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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 septembre 1997
publié le 31 octobre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseigement secondaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036302
pub.
31/10/1997
prom.
16/09/1997
ELI
eli/arrete/1997/09/16/1997036302/moniteur
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16 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseigement secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 3, §§ 1er et 2, modifiés par le décret du 8 juillet 1996;

Vu le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, notamment l'article 71;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 6 novembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Département de l'Enseignement : le(s) fonctionnaire(s) compétent(s) du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Enseignement;2° direction : le directeur ou son délégué;3° enseignement à domicile : l'enseignement dispensé aux enfants soumis à l'obligation scolaire dont les parents ont décidé d'organiser et de payer cet enseignement eux-mêmes;4° numéro d'identification : le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;5° établissement : l'école d'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou spécial, centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, centre d'enseignement secondaire de pêche maritime à temps partiel ou établissement de formation agréé dans le cadre de l'acquittement de l'obligation scolaire à temps partiel;6° élève : les enfants scolarisables et les personnes non scolarisables qui sont des élèves réguliers;7° obligation scolaire : la période dans laquelle on est obligé de suivre un enseignement, tel que défini à l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;8° enfant scolarisable : le jeune soumis à l'obligation scolaire;9° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde en justice ou de fait du mineur;10° autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4 de la Constitution;celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles.

Pour ce qui concerne l'ARGO, il s'agit du conseil scolaire local, à moins que le décret spécial ne désigne le Conseil central comme organe compétent;

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à : - l'enseignement secondaire ordinaire et spécial à temps plein; - l'enseignement secondaire à temps partiel. CHAPITRE II. - Les inscriptions Section 1er. - Devoirs des parents des élèves scolarisables

Art. 3.Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire : - il est signalé aux parents qu'ils sont obligés de veiller à ce que leurs enfants scolarisables soient inscrits, pour la durée de la scolarité obligatoire, comme élève d'un établissement et y fréquentent régulièrement les cours; - il est souligné que les parents ont le libre choix d'école; - il est mentionné de quelle manière les parents peuvent obtenir dispense de l'obligation scolaire pour leur enfant handicapé scolarisable et quelles formalités doivent être remplies à l'égard du Département de l'Enseignement s'ils optent pour l'enseignement à domicile.

Art. 4.Conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire : - les parents n'ayant pas de domicile fixe sont rappelés, chaque année avant le 1er août, par écrit de leurs obligations relatives à la scolarité obligatoire; - il leur est demandé de communiquer au Département de l'Enseignement, dans un mois de la rentrée des classes, l'établissement dans lequel est inscrit leur enfant scolarisable ou de communiquer que l'enfant suit l'enseignement à domicile; - ils en sont également informés qu'ils peuvent obtenir une intervention de la Communauté flamande dans les frais s'ils confient leurs enfants à un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande. Section 2. - Contrôle des inscriptions

Art. 5.Lors de la première inscription de chaque élève, toute direction demande le numéro d'identification de celui-ci. Si les parents ou l'élève majeur ne veulent ou ne peuvent pas donner ce numéro d'identification, la direction le demande au Département de l'Enseignement.

Art. 6.Avant le 10 octobre, une liste des noms des élèves inscrits pour l'année scolaire courante est transmise par chaque direction au Département de l'Enseignement. Si possible, le numéro d'identification afférent est indiqué en regard de chaque nom.

Art. 7.En comparant toutes les listes introduites des noms et des numéros d'identification avec des extraits du Registre national, le Département de l'Enseignement vérifie avant la fin du premier trimestre quels élèves scolarisables ne sont inscrits dans aucun établissement et quels sont inscrits dans plusieurs établissements.

Art. 8.Pour les élèves inscrits dans plusieurs établissements, le Département de l'Enseignement examine, sur la base des registres de présence des établissements concernés et la réglementation concernant les transfers entre écoles à l'appui, quelle inscription est valable.

Art. 9.§ 1er. Le Département de l'Enseignement demande, par lettre recommandée, aux parents de l'enfant scolarisable qui n'est pas inscrit dans un établissement, la raison pour laquelle celui-ci ne figure pas sur les listes d'inscription, et leur rappelle les obligations qui pèsent sur eux. § 2. Si les parents n'ont pas donné une réponse dans les huit jours civils de la lettre recommandée, le Département en établit un rapport et le transmet au procureur du Roi. § 3. Le Département de l'Enseignement peut être chargé par le Ministre flamand compétent pour l'enseignement d'entrer en contact avec les parents d'une autre façon avant d'avoir recours à l'application du premier alinéa.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions définit la façon dont les données sur l'application du présent arrêté sont communiquées entre les directions et le Département de l'Enseignement. CHAPITRE III. - Sanctions

Art. 11.Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements qui ne sont pas financés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 12.§ 1er. Si une direction ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 6, le Département de l'Enseignement fait sommation à l'autorité scolaire en question. § 2. Si les données requises ne sont pas transmises au Département de l'Enseignement dans les dix jours civils de la sommation, l'autorité scolaire concernée est mise en demeure par lettre recommandée.

La mise en demeure se réfère aux sanctions éventuelles et définit le délai dans lequel l'autorité scolaire est tenue de redresser la négligence et de la justifier.

Art. 13.Des autorités scolaires toujours en demeure dix jours civils de l'envoi de la lettre recommandée, un dossier avec une proposition de sanction est soumis par le Département de l'Enseignement au Ministre flamand compétent pour l'enseignement.

Art. 14.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, quatrième alinéa de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, et conformément à l'article 71, § 2, troisième alinéa du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions prend une décision concernant la sanction proposée, après avoir entendu l'autorité scolaire. L'autorité scolaire concernée est convoquée par lettre recommandée. § 2. La décision concernant une sanction est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée dans un délai de quinze jours civils de l'enquête, ou de la transmission de la convocation si l'autorité scolaire concernée n'a pas comparu.

Après expiration du terme visé, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ne peut plus imposer une sanction. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.

Art. 16.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 septembre 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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