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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 juillet 2021
publié le 04 août 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion

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autorite flamande
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2021032134
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04/08/2021
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02/07/2021
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2 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, article 136, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 29 juin 2018, article 138, modifié par le décret du 12 février 2021, et article 201, § 1er.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'accord budgétaire a été donné le 10 mars 2021. - Les intéressés ont été consultés entre le 17 mars 2021 et le 16 avril 2021. - Le conseil sectoriel des Médias du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu son avis le 30 mars 2021. - La Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 27/2021 le 29 mars 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 69 399/3 le 14 juin 2021.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Le décret du 12 février 2021 a modifié le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision. Quelques adaptations ont notamment été apportées au régime d'agrément des organismes de radiodiffusion sonore nationaux. Le présent projet d'arrêté donne exécution aux dispositions de ce décret.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux, en réseau ou locaux agréés

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'octroi d'autorisations d'émission aux radiodiffuseurs privés communautaires, régionaux, en réseau ou locaux agréés, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase « régionaux, » est abrogé.

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase « régionaux, » est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le « Vlaamse Regulator voor de Media » (Régulateur flamand pour les Médias)

Art. 3.A l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006 relatif à la procédure pour le Régulateur flamand pour les Médias, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 2007, 29 janvier 2010 et 21 avril 2017, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables aux demandes d'agrément des organismes de radiodiffusion communautaires, en réseau et locaux. »

Art. 4.Au chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, les articles 21 à 23 inclus, le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 24, et les articles 25 à 28 inclus de la section II sont abrogés.

Art. 5.Au chapitre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase « régionales » dans l'intitulé de la section III est abrogé.

Art. 6.A l'article 35, premier alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 janvier 2010 et 21 avril 2017, le membre de phrase « régional, » est abrogé.

Art. 7.A l'article 39, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017, le membre de phrase « , régionaux » est abrogé. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d'émission y afférentes

Art. 8.A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'obtention d'une licence en vue de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion et de télévision et aux autorisations d'émission y afférentes est ajouté un quatrième alinéa rédigé comme suit : « La possibilité de prolongation, visée aux alinéas premier à trois inclus, ne s'applique pas aux licences qui sont délivrées pour la fourniture d'un réseau de radiodiffusion. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant diverses dispositions d'exécution relatives aux organismes de radiodiffusion sonore et modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion sonore

Art. 9.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant diverses dispositions d'exécution relatives aux organismes de radiodiffusion sonore en réseau et locaux et modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion sonore est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant diverses dispositions d'exécution relatives aux organismes de radiodiffusion sonore communautaires, en réseau et locaux et modifiant divers arrêtés relatifs à la radiodiffusion sonore ».

Art. 10.Au chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 3/1, composée de l'article 5/1, rédigé comme suit : « Section 3/1. Critères de qualification additionnels pour les organismes de radiodiffusion sonore communautaires

Art. 5/1.Les critères suivants sont les critères de qualification additionnels pour les organismes de radiodiffusion sonore nationaux, visés à l'article 138, § 2, deuxième alinéa, du décret du 27 mars 2009, au regard desquels les demandes d'agrément sont examinées sur le plan du contenu et de la qualité : 1° pour ce qui est de la concrétisation de l'offre de programmes et de la grille d'émission, en particulier la diversité de la programmation : a) le format ;b) les programmes de la grille d'émission ;c) le contenu qualitatif et la diversité des programmes en termes de musique, d'information et de divertissement ;d) l'attention portée au mélange des programmes, aux journaux, à l'information et aux programmes informatifs, à la culture, aux choix musicaux, aux programmes de service et à l'infodivertissement ;e) la concrétisation de l'offre de programmes d'information, avec une attention particulière pour : 1) le nombre d'émissions d'information prévues par jour ;2) la diversité des sujets traités dans les émissions d'information ;3) la couverture envisagée d'événements sociaux et culturels dans la zone de desserte ;4) le nombre de journalistes professionnels agréés, de journalistes professionnels stagiaires et d'autres collaborateurs de rédaction ;5) le fonctionnement du propre service des informations ;6) les investissements dans le propre service des informations ;7) l'expérience que le candidat a déjà acquise dans le domaine de la diffusion de bulletins d'information ;f) la valeur sociale démontrable du programme de radiodiffusion.La valeur sociale démontrable est la description de la plus-value que peut constituer le concept du candidat pour la société ; g) une démonstration audio qui reflète les éléments visés aux points a) à f) ;2° pour ce qui est de l'expérience dans les médias : a) l'expérience acquise dans les médias de la personne morale et de l'équipe de collaborateurs, notamment en matière de radiodiffusion ;b) l'apport créatif des collaborateurs ;c) l'expérience médiatique acquise dans le secteur flamand des médias, en particulier le secteur des médias auditifs, tant de la personne morale que de l'équipe de collaborateurs ;d) pour le responsable de l'organisme de radiodiffusion sonore communautaire, une expérience pertinente de cinq ans au moins dans le secteur des médias auditifs ou dans une entreprise de médias crossmedia.3° pour ce qui est du plan financier : une note indiquant comment et quand le plan d'affaires sera réalisé à l'aide d'une projection bilantaire, d'une projection du compte de résultats et d'un plan de flux de trésorerie des trois prochaines années d'exploitation au moins.Ainsi qu'une note spécifiant l'origine des moyens financiers, tant en fonds propres qu'en fonds empruntés, qui permettront de réaliser le dossier ; 4° pour ce qui est du plan d'affaires : a) la vision stratégique à plus long terme et les objectifs pour le développement ultérieur de l'organisme de radiodiffusion sonore communautaire ;b) les activités développées pour réaliser la vision et les objectifs requis, visés au point a), la méthode, les actions et les moyens mis en oeuvre, en particulier les investissements consentis et envisagés, la définition du groupe-cible visé, la part de marché estimée et sa proportion par rapport au marché des annonceurs et auditeurs ;5° pour ce qui est de l'infrastructure (d'émission) technique : a) les détails en matière d'équipement technique, de studios, d'infrastructure, de transmission en tenant compte de la continuité des émissions, de l'implantation et du développement du parc d'émetteurs ;b) les perspectives et le déploiement des investissements techniques ;6° pour ce qui est des réalisations, projets, intentions et engagements en matière de radiodiffusion numérique via DAB+ et d'autres formes de radio numérique : a) les émissions que le candidat fournit le jour de l'introduction de la demande d'agrément via les différentes formes d'écoute radio numérique ;b) les personnes et les moyens mis en oeuvre pour les différentes formes d'écoute radio numérique ;c) un planning et une description des campagnes sur les différentes formes d'écoute radio numérique ;d) les futurs engagements du candidat pour les différentes formes d'écoute radio numérique. Les critères de qualification visés à l'alinéa premier sont pondérés comme suit : 1° 30 % pour le critère visé à l'alinéa premier, 1° ;2° 20 % pour le critère visé à l'alinéa premier, 2° ;3° 5 % pour le critère visé à l'alinéa premier, 3° ;4° 10 % pour le critère visé à l'alinéa premier, 4° ;5° 10 % pour le critère visé à l'alinéa premier, 5° ; 25 % pour le critère visé à l'alinéa premier, 6°. ».

Art. 11.Un quatrième alinéa est ajouté à l'article 9, § 3, du même arrêté, rédigé comme suit : « Deux dossiers maximum peuvent être déposés pour un même programme de radiodiffusion. ».

Art. 12.Un cinquième alinéa est ajouté à l'article 19, § 3, du même arrêté, rédigé comme suit : « Deux dossiers maximum peuvent être déposés pour un même programme de radiodiffusion. ».

Art. 13.Au chapitre 2 du même arrêté, une section 6, qui se compose de l'article 25/1 à 25/9 inclus, et une section 7, qui se compose de l'article 25/10, sont ajoutées, rédigées comme suit : « Section 6. La procédure d'agrément des organismes de radiodiffusion sonore communautaires

Art. 25/1.Le ministre annonce au Moniteur belge l'appel à candidatures en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore communautaire, avec mention des modalités.

Art. 25/2.Les demandes d'agrément sont introduites par une personne habilitée par la loi ou les statuts à représenter la personne morale.

Art. 25/3.Les demandes d'agrément sont introduites auprès du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias via l'application web mise à disposition par le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias.

Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias peut utiliser cette application web pour toute communication entre le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias et le candidat concernant la demande qu'il a introduite.

Art. 25/4.§ 1. Sous peine d'irrecevabilité, un candidat peut introduire au maximum deux dossiers d'agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore communautaire. Chaque dossier introduit concerne un programme de radiodiffusion différent.

Si, lors d'un tour d'agrément, plusieurs agréments peuvent être délivrés, le candidat indique pour chaque dossier introduit pour quels paquets de fréquences il pose sa candidature, en indiquant l'ordre de préférence entre les paquets. § 2. Les candidats qui introduisent un dossier pour lequel toute la capacité de fréquence n'est pas utilisée ne sont pas éligibles à l'agrément. § 3. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes d'obtention d'un agrément sont introduites dans les trente jours à compter de la publication de l'appel au Moniteur belge, visé à l'article 25/1, auprès du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias. Ce délai ne peut être ni prolongé, ni écourté. § 4. Les dossiers de demande se composent de la demande d'agrément et de tous les documents connexes. Les modalités du dépôt par voie électronique sont arrêtées dans les appels. § 5. La procédure d'octroi débute le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de trente jours visé au paragraphe 3. § 6. Pour les candidats qui introduisent deux dossiers et obtiennent deux agréments en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore communautaire, l'agrément précédemment obtenu en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore en réseau est automatiquement supprimé si ce candidat avait déjà un agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore en réseau. Pour les candidats qui introduisent un ou deux dossiers et obtiennent un ou deux agréments en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore communautaire, l'agrément précédemment obtenu en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local est automatiquement supprimé si ce candidat avait déjà un agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore local.

Art. 25/5.La demande d'agrément d'un organisme de radiodiffusion sonore communautaire contient l'ensemble des documents et éléments suivants : 1° l'identification du candidat, y compris la preuve qu'il est habilité à introduire une demande au nom de la personne morale.Elle peut être attestée par le renvoi à la nomination sur la base des statuts ou sur la base d'un document de procuration au nom de la personne morale ; 2° les statuts de la personne morale ;3° la liste des administrateurs, avec mention de leur fonction au sein de la personne morale ;4° l'indication du lieu d'implantation du siège social, du siège d'exploitation, du studio d'émission, des installations de production et des installations d'émission ;5° le statut rédactionnel ;6° une liste des collaborateurs au départ ;7° la preuve du paiement de la somme visée à l'article 25/6, alinéa premier ;8° l'indicatif d'appel de la station de radio ;9° les documents et preuves complémentaires nécessaires à la motivation des conditions d'agrément et la concrétisation des critères de qualification additionnels.

Art. 25/6.Avant l'introduction de sa demande auprès du Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, tout candidat à un agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore communautaire paie, par dossier introduit, la somme de 50 000 euros par dossier introduit afin de couvrir les frais des actes administratifs.

Sous peine d'irrecevabilité, la preuve de paiement est jointe à chaque dossier. En aucun cas, le candidat à un agrément en tant qu'organisme de radiodiffusion sonore communautaire ne peut récupérer les frais exposés directement ou indirectement dans le cadre de la procédure auprès du Gouvernement flamand. La somme versée ne peut être récupérée que si la demande ne satisfait pas aux conditions de recevabilité visées à l'article 25/5.

Art. 25/7.Tout candidat déclaré recevable dépose auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en argent ou en fonds publics, une caution de 150 000 euros à titre de garantie des obligations financières qui sont imposées à l'organisme de radiodiffusion sonore communautaire. Cette caution est déposée au plus tard dix jours après le jour de la réception par le candidat de la décision visée à l'article 25/8, § 1. Si la caution n'est pas déposée à temps, le candidat n'est pas éligible à l'agrément.

Art. 25/8.§ 1. Dans les 30 jours suivant l'expiration du délai de dépôt d'un dossier, le ministre envoie à tous les candidats à l'obtention d'un agrément comme organisme de radiodiffusion sonore communautaire une liste de toutes les candidatures qu'il a jugées recevables. § 2. Le ministre agrée les organismes de radiodiffusion sonore communautaires parmi les candidatures jugées recevables dans les 120 jours à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1.

Si le ministre ne prend pas de décision dans le délai précité, l'agrément est réputé ne pas avoir été accordé.

Un candidat exécute, comme décrit dans le dossier, le dossier qu'il a déposé.

Art. 25/9.Le candidat agréé est informé par lettre recommandée de la décision d'agrément dans le délai de 120 jours visé à l'article 13, deuxième alinéa.

Tout candidat non agréé reçoit, par lettre recommandée, une copie de la décision d'agrément. Section 7. Traitement des données à caractère personnel

Art. 25/10.Le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias agit en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent arrêté, et plus particulièrement pour l'établissement et l'organisation des procédures d'agrément des organismes de radiodiffusion sonore en réseau, locaux et nationaux en exécution de l'article 132 du décret du 27 mars 2009.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent arrêté concerne les catégories de personnes concernées suivantes : 1° collaborateurs d'organismes de radiodiffusion sonore ;2° représentants et mandataires d'organismes de radiodiffusion sonore ;3° administrateurs d'organismes de radiodiffusion sonore ;4° personnes de contact. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret de modification concerne les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° données d'identification, numéro de registre national ou numéro d'identification de la sécurité sociale et autres données d'identification ;2° coordonnées ;3° compétences techniques, commerciales, administratives et propres à la radio ;4° données d'emploi et mandats. En exécution de l'article 32 du règlement susmentionné, les données à caractère personnel sont protégées conformément à la classification des données et aux directives de l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC, qui sont établies en exécution de l'article III.74, deuxième alinéa, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Les délais maximaux de conservation des données à caractère personnel traitées sur la base du présent arrêté conformément à l'article 5, alinéa 1er, e), du règlement précité sont fixés dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Ces délais de conservation doivent être déterminés en tenant compte de la durée de l'agrément et de la valeur historico-culturelle. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2007 relatif à la procédure et aux critères de qualification additionnels pour l'agrément d'organismes de radiodiffusion privés communautaires et régionaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 juillet 2010 et 21 avril 2017, est abrogé.

Art. 15.Les articles 1er, 2, 3, 5, 6 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 16.Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juillet 2021.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE

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