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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 juin 2024
publié le 16 août 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au secteur du sport

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autorite flamande
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2024007492
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16/08/2024
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21/06/2024
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21 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au secteur du sport


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Flandre » (« Sport Vlaanderen »), article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et § 2 ; - le décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands, et l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants, article 10, alinéa 2 ; - le décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport, article 7, § 1er, alinéa 5, modifié par le décret du 23 février 2024, et alinéa 7, modifié par le décret du 23 février 2024, et § 2, modifié par le décret du 23 février 2023, et article 12, alinéa 2 ; - le décret du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur du sport organisé, article 9, alinéa 1er, remplacé par le décret du 20 mai 2022, article 16, § 3, alinéa 8, modifié par le décret du 20 mai 2022, et article 19, § 1er, alinéa 2 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article 76/2, alinéa 1er, 3°, inséré par le décret du 1er juillet 2022 ; - le décret du 23 février 2024 modifiant le décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport, articles 4, 11, 13 et 21.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 21 mars 2024. - Le SARC (Conseil socio-économique de la Flandre) a rendu un avis le 3 novembre 2023 et le 26 avril 2024. - L'Agence Sport Flandre (« Sport Vlaanderen ») a rendu un avis le 13 février 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.423/3 le 3 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le calendrier pour payer les avances des subventions annuelles aux associations doit être adapté à la communication du nombre d'étudiants officiellement validé des associations qui a été décalé. L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 portant octroi de subsides pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des organisations sportives estudiantines des universités et écoles supérieures flamandes et l'agrément et le subventionnement d'une organisation sportive estudiantine flamande de coordination doit être adapté à cet égard. - Le décret du 23 février 2024 a modifié le décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport. Le présent décret reprend certaines de ces modifications au niveau de l'arrêté d'application du décret du 8 novembre 2013. - Le frisbee remplit toutes les conditions visées à l'article 9, alinéa 1er, du décret du 16 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, pour pouvoir être inclus comme discipline sportive dans la liste des disciplines sportives. En vue de l'objectif de la liste des disciplines sportives, à savoir le subventionnement de fédérations sportives, il est opportun d'inclure le frisbee dans la liste des disciplines sportives depuis de la nouvelle olympiade commençant le 1er janvier 2025. - Il est nécessaire d'apporter quelques modifications techniques et opérationnelles aux arrêtés du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 portant octroi de subsides pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des organisations sportives estudiantines des universités et écoles supérieures flamandes et l'agrément et le subventionnement d'une organisation sportive estudiantine flamande de coordination

Article 1er.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 portant octroi de subsides pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des organisations sportives estudiantines des universités et écoles supérieures flamandes et l'agrément et le subventionnement d'une organisation sportive estudiantine flamande de coordination, les mots « durant le premier trimestre » sont remplacés par le membre de phrase « au plus tard le 30 avril ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant exécution du décret du 8 novembre 2013 sur la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport

Art. 2.Le chapitre 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 portant exécution du décret du 8 novembre 2013 sur la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, est complété par un article 1/1, rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Les indicateurs suivants sont utilisés lors de l'évaluation de la politique permettant une évaluation de fond et financière des subventions de l'organisation pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs : 1° le nombre d'organisations du secteur du sport à but non lucratif qui sont encouragées et soutenues chaque année en matière de l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs par l'organisation pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs ;2° le nombre de produits de connaissance relatifs à l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs mis à la disposition du secteur du sport à but non lucratif par l'organisation ;3° le taux d'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs qualifiés auprès des organisations stimulées et soutenues par l'organisation pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs.».

Art. 3.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, dans l'intitulé du chapitre 2, les mots « la coordination et l'emploi d'un pool » sont remplacés par le membre phrase « la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi ».

Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la coordination et l'emploi d'un pool » sont remplacés par le membre de phrase « la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi » ;2° les mots « la professionnalisation et » sont abrogés.

Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.L'organisation pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs dans le cadre de l'exécution de la mission, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret du 8 novembre 2013, est éligible à la subvention si elle dispose d'accompagnateurs sportifs fixes et occasionnels qui répondent à des qualifications minimales déterminées pour chaque groupe cible ou pour chaque fonction par le ministre conformément aux alinéas 2 et 3.

Le ministre détermine les qualifications minimales visées à l'alinéa 1er après avoir consulté le groupe de pilotage de la Vlaamse Trainersschool visé à l'article 9 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre).

Pour déterminer les qualifications minimales visées à l'alinéa 1er, les principes suivants sont appliqués : 1° les qualifications minimales dépendent, compte tenu du groupe cible ou de la fonction en question : a) du type de formation ;b) du niveau de la formation ;c) de la durée de la formation ;d) des compétences supplémentaires acquises en suivant la formation ;2° l'équivalence est déterminée par les services compétents de la Communauté flamande des diplômes, certificats et titres de formation qui n'ont pas été acquis au sein de la Communauté flamande. L'équivalence précitée peut être déterminée au moyen d'une comparaison des aptitudes ressortant des diplômes, certificats et autres titres et de l'expérience pertinente. ».

Art. 6.Les articles 4, 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° devant l'alinéa 1er, qui devient alinéa 3, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Dans le plan de gestion, visé à l'article 7, § 2, du décret du 8 novembre 2013, l'organisation pour la coordination, la stimulation et le soutien de l'emploi d'accompagnateurs et d'assistants sportifs présente sa vision, sa stratégie et son fonctionnement complet, y compris sa politique de qualité. Le plan de gestion visé à l'alinéa 1er est soumis à une évaluation au moins une fois par olympiade à l'aide d'un mesurage d'effets et ajusté si nécessaire. » ; 2° dans l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 3, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Le plan de gestion visé à l'alinéa 1er comporte les éléments suivants : » ;3° dans l'alinéa 1er existant, 1°, qui devient l'alinéa 3, 1°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) un aperçu des membres du personnel chargés de l'exécution des missions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, du décret du 8 novembre 2013.Sport Flandre peut demander des informations supplémentaires concernant leur fonction, qualification et expérience ; » ; 4° dans l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les éléments qui doivent être abordés séparément pour chaque mission : a) les objectifs, la gestion de la qualité, les indicateurs et le mesurage d'effets ;b) l'approche de réaliser les objectifs, avec mention des actions, du calendrier et de la budgétisation y associée ;c) la partie du budget utilisée pour cette mission ;d) la partie du budget utilisée pour le groupe cible des clubs sportifs, le groupe cible des autorités locales et d'autres acteurs.» ; 5° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Dans son plan de gestion, l'organisation explique, sur le plan du contenu, les initiatives qu'elle prend dans le cadre de ses missions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret précité pour région bilingue de Bruxelles-Capitale.».

Art. 8.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le plan d'action annuel, visé à l'article 7, § 2, du décret du 8 novembre 2013, comprend tous les éléments suivants : 1° les objectifs, la gestion de la qualité, les indicateurs, le mesurage d'effets, les modalités de surveillance, les actions, le calendrier et la budgétisation y associée qui seront exécutées par l'organisation pour chaque mission séparément ;2° la partie du budget utilisée pour le groupe cible des clubs sportifs, le groupe cible des autorités locales et d'autres acteurs ;3° la partie du budget utilisée pour la politique d'assistance financière adaptée, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 4, 1°, du décret du 8 novembre 2013, séparée pour chaque groupe cible.» ;

Dans le plan d'action annuel, visé à l'article 7, § 2, du décret du 8 novembre 2013, l'organisation indique les initiatives qu'elle réalisera dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour l'exécution de ses missions, visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 8 novembre 2013. ».

Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le rapport annuel concernant l'exécution du plan de gestion, visé à l'article 12 du décret du 8 novembre 2013, se compose d'un rapport d'activités et d'un rapport financier qui répondent aux conditions suivantes : 1° le rapport d'activité comprend un aperçu des activités et des résultats obtenus de l'organisation, sur la base des objectifs définis dans l'année précédente.Le rapport d'activités aborde séparément chaque mission de l'organisation, y compris les objectifs, la gestion de la qualité, les indicateurs, le mesurage d'effets, les modalités de surveillance, les actions, le calendrier et la budgétisation y associée. Pour chaque mission, un aperçu est fourni des membres du personnel chargés d'exécuter les missions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, du décret précité; 2° le rapport financier comprend tous les éléments suivants : a) les comptes annuels comprenant les éléments suivants : 1) un bilan ;2) un bilan social ;3) un compte de résultat ;4) une notice explicative ;b) le rapport signé de l'assemblée générale approuvant les comptes annuels visés au point a) ;c) le bilan par soldes général ;d) le bilan par soldes analytique indiquant tous les soldes débiteurs et créditeurs de tous les comptes ;e) le grand livre des comptes analytiques, indiquant tous les comptes utilisés ;f) un état de décompte détaillé des dépenses de fonctionnement et de personnel pour chaque mission de l'organisation dans le cadre duquel les dépenses ont été effectuées et pour chaque groupe cible, traitant au moins les groupes cibles des clubs sportifs, des autorités locales et d'autres acteurs séparément ;g) un aperçu des coûts et de la partie de ces coûts que l'organisation a utilisés pour la politique d'assistance financière adaptée, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 4, 1°, du décret du 8 novembre 2013, séparé pour chaque groupe cible. Sport Flandre peut demander, sur simple demande, des informations supplémentaires concernant le fonctionnement de l'organisation et sur la fonction, la qualification et l'expérience des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 1°.

Dans le rapport d'activité et financier, l'organisation commente les initiatives qu'elle a réalisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans le cadre de ses missions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret précité. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, le chapitre 3, composé des articles 10 à 21 inclus, est abrogé.

Art. 11.L'article 31 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.L'annexe au même arrêté est abrogée. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé

Art. 13.Dans l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 fixant les conditions générales d'agrément et de subvention dans le secteur du sport organisé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, le membre de phrase « au cours de l'année d'activité x - 2 » est inséré entre les mots « score obtenu » et les mots « par fédération unisport ».

Art. 14.Dans l'article 18/6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, le membre de phrase « au cours de l'année d'activité x - 2 » est inséré entre les mots « score obtenu » et les mots « par fédération unisport ».

Art. 15.A l'annexe 3 au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 janvier 2021, 3 septembre 2021 et 9 septembre 2022, il est inséré un point 10° /1, rédigé comme suit : « 10° /1 frisbee ».

Art. 16.A l'annexe 4 au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° les phrases « Existe-t-il un document qui prévoit que l'organe d'administration évalue les profils réels et recherchés lors de chaque création de vacance ? L'organisation peut-elle démontrer que cette évaluation a eu lieu conformément à cette obligation ? » sont remplacées par la phrase « Existe-t-il un document qui prévoit que l'organe d'administration évalue les profils réels et recherchés de façon périodique (au moins tous les quatre ans) ou lorsqu'un mandat d'administration devient vacant ? » ;2° la phrase « L'organisation dispose-t-elle d'un document actuel délimitant les tâches et compétences entre l'organe d'administration, l'assemblée générale, la direction et, le cas échéant, les comités ? » est remplacée par la phrase « L'organisation dispose-t-elle d'un document actuel délimitant les tâches et compétences entre l'organe d'administration, l'assemblée générale et, le cas échéant, les comités ? » ;3° les phrases « Les statuts de l'organisation fixent-ils les incompatibilités avec la fonction d'administrateur ? Les cas suivants y sont au moins repris : 1) le cumul avec une fonction représentative ou stratégique dans une entreprise ayant un lien commercial avec l'organisation, 2) un lien familial (premier ou deuxième degré) avec un membre du personnel et 3) le cumul avec une fonction dans un organe juridictionnel au sein de l'organisation.» sont remplacées par les phrases « Les statuts de l'organisation fixent-ils les incompatibilités avec la fonction d'administrateur ? Les cas suivants y sont au moins repris : 1) le cumul avec une fonction représentative ou stratégique dans une entreprise ayant un lien commercial avec l'organisation ;2) un lien familial (premier ou deuxième degré) avec un membre du personnel occupant une fonction stratégique, politique ou de fond ;3) le cumul avec une fonction dans un organe juridictionnel au sein de l'organisation.». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre des accents stratégiques jeunes, groupes à potentiel, innovation, stages sportifs, rationalisation et professionnalisation des formations des cadres sportifs

Art. 17.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé, en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre des accents stratégiques jeunes, groupes à potentiel, innovation, stages sportifs, rationalisation et professionnalisation des formations des cadres sportifs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 9°, et alinéa 3, 9°, le membre de phrase « /amortissement » est abrogé ;2° dans l'alinéa 2, 10°, alinéa 3, 10°, alinéa 4, 6°, et alinéa 5, 8°, les mots « amortissements et » sont insérés devant les mots « frais spécifiques ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception des articles 13 à 17 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 19.Le ministre flamand qui a les sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS


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