d'orientation » est remplacé par les mots « des activités » ;3° le membre de phrase « sport des jeunes, offre sportive accessible à tous, innovation ou stages sportifs, » est abrogé ;4° les mots « recettes et dépenses » sont remplacés par les mots « produits et charges ».

Art. 36.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées dans l'intitulé du chapitre 2 : 1° les mots « offre sportive accessible à tous et » sont remplacés par le membre de phrase « groupes à potentiel, » ;2° le membre de phrase « , rationalisation et professionnalisation des formations des cadres sportifs » est ajouté.

Art. 37.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « article 12 » est remplacé par le membre de phrase « article 23/1 » ;2° les mots « fédération sportive » sont remplacés par les mot « fédération unisport » ;3° le membre de phrase « qui répond à l'objectif, visé à l'article 9, alinéa 5 du décret du 10 juin 2016 » est abrogé ;4° les phrases « Un projet de sport des jeunes soumis par une fédération unisport porte sur la propre discipline sportive mentionnée dans la liste des disciplines sportives.Un projet de sport des jeunes introduit par une fédération multisport a trait à une ou plusieurs disciplines sportives mentionnées dans la liste des disciplines sportives offertes par la fédération sportive en question. La demande de subvention introduite indique la manière dont cet objectif sera réalisé. » sont abrogées.

Art. 38.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « fédération sportive » sont remplacés par les mots « fédération unisport » ;2° dans la phrase introductive, le membre de phrase « le projet de sport des jeunes est évalué en fonction de l'objectif de l'accent stratégique, du nombre de jeunes membres de la fédération sportive atteint et »est inséré entre le membre de phrase « des jeunes, » et les mots « les critères » ;3° dans la phrase introductive, le mot « les » est remplacé par le mot « des » et les mots « sont pris en compte » sont abrogés ;4° les points 1° à 5° sont remplacés par ce qui suit : « 1° la mesure dans laquelle le projet de sport des jeunes répond aux besoins ou au potentiel des clubs sportifs, de la discipline sportive ou de la société ;2° la mesure dans laquelle une attention est accordée à la réduction des charges administratives des clubs sportifs dans la promotion, la réalisation et l'évaluation du projet de sport des jeunes ;3° la mesure dans laquelle une attention est accordée à la qualité du sport des jeunes et au divertissement des jeunes membres, en se concentrant sur l'encadrement qualitatif des jeunes membres et sur les possibilités offertes aux jeunes membres de développer et d'améliorer leurs compétences dans le sport à tout âge et à tout niveau ;4° la mesure dans laquelle une attention est accordée à la qualité du sport des jeunes et au divertissement des jeunes membres, en se concentrant sur la promotion de la cohésion, l'ambiance et l'intégrité de l'individu dans les clubs sportifs et l'implication et la participation des jeunes membres et de leurs parents dans le fonctionnement du club ;5° la mesure dans laquelle le projet de sport des jeunes s'inscrit dans la politique globale de la jeunesse de la fédération sportive.» ; 5° le point 6° est abrogé.

Art. 39.Au chapitre 2, section 1re, du même arrêté, dans l'intitulé de la sous-section 2, les mots « offre sportive accessible à tous » sont remplacés par les mots « groupes à potentiel ».

Art. 40.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « offre sportive accessible à tous » sont à chaque fois remplacés par les mots « groupes à potentiel » ;2° le membre de phrase « et 13 » est remplacé par le membre de phrase « et article 23/2 » ;3° les mots « fédération sportive » sont remplacés par les mots « fédération unisport » ;4° le membre de phrase « qui répond à l'objectif, visé à l'article 13, alinéa 1er du décret du 10 juin 2016 » est abrogé ;5° le membre de phrase « La demande de subvention introduite reprend les trajectoires détaillées pour les participants, tout en indiquant la manière dont cet objectif sera réalisé.» est abrogé.

Art. 41.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « fédération sportive » sont remplacés par les mots « fédération unisport » ;2° les mots « offre sportive accessible à tous » sont remplacés par les mots « groupes à potentiel » ;3° les points 1° à 5° sont remplacés par ce qui suit : « 1° la mesure dans laquelle le projet a pour objectif d'adapter l'offre sportive et l'organisation de la discipline sportive et de la propre fédération sportive y afférente aux besoins des personnes issues des groupes à potentiel ;2° la mesure dans laquelle le projet répond aux besoins ou au potentiel des clubs sportifs, de la discipline sportive ou de la société, en tenant compte de la valeur ajoutée par rapport aux initiatives existantes ;3° l'impact qualitatif et quantitatif visé, par rapport au budget ;4° la mesure dans laquelle le plan du projet et la méthodologie choisie offrent des garanties sur la réalisation effective de l'impact proposé, tant pendant qu'après les subventions supplémentaires pour le projet ;5° la mesure dans laquelle des initiatives sont prises pour que le projet s'inscrive dans la vision globale, les objectifs et la politique de diversité de la fédération sportive ou des clubs sportifs.» ; 4° les points 6° à 9° inclus sont abrogés.

Art. 42.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « et 14 » est remplacé par le membre de phrase « et 23/3 » ;2° les mots « fédération sportive » sont remplacés par les mots « fédération unisport » ;3° le membre de phrase « qui répond à l'objectif, visé à l'article 14, alinéa 1er du décret du 10 juin 2016 » est abrogé ;4° la phrase « La demande de subvention introduite indique la manière dont cet objectif sera réalisé.» est abrogée.

Art. 43.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « fédération sportive » sont remplacés par les mots « fédération unisport » ;2° les points 1° à 4° sont remplacés par ce qui suit : « 1° la mesure dans laquelle le projet réalise des initiatives originales et innovantes par rapport à la politique de la fédération sportive pour élargir ou optimiser l'offre sportive existante ou se concentrer sur une meilleure expérience sportive ;2° la mesure dans laquelle le projet répond aux besoins ou au potentiel des clubs sportifs, de la discipline sportive ou de la société, en tenant compte de la valeur ajoutée par rapport aux initiatives existantes ;3° l'impact qualitatif et quantitatif visé, par rapport au budget ;4° la mesure dans laquelle le plan du projet et la méthodologie choisie offrent des garanties sur la réalisation effective de l'impact proposé, tant pendant qu'après les subventions supplémentaires pour le projet ;» ; 3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans la vision globale, les objectifs et la politique de la fédération sportive et des clubs sportifs.».

Art. 44.Au chapitre 2, section 1re, du même arrêté, une sous-section 4, qui se compose des articles 10/1 et 10/2, et une sous-section 5, qui se compose des articles 10/3 et 10/4, sont ajoutées, rédigées comme suit : « Sous-section 4. Conditions de subvention et critères d'évaluation pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique rationalisation

Art. 10/1.Pour être éligible aux subventions complémentaires pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique rationalisation, visé aux articles 9, alinéa 3, 2°, f), et 15/1 du décret du 10 juin 2016, la fédération sportive introduit un projet de rationalisation.

Art. 10/2.Afin de déterminer dans quelle mesure la fédération sportive est éligible à une subvention à l'accent stratégique rationalisation, les critères d'évaluation suivants sont pris en compte : 1° la mesure dans laquelle le projet permet de réaliser des gains d'efficacité des opérations non liées au sport par le biais d'une fusion ou d'une coopération entre fédérations sportives ;2° l'impact qualitatif et quantitatif visé, par rapport au budget ;3° la mesure dans laquelle le plan du projet et la méthodologie choisie offrent des garanties sur la réalisation effective de l'impact proposé, tant pendant qu'après les subventions supplémentaires pour le projet ;4° la nécessité d'un subventionnement pour réaliser le projet. Sous-section 5. Conditions de subvention et critères d'évaluation pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique professionnalisation des formations des cadres sportifs

Art. 10/3.Pour être éligible aux subventions complémentaires pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique professionnalisation des formations des cadres sportifs, visé aux articles 9, alinéa 3, 2°, g), et 25/1 du décret du 10 juin 2016, la fédération unisport introduit un projet de professionnalisation des formations des cadres sportifs.

Art. 10/4.Afin de déterminer dans quelle mesure la fédération unisport est éligible à une subvention professionnalisation des formations des cadres sportifs, les critères d'évaluation suivants sont pris en compte : 1° la mesure dans laquelle le projet optimise la qualité, l'entrée, la transition ou la valorisation dans le domaine des formations des cadres sportifs et des personnes qualifiées en matière de sport ;2° la mesure dans laquelle le projet répond concrètement aux besoins ou au potentiel au sein des clubs sportifs, de la discipline sportive ou de la société ;3° l'impact qualitatif et quantitatif visé, par rapport au budget ;4° la qualité du projet ;5° la mesure dans laquelle le plan du projet et la méthodologie offrent des garanties sur la réalisation effective de l'impact proposé ;6° la mesure dans laquelle le projet s'inscrit dans la vision et l'approche globales de la fédération sportive.».

Art. 45.Au chapitre 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, dans l'intitulé de la section 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « offre sportive accessible à tous et » sont remplacés par le membre de phrase « groupes à potentiel, » ;2° le membre de phrase « , rationalisation et professionnalisation des formations des cadres sportifs » est ajouté.

Art. 46.A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « offre sportive accessible à tous » sont remplacés par les mots « groupes à potentiel » ;2° les mots « innovation ou stages sportifs » sont remplacés par le membre de phrase « innovation, stages sportifs » ;3° les mots « ou innovation » sont remplacés par le membre de phrase « , innovation, rationalisation ou professionnalisation des formations des cadres sportifs, » ;4° les mots « au moins cinq » sont remplacés par les mots « au moins trois » ;5° les mots « ayant voix délibérative » sont insérés entre le mot « membres » et le mot « qui ».6° le mot « trois » est abrogé ;7° la phrase suivante est ajoutée : « Le ministre peut fixer l'indemnité des membres de la commission d'évaluation.».

Art. 47.Au chapitre 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, dans l'intitulé de la section 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « offre sportive accessible à tous et » sont remplacés par le membre de phrase « groupes à potentiel, » ;2° le membre de phrase « , rationalisation et professionnalisation des formations des cadres sportifs » est ajouté.

Art. 48.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un projet sport des jeunes, groupes à potentiel, innovation, rationalisation ou professionnalisation des formations des cadres sportifs, a une durée maximale de quatre ans.Le même projet groupes à potentiel, innovation, rationalisation ou professionnalisation des formations des cadres sportifs peut être subventionné pendant quatre ans au maximum. » ; 2° à l'alinéa 2, les mots « offre sportive accessible à tous ou » sont remplacés par le membre de phrase « groupes à potentiel, » ;3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , rationalisation et professionnalisation des formations des cadres sportifs, » est inséré entre le mot « innovation » et le mot « peuvent » ;4° à l'alinéa 2, les mots « pour plusieurs années d'activité et au maximum » sont insérés entre le mot « contenu » et le mot « pour ».

Art. 49.Au chapitre 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, dans l'intitulé de la section 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « offre sportive accessible à tous et » sont remplacés par le membre de phrase « groupes à potentiel, » ;2° le membre de phrase « , rationalisation et professionnalisation des formations des cadres sportifs » est ajouté.

Art. 50.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Les coûts suivants de la fédération sportive pour le projet sport des jeunes sont éligibles à la subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique sport des jeunes : subventions aux clubs sportifs visant à augmenter la qualité des activités de sport des jeunes dans ces clubs et à promouvoir la pratique du sport chez les jeunes et leur affiliation à un club sportif.

Les coûts suivants de la fédération sportive ou de l'organisation de loisirs sportifs pour le projet groupes à potentiel sont éligibles à la subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique groupes à potentiel : 1° salaire brut du personnel en charge du projet ;2° cotisation patronale ONSS pour le personnel en charge du projet ;3° prime de fin d'année et pécule de vacances pour le personnel en charge du projet ;4° frais de location de service pour le personnel en charge du projet ;5° frais de déplacement du personnel en charge du projet ;6° location d'installations sportives ;7° frais de matériel d'information, de communication et de promotion ;8° frais de transport du matériel sportif ;9° achat/location/amortissement du matériel sportif ;10° frais spécifiques, nécessaires à la bonne mise en oeuvre du projet groupes à potentiel, auxquels l'agence Sport Flandre a donné son accord écrit préalable. Les coûts suivants de la fédération sportive ou de l'organisation de loisirs sportifs pour le développement, pour le projet d'innovation sont éligibles à la subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique innovation : 1° salaire brut du personnel en charge du projet ;2° cotisation patronale ONSS pour le personnel en charge du projet ;3° prime de fin d'année et pécule de vacances pour le personnel en charge du projet ;4° frais de location de service pour le personnel en charge du projet ;5° frais de déplacement du personnel en charge du projet ;6° location d'installations sportives ;7° frais de matériel d'information, de communication et de promotion ;8° frais de transport du matériel sportif ;9° achat/location/amortissement du matériel sportif ;10° frais spécifiques, nécessaires à la bonne mise en oeuvre du projet d'innovation, auxquels l'agence Sport Flandre a donné son accord écrit préalable. Les coûts suivants de la fédération sportive pour le projet rationalisation sont éligibles à la subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique préalable : 1° salaire brut du personnel en charge du projet ;2° cotisation patronale ONSS pour le personnel en charge du projet ;3° prime de fin d'année et pécule de vacances pour le personnel en charge du projet ;4° frais de location de service pour le personnel en charge du projet ;5° frais de déplacement du personnel en charge du projet ;6° frais spécifiques, à l'exception des frais de location de l'infrastructure, nécessaires à la bonne mise en oeuvre du projet rationalisation, auxquels l'agence Sport Flandre a donné son accord écrit préalable. Les coûts suivants de la fédération sportive pour le projet professionnalisation des formations des cadres sportifs sont éligibles à la subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique professionnalisation des formations des cadres sportifs : 1° salaire brut du personnel en charge du projet ;2° cotisation patronale ONSS pour le personnel en charge du projet ;3° prime de fin d'année et pécule de vacances pour le personnel en charge du projet ;4° frais de location de service pour le personnel en charge du projet ;5° frais de déplacement du personnel en charge du projet ;6° frais de matériel d'information, de communication et de promotion ;7° frais liés à l'élaboration du contenu des formations des cadres sportifs ou des cours de recyclage ;8° frais spécifiques, nécessaires à la bonne mise en oeuvre du projet, auxquels l'agence Sport Flandre a donné son accord écrit préalable.».

Art. 51.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 52.A l'article 15 du même arrêté, le membre de phrase « et 2, 3° et 4°, et alinéas 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « , 2, 3, 3°, 4° et 4° /1, 4 et 5 ».

Art. 53.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 2°, a), le membre de phrase « ou d'un sport pour les fédérations multisports, » est inséré entre le membre de phrase « sportive, » et les mots « tous les » ;2° à l'alinéa 1er, 2°, b), le membre de phrase « , ou plus d'un sport pour les fédérations multisports, » est inséré entre le mot « sportive » et le mot « est » ;3° à l'alinéa 1er, 2°, b), le membre de phrase « ou aux divers sports organisés » est ajouté ;4° à l'alinéa 1er, 4°, a), les mots « au moins » sont remplacés par les mots « en moyenne » ;5° à l'alinéa 1er, 4°, b), le membre de phrase « ou d'un sport pour les fédérations multisports » est ajouté ;6° à l'alinéa 1er, 6°, a), 1), le membre de phrase « tous les moniteurs possèdent un diplôme ou certificat dans la discipline sportive en question, mentionnée au tableau, repris à l'annexe 2 au présent arrêté » est remplacé par les membres de phrase « tous les moniteurs des fédérations unisports possèdent un diplôme ou certificat dans la discipline sportive en question ou dans le développement moteur large, visé(e) dans le tableau, repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.Tous les moniteurs des fédérations multisports possèdent un diplôme ou certificat dans la discipline sportive ou dans le sport en question ou dans le développement moteur large, visé(e) dans le tableau, repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. » ; 7° à l'alinéa 1er, 7°, le membre de phrase « , un contrat d'entreprise ou contrat pour le travail associatif » est remplacé par les mots « ou un contrat d'entreprise » ;8° à l'alinéa 2, le membre de phrase « la brochure de promotion ainsi qu' » est abrogé ;9° à l'alinéa 2, le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 3 » ;10° à l'alinéa 2, le membre de phrase « , le numéro du stage sportif qui sera utilisé pour la promotion » est abrogé.

Art. 54.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « documents suivants » sont remplacés par les mots « informations suivantes » et à l'alinéa 3, le membre de phrase « documents, visés » est remplacé par le membre de phrase « informations, visées » ;2° à l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « et, le cas échéant, du groupe à potentiel auquel ils appartiennent » est abrogé.

Art. 55.L'annexe 1re au même arrêté est abrogée.

Art. 56.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau »

Art. 57.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau », modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022, est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Le ministre peut déterminer l'indemnité des membres du groupe de pilotage Sport de haut niveau, visé à l'article 25, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016. ».

Art. 58.A l'annexe de l'arrêté du 27 janvier 2017 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « sport de haut niveau », remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point m) est remplacé par ce qui suit : « m) sport équestre ;» ; 2° au point 1°, le point q) est remplacé par ce qui suit : « q) tir sportif ;» ; 3° au point 1°, le point r) est remplacé par ce qui suit : « r) ski - snowboard ;» ; 4° au point 1°, le point z) est remplacé par ce qui suit : « z) voile - surf ;». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 59.En application de l'article 57 du décret du 20 mai 2022 modifiant le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, les délais dérogatoires suivants sont appliqués pour les organisations sportives souhaitant obtenir l'agrément à partir du 1er janvier 2023 ou une subvention pour l'année d'activité 2023 : 1° par dérogation aux articles 65, alinéa 1er, et 69, alinéa 1er, du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, les demandes d'agrément et de subvention pour l'année 2023 sont soumises au plus tard le 1er novembre 2022 ;2° par dérogation aux articles 65, alinéa 3, et 69, alinéa 3, du décret du 10 juin 2016 précité, l'agence Sport Flandre notifie avant le 1er décembre 2022 les organisations sportives ayant introduit une demande irrecevable ;3° par dérogation aux articles 66, § 1er, et 70, § 1er, du décret du 10 juin 2016 précité, l'agence Sport Flandre émet un avis avant le 15 février 2023 à propos des organisations sportives qui peuvent être agréées ou subventionnées ;4° par dérogation aux articles 66, § 2, et 70, § 2, du décret du 10 juin 2016 la décision ou le refus d'agréer ou de subventionner l'organisation sportive est communiquée avant le 15 mars 2023. Les délais dérogatoires, visés à l'alinéa 1er, ne sont pas applicables à la subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique sport de haut niveau pour l'année d'activité 2023.

Art. 60.Pour les fédérations unisports qui ont été subventionnées pour la première fois pour l'année d'activité 2022, la subvention de fonctionnement générale 2023 est, par dérogation aux articles 12, 13 et 16, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé, tel qu'en vigueur à partir du 1er novembre 2022, liée aux scores obtenus par la fédération unisport pour l'année d'activité 2022.

Art. 61.Pour le subventionnement pour l'année d'activité 2022 des organisations sportives subventionnées en application du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, et pour le contrôle des agréments et le décompte des subventions pour l'année d'activité 2022, l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé pour ce qui concerne la fixation des conditions de subvention pour la mise en oeuvre des accents stratégiques sport des jeunes, offre sportive accessible à tous, innovation et stages sportifs, tel qu'en vigueur avant le 1er novembre 2022, reste d'application.

Art. 62.Le décret du 20 mai 2022 modifiant le décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé entre en vigueur le 1er novembre 2022 à l'exception de l'article 57, qui entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 63.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2022, à l'exception : 1° des articles 19 et 38, 2°, 3°, 4° et 5°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025 ;2° de l'article 59, qui entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Art. 64.Le Ministre flamand qui a les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS

Pour la consultation du tableau, voir image

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