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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 avril 2017
publié le 09 mai 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions d'exécution relatives aux organismes de radiodiffusion sonore en réseau et locaux et modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion sonore

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autorite flamande
numac
2017030262
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09/05/2017
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21/04/2017
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21 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions d'exécution relatives aux organismes de radiodiffusion sonore en réseau et locaux et modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion sonore


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20 ;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en particulier l'article 201, modifié par le décret du 14 octobre 2016, les articles 136, 143/2, 145, 146 et 193, modifiés par le décret du 23 décembre 2016 et les articles 195 et 196 ;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 mettant les fréquences nécessaires à la disposition de la « Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux ou locaux agréés ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand pour les Médias) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 mettant les fréquences nécessaires pour la radiodiffusion analogique à la disposition du « Vlaamse Radio- en Televisieomroep » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 relatif à la procédure et aux critères de qualification additionnels pour l'agrément d'organismes de radiodiffusion privés communautaires, régionaux et locaux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 fixant le plan de fréquences digital pour les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d'émission y afférentes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 fixant les paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radio ou télédiffusion et des licences d'émission y afférentes ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 9 décembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil sectoriel des Médias du Conseil stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 31 janvier 2017 ;

Vu l'avis n° 61.051/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2017 ;

Sur proposition du ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 27 mars 2009 : le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;2° paquet de fréquences : un paquet comprenant une ou plusieurs fréquences spécifiques chaque fois rattachées à une localité ;3° localité : une ville ou une commune à laquelle une fréquence est rattachée ;4° ministre : le ministre flamand qui a la politique des médias dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Dispositions d'exécution du décret du 27 mars 2009 Section 1re. - Part du temps d'émission pour l'organisme de

radiodiffusion sonore en réseau

Art. 2.La part réservée au profil néerlandophone et flamand ou à l'offre musicale néerlandophone et flamande, visés à l'article 143/2, § 1er, 2°, c), du décret du 27 mars 2009, s'élève à deux tiers du temps d'émission. Par profil néerlandophone et flamand ou offre musicale néerlandophone et flamande, on entend l'offre musicale et les autres expressions culturelles par des artistes néerlandophones et/ou flamands et/ou des programmes ayant pour thème principal un artiste néerlandophone et/ou flamand. Section 2. - Critères de qualification additionnels pour les

organismes de radiodiffusion sonore en réseau

Art. 3.Les critères de qualification additionnels pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 mars 2009 au regard desquels les demandes d'agrément sont examinées sur le plan du contenu et de la qualité sont : 1° pour ce qui est de la concrétisation de l'offre de programmes et de la grille d'émission : a) le format de l'organisme de radiodiffusion sonore, à savoir : - la description de l'offre générale de programmes et du profil ; - la motivation de la crédibilité et la valeur publique démontrable du projet postulé ; la valeur publique démontrable est la description de la plus-value que peut constituer le concept du radiodiffuseur pour la société ; - la grille d'émission ; b) le contenu, le choix et la diversité des programmes, en particulier des programmes proposant de la musique, de l'information et du divertissement ;2° pour ce qui est de l'expérience dans les médias : a) pour le responsable de l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, une expérience pertinente de cinq ans au moins dans le secteur des médias auditifs ou dans une entreprise de médias crossmedia ;b) pour l'équipe de collaborateurs, un mélange de compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;3° pour ce qui est du plan financier : a) une projection bilantaire des deux prochaines années d'exploitation ;b) la spécification de l'origine des moyens financiers en fonds propres et fonds empruntés qui permettront de réaliser le plan d'affaires et les investissements prévus ;4° pour ce qui est du plan d'affaires : a) la vision stratégique et les objectifs à plus long terme pour le développement ultérieur de l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau ;b) la cohésion entre cette vision et les activités développées pour ce développement ultérieur, en précisant les méthodes, actions et moyens mis en oeuvre, en particulier les investissements consentis et envisagés, la définition du groupe-cible visé, la part de marché estimée et sa proportion par rapport au marché des annonceurs et auditeurs ;5° pour ce qui est de l'infrastructure (d'émission) technique : a) les détails en matière d'équipement technique, d'infrastructure, de transmission, d'implantation et de développement prévus du parc d'émetteurs ;b) le calendrier concret du déploiement des investissements techniques ;6° la concrétisation de l'offre de programmes d'information par un service des informations radio propre, avec une attention particulière pour les éléments suivants : a) le nombre et la durée des différents journaux prévus par jour ;b) la diversité des sujets traités dans les journaux ;c) la couverture envisagée d'événement sociaux et culturels ;d) le nombre prévu de journalistes professionnels agréés et d'autres collaborateurs de rédaction ;e) l'expérience acquise dans le domaine de la diffusion de bulletins d'information par les médias. Les critères de qualification additionnels visés à l'alinéa 1er sont pondérés comme suit : 1° 40 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 1°, avec une pondération de 20 % sur la partie a) et de 20 % sur la partie b) ;2° 10 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 2°, avec une pondération de 7 % sur la partie a) et de 3 % sur la partie b) ;3° 10 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 3°, avec une pondération de 3 % sur la partie a) et de 7 % sur la partie b) ;4° 10 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 4°, avec une pondération de 3 % sur la partie a) et de 7 % sur la partie b) ;5° 15 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 5°, avec une pondération de 5 % sur la partie a) et de 10 % sur la partie b) ;6° 15 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 6°, avec une pondération de 3 % sur chacune des deux parties.

Art. 4.Les critères de qualification additionnels pour les organismes de radiodiffusion sonore en réseau visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3°, du décret du 27 mars 2009 au regard desquels les demandes d'agrément sont examinées sur le plan du contenu et de la qualité sont : 1° pour ce qui est de la concrétisation de l'offre de programmes et de la grille d'émission : a) le format de l'organisme de radiodiffusion sonore, à savoir : - la description de l'offre spécifique de programmes, du profil spécifique ou du groupe-cible spécifique auquel s'adresse l'organisme de radiodiffusion sonore ; - la motivation de la crédibilité et la valeur publique démontrable du projet postulé ; la valeur publique démontrable est la description de la plus-value que peut constituer le concept du radiodiffuseur pour la société ; - la grille d'émission ; b) le contenu, le choix et la diversité des programmes ou de l'offre ;2° pour ce qui est de l'expérience dans les médias : a) pour le responsable de l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau, une expérience pertinente de cinq ans au moins dans le secteur des médias auditifs ou dans une entreprise de médias crossmedia ;b) pour l'équipe de collaborateurs, un mélange de compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;3° pour ce qui est du plan financier : a) une projection bilantaire des deux prochaines années d'exploitation ;b) la spécification de l'origine des moyens financiers en fonds propres et fonds empruntés qui permettront de réaliser le plan d'affaires et les investissements prévus ;4° pour ce qui est du plan d'affaires : a) la vision stratégique et les objectifs à plus long terme pour le développement ultérieur de l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau ;b) la cohésion entre cette vision et les activités développées pour ce développement ultérieur, en précisant les méthodes, actions et moyens mis en oeuvre, en particulier les investissements consentis et envisagés, la définition du groupe-cible visé, la part de marché estimée et sa proportion par rapport au marché des annonceurs et auditeurs ;5° pour ce qui est de l'infrastructure (d'émission) technique : a) les détails en matière d'équipement technique, d'infrastructure, de transmission, d'implantation et de développement prévus du parc d'émetteurs ;b) le calendrier concret du déploiement des investissements techniques ;6° a) pour l'organisme de radiodiffusion sonore visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 mars 2009, la part de l'offre réservée au profil néerlandophone et flamand ou à l'offre musicale néerlandophone et flamande au-delà de la part obligatoire visée à l'article 2 du présent arrêté, b) pour l'organisme de radiodiffusion sonore visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 3°, du décret précité, la part de l'offre réservée au profil ou à l'offre musicale spécifiques choisis et la part des productions musicales flamandes dans cette offre. Les critères de qualification additionnels visés à l'alinéa 1er sont pondérés comme suit : 1° 45 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 1°, avec une pondération de 20 % sur la partie a) et de 25 % sur la partie b) ;2° 10 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 2°, avec une pondération de 7 % sur la partie a) et de 3 % sur la partie b) ;3° 10 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 3°, avec une pondération de 3 % sur la partie a) et de 7 % sur la partie b) ;4° 10 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 4°, avec une pondération de 3 % sur la partie a) et de 7 % sur la partie b) ;5° 15 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 5°, avec une pondération de 5 % sur la partie a) et de 10 % sur la partie b) ;6° 10 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 6°, point a) ou point b), en fonction du type d'organisme de radiodiffusion sonore en réseau pour lequel on introduit un dossier. Section 3. - Critères de qualification additionnels pour les

organismes de radiodiffusion sonore locaux

Art. 5.Les critères de qualification additionnels pour les organismes de radiodiffusion sonore locaux au regard desquels les demandes d'agrément sont examinées sur le plan du contenu et de la qualité sont : 1° pour ce qui est de la concrétisation de l'offre de programmes et de la grille d'émission : a) le format de l'organisme de radiodiffusion sonore, à savoir : 1) la description de l'offre spécifique de programmes, du profil spécifique ou du groupe-cible spécifique auquel s'adresse l'organisme de radiodiffusion sonore ;2) la motivation de la crédibilité et la valeur publique démontrable du projet postulé ;la valeur publique démontrable est la description de la plus-value que peut constituer le concept du radiodiffuseur pour la société ; 3) une grille d'émission détaillée ;4) le lien avec la communauté locale comme facteur de liaison ;b) le contenu, le choix et la diversité des programmes ;c) la concrétisation de l'offre de programmes d'information et de journaux de la zone de desserte propre, avec une attention particulière pour les éléments suivants : 1) le nombre et la durée des différents journaux prévus par jour ;2) la diversité des sujets dans la communication d'informations ;3) la couverture envisagée d'événement sociaux et culturels au sein de la zone de desserte ;2° pour ce qui est du plan financier : a) une projection bilantaire des deux prochaines années d'exploitation ;b) la spécification de l'origine des moyens financiers en fonds propres et fonds empruntés ;3° pour ce qui est de l'infrastructure (d'émission) technique : a) les détails en matière d'équipement technique, d'infrastructure, de transmission, d'implantation et de développement prévus du parc d'émetteurs ;b) le calendrier concret du déploiement des investissements techniques. Les critères de qualification additionnels visés à l'alinéa 1er sont pondérés comme suit : 1° 55 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 1°, avec une pondération de 20 % sur la partie a), de 20 % sur la partie b) et de 15 % sur la partie c) ;2° 30 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 2°, avec une pondération de 10 % sur la partie a) et de 20 % sur la partie b) ;3° 15 % pour le critère visé à l'alinéa 1er, 3°, avec une pondération de 5 % sur la partie a) et de 10 % sur la partie b). Section 4. - La procédure d'agrément des organismes de radiodiffusion

sonore en réseau

Art. 6.Le ministre annonce par appel au Moniteur belge les paquets de fréquences pour lesquels une demande d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore en réseau peut être introduite, en mentionnant toutes informations utiles complémentaires éventuelles.

Art. 7.Les demandes d'agrément sont introduites par une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter la personne morale.

Art. 8.Les demandes d'agrément sont introduites par voie électronique auprès du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias.

Art. 9.§ 1. Sous peine d'irrecevabilité, un candidat peut introduire au maximum quatre dossiers d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore en réseau pour autant de paquets de fréquences différents. Le candidat indique l'ordre de préférence entre les dossiers d'agrément introduits et les paquets de fréquences y liés.

Les candidats qui proposent de ne pas utiliser toute la capacité de fréquence du paquet de fréquences attribué ne sont pas éligibles à l'agrément. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque le ministre publie, conformément à l'article 6, un appel à candidatures pour tous les paquets de fréquences mis à la disposition des organismes de radiodiffusion sonore en réseau conjointement avec un appel à candidatures pour tous les paquets de fréquences mis à la disposition des organismes de radiodiffusion sonore locaux, un candidat peut introduire quatre dossiers maximum pour autant de paquets de fréquences différents sur les différents types d'organismes de radiodiffusion sonore et dans une combinaison à déterminer par le candidat-auteur de la demande. Ici aussi, le candidat indique l'ordre de préférence entre les dossiers introduits. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes d'agrément sont introduites dans les trente jours à compter de la publication de l'avis au Moniteur belge. Ce délai ne peut être ni prolongé, ni écourté.

Les dossiers de demande contiennent la demande d'agrément et tous les documents connexes. Les modalités du dépôt par voie électronique sont arrêtées dans les appels.

La procédure d'octroi de l'agrément débute le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er.

Art. 10.La demande d'agrément d'un organisme de radiodiffusion sonore en réseau contient l'ensemble des documents et éléments suivants : 1° l'identification du demandeur, y compris la preuve qu'il est habilité à introduire une demande au nom de la personne morale.Elle peut être attestée par le renvoi à la nomination sur la base des statuts ou sur la base d'un document de procuration au nom de la personne morale ; 2° les statuts de la personne morale ;3° la liste des administrateurs, avec mention de leur fonction au sein de la personne morale ;4° l'indication du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation, du studio d'émission, des installations de production et des installations d'émission ;5° une description du profil ou concept général ou spécifique de l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau ;6° une déclaration signée personnellement par chaque administrateur attestant qu'il n'exerce aucun mandat politique ni n'est gestionnaire ou administrateur de la VRT ;7° a) soit le statut rédactionnel pour le radiodiffuseur visé à l'article 143/1, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 mars 2009 ;b) soit le statut rédactionnel ou le nom de la rédaction avec laquelle on va collaborer pour les radiodiffuseurs visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3° du décret précité ;c) soit la mention qu'aucun journal ne sera diffusé pour les radiodiffuseurs visés à l'article 143/1, alinéa 1er, 2° et 3° du décret précité ;8° une liste des collaborateurs au départ ;9° la preuve du paiement couvrant les frais ;10° l'indicatif d'appel de la station de radio ;11° les documents, preuves et pièces complémentaires nécessaires justifiant les critères de qualification additionnels.

Art. 11.Avant l'introduction de sa demande auprès du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, tout demandeur d'un agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore en réseau paie, par demande, la somme de 5.000 euros au Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias afin de couvrir les frais liés à l'examen et aux actes administratifs de l'agrément. Ce montant est dû pour chaque demande distincte introduite.

En aucun cas, le demandeur d'un agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore en réseau ne peut récupérer les frais exposés directement ou indirectement dans le cadre de la procédure auprès de l'Autorité flamande.

La somme versée ne peut être récupérée que si la demande ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 10 et est donc irrecevable.

Art. 12.A partir de la deuxième année civile complète, l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau agréé paie, pour l'utilisation et le maintien des fréquences attribuées, une indemnité annuelle de 5.000 euros par paquet de fréquences au Régulateur flamand des Médias.

L'indemnité est payée au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Toute indemnité non payée à l'échéance fixée donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à des intérêts au taux légal majoré de 2 %. Ces intérêts sont calculés au prorata du nombre de jours de retard.

Art. 13.Dans les trente jours suivant l'expiration du délai de dépôt d'un dossier, le ministre envoie à tous les candidats, par lettre recommandée, la liste de toutes les candidatures qu'il a jugées recevables. La lettre précitée est envoyée au siège social de la personne morale.

Le ministre agrée les organismes de radiodiffusion sonore en réseau parmi les candidatures jugées recevables dans les 120 jours à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Si le ministre ne prend pas de décision dans le délai précité, l'agrément pour ce paquet de fréquences n'est pas attribué.

L'agrément est délivré à condition que l'organisme de radiodiffusion sonore en réseau qui reçoit l'agrément adapte, le cas échéant et dans les deux mois de l'obtention de l'agrément, ses structures de propriété, statuts et administrateurs afin de se conformer aux dispositions du décret du 27 mars 2009 et du présent arrêté.

Art. 14.Le candidat agréé est informé par lettre recommandée de la décision d'agrément dans le délai de 120 jours visé à l'article 13, alinéa 2.

Tout candidat non agréé qui a posé sa candidature pour un paquet de fréquences spécifique reçoit, par lettre recommandée, une copie de la décision d'agrément.

Art. 15.Les délais visés dans la présente section sont suspendus du 17 juillet au 18 août inclus et du 25 décembre au 2 janvier inclus. Section 5. - La procédure d'agrément des organismes de radiodiffusion

sonore locaux

Art. 16.Le ministre annonce au Moniteur belge les paquets de fréquences pour lesquels une demande d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local peut être introduite, en mentionnant toutes informations utiles complémentaires éventuelles.

Art. 17.Les demandes d'agrément sont introduites par une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter la personne morale.

Art. 18.Les demandes d'agrément sont introduites par voie électronique auprès du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias.

Art. 19.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, un candidat peut introduire au maximum quatre dossiers d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local pour autant de paquets de fréquences différents. Le candidat indique l'ordre de préférence entre les dossiers d'agrément introduits et les paquets de fréquences y liés.

Les candidats qui proposent de ne pas utiliser toute la capacité de fréquence du paquet de fréquences attribué ne sont pas éligibles à l'agrément. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, lorsque le ministre publie, conformément à l'article 6, un appel à candidatures pour tous les paquets de fréquences mis à la disposition des organismes de radiodiffusion sonore en réseau conjointement avec un appel à candidatures pour tous les paquets de fréquences mis à la disposition des organismes de radiodiffusion sonore locaux, un candidat peut introduire quatre dossiers maximum pour autant de paquets de fréquences différents sur les différents types d'organismes de radiodiffusion sonore et dans une combinaison à déterminer par le candidat-auteur de la demande. Ici aussi, le candidat indique l'ordre de préférence entre les dossiers introduits. § 3. Conformément à l'article 145, 2°, b), du décret du 27 mars 2009, les demandes d'agrément sont introduites, sous peine d'irrecevabilité, dans les trente jours à compter de la publication de l'avis au Moniteur belge. Ce délai ne peut être ni prolongé, ni écourté.

Le candidat acquiert au maximum deux paquets de fréquences locales sur lesquelles différents programmes de radiodiffusion sont émis.

Les dossiers de demande contiennent la demande d'agrément et tous les documents connexes. Les modalités du dépôt par voie électronique sont arrêtées dans les appels.

La procédure d'octroi débute le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de trente jours visé à l'alinéa 1er.

Art. 20.La demande d'agrément d'un organisme de radiodiffusion sonore local contient l'ensemble des documents et éléments suivants : 1° l'identification du demandeur, y compris la preuve qu'il est habilité à introduire une demande au nom de la personne morale.Elle peut être attestée par le renvoi à la nomination sur la base des statuts ou sur la base d'un document de procuration émanant de la personne morale ; 2° les statuts de la personne morale ;3° la liste des administrateurs, avec mention de leur fonction au sein de la personne morale ;4° l'indication du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation, du studio d'émission, des installations de production et des installations d'émission ;5° une description du profil ou concept général ou spécifique de l'organisme de radiodiffusion sonore local ;6° a) soit le statut rédactionnel ou le nom de la rédaction avec laquelle on va collaborer pour les journaux ;b) soit la mention qu'aucun journal ne sera diffusé ;7° une liste des collaborateurs au départ ;8° la preuve du paiement couvrant les frais ;9° l'indicatif d'appel de la station de radio ;10° les documents, preuves et pièces complémentaires nécessaires justifiant les critères de qualification additionnels.

Art. 21.Avant l'introduction de sa demande auprès du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, tout demandeur d'un agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local paie, par demande, la somme de 500 euros au Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias afin de couvrir les frais liés à l'examen et aux actes administratifs de l'agrément. Ce montant est dû pour chaque demande distincte introduite.

En aucun cas, le demandeur d'un agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local ne peut récupérer les frais exposés directement ou indirectement dans le cadre de la procédure auprès de l'Autorité flamande.

La somme versée ne peut être récupérée que si la demande ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 20 et est donc irrecevable.

Art. 22.A partir de la deuxième année civile complète, l'organisme de radiodiffusion sonore local agréé paie, pour l'utilisation et le maintien des fréquences ou paquets de fréquences attribués, une indemnité annuelle de 500 euros par programme de radiodiffusion sonore au Régulateur flamand des Médias.

L'indemnité est payée au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Toute indemnité non payée à l'échéance fixée donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure, à des intérêts au taux légal majoré de 2 %. Ces intérêts sont calculés au prorata du nombre de jours de retard.

Art. 23.Dans les trente jours suivant l'expiration du délai de dépôt d'un dossier, le ministre envoie à tous les candidats, par lettre recommandée, la liste de toutes les candidatures qu'il a jugées recevables. La lettre recommandée est envoyée au siège social de la personne morale.

Le ministre agrée les organismes de radiodiffusion sonore locaux dans les 120 jours à compter de la date de la notification visée à l'alinéa 1er. Si le ministre ne prend pas de décision dans ce délai, l'agrément pour la fréquence concernée ou le paquet de fréquences concerné n'est pas attribué.

L'agrément est délivré à condition que l'organisme de radiodiffusion sonore local qui reçoit l'agrément adapte, le cas échéant et dans les deux mois de l'obtention de l'agrément, ses structures de propriété, statuts et administrateurs afin de se conformer aux dispositions du décret du 27 mars 2009 et du présent arrêté.

Art. 24.Le candidat agréé est informé par lettre recommandée de la décision d'agrément dans le délai de 120 jours visé à l'article 23, alinéa 2.

Tout candidat non agréé qui a posé sa candidature pour un paquet de fréquences spécifique reçoit, par lettre recommandée, une copie de la décision d'agrément.

Art. 25.Les délais visés dans la présente section sont suspendus du 17 juillet au 18 août inclus et du 25 décembre au 2 janvier inclus. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux ou locaux agréés

Art. 26.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux ou locaux agréés, le membre de phrase «, en réseau » est inséré entre le mot « régionaux » et les mots « ou locaux ».

Art. 27.A l'article 1er du même arrêté, le membre de phrase « , en réseau » est inséré entre le mot « régionaux » et les mots « et locaux ».

Art. 28.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2007 et 29 janvier 2010, il est inséré un article 1/1, libellé comme suit : «

Art. 1/1.§ 1er. Les demandes d'autorisations d'émission temporaires mentionnent les données suivantes : 1° la personne morale ou le demandeur, avec mention de l'adresse complète ;2° les personnes de contact ;3° la dénomination de l'initiative ;4° l'indicatif d'appel ;5° la date ou de la période de l'événement ;6° les heures d'émission ; 7° un extrait de la carte géographique - à l'échelle de 1/25.000 minimum - ou d'une carte des applications internet usuelles où sont indiqués l'emplacement déterminé de l'installation d'émission ainsi que les coordonnées géographiques de cet emplacement en longitude et latitude en degrés, minutes et secondes ; 8° la marque et le type de l'appareillage émetteur notifié, avec la mention des spécifications techniques complètes du fabricant ;9° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne avec les spécifications techniques complètes du fabricant, le diagramme de rayonnement complet de l'antenne, la hauteur du centre des éléments rayonnants utiles de l'antenne au-dessus du niveau du sol et la valeur par 10° dans le cas d'antennes directionnelles ;10° le type et la longueur du câble qui relie l'appareillage émetteur à l'antenne, avec les spécifications techniques complètes du fabricant. § 2. Les demandes d'autorisations d'émission temporaires doivent être introduites maximum douze et minimum neuf semaines avant le début de l'initiative. Une autorisation d'émission temporaire pour un lieu déterminé est octroyée sous réserve de la disponibilité d'une fréquence qui s'inscrit dans le plan de fréquences et qui ne perturbe pas le confort d'émission d'autres radiodiffuseurs. ».

Art. 29.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, les mots « het Vlaamse Regulator voor de Media » sont chaque fois remplacés par les mots « de Vlaamse Regulator voor de Media » ;2° les mots « autorisation d'émission » sont chaque fois remplacés par les mots « autorisation d'émission ou autorisation d'émission temporaire ».

Art. 30.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans la version néerlandaise, les mots « het Vlaamse Regulator voor de Media » sont remplacés par les mots « de Vlaamse Regulator voor de Media ».

Art. 31.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, les mots « het Vlaamse Regulator voor de Media » dans la phrase introductive sont remplacés par les mots « de Vlaamse Regulator voor de Media » ;2° dans la version néerlandaise, les mots « het Vlaamse Regulator voor de Media » au point 5° sont remplacés par les mots « de Vlaamse Regulator voor de Media ».

Art. 32.A l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, le montant « 200 euros » est remplacé par le montant « 250 euros ».

Art. 33.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 février 2007 et 29 janvier 2010, il est inséré un article 6/1, libellé comme suit : «

Art. 6/1.Un droit de 100 euros à payer d'avance sur le numéro de compte du Régulateur flamand des Médias est imputé pour une autorisation d'émission temporaire. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand pour les Médias)

Art. 34.A l'article 20, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand pour les Médias), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, le membre de phrase « , en réseau » est inséré entre le mot « régionaux » et les mots « et locaux » et le mot « organisations » est remplacé par « organismes ».

Art. 35.Les articles 29 à 31 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, sont abrogés.

Art. 36.Au chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés des 30 mars 2007, 8 juin 2007, 18 juillet 2008 et 29 janvier 2010, dans l'intitulé de la section III, le membre de phrase « , en réseau » est inséré entre le mot « régionales » et les mots « et locales ».

Art. 37.A l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2010, le membre de phrase « d'un organisation de radiodiffusion communautaire, régional ou local » est remplacé par le membre de phrase « d'un organisme de radiodiffusion communautaire, régional, en réseau ou local ».

Art. 38.A l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2008 et 29 janvier 2010, le membre de phrase « d'un radiodiffuseur ou d'une télévision ou d'une autorisation existante d'un réseau de radiodiffusion ou de télévision, » est remplacé par le membre de phrase « d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle régional ».

Art. 39.L'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2008 et 29 janvier 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.La chambre générale peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme de radiodiffusion sonore privé ou l'autorisation d'émission de l'organisme de radiodiffusion sonore agréé si l'intéressé ne respecte pas les dispositions du décret du 27 mars 2009, le présent arrêté, les conditions de l'agrément, ainsi que, dans le cas d'organismes de radiodiffusion sonore communautaires, régionaux, en réseau et locaux, si l'intéressé ne respecte pas les conditions conformément auxquelles le Gouvernement flamand a accordé l'agrément.

La suspension ou le retrait sont toujours précédés d'une mise en demeure par la chambre générale, qui offre à l'organisme de radiodiffusion l'opportunité de satisfaire à toutes les prescriptions.

L'organisme de radiodiffusion ou le réseau de radiodiffusion dispose d'un délai d'un mois au moins à compter de l'envoi de la mise en demeure pour régulariser la situation. La chambre générale peut prolonger le délai précité en fonction de l'infraction constatée.

L'organisme de radiodiffusion est entendu à sa demande.

La suspension ou le retrait ne donne lieu en aucun cas à une indemnisation ou au remboursement des frais exposés pour l'introduction d'un dossier d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore ou pour l'utilisation annuelle d'une fréquence ou d'un paquet de fréquences. ».

Art. 40.A l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2008 et 29 janvier 2010, il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « En exécution de l'article 134, alinéa 2, du décret du 27 mars 2009, le Régulateur flamand des Médias vérifie annuellement quels organismes de radiodiffusion sonore agréés ont cessé toutes leurs activités. Le Régulateur flamand des Médias transmet cette liste au ministre flamand qui a la politique des médias dans ses attributions. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 mettant les fréquences nécessaires pour la radiodiffusion analogique à la disposition du « Vlaamse Radio- en Televisieomroep

Art. 41.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 mettant les fréquences nécessaires pour la radiodiffusion analogique à la disposition du « Vlaamse Radio- en Televisieomroep, la phrase suivante est ajoutée : « La « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » informe l'autorité flamande à chaque mise en service d'une fréquence et lui fournit les données nécessaires pour remplir les obligations nationales et internationales. ».

Art. 42.A l'annexe du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008, le tableau suivant est abrogé : « Dans les bandes hectométriques

Fréquence (kHz)

Lieu d'établissement

Position (WGS84)

Puissance (kW)

D (directive) ND (non directive)

LE

LN


927

Wolvertem

04° 18'05"

50° 58'42"

300

ND


». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 relatif à la procédure et aux critères de qualification additionnels pour l'agrément d'organismes de radiodiffusion privés communautaires, régionaux et locaux

Art. 43.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 relatif à la procédure et aux critères de qualification additionnels pour l'agrément d'organismes de radiodiffusion privés communautaires, régionaux et locaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, les mots « , régionaux et locaux » sont remplacés par les mots « et régionaux ».

Art. 44.A l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « , régionales et locales » est remplacé par les mots « et régionales ».

Art. 45.Les articles 6 et 7 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, sont abrogés.

Art. 46.A l'article 8, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « en tant qu'organisation de radiodiffusion communautaire, régional ou local, » est remplacé par le membre de phrase « en tant qu'organisme de radiodiffusion communautaire ou régional ».2° les mots « la localité ou en fonction de » sont abrogés. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 fixant le plan de fréquences digital pour les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion

Art. 47.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 fixant le plan de fréquences digital pour les fournisseurs de réseaux de radiodiffusion et de télédiffusion, les dispositions suivantes sont abrogées :

La partie ouest de la région de langue néerlandaise et la région bilingue intégrale de Bruxelles-Capitale

65

La partie est de la région de langue néerlandaise et la région bilingue intégrale de Bruxelles-Capitale

62


». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d'émission y afférentes

Art. 48.A l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d'émission y afférentes, le segment de phrase « l'ensemble des blocs de fréquences ou des canaux de fréquences qui leur ont été attribués, » est remplacé par le segment de phrase « l'ensemble des blocs de fréquences leur attribué ou les canaux de fréquences individuels ou groupés leur attribués ». CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 fixant les paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radio ou télédiffusion et des licences d'émission y afférentes

Art. 49.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 fixant les paquets de fréquences numériques qui seront libérées lors de la première enquête comparative en vue de l'obtention d'une licence pour la fourniture d'un réseau de radio ou télédiffusion et des licences d'émission y afférentes, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° au point 3°, la phrase « DAB+ est une version évoluée de DAB ;» est ajoutée. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 50.L'arrêté royal du 10 décembre 1987 mettant les fréquences nécessaires à la disposition de la « Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen », modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2008, est abrogé.

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 52.Le ministre flamand qui a la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises, S. GATZ

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