publié le 03 janvier 2013
Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande
16 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (« Règlement général d'exemption par catégorie »);
Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment les articles 4, alinéa deux, 5, 14, alinéa premier, et 40;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 mai 2012;
Vu l'avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), rendu le 21 juin 2012;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 26 juin 2012;
Vu l'avis 51.831/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions
Article 1er Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique;2° règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du Traité (Journal officiel du 9 août 2008, L214);3° entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012;4° petites, moyennes et grandes entreprises : les entreprises telles que visées à l'article 3, 2°, 3° et 4°, du décret du 16 mars 2012;5° investissements écologiques : investissements environnementaux et investissements sur le plan énergétique;6° investissements environnementaux : les investissements axés sur la protection de l'environnement tels que visés à l'article 17, point 1, du règlement général d'exemption par catégorie;7° investissements dans le domaine de l'énergie : les entreprises telles que visées à l'article 15, § 4, du décret du 16 mars 2012;8° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'économie;9° aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012; 10° convention de politique énergétique : la convention, visée à l'article 7.7.1 du décret relatif à l'Energie; 11° début des investissements écologiques : la date la plus antérieure, soit de la première facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing;12° fin des investissements écologiques : la date la plus récente, soit de la dernière facture, soit de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier, soit du contrat de leasing;13° normes flamandes : la réglementation applicable en Région flamande, à l'exception des normes européennes;14° norme européenne : la norme communautaire visée à l'article 17, point 3, du règlement général d'exemption par catégorie;15° Décret relatif à l'Energie : le Décret flamand du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie;16° centre d'entreprises : le centre d'entreprises visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprise et des immeubles de transit;17° immeuble de transit : l'immeuble de transit visé à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprise et des immeubles de transit.18° intensité d'aide : l'intensité visée à l'article 3, 6°, du décret du 16 mars 2012;19° classes écologiques : les classes qui classifient les investissements écologiques sur la base du nombre écologique;20° nombre écologique : le nombre exprimant la performance de l'investissement écologique;21° site web : le site web de l'« Agentschap Ondernemen »; Section 2. - Définition des petites, moyennes et grandes entreprises
Art. 2.L'ampleur de l'entreprise, mentionnée dans la définition des petites et moyennes entreprises que la Commission européenne a arrêtée dans l'annexe Ire du règlement général d'exemption par catégorie, est fixée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base de l'article 3.
Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du bilan total et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide, qui est disponible par le biais d'une banque de données centrale.
Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus de ou de moins de douze mois est reconverti en une période de douze mois.
Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont établies sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont établies à l'aide du nombre de travailleurs employés au sein de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres pouvant être attestés par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.
Concernant les entreprises récemment créées, dont le premier compte annuel n'a pas encore été clôturé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production. Section 3. - Réglementation européenne
Art. 4.La présente réglementation relève de l'application du règlement général d'exemption par catégorie. CHAPITRE 2. - Investissements écologiques stratégiques
Art. 5.La valeur stratégique des investissements écologiques pour l'entreprise est confrontée aux critères suivants : 1° le projet offre une solution environnementale ou énergétique générale au niveau de l'entreprise à l'aide de cycles fermés d'énergie et de matériaux ainsi que de solutions intégrées dans les processus. Les investissements écologiques qui sont repris ou qui potentiellement éligibles à être repris dans la liste limitative des technologies qui est jointe en annexe à l'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, doivent constituer une minorité de la totalité du projet; 2° le projet cadre dans une vison générale de l'entreprise vis-à-vis de l'environnement ou de l'utilisation durable d'énergie dans l'entreprise;3° le projet envisage toujours des objectifs environnementaux ou énergétiques génériques. Le Ministre détermine les modalités relatives aux critères. CHAPITRE 3. - Conditions générales
Art. 6.En exécution de l'article 4, alinéa deux, du décret du 16 mars 2012, il existe une interdiction de cumuler l'aide, octroyée dans le cadre du présent arrêté, avec de l'aide octroyée dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande.
Art. 7.Une aide est uniquement octroyée à des entreprises qui répondent à la réglementation applicable en Région flamande.
L'entreprise doit continuer à répondre à la présente réglementation jusqu'à cinq ans après la fin des investissements écologiques.
A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale et ne fait pas l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée.
Art. 8.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises lorsqu'une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, ou une administration étrangère comparable dispose d'une influence dominante à la date d'introduction de la demande d'aide. Il est question d'une présomption d'influence dominante lorsque 50 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.
Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise.
Le Ministre prendra une décision en la matière.
Art. 9.Une aide n'est accordée aux entreprises en Région flamande que si elles ont adhéré à la convention de politique énergétique qui est applicable à l'entreprise à la date de la demande d'aide.
Art. 10.L'aide octroyée doit avoir un effet stimulateur.
Cela signifie que les investissements écologiques ne peuvent être entamés au plus tôt qu'après la date d'introduction de la demande d'aide. L'aide échoit entièrement si les investissements écolgiques commencent avant ou à la date d'introduction.
Les grandes entreprises doivent en outre prouver l'effet stimulateur de l'aide pour le projet d'investissement.
L'effet stimulateur est démontré sur la base d'un des points suivants : 1° une augmentation substantielle de l'ampleur du projet d'investissement ou de l'activité de l'entreprise suite à l'octroi de l'aide;2° une augmentation substantielle de la portée du projet d'investissement ou de l'activité de l'entreprise suite à l'octroi de l'aide;3° une augmentation substantielle des dépenses totales de l'entreprise pour le projet d'investissement suite à l'octroi de l'aide.4° une augmentation substantielle de la rapidité avec laquelle le projet d'investissement concerné est achevé.».
Concrètement, l'alinéa quatre implique que l'effet stimulateur est prouvé en démontrant le suivant : 1° quel investissement écologique techniquement comparable ayant un niveau de protection environnementale inférieur sera exécuté en tout cas;2° quels investissements écologiques l'entreprise est disposée à exécuter en sus des investissements écologiques visés au point 1°.
Art. 11.L'entreprise doit effectuer une étude de faisabilité dont apparaît la faisabilité technique et économique des investissements écologiques. CHAPITRE 4. - Champ d'application
Art. 12.Des aides sont accordées aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande aux conditions visées au décret du vendredi 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution du présent arrêté.
Art. 13.Seules les entreprises dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des secteurs, visés à l'annexe du présent arrêté, entrent en ligne de compte pour l'octroi des aides.
Le Ministre peut adapter l'annexe sur la base des priorités politiques et de la réglementation européenne. CHAPITRE 5. - Délais
Art. 14.Le délai de cinq ans, visé à l'article 7 du décret du 16 mars 2012, prend cours à partir de la fin des investissements écologiques.
Art. 15.Les investissements écologiques doivent être entamés dans les six mois de la décision d'octroi d'aide et doivent être terminés dans les trois ans de la décision d'octroi d'aide.
Le Ministre peut prolonger ces délais sur demande motivée. CHAPITRE 6. - Investissements écologiques éligibles
Art. 16.Les investissements écologiques sont éligibles à l'aide s'il répondent aux conditions suivantes : 1° les investissements écologiques répondent à un des objectifs suivants : a) si aucune norme flamande n'est d'application qui est plus stricte que les normes européennes : 1) dépasser les normes européennes qui ont été approuvées, même si ces normes ne sont pas encore entrées en vigueur.Pour l'acquisition de nouveaux moyens de transport, il faut uniquement dépasser les normes européennes qui sont entrées en vigueur; 2) obtenir des avantages environnementaux pour lesquels aucune norme européenne n'a encore été approuvée.b) lorsque des normes flamandes plus strictes que les normes européennes sont applicables, les investissements écologiques doivent dépasser les normes flamandes.2° les investissements écologiques doivent être faisables du point de vue technique et économique tel qu'il apparaît de l'étude de faisabilité, visée à l'article 11;3° les investissements écologiques doivent dépasser la situation actuelle de la technique applicable dans secteur. Le Ministre peut préciser les conditions, visées à l'alinéa premier.
Art. 17.Les investissements écologiques suivants ne sont pas éligibles à une aide : 1° les investissements écologiques, auparavant activés et repris dans le tableau d'amortissement, et qui sont acquis : a) d'une entreprise à laquelle l'entreprise demandant des aides participe directement ou indirectement;b) d'une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandant des aides;c) d'une société de patrimoine apparentée;2° les investissements écologiques acquis d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise demandant des aides;3° les investissements écologiques qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété;4° les investissements écologiques mis à la disposition de tiers à titre gratuit ou à titre onéreux;5° les investissements écologiques entrant en ligne de compte pour l'octroi d'aides par le biais de certificats de cogénération telle que visée au titre VII, chapitre 1er, du décret relatif à l'Energie;6° des investissements écologiques entrant en ligne de compte pour l'octroi d'aides par le biais de certificats d'électricité écologique telle que visée au titre VII, chapitre 1er, du décret relatif à l'Energie;7° les investissements écologiques qui font partie des investissements écologiques, visés aux points 5° et 6°;8° les investissements écologiques concernant la création, l'expansion la modernisation d'un centre d'entreprises ou d'un immeuble de transit;9° les investissements écologiques faisant l'objet d'un amortissement sur une période de moins de trois ans. Le Ministre peut, conformément à l'intention du décret du vendredi 16 mars 2012 et du présent arrêté, adapter l'énumération des investissements écologiques n'entrant pas en ligne de compte, visés à l'alinéa premier.
Art. 18.Les investissements écologiques peuvent également être réalisés par une société de patrimoine, appartenant au même groupe que l'entreprise demandant des aides. Les deux sociétés appartiennent au même groupe dans un des cas suivants : 1° la société de patrimoine participe à concurrence d'au moins 25 % dans l'entreprise demandant des aides;2° l'entreprise demandant des aides participe à concurrence d'au moins 25 % dans la société de patrimoine;3° une personne physique ou morale participe à concurrence d'au moins 25 % dans les deux sociétés. En exécution de l'article 7 du décret du 16 mars 2012, les investissements écologiques par la société de patrimoine, visée à l'alinéa premier, doivent être mis à disposition de l'entreprise demandant des aides pendant cinq ans.
Art. 19.Les investissements entrant en ligne de compte s'élèvent à au moins 3.000.000 euros.
Le Ministre peut adapter le montant d'investissement minimal, visé à l'alinéa premier. CHAPITRE 7. - Intensité d'aide
Art. 20.L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention.
Art. 21.La subvention est calculée comme un pourcentage des investissements subventionnables. Ces derniers sont les investissements, T.V.A. non comprise, des investissements entrant en ligne de compte.
Les investissements supplémentaires, visés à l'article 16, § 3, du décret du vendredi 16 mars 2012, sont calculés en comparant l'investissement écologique avec un investissement classique comparable au niveau technique, mais qui ne permet pas d'atteindre le même niveau de protection environnementale ou d'efficacité énergétique. La comparaison doit être effectuée sur la base d'une capacité de production égale de l'investissement classique et l'investissement écologique prévu.
En ce qui concerne les investissements au bénéfice de mesures économisant l'énergie, les économies ou bénéfices sont portés en moins aux investissements supplémentaires pendant les délais suivants : 1° les 3 premières années pour les petites et moyennes entreprises;2° les 4 premières années pour les grandes entreprises qui ne participent pas au système UE en matière de négociation d'émissions CO2;3° les 5 premières années pour les grandes entreprises qui participent au système UE en matière de négociation d'émissions CO2.
Art. 22.Le montant maximal de la subvention est déterminé sur la base de la classe écologique, sur la base de la nature de l'investissement écologique et sur la base de l'ampleur de l'entreprise à la date d'introduction de la demande d'aide, conformément au tableau suivant :
1° investissement environnemental
classe écologique
chiffre écologique
petites et moyennes entreprises
grandes entreprises
A
9 - 6
45 %
35 %
B
4 - 3
35 %
25 %
C
2
25 %
15 %
D
1
15 %
5 %
2° investissements sur le plan énergétique :
a) investissements au bénéfice de mesures économisant l'énergie
classe écologique
chiffre écologique
petites et moyennes entreprises
grandes entreprises
A
9 - 6
70 %
60 %
B
4 - 3
50 %
40 %
C
2
30 %
20 %
D
1
15 %
10 %
b) investissement au bénéfice d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement
classe écologique
chiffre écologique
petites et moyennes entreprises
grandes entreprises
A
9 - 6
55 %
45 %
B
4 - 3
45 %
35 %
C
2
30 %
20 %
D
1
15 %
5 %
Le montant total des subventions accordées à une entreprise s'élève, dans les limites des moyens disponibles du budget, au maximum à 1.000.000 euros sur une période de trois ans.
Le Ministre peut réduire les pourcentages de subvention maximaux et le montant de subvention maximal ainsi que prolonger la période, visée à l'alinéa deux, en fonction des nécessités budgétaires. CHAPITRE 8. - Procédure
Art. 23.Le Ministre peut déterminer les modalités relatives à la procédure. Section 1re. - La procédure générique
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 24.l'entreprise introduit une demande de subvention conformément aux instructions mentionnées sur le site web.
Les investissements écologiques peuvent être entamés conformément à l'article 10, alinéa deux.
Art. 25.La demande de subvention est évaluée sur la base des critères suivants : 1° la valeur stratégique des investissements écologiques;2° le respect des conditions générales;3° le respect des conditions relatives aux investissements écologiques. Sous-section 2. - Evaluation de la valeur stratégique des investissements écologiques
Art. 26.L' « Agentschap Ondernemen » évalue la valeur stratégique des investissements écologiques sur la base des critères, visés au chapitre 2.
Sous-section 3. - Evaluation du respect des conditions générales
Art. 27.L' « Agentschap Ondernemen » évalue si la demande de subvention répond aux conditions générals visées aux chapitres 3 et 4 et aux autres conditions générales, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution.
Sous-section 4. - Evaluation du respect des conditions relatives aux investissements écologiques.
Art. 28.La « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » émet des avis à l'« Agentschap Ondernemen » relatifs au respect des conditions, visées aux chapitres 6 et 7, et à l'attribution du nombre écologique aux investissements écologiques.
Sous-section 5. - La décision d'octroi d'aide
Art. 29.Le Ministre statue sur l'octroi de l'aide sur la proposition de l'« Agentschap Ondernemen » si le montant de l'aide est inférieur ou égal à 500.000 euros. Si le Ministre déroge à l'avis, visé à l'article 28, cette dérogation doit être motivée.
Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi de l'aide si le montant de l'aide est supérieur à 500.000 euros.
Art. 30.L'entreprise est notifiée par écrit de la décision. Section 2. - La demande de décision sur la valeur stratégique.
Art. 31.L'entreprise peut introduire une demande visant une décision sur la valeur stratégique des investissements écologiques, visés à l'article 26, avant qu'une demande de subvention ne soit introduite.
Art. 32.L'entreprise introduit un dossier conformément aux instructions mentionnées sur le site web.
Art. 33.Le Ministre statue sur la valeur stratégique des investissements écologiques.
Art. 34.L'entreprise est notifiée par écrit de la décision.
Art. 35.Après la décision de confirmation, visée à l'article 33, l'entreprise peut introduire une demande de subvention conformément aux instructions mentionnées sur le site web.
Art. 36.La suite de la procédure se déroule conformément aux articles 24, 25, 2° et 3°, et 27 à 30 inclus. CHAPITRE 9. - Paiement et prescription
Art. 37.La subvention est payée à l'entreprise en trois tranches : 1° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention, à condition que l'entreprise remplisse les deux conditions suivantes : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche;b) l'entreprise a entamé les investissements écologiques;2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention, à condition que l'entreprise remplisse les deux conditions suivantes : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche;b) l'entreprise a réalisé 60 % des investissements écologiques;3° 40 % au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et après la fin des investissements écologiques, à condition que l'entreprise remplisse les quatre conditions suivantes : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche;b) l'entreprise a complètement réalisé les investissements écologiques et exploite les investissements écologiques au sein de l'entreprise;c) l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret du 16 mars 2012.En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées; d) l'entreprise répond à toutes les conditions, visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et aux arrêtés d'exécution.
Art. 38.Conformément à l'article 39 du décret du 16 mars 2012, les demandes de paiement doivent être introduites dans les six mois après la fin des investissements. Lorsque les investissements ont déjà été terminés avant la décision d'octroi de la subvention, les demandes de paiement doivent être introduites dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention.
Art. 39.Les entreprises doivent introduire la demande de paiement conformément aux instructions mentionnées sur le site web. CHAPITRE 1 0. - Recouvrement
Art. 40.la subvention est recouvrée dans le dix ans après la date d'introduction de la demande d'aide dans le cas de : 1° faillite, liquidation, abandon d'actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois, lorsque ces faits se produisent dans les cinq ans de la fin des investissements écologiques;2° non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans de la fin des investissements écologiques;3° non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, par le présent arrêté ou par les arrêtés d'exécution dans une période de cinq ans après la fin des investissements écologiques.
Art. 41.En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat indûment accordées est appliqué. CHAPITRE 1 1. - Communication au Gouvernement flamand
Art. 42.Toutes les adaptations au présent arrêté effectuées par le Ministre sur la base des délégations accordées dans l'article 13, alinéa deux, 17, alinéa deux, 19, alinéa deux, 22, alinéa trois, et 23, sont communiquées au Gouvernement flamand. CHAPITRE 1 2. - Contrôle
Art. 43.A partir du moment que la demande de subvention est introduite, l'« Agentschap Ondernemen » peut contrôler si les conditions du décret du 16 mars 2012, du présent arrêté et des arrêtés d'exécution, sont respectées.
Ce contrôle peut, en fonction du fait si la subvention a été accordée ou non, avoir les conséquences suivantes : 1° décision de refus de la subvention;2° non-paiement ou recouvrement de la subvention octroyée. CHAPITRE 1 3. - Investissements écologiques stratégiques à impact spécial pour l'économie flamande
Art. 44.S'il s'agit d'investissements écologiques stratégiques ayant un impact spécial sur l'économie flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les limites européennes maximales, déroger aux conditions imposées dans le présent arrêté.
L'impact spécial de l'économie flamande signifie que la valeur stratégique des investissements écologiques, visés à l'article 5, alinéa premier, est évalué au niveau flamand au lieu d'au niveau de l'entreprise. CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales
Art. 45.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand chargé de l'économie, et au plus tard le 28 février 2013.
Art. 46.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 novembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS