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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2008
publié le 29 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées

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autorite flamande
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2008203774
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29/10/2008
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18/07/2008
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18 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001, 19 juillet 2002, 18 juillet 2003, 26 mars 2004, 14 mai 2004, 14 octobre 2005, 17 novembre 2006 et 19 juillet 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2008;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence;

Considérant qu'il est impératif d'adapter les dispositions sur l'octroi de budgets d'assistance personnelle aux personnes handicapées afin d'octroyer davantage de budgets et afin de garantir un décompte plus souple.

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 octobre 2005, 17 novembre 2006 et 19 juillet 2007, le nombre "1 600" est remplacé par le nombre "1 900".

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003 et 17 novembre 2006 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot "détermine" est remplacé par les mots "peut déterminer";2° au § 6, il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Le titulaire du budget ouvre un compte séparé sur lequel les budgets BAP sont versés et dont toutes les dépenses relatives au BAP sont effectuées.Ce compte ne peut être utilisé que pour des opérations relatives au BAP. »; 4° au § 7, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 3.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots suivants sont ajoutés après les mots "en Neurologie" : "ou, pour les personnes de moins de 21 ans, d'un spécialiste en affectations du métabolisme."; 2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Les conditions pour l'application de la procédure visée au premier alinéa sont les suivantes : 1° une des diagnoses suivantes a été posée chez la personne handicapée : A) personnes de plus de 21 ans : a) ALS (sclérose latérale amyotrophique);b) PLS (sclérose latérale primaire);c) PMA (atrophie musculaire progressive);d) dégénération corticobasale;d) atrophie multisystème;e) paralysie supranucléaire progressive; B) Pour des personnes âgées de 6 à 21 ans : a) une affection neuromusculaire évolutive;b) un trouble du métabolisme ayant une répercussion sérieuse et évolutive sur le fonctionnement général;3° à l'alinéa deux, point 2°, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : 5° domaine "respiration" : la personne ne peut plus respirer de manière autonome et a besoin de surveillance permanente par suite de l'insufflation.»

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le ministre flamand, compétent pour l'assistance aux personnes, peut, pendant la première année de l'utilisation effective du BAP, limiter le budget à 80 % des montants, visés au premier alinéa.

Le deuxième alinéa n'est pas d'application à un BAP qui a été accordé en application de l'article 8bis. »

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 18 juillet 2003, 17 novembre 2006 et 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots "sur" et "l'honneur" sont supprimés;2° dans le § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le titulaire du budget doit conserver à la maison les pièces justificatives portant sur les frais autres que les frais de personnel.»; 3° au § 1er, alinéa quatre, les mots ", ainsi que les pièces justificatives, visées dans le troisième alinéa" sont supprimés;4° dans le § 4, les mots "ou troisième" sont insérés entre les mots "deuxième" et "alinéa";5° au § 4, il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Si la combinaison concerne un court séjour dans une maison de repos ou une maison de repos ou de soins, le BAP est diminué du montant moyen des frais de prise en charge dans un home de court séjour.»

Art. 6.A l'article 11, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 17 novembre 2006, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « A compter de la date à laquelle toutes les pièces justificatives requises pour le décompte, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa quatre, ont été remises, et au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année suivant celle à laquelle le BAP a trait, le délai de traitement maximal par l'agence est vingt mois à partir du 1er janvier 2010. A partir du 1er janvier 2011 le délai de traitement par l'agence est seize mois au maximum.A partir du 1er janvier 2012 le délai de traitement maximal par l'agence est un an. »

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit : «

Art. 19bis.S'il ressort des constatations, effectuées conformément à l'article 19, que le BAP a été affecté en dehors de l'application du présent arrêté, l'administrateur général de l'agence peut procéder au recouvrement, à la diminution ou la suspension du BAP, ou à la cessation de celui-ci. En prenant une telle mesure, l'administrateur général tient compte du volume et de la fréquence des infractions constatées.

S'il est constaté qu'un titulaire du budget omet à plusieurs reprises d'introduire à temps les états de frais et les pièces justificatives requis, l'administrateur général peut l'obliger de se faire soutenir intensivement par une association des titulaires du budget ou par un conseiller en assistance. Si le titulaire du budget ne donne pas suite à cette obligation, l'administrateur général cesse le BAP. Dans ce cas, le BAP est prolongé si le titulaire du budget a été octroyé un représentant légal.

Afin de permettre au titulaire du budget de payer les indemnités de préavis légalement obligatoires, le titulaire du budget peut, après cessation de l'octroi du BAP, cependant être payé un montant correspondant au montant de l'indemnité de préavis applicable pour six mois au maximum. Le montant total payé par l'agence ne peut pas dépasser le budget octroyé. »

Art. 8.A l'article 21 du même arrête, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006, les mots "41, § 2, du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées" sont remplacés par les mots "10bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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