publié le 24 janvier 2001
Arrêté du Gouvernement flamand exemptant certaines catégories de personnes handicapées de l'observation des conditions de séjour en vue de bénéficier de l'assistance du "Vlaams Fonds voor Sociale integratie van Personen met een Handicap"
15 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand exemptant certaines catégories de personnes handicapées de l'observation des conditions de séjour en vue de bénéficier de l'assistance du "Vlaams Fonds voor Sociale integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment l'article 7, § 5, modifié par le décret du 22 décembre 1993;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 10 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Communauté flamande souhaite exempter sans tarder certaines catégories de personnes handicapées des conditions de séjour discriminatoires prescrites par la législation en matière d'intégration sociale des personnes handicapées, afin de satisfaire aux obligations stipulées par des règles juridiques internationales;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le décret : le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";2° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap".
Art. 2.Outre les catégories de personnes citées à l'article 7, §§ 3 et 4 du décret, les personnes non visées à l'article 7, § 3 du décret et qui ont droit en tout ou en partie aux avantages prévus par le décret en vertu d'une disposition du droit international, sont exemptées des conditions de séjour stipulées au § 1er du même article.
Art. 3.Pour les enfants régis par l'article 23 de la convention relative aux droits de l'enfant, signé à New York le 20 novembre 1989 et qui ne peuvent justifier d'un séjour légal en Belgique, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut les exempter des conditions de séjour stipulées à l'article 7, § 1er du décret à la condition qu'ils résident effectivement en Belgique et répondent aux conditions suivantes : 1° leur état et les conditions de leurs parents ou des personnes qui s'occupent d'eux sont tels qu'ils requièrent de l'assistance conformément aux dispositions du décret;2° ils ne sont pas éligibles à l'assistance prêtée en vertu d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, ni dans leur pays d'origine, ni en Belgique.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS