publié le 10 septembre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique
16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique
Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.2.3;
Vu la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, notamment l'article 4, alinéa trois;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2 et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 déterminant les actes exonérés de l'intervention de l'architecte;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 31 mars 2010;
Vu l'avis 48.112/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1.1. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° façade postérieure : une façade qui n'est pas une façade de devant ou une façade latérale;2° jardin derrière la maison : la partie du jardin du bien qui n'est pas un jardin devant la maison ou un jardin latéral;3° zone agricole au sens large : toute zone, destinée principalement à l'agriculture, même si elle est soumise à des conditions particulières;4° le bien : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales auxquelles les actes ont trait, ou, pour les parcelles sans numéro cadastral, le terrain ou les terrains auxquels les actes ont trait;5° zone industrielle au sens large : toute zone, destinée à l'industrie et à l'artisanat, même si elle est soumise à des conditions particulières;6° constructions non couvertes : des constructions sans volume de construction dont la hauteur est limitée à 1,5 mètre au-dessus du niveau du sol;7° domaine public : les voies publiques, les voies ferroviaires, les rivières navigables et les canaux utiles à la navigation ou à une autre utilisation d'intérêt public, ainsi qu'à chaque fois leurs dépendances, les parcs et les places, les plages et les dunes;8° clôture ouverte : clôture en fil ou en treillis;9° zone Ramsar : une zone désignée en vertu de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, dressée à Ramsar le 2 février 1971;10° abri : une construction simple, dans laquelle un ou plusieurs animaux des prés peuvent s'abriter temporairement.Les abris ne sont en aucun cas équipés comme des étables, destinées à héberger des animaux de manière permanente. 11° façade de devant : toute façade orientée sur la voie devant celle-ci, à l'exception des chemins de garage ou des sentiers;12° ligne de façade : la ligne qui se forme en prolongeant la façade ou les façades de devant jusqu'aux limites latérales du bien;13° jardin devant la maison : la partie du bien qui se situe devant la ligne de façade du bâtiment principal;14° zone d'habitation au sens large : toute zone, destinée à la construction d'habitations résidentielles, même si elle est soumise à des conditions particulières;15° façade latérale : façade sur le côté du bâtiment principal;16° jardin latéral : la partie du bien qui se situe à la hauteur d'une façade latérale. Art. 1.2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, sans préjudice d'autres réglementations, notamment la réglementation en matière de monuments protégés, de sites urbains et ruraux protégés et de sites archéologiques, auxquels s'applique un système séparé d'autorisations.
Art. 1.3. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, pour autant que ces actions ne soient pas contraires aux prescriptions de règlements urbanistiques, ou aux conditions explicites de règlements urbanistiques.
Art. 1.4. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, pour autant que ces actions ne soient pas contraires aux prescriptions de plans d'exécution spatiaux communaux, de plans généraux d'aménagement, de plans particuliers d'aménagement ou de permis de lotir n'étant pas repris dans la liste communale, établie en application de l'article 4.4.1, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. CHAPITRE 2. - Actes dans des, aux et auprès d'habitations Art. 2.1. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour les actes suivants : 1° des constructions souterraines courantes lorsqu'elles ne sont pas désalignées ou situées dans une zone de recul;2° des actes sans travaux de stabilité et sans modification du volume de construction physique des façades latérales, façades postérieures et toits;3° des panneaux solaires ou des boilers solaires sur un toit plat, dépassant la rive de toit de 1 mètre au maximum, et des panneaux solaires ou des boilers solaires intégrés dans la toiture inclinée;4° des transformations intérieures sans travaux de stabilité;5° des clôtures jusqu'à une hauteur de deux mètres dans le jardin latéral et le jardin derrière la maison;6° des clôtures ouvertes jusqu'à une hauteur de deux mètres dans le jardin devant la maison;7° des clôtures fermées jusqu'à une hauteur de 1 mètre dans le jardin devant la maison;8° des constructions non couvertes jusqu'à 80 mètres carrés par bien au maximum, y compris toutes les constructions non couvertes existantes, dans le jardin latéral et le jardin derrière la maison, jusqu'à 1 mètre des limites de la parcelle;9° les voies d'accès et les allées strictement nécessaires vers le bâtiment ou les bâtiments;10° l'installation de toutes sortes de petites constructions de jardin, telles que des ornements de jardin, des boîtes aux lettres, des barbecues et des stations de jeux;11° des annexes isolées du bâtiment principal qui ne sont pas destinées au séjour, y compris des abri-garages, dans le jardin latéral jusqu'à 3 mètres des limites de la parcelle ou dans le jardin derrière la maison jusqu'à 1 mètre des limites de la parcelle.Les annexes isolées peuvent également être placées sur ou contre la limite de la parcelle dans le jardin derrière la maison lorsqu'elles sont construites contre un mur de séparation existant et lorsque le mur de séparation existant n'est pas modifié. La superficie totale reste limitée à 40 mètres carrés au maximum par bien, y compris toutes les annexes isolées existantes. La hauteur est limitée à 3 mètres; 12° le stockage de toutes sortes de matériaux appartenant à l'habitation et d'équipement ayant un volume total maximum de 10 mètres cubes, non visibles de la voie publique;13° la pose d'une seule installation mobile pouvant être utilisée pour y habiter, telle qu'une seule roulotte, caravane ou tente, non visible de la voie publique, sans y habiter effectivement. Art. 2.2. La dispense, visée à l'article 2.1, vaut uniquement lorsque les actes remplissent toutes les conditions suivantes : 1° elles sont réalisées complètement dans un rayon de 30 mètres autour d'une habitation principalement autorisée ou censée autorisée;2° aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est apportée;3° le nombre d'habitations reste inchangé;4° les actes ne sont pas situés dans une zone de rive, délimitée dans un plan de gestion des bassins ou dans un plan de gestion des sous-bassins, ni dans la bande d'une largeur de 5 mètres, à compter à partir du bord supérieur du talus des cours d'eau classés non-navigables et navigables;5° les actes, visées à l'art.2.1, 8°, 11°, 12° et 13° ne sont pas situés dans une zone vulnérable du point de vue spatial. CHAPITRE 3. - Actes dans des, aux et auprès de bâtiments autres que des habitations Art. 3.1. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour les actes suivants : 1° des constructions souterraines courantes lorsqu'elles ne sont pas désalignées ou situées dans une zone de recul;2° des actes sans travaux de stabilité et sans modification du volume de construction physique des façades latérales, façades postérieures et toits;3° des panneaux solaires ou des boilers solaires sur un toit plat, dépassant la rive de toit de 1 mètre au maximum, et des panneaux solaires ou des boilers solaires intégrés dans la toiture inclinée;4° des transformations intérieures sans travaux de stabilité;5° des clôtures jusqu'à une hauteur de deux mètres dans le jardin latéral et le jardin derrière la maison;6° des clôtures ouvertes jusqu'à une hauteur de deux mètres dans le jardin devant la maison;7° des clôtures fermées jusqu'à une hauteur de 1 mètre dans le jardin devant la maison;8° les voies d'accès et les allées strictement nécessaires vers le bâtiment ou les bâtiments;9° l'installation de terrasses saisonnières, non couvertes, devant des établissements du secteur des hôtels, restaurants et cafés. Art. 3.2. La dispense, visée à l'article 3.1, vaut uniquement lorsque les actes remplissent toutes les conditions suivantes : 1° elles sont réalisées complètement dans un rayon de 30 mètres autour d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé;2° aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est réalisée;3° les actes visées à l'art.3.1, 1°, 5°, 6°, 7° et 8° ne sont pas situés dans une zone de rive, délimitée dans un plan de gestion des bassins ou dans un plan de gestion des sous-bassins, ni dans la bande d'une largeur de 5 mètres, à compter à partir du bord supérieur du talus des cours d'eau classés non-navigables et navigables. CHAPITRE 4. - Actes dans une zone industrielle Art. 4.1. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour l'implantation, dans une zone industrielle au sens large, d'installations et de constructions autres que des bâtiments, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° elles sont en fonction de l'activité industrielle ou artisanale;2° elles sont réalisées dans un rayon de 30 mètres autour d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé;3° elles sont situées à au moins 3 mètres des limites latérales et arrières de la parcelle;4° elles ne sont pas plus hautes que 10 mètres;5° elles ne sont pas désalignées;6° pour l'exploitation, y compris les installations ou constructions, une autorisation écologique de la classe Ire ou II a été accordée. Art. 4.2. La dispense, visée à l'article 4.1, vaut uniquement lorsque les actes remplissent toutes les conditions suivantes : 1° ils ne sont pas situés dans une zone de rive, délimitée dans un plan de gestion des bassins ou dans un plan de gestion des sous-bassins, ni dans la bande d'une largeur de 5 mètres, à compter à partir du bord supérieur du talus de cours d'eau classés non-navigables et navigables;2° ils ne vont pas de pair avec un déboisement, une emprise ou une dégradation de zones tampons;3° ils ne sont pas situés dans des zones d'infrastructure écologique, indiquées sur un plan daffectation. CHAPITRE 5. - Actes dans une zone agricole
Art. 5.Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour l'installation des choses suivantes lorsqu'elles sont situées dans une zone agricole au sens large : 1° des constructions d'une hauteur maximale de 3,5 mètres, lorsqu'elles servent à la culture ou à la protection de plantes agricoles et qu'elles sont enlevées après la récolte;2° des clôtures ouvertes d'une hauteur maximale de 2 mètres;3° un abri pour les animaux des prés.L'abri a des parois en bois, une superficie de 20 mètres carrés au maximum, une hauteur maximale de 3 mètres et au moins un côté complètement ouvert; 4° un dispositif destiné à l'entreposage des cadavres d'animaux;5° le drainage d'un bien à des fins agricoles ou en matière de gestion du sol en aménageant un ensemble de canalisations souterraines mère et/ou d'évacuation, de matériaux enveloppants et de canalisations finales et d'un ensemble d'équipements de débouchés, de puits de visite et de pièces auxiliaires, à condition qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes : a) les équipements visibles en surface ont des dimensions maximales de 1 mètre x 1 mètre et se situent au même niveau du terrain naturel ou du talus du cours d'eau récepteur;b) les travaux de drainage ne sont pas exécutés dans les régions ou zones suivantes : 1) des zones de protection spéciales;2) les zones Ramsar;3) des zones vulnérables du point de vue spatial ou une zone d'inondation, ou situées à moins de 50 mètres de ces zones;c) une évaluation des incidences sur l'environnement n'est pas requise pour les travaux de drainage;6° les voies d'accès et les allées strictement nécessaires vers les bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole, y compris le logement de l'entreprise;7° des ruchers ou des ruches. CHAPITRE 6. - Vert Art. 6.1. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour : 1° l'abattage d'arbres à haute tige, à condition qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes : a) ils ne font pas partie d'un bois;b) ils sont situés dans une zone d'habitation au sens large, dans un zone agricole au sens large ou dans une zone industrielle au sens large, et non dans une zone de parc résidentiel;c) ils se situent dans un rayon de 15 mètres au maximum autour de l'habitation autorisée, du logement de l'entreprise agricole ou des bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole autorisés, du logement de l'entreprise industrielle ou des bâtiments d'exploitation de l'entreprise industrielle autorisés;2° l'abattage d'arbres isolés à haute tige ou de quelques arbres alignés pour des raisons de danger imminent et après l'accord écrit préalable de l'Agence de la Nature et des Forêts;3° l'abattage d'arbres à haute tige, situés sur des terrains pour lesquels il existe un plan ou une vision de gestion approuvé par les/l'administration(s) compétente(s) sur la base de la législation relative à l'environnement et à la nature, pour autant que l'activité d'abattage des arbres à haute tige soit prévue dans ce plan ou cette vision de gestion. Art. 6.2. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour les actes, repris dans un plan de gestion approuvé sur la base du Décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou dans un projet d'aménagement de la nature approuvé, ou dans un plan d'aménagement approuvé dans le cadre d'un projet d'aménagement rural, ou dans un remembrement déclaré d'utilité publique, pour autant qu'ils n'impliquent pas la réalisation de constructions supérieures à 40 mètres carrés et pour autant qu'ils ne vont pas de pair avec un déboisement. CHAPITRE 7. - Actes temporaires Art. 7.1. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour les actes temporaires nécessaires à l'exécution de travaux autorisés, lorsque ces actes se situent dans les limites de la zone de travail délimitée dans l'autorisation urbanistique.
Art. 7.2. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour le placement de constructions temporaires, à l'exception des aménagements publicitaires, à condition que les conditions suivantes soient remplies : 1° une durée maximale de 90 jours par an n'est pas dépassée;2° la pose n'a pas lieu dans une zone vulnérable du point de vue spatial;3° les constructions temporaires ne compromettent pas la réalisation de l'affectation générale de la zone. Art. 7.3. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour une modification d'usage temporaire d'un bâtiment existant, principalement autorisé ou censé autorisé, lorsqu'une durée maximale de 90 jours par an n'est pas dépassée.
Art. 7.4. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour des modifications du relief temporaires pour l'organisation de manifestations sportives, si : 1° elles sont organisées trois fois par an au maximum;2° elles sont organisées dans une zone de récréation au sens large, une zone industrielle au sens large, une zone pour équipements collectifs et services d'utilité publique ou une zone agricole au sens large;3° elles ne sont pas organisées : a) dans des zones de protection spéciales;b) dans les zones Ramsar;c) dans des zones de dunes désignées protégées ou comme des zones agricoles ayant une importance pour les zones de dunes;d) dans les sites protégés;e) dans des zones vulnérables du point de vue spatial;4° le relief est restauré dans son état original dans les 10 jours suivant le début des travaux. CHAPITRE 8. - Modifications de terrains déjà aménagés Art. 8.1. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour le réaménagement des terrains suivants, lorsque des bâtiments n'y sont pas construits et lorsque le réaménagement est propre à la fonction du terrain : 1° les cimetières publics, 2° les parcs publics, zones vertes publiques et jardins zoologiques accessibles au public;3° les terrains de récréation publics ou non;4° le domaine ferroviaire public, lorsque le nombre de voies n'est pas majoré;5° les terrains de sport;6° les terrains d'épuration des eaux, y compris les installations;7° les terrains sur lesquels se situent des installations pour la production, le transport et la distribution d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel;8° les aéroports lorsque la piste de décollage ou d'atterrissage n'est pas modifiée. Art. 8.2. La dispense, visée à l'article 8.1, vaut uniquement lorsque les actes remplissent les conditions suivantes : 1° les terrains, bâtiments, constructions et revêtements sont principalement autorisés ou censés autorisés;2° le terrain n'est pas agrandi et les zones tampons existants sont maintenues;3° aucune modification de fonction soumise à autorisation n'est réalisée;4° les actes ne sont pas situés dans une zone de rive, délimitée dans un plan de gestion des bassins ou dans un plan de gestion des sous-bassins, ni dans la bande d'une largeur de 5 mètres, à compter à partir du bord supérieur du talus de cours d'eau classés non-navigables et navigables;5° les actes ne sont pas situés dans un zone vulnérable du point de vue spatial;6° les actes ne vont pas de pair avec un déboisement, une modification de relief notable ou une modification de masses d'eau;7° le projet n'est pas repris dans l'annexe Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement;8° une autorisation écologique de classe Ire ou II n'est pas requise. Art. 8.3. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour la construction d'installations et de bâtiments d'intérêt stratégique militaire dans des zones indiquées comme domaine militaire sur des plans d'aménagement ou des plans d'exécution. CHAPITRE 9. - Publicité Art. 9 Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour le placement des aménagements publicitaires ou enseignes suivantes : 1° la fixation à un bâtiment autorisé d'enseignes non lumineuses, d'une superficie totale de 4 mètres carrés au maximum;2° des aménagements publicitaires, apposés sur des équipements utilitaires appartenant au domaine public, placés sur l'ordre d'une autorité, à condition que la publicité occupe au maximum la moitié de la superficie ou du temps;3° des aménagements publicitaires découlant de dispositions légales ou réglementaires;4° des aménagements publicitaires contenant uniquement des informations des autorités ou faisant partie de campagnes de sensibilisation des autorités;5° des supports mis à disposition par les autorités en vue de l'affichage socioculturel et politique;6° de la publicité en vue des élections du Parlement européen, fédéral ou flamand, ou des élections provinciales, communales ou des conseils de district;7° des aménagements publicitaires, apposés sur un bien immobilier, annonçant que ce bien est à vendre ou à louer, à condition que la superficie totale ne soit pas supérieure à 4 mètres carrés au maximum et que l'aménagement publicitaire est enlevée au plus tard 14 jours après la location ou la vente. CHAPITRE 1 0. - Domaine public
Art. 10.Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour l'exécution des actes suivants sur le domaine public ou sur un terrain qui appartiendra au domaine public après les actes : 1° l'aménagement ou la modification de revêtements dont la superficie s'élève à 150 mètres carrés ou moins, avec une modification de relief de moins de 50 cm;2° la pose d'un autre revêtement avec un agrandissement maximal de 150 mètres carrés.La dispense ne vaut pas lorsque la voie existante est une voie en terre, en gravier, en pierraille ou pavée; 3° l'aménagement de carrefours surélevés, de ralentisseurs de vitesse et d'autres aménagements visant à réduire la vitesse compris dans la largeur existante du revêtement;4° des constructions et des raccordements souterrains courants;5° des dépendances courantes;6° des installations techniques d'intérêt général;7° le remblayage ou creusement souterrain de masses d'eau ou le renforcement de rives, pour autant qu'elles ne soient pas situées dans une zone vulnérable du point de vue spatial et que le projet n'est pas repris dans les annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement;8° les travaux de gestion des eaux ne pouvant être remis sans danger ou dégât imminent, tel que la rupture de retenues d'eau en cas de danger immédiat d'inondation;9° les rehaussements de plages et de dunes, les élargissements de plages et de dunes, la démolition de jetées qui ne sont plus utilisées;10° l'installation de terrasses saisonnières, non couvertes, devant des établissements du secteur des hôtels, restaurants et cafés;11° des aménagements pour la petite faune le long des routes, des voies ferroviaires et des cours d'eau. CHAPITRE 1 1. - Intérêt général Art. 11.1. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour l'infrastructure technique à petite échelle, placée par les autorités ou sur l'ordre des autorités, destinée à recueillir ou de rendre publiques des données sur la santé, l'environnement ou des aspects de sécurité.
Art. 11.2. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour les statues, monuments commémoratifs et d'autres oeuvres artistiques, placés par les autorités ou sur l'ordre des autorités. Une autorisation urbanistique n'est pas non plus requise pour la pose ou la transformation de chapelles champêtres ou d'autres manifestations de dévotion populaire ayant une superficie maximale de 6 mètres carrés et une hauteur maximale de 6 mètres.
Art. 11.3. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour les fouilles archéologiques, autorisées en application de l'article 6, § 1er, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, pour autant que dans les deux années suivant le début des fouilles, le terrain soit restauré dans sont état original, ou les actes autorisées soient entamées.
Art. 11.4. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour les clôtures d'une hauteur maximale de 3 mètres, constituées de treillis, de piquets ou de fils, servant à enclore des bâtiments, des terrains ou des constructions d'intérêt général.
Art. 11.5. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour : 1° remplacer entièrement ou partiellement au même endroit un pylône ou un mât autorisé existant par un nouveau pylône ou mât d'une même hauteur ou moins haut, et dont l'apparence ressemble manifestement à celle du pylône ou du mât existant;2° remplacer entièrement ou partiellement au même endroit une éolienne pour la production d'électricité autorisée existante par une nouvelle éolienne d'une même hauteur ou moins haute, ayant des ailes d'une même longueur ou plus courtes, et dont l'apparence ressemble manifestement à celle de l'éolienne existante;3° remplacer entièrement ou partiellement au même endroit une installation technique existante d'un volume maximal de 30 mètres cubes par une nouvelle installation technique du même volume ou d'un volume inférieur au volume décrit. Art. 11.6. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour des actes à ou relatifs à une ligne de haute tension existante lorsque la structure portante n'est pas modifiée, sans préjudice de l'application de l'article 11.5.
Art. 11.7. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour l'aménagement des voies d'accès et des allées strictement nécessaires vers des installations d'intérêt général.
Art. 11.8. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour les actes suivants relatifs à l'assainissement du sol, lorsqu'ils sont repris dans un projet d'assainissement du sol déclaré conforme et lorsqu'aucun revêtement n'est aménagé : 1° la pose, modification ou l'enlèvement de constructions ou d'installations souterraines;2° l'enlèvement et le remblayage de terre jusqu'à la hauteur du niveau initial du sol;3° la pose pendant une période inférieure à 6 mois de constructions ou d'installations aériennes. Art. 11.9. La dispense, visée aux articles 11.1 à 11.8, vaut uniquement pour autant que ces actes ne soient pas repris dans l'annexe Ire et II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement. CHAPITRE 1 2. - Télécommunication Art. 12.1 Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour les actes suivants relatifs aux installations émettrices et réceptrices de télécommunication : 1° la pose de l'installation entière, dans des bâtiments ou des constructions existants.Le cas échéant, l'installation émettrice et réceptrice est installée derrière des matériaux ayant la même apparence que les matériaux existants, mais qui permettent le passage d'ondes radio; 2° la pose d'une antenne à l'extérieur de bâtiments existants, en la même couleur que celle de la façade ou en une couleur neutre, discrète, à condition que l'installation technique afférente soit installée à l'intérieur du bâtiment, en souterrain ou sur un toit plat, conformément à l'article 12.3; 3° la pose d'une installation sur un bâtiment existant situé dans une zone industrielle au sens large.La hauteur totale de la structure portante s'élève au maximum à 5 mètres au-dessus du bâtiment.
L'installation technique afférente est installée à l'intérieur du bâtiment, en souterrain ou sur le toit; 4° la pose d'une installation sur un pylône ou mât autorisé existant, à condition que la hauteur n'augmente pas et que l'installation technique afférente est installée en souterrain ou se raccorde immédiatement au pylône ou mât;5° la pose d'une installation à un pylône de haute tension autorisé existant, à condition que la hauteur augmente de cinq mètres au maximum et que l'installation technique afférente est installée en souterrain ou se raccorde immédiatement au pylône;6° la pose d'installations sur des poteaux d'éclairage existants, y compris leurs remplacement, sur le domaine public, à condition que l'installation ne dépasse pas l'armature d'éclairage ou l'infrastructure existante de plus de cinq mètres;7° la pose d'installations et de constructions pour assurer la stabilité et la sécurité d'installations existantes. Art. 12.2. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour la pose des antennes paraboliques suivantes : 1° une antenne parabolique ayant un diamètre maximal de 80 centimètres, posée sur des toitures inclinées derrière la rive de toit ou contre la façade arrière de bâtiments, en la couleur de la façade ou en une couleur neutre, discrète;2° une antenne parabolique ayant un diamètre maximal de 120 centimètres, posée sur un toit plat, à condition que la hauteur reste limitée à 150 centimètres;3° une antenne parabolique ayant un diamètre maximal de 120 centimètres, dans le jardin derrière la maison, à condition que la hauteur reste limitée à 150 centimètres. Art. 12.3. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour la pose sur des toits plats de toutes sortes d'installations techniques qui ne sont pas des bâtiments ou des parties de bâtiments, d'une hauteur maximale de trois mètres, à condition que la hauteur de l'installation technique est à chaque endroit inférieure à la distance par rapport à la rive de toit. CHAPITRE 1 3. - Démolition Art. 13.1. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour la démolition ou l'enlèvement d'installations ou de constructions relevant des dispositions du présent arrêté.
Art. 13.2. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour la démolition complète de bâtiments ou de constructions isolés, à condition qu'il soit satisfait à toutes les exigences suivantes : 1° il ne s'agit pas de petits éléments et de constructions, isolés ou faisant partie d'un ensemble, importants pour la qualité du cadre de vie, ayant une valeur folklorique, historique ou esthétique, servant de référence pour la population d'un voisinage ou quartier, ou contribuant au sentiment d'une population locale d'appartenir à un certain endroit, tels que les fontaines, kiosques, pompes, puits, croix, calvaires, chapelles champêtres, statues, flèches de signalisation, piloris, bornes frontières, bornes kilométriques, lanternes, horloges, carillons, cadrans solaires, clôtures, enceintes, marquises, tombes, signes distinctifs d'événements importants du passé, balustrades, mobilier urbain, ouvrages d'eau, fours du boulanger, charpentes, remises, orangeries, pavillons de verdure, glacières;2° il ne s'agit pas de bâtiments ni de constructions repris dans l'inventaire du patrimoine architectural, établi en application de l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 pour la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;3° la superficie est inférieure à 100 mètres carrés; CHAPITRE 1 4. Dispositions modificatives Art. 14.1. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, les mots « et des travaux, actes et modifications qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique » sont abrogés.
Art. 14.2. Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° article 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2002 et 1er septembre 2006;2° article 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2002, 1er septembre 2006, 7 mars 2008 et 5 septembre 2008;3° article 4, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006. Art. 14.3. Dans l'article 3/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations dans les sens des articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2 et 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 14.4. Dans l'article 1/1, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 déterminant les actes exonérés de l'intervention de l'architecte, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 40 ». CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales Art. 15.1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2010.
Art. 15.2. Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juillet 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS