publié le 10 août 2015
Arrêté du Gouvernement flamand portant ajustement du décret-cadre et des arrêtés du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, à la portefeuille PME, à la prime écologique, à l'aide écologique stratégique et à l'aide de transformation stratégique au règlement général d'exemption par catégorie, au règlement relatif aux aides de minimis, aux lignes directrices concernant l'environnement et aux lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration
20 MARS 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant ajustement du décret-cadre et des arrêtés du Gouvernement flamand relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, à la portefeuille PME, à la prime écologique, à l'aide écologique stratégique et à l'aide de transformation stratégique au règlement général d'exemption par catégorie, au règlement relatif aux aides de minimis, aux lignes directrices concernant l'environnement et aux lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;
Vu les lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 du 28 juin 2014 ;
Vu les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration aux entreprises non financières en difficultés du 31 juillet 2014 ;
Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, notamment l'article 10, l'article 14, alinéa premier, les articles 22, 27 et 37 et l'article 38, alinéa premier ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2014 ;
Vu l'avis 57 048/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, que les lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 du 28 juin 2014 et les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration aux entreprises non financières en difficultés du 31 juillet 2014 sont entrées en vigueur et que les mesures flamandes d'aide économique doivent être adaptées à ces règlements et lignes directrices ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications au décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique
Article 1er.Dans l'article 3 du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, les points 7° à 11° inclus sont remplacés par la disposition suivante : « 7° carte d'aide régionale : une carte des zones qui ont un retard au niveau socio-économique et qui répondent aux conditions, visées dans les lignes directrices européenne concernant les aides à finalité régionale 2014 - 2020 (Journal officiel du 23 juillet 2013 C 209, p. 1 - 45). Ces zones sont fixées pour la Flandre sur la carte d'aide à finalité régionale de la Région flamande, approuvée par la Commission européenne le 16 septembre 2014 et par le Gouvernement flamand le 21 novembre 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 inclus. Si la carte d'aide à finalité régionale fait l'objet d'une révision par la Commission européenne ou par le Gouvernement flamand, la nouvelle carte d'aide à finalité régionale sera prise en considération ; 8° règlement général d'exemption par catégorie : Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p.1- 78), et ses modifications ultérieures ; 9° règlement de minimis : Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2014, L 352, p.1- 8), et ses modifications ultérieures ; 10° lignes directrices relatives à l'environnement : lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie 2014-2020 (Journal officiel du 28 juin 2014, C 200, p.1 - 55), et ses modifications ultérieures ; 11° lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration : lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises non financières en difficulté (Journal officiel du 31 juillet 2014, C 249, p.1 - 28), et ses modifications ultérieures ; ».
Art. 2.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.Pour les petites et moyennes entreprises le projet doit avoir trait à un investissement initial tel que visé à l'article 2, point 49, l'article 14, point 3 et l'article 17, point 3, du règlement général d'exemption par catégorie.
Pour les grandes entreprises le projet doit avoir trait à un investissement initial pour une nouvelle activité économique telle que visée à l'article 2, points 50 et 51, et l'article 14, point 3, du règlement général d'exemption par catégorie. ».
Art. 3.Dans l'article 12, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « l'article 15, point 2, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 17, point 6, ».
Art. 4.Dans l'article 13 du même décret, le membre de phrase « l'article 17 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, points 101 à 131 inclus, ».
Art. 5.A l'article 15 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le membre de phrase « l'article 18, point 4 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 36, points 6 à 8 inclus » ;2° au § 2, le membre de phrase « l'article 19, point 5 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 36, points 6 à 8 inclus » ;3° au § 3, alinéa premier, le membre de phrase « l'article 20, point 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 37, points 4 et 5 » ;4° au § 4, dans le point 1°, le membre de phrase « l'article 21, points 2 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 38, points 4 à 6 inclus » ;5° au § 4, dans le point 2°, le membre de phrase « l'article 22, point 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 40, points 5 et 6 » ;6° au § 4, dans le point 3°, le membre de phrase « l'article 23, point 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 41, points 7 à 10 inclus » ;
Art. 6.A l'article 19 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « l'article 26, point 2, et l'article 27, point 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 18, point 2 et l'article 19, point 3, » ;2° à l'alinéa deux, le membre de phrase « l'article 24, point 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 49, points 3 et 4 » ;
Art. 7.L'article 20 du même décret est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 21 du même décret, le membre de phrase « l'article 2, 18°, 19° et 20°, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, points 3, 4 et 99, ».
Art. 9.Dans l'article 23, alinéa deux, du même décret, le membre de phrase « l'article 39, point 4, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 31, points 2 et 3, ».
Art. 10.Dans l'article 24 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « spécifiques et générales » sont abrogés ;2° le membre de phrase « l'article 39, point 2, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 31, points 4 et 5, ».
Art. 11.A l'article 38 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut, sous la condition de signalement ou notification à la Commission européenne, accorder une aide aux entreprises. Cette aide est directement basée sur respectivement l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le Règlement général d'exemption par catégorie, lorsque cette aide ne relève pas des catégories d'aide visées au présent décret. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit
Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° décret : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;» ; 2° dans le point 16°, les mots « décret du 31 janvier 2003 » sont remplacés par les mots « décret du 16 mars 2012 ».
Art. 13.Dans le chapitre 1er du même arrêté, il est inséré une section 3, comprenant les articles 2/1 à 2/2 inclus, rédigée comme suit : « Section 3. - Réglementation européenne
Art. 2/1.Cette réglementation relève de l'application du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1- 78), et ses modifications ultérieures (« le règlement général d'exemption par catégorie »).
Art. 2/2.A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée. ».
Art. 14.Dans l'article 14 du même arrêté le membre de phrase « Règlement (CE) n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement » est remplacé par les mots « Règlement général d'exemption par catégorie ».
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit : «
Art. 28/1.Aucune subvention n'est versée aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée. ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat
Art. 16.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 portant octroi d'aides aux petites et moyennes entreprises pour des services promouvant l'entrepreneuriat, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.L'ampleur de l'entreprise, dont il est question dans la définition des petites et moyennes entreprises, visée à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité, est fixée sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des articles 3 et 4. ».
Art. 17.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Ce règlement relève de l'application de l'aide de minimis, visée au Règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis (Journal officiel du 24 décembre 2013, L 352, p. 1- 8), et ses modifications ultérieures. ». CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande
Art. 18.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° /1 est remplacé par la disposition suivante : « 1° /1 Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p.1- 78), et ses les modifications ultérieures ; »; 2° au point 10°, le membre de phrase « l'article 17, point 1, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, point 101, » ;3° au point 16°, le membre de phrase « l'article 17, point 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, point 103, ».
Art. 19.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 16 novembre 2012, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée. ».
Art. 20.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.L'aide octroyée doit avoir un effet stimulateur.
Cela signifie que les investissements écologiques ne peuvent être entamés au plus tôt qu'après la date d'introduction de la demande d'aide.
L'aide entière est annulée lorsque les investissements écologiques prennent cours avant ou à la date d'introduction. ».
Art. 21.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit : «
Art. 24/1.Aucune subvention n'est versée aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée. ». CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande
Art. 23.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° règlement général d'exemption par catégorie : Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p.1- 78), et ses modifications ultérieures ; » ; 2° au point 6°, le membre de phrase « l'article 17, point 1, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, point 101, » ;3° au point 14°, le membre de phrase « l'article 17, point 3, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, point 103, ».
Art. 24.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée. ».
Art. 25.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.L'aide octroyée doit avoir un effet stimulateur.
Cela signifie que les investissements écologiques ne peuvent être entamés au plus tôt qu'après la date d'introduction de la demande d'aide.
L'aide entière est annulée lorsque les investissements écologiques prennent cours avant ou à la date d'introduction. ».
Art. 26.Dans l'article 21 du même arrêté, le troisième alinéa est abrogé.
Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit : «
Art. 37/1.Aucune subvention n'est versée aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée. ». CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande
Art. 28.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° règlement général d'exemption par catégorie : Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1- 78), et ses modifications ultérieures ; ».
Art. 29.Dans l'article 5 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale, ne peut être une entreprise en difficultés tel que visé à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie et ne peut pas faire l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée. ».
Art. 30.Dans l'article 6 du même arrêté, le membre de phrase « l'article 13, 2, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 14, point 5, ».
Art. 31.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 13.L'aide octroyée doit avoir un effet stimulateur.
Cela signifie que les formations ne peuvent être entamés au plus tôt qu'après la date d'introduction de la demande d'aide.
L'aide entière est annulée lorsque les formations prennent cours avant la date d'introduction. ».
Art. 32.Dans l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être octroyée aux petites et moyennes entreprises en Région flamande pour des investissements initiaux tels que visés à l'article 6, alinéa premier, du décret du 16 mars 2012 relatifs aux projet de transformation introduit, aux conditions prévues aux articles 10 à 12 inclus du décret du 16 mars 2012 et du présent arrêté.»; 2° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être octroyée aux grandes entreprises en Région flamande pour des investissements initiaux relatifs à une nouvelle activité économique telle que visée à l'article 6, alinéa deux, du décret du 16 mars 2012. Ces investissements doivent avoir lieu dans les zones d'aide régionale et doivent porter sur le projet de transformation introduit, aux conditions prévues aux articles 10 à 12 inclus du décret du 16 mars 2012 et du présent arrêté. ».
Art. 33.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 28.L'aide octroyée doit avoir un effet stimulateur.
Cela signifie que les formations ne peuvent être entamés au plus tôt qu'après la date d'introduction de la demande d'aide.
L'aide entière est annulée lorsque les investissements prennent cours avant la date d'introduction. ».
Art. 34.Dans le même arrêté, il est inséré un article 41/1, rédigé comme suit : «
Art. 41/1.Aucune subvention n'est versée aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de droit européen ou national visant le recouvrement de l'aide octroyée. ».
Art. 35.Dans l'article 43, dans le point 2°, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 13, 2, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 14, point 5, ». CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
L'article 32 produit ses effets le 1er juillet 2014.
Art. 37.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mars 2015.
Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS