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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 09 septembre 2011
publié le 10 octobre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, pour ce qui est de l'introduction de la procédure de reprise de l'enseignement à domicile

source
autorite flamande
numac
2011204904
pub.
10/10/2011
prom.
09/09/2011
ELI
eli/arrete/2011/09/09/2011204904/moniteur
moniteur
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9 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, pour ce qui est de l'introduction de la procédure de reprise de l'enseignement à domicile


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 1er, § 6, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 8 mai 2009;

Vu le décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 26ter, § 3, deuxième alinéa, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 8 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 16 juin 2011;

Vu l'avis 49.925/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au chapitre IIter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007 et 4 septembre 2009, sont ajoutés les articles 10undecies, 10duodecies en 10terdecies ainsi rédigés : "

Art. 10undecies.Une demande de reprise de l'enseignement à domicile, visée à l'article 26ter, § 3, deuxième alinéa, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, est déposée par les parents de l'élève scolarisable auprès de l'inspection de l'enseignement par une lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande écrite, visée au premier alinéa, comprend : 1° l'identification complète des enfants scolarisables intéressés;2° les informations sur l'école où sont actuellement inscrits les enfants scolarisables intéressés;3° les informations sur le lieu où l'enseignement à domicile sera dispensé;4° les informations sur les personnes qui dispenseront l'enseignement à domicile;5° les motifs pour la reprise de l'enseignement à domicile;6° une description circonstanciée de la façon dont l'enseignement à domicile sera réalisé, y compris la description de la façon dont il est ou sera remédié aux manquements, identifiés par l'inspection de l'enseignement qui ont conduit à sa décision que l'élève doit s'inscrire dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.

Art. 10duodecies.§ 1er. L'inspection de l'enseignement examine s'il y a suffisamment de garanties que l'enseignement à domicile répond aux objectifs, visés à l'article 26ter, § 3, deuxième alinéa, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et décide sur la possibilité de reprendre l'enseignement à domicile. § 2. L'examen, visé au premier paragraphe, est exécuté sur la base de la demande écrite, visée à l'article 10undecies. § 3. La décision, visée au premier paragraphe, est motivée et notifiée aux parents par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande écrite. Le cachet de la poste fait office de date de notification.

Par dérogation au premier alinéa, le délai dans lequel l'inspection doit prendre une décision, est suspendu pendant et pour la durée des vacances de Noël, de Pâques et d'été. § 4. Le défaut d'une décision dans un délai mentionné au paragraphe 3, est assimilé à une autorisation de reprise de l'enseignement à domicile.

Art. 10terdecies.Sans préjudice de l'application de l'article 10novies, la reprise de l'enseignement à domicile peut démarrer aux dates suivantes : 1° la notification de l'autorisation de l'inspection, visée à l'article 10duodecies, § 3; 2° le cinquième jour calendaire après l'expiration du délai, visé à l'article 10duodecies, § 3."

Art. 2.Au chapitre IIIter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007 et 4 septembre 2009, sont ajoutés les articles 14duodecies, 14terdecies et 14quaterdecies ainsi rédigés : "

Art. 14duodecies.Une demande de reprise de l'enseignement à domicile, visée à l'article 1er, § 6, sixième alinéa, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, est déposée par les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur auprès de l'inspection de l'enseignement par une lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande écrite, visée au premier alinéa, comprend : 1° l'identification complète des enfants scolarisables intéressés;2° les informations sur l'école où sont actuellement inscrits les enfants scolarisables intéressés;3° les informations sur le lieu où l'enseignement à domicile sera dispensé;4° les informations sur les personnes qui dispenseront l'enseignement à domicile;5° les motifs pour la reprise de l'enseignement à domicile;6° une description circonstanciée de la façon dont l'enseignement à domicile sera réalisé, y compris la description de la façon dont il est ou sera remédié aux manquements, identifiés par l'inspection de l'enseignement qui ont conduit à sa décision que l'élève doit s'inscrire dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.

Art. 14terdecies.§ 1er. L'inspection de l'enseignement examine s'il y a suffisamment de garanties que l'enseignement à domicile répond aux objectifs, visés à l'article 1er, § 6, troisième alinéa, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, et décide sur la possibilité de reprendre l'enseignement à domicile. § 2. L'examen, visé au premier paragraphe, est exécuté sur la base de la demande écrite, visée à l'article 14duodecies. § 3. La décision, visée au premier paragraphe, est motivée et notifiée aux personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur par lettre recommandée dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande écrite. Le cachet de la poste fait office de date de notification.

Par dérogation au premier alinéa, le délai dans lequel l'inspection doit prendre une décision, est suspendu pendant et pour la durée des vacances de Noël, de Pâques et d'été. § 4. Le défaut d'une décision dans un délai mentionné au paragraphe 3, est assimilé à une autorisation de reprise de l'enseignement à domicile.

Art. 14quaterdecies.Sans préjudice de l'application de l'article 14decies, la reprise de l'enseignement à domicile peut démarrer aux dates suivantes : 1° la notification de l'autorisation de l'inspection, visée à l'article 14terdecies, § 3; 2° le cinquième jour calendaire après l'expiration du délai, visé à l'article 14terdecies, § 3."

Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 septembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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