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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 avril 2005
publié le 10 juin 2005

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005035665
pub.
10/06/2005
prom.
15/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/15/2005035665/moniteur
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15 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999, et par les arrêtés royaux des 25 octobre 1995 et 22 décembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2003 et 2 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mars 2005;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 7 mars 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a eu une concertation avec les organisations agricoles le 17 janvier 2005 et le 24 janvier 2005 qui a révélé qu'il est nécessaire d'ajuster et d'assouplir les procédures de transfert des quantités de référence et que les modifications de la législation qui résultent de cette concertation doivent entrer en vigueur au plus tard au début de la période 2005-2006, à savoir le 1er avril 2005;

Vu l'avis 38.287/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le prélèvement : le prélèvement à charge du producteur de lait de vache sur les livraisons et les ventes directes de lait ou d'autres produits laitiers, visé par le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;2° la période : la période de douze mois qui s'applique au prélèvement qui court du 1er avril au 31 mars de l'année suivante;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;4° le ministère : le ministère de la Communauté flamande;5° l'administration : l'administration du ministère concerné qui est chargée de la gestion du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;6° le producteur : la personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, tel que défini à l'article 5, c), du Règlement (CE) n° 1788/2003, qui gère de manière autonome son exploitation;7° la gestion autonome : la gestion d'une exploitation de sorte que chaque confusion dans le domaine de la gestion, de l'exécution d'activités agricoles, de biens de production ou de l'usage de ces moyens entre deux ou plusieurs producteurs soit exclue;8° agriculteur à titre principal : a) soit, la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole, qui retire de son exploitation un revenu net imposable supérieur à 50 % du montant net imposable de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail;b) soit, la personne morale dont les statuts impliquent comme objet l'exploitation agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation.En outre, cette personne morale doit répondre à l'une des conditions suivantes : 1) la personne morale est constituée sous la forme d'une société agricole visée par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés;2) la personne morale est constituée sous une des formes visées à l'article 2, § 2, du Code des sociétés et satisfait en outre aux conditions suivantes : a.la personne morale est constituée pour une durée d'au moins vingt ans; b. les actions où les parts de la société sont nominatives;c. les actions et les parts de la société appartiennent pour au moins 51 % aux administrateurs ou gérants;d. les administrateurs ou gérants de la société sont désignés parmi les associés;e. au moins un des administrateurs ou gérants de la société consacre plus de 50 % de son temps aux activités agricoles dans la société et retire de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de son revenu global;c) soit le groupement de personnes physiques ou des personnes morales ou des deux dans lequel toutes les personnes physiques consacrent plus de 50 % de la durée totale de leur temps de travail aux activités agricoles dans le groupement et retirent de cette activité plus de 50 % du montant net imposable de leur revenu global, et dans lequel toutes les personnes morales remplissent les conditions énumérées sous le point 8°, b), et consacrent plus de 50 % de leur activité aux activités agricoles du groupement;d) soit un groupement de personnes physiques constitué de deux époux dont seulement l'un remplit les conditions fixées au point 8°, a) ;9° livraison : toute livraison de lait, non compris les autres produits laitiers, par un producteur à un acheteur, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;10° vente directe : toute vente ou tout transfert de lait qui est effectué(e) par les producteurs au consommateur, ainsi que toute vente ou tout transfert d'autres produits laitiers par un producteur;11° l'unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait.Ces moyens comprennent, à l'usage exclusif du producteur, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait. L'adresse des installations laitières d'où les livraisons ou les ventes directes s'effectuaient pendant le mois de mars 2002, ou en l'absence de cela, les dernières livraisons ou ventes directes de la période 2001-2002 obtenues par l'administration, détermine l'adresse de l'unité de production laitière; 12° l'exploitation : l'ensemble des unités de production laitière gérées et exploitées par le producteur;13° l'acheteur : l'acheteur tel que défini à l'article 5 du Règlement (CE) n° 1788/2003.Tout acheteur dont le siège social est situé dans la Région flamande, doit être agréé par l'administration conformément aux dispositions de l'article 23 du Règlement (CE) n° 595/2004; 14° reprise d'une exploitation : transfert de l'ensemble des unités de production laitière d'une seule exploitation, y compris les quantités de référence correspondantes, telles que comptabilisées par l'administration au 31 mars 2002;15° création d'une exploitation : transfert de terres d'une exploitation, y compris les quantités de référence de celle-ci, telles que comptabilisées par l'administration au 31 mars 2002, à un cessionaire disposant de moyens de production pour la production de lait n'ayant pas fait partie d'une exploitation durant les cinq dernières années et n'ayant pas fait partie d'une unité de production gérée par un producteur laitier durant les cinq dernières années;16° demande unique : la demande unique, telle que définie à l'article 2, point 11 du Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;17° gérant : le gérant qui remplit les conditions telles que définies au point 8°, b), 2), e;18° administrateur : l'administrateur qui remplit les conditions telles que définies au point 8°, b), 2), e;19° communes voisines : les communes dont le centre est situé dans un rayon de 30 kilomètres du centre de la commune où se trouvent les installations de l'unité de production laitière ainsi que les communes les plus proches qui doivent, si nécessaire, être ajoutées pour atteindre la superficie d'un cercle de 30 kilomètres de rayon.

Art. 2.Les quantités de référence individuelles disponibles sur l'exploitation pour livraisons ou ventes directes, sont les quantités disponibles au 31 mars de la période.

Les teneurs représentatives en matière grasse à prendre en considération et les coefficients d'équivalence à utiliser pour convertir les produits laitiers en litres de lait entier sont fixés à l'annexe.

Art. 3.Afin de tenir compte des modifications affectant ses livraisons ou ses ventes directes, le producteur peut introduire une demande dûment motivée pour obtenir, pour la durée de la période ou à titre définitif, une augmentation ou l'établissement d'une de ses quantités de référence, contre une baisse ou la suppression correspondante de l'autre quantité de référence. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée à l'administration à l'aide d'un formulaire type, disponible auprès de l'administration. Le délai pour l'introduction de cette demande est fixé sans préjudice des dispositions de l'article 13 : 1° s'il s'agit d'une demande pour obtenir une modification définitive ou l'établissement définitif de quantités de référence, au plus tard le 31 juillet de la première période concernée par cette modification. En cas de libération de la quantité de référence en question, conformément à l'article 15, la demande peut toutefois être introduite jusqu'au 30 novembre de la même période; 2° s'il s'agit d'une demande pour une modification temporaire ou l'établissement temporaire de quantités de référence, au plus tard le 30 avril de la période qui suit la période concernée par cette modification.

Art. 4.§ 1er. Le producteur peut céder temporairement pour la durée de la période la partie de sa quantité de référence pour livraisons ou de sa quantité de référence pour ventes directes qui n'est pas destinée à être utilisée par lui-même, à d'autres producteurs. § 2. Ces conventions de cession temporaire de quantités de référence doivent être conclues, à l'aide d'un formulaire type disponible auprès de l'administration ou de l'acheteur. Elles ne peuvent être prises en considération que si les conditions suivantes sont remplies : 1° la quantité totale que le producteur peut céder temporairement est limitée, sauf en cas de force majeure, à 20 000 litres.Cette limitation n'est pas applicable si la quantité de référence totale cédée temporairement par le producteur concerne une quantité de référence pour laquelle il a introduit, en qualité de cédant et pendant la même période, soit une demande de libération définitive comme prévue à l'article 15, § 1er, 4°, soit une demande de transfert comme prévue à l'article 5. Dans ce dernier cas, la quantité de référence ne peut être cédée temporairement qu'au producteur-cessionnaire à qui la quantité de référence sera transférée définitivement en vertu de l'article 5; 2° la quantité totale qu'un producteur peut reprendre sur base de conventions de cession temporaire est limitée à 20 000 litres.Ce plafond n'est pas d'application si la quantité de référence totale qui est reprise par cession temporaire concerne une quantité de référence qui sera reprise définitivement en vertu de l'article 5 et pour laquelle une demande est introduite pendant la période en cours; 3° le cessionnaire ne peut pas, pour les quantités reprises sur base de conventions de cession temporaire, introduire la demande visée à l'article 3. § 3. Pour être recevables, les conventions visées au § 1er doivent être transmises par lettre recommandée à l'administration, au plus tard le 30 novembre de la période concernée.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 15, les quantités de référence correspondantes sont transférées dans les cas suivants : 1° en cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation à un autre producteur : e) par succession, f) en vertu d'un acte translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit d'immeuble, g) d'un acte portant bail, sous-bail ou cession de bail, h) de tout autre transfert entraînant des conséquences similaires pour le producteur, 2° en cas de mise en commun d'exploitations par deux ou plusieurs producteurs;3° en cas de changement d'associé gérant, de gérant ou d'administrateur d'une personne morale. § 2. Les transferts des quantités de référence effectués conformément au § 1er, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° la quantité de référence transférée ne peut pas dépasser 20 000 litres par hectare de terres servant à la production laitière.Le producteur-cédant détermine les terres servant à la production laitière, qui doivent faire partie de l'exploitation du cédant depuis au moins un an et, le cas échéant, être déclarées par le cédant dans sa demande unique de l'année calendaire précédant le transfert des terres; 2° le producteur-cessionnaire doit exploiter, pendant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, une superficie d'exploitation de sorte que sa quantité de référence totale n'est pas supérieure à 20 000 litres, sauf en cas de force majeure ou en cas d'application de l'article 6, 6°.Cette preuve d'exploitation des terres doit être apportée annuellement à l'aide de la demande unique; 3° le producteur-cédant qui a cédé la totalité de sa quantité de référence, la cession ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire, ne peut plus être producteur (laitier), ni en tant que personne physique, ni en qualité de gestionnaire ou d'associé gérant, d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, ni en tant que membre d'un groupement, pendant neuf ans à compter de la date de transfert de la quantité de référence, sauf si le producteur-cessionnaire constitue un groupement d'époux ou de parents ou alliés au premier degré et le producteur-cédant en fait partie;4° sans préjudice des conditions particulières prévues à l'article 6, le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantités de référence en qualité de cédant pendant la période en cours et les deux périodes suivantes, sauf dans les conditions suivantes : a) en cas de force majeure;b) en cas de vente ou transmission par héritage de terres servant à la production laitière;c) lorsque le cédant et le cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré;d) lorsque le transfert n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire et que ce dernier est agriculteur à titre principal;5° le producteur-cessionnaire doit être ou devenir agriculteur à titre principal à partir de la date de reprise de la quantité de référence. Cette disposition n'est pas applicable en cas de cession d'une exploitation en vertu de l'article 6, 6°, ou en cas de cession de tout ou partie d'une exploitation entre époux ou entre parents ou alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire ne constitue qu'une seule personne physique. En outre, le producteur-cessionnaire doit rester agriculteur à titre principal pendant au moins cinq ans, sauf en cas de force majeure ou en application de l'article 6, dans la période de cinq ans et pour autant que le producteur en question soit parent ou allié au premier degré avec le cédant et, si le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques ou une personne morale, pour autant que la personne ou l'associé gérant, l'administrateur ou le gérant qui quitte le groupement ou la personne morale, ait été agriculteur à titre principal sans interruption pendant les cinq périodes précédantes; 6° les unités de production d'un producteur-cédant qui a cédé la totalité de sa quantité de référence, le transfert ayant donné lieu à un cumul de quantités de références dans le chef du producteur-cessionnaire, ne peuvent plus être exploitées pour la production laitière pendant au moins neuf ans à compter de la date du transfert de la quantité de référence.Cette disposition n'est pas applicable si le producteur-cessionnaire est un parent ou allié au premier degré avec le cédant.

Art. 6.La reprise et la création d'une exploitation se font aux conditions suivantes : 1° la reprise des quantités de référence n'entraîne aucun cumul de quantités de référence dans le chef du cessionnaire;2° le cessionnaire ne peut produire du lait que sur l'exploitation cédée ou créée.Cette exploitation, telle que reprise ou créée, doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins cinq ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, et ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie, sauf si au moins 40 % de la totalité de la quantité de référence fait l'objet d'une libération, conformément à l'article 15; 3° en cas de reprise par un parent ou allié au premier degré avec le cédant, qui n'a pas repris ou créé une exploitation pendant les cinq périodes précédentes, ni pendant la période en cours, le cessionnaire conserve sa quantité de référence s'il reprend une fois durant une période de cinq ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence une autre unité de production, à condition qu'il ne produise du lait qu'au départ de cette unité de production, sans préjudice des articles 5, 9 et 10;4° durant cette période de cinq ans, le cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant que ce dernier, à son tour, remplisse les mêmes conditions que son cédant et, durant une nouvelle période de cinq ans, s'engage à respecter les mêmes obligations que son cédant;5° durant cette même période, le cessionnaire ne peut exploiter d'autres unités de production laitières, à l'exception de terres servant à la production laitière, que celles faisant partie de l'exploitation reprise ou créée, sans préjudice de l'application du point 3°;6° si la reprise est consécutive à une succession, l'époux ou l'épouse survivant(e) ou les personnes physiques survivantes faisant partie d'un groupement, peuvent reprendre l'exploitation sans être tenus aux conditions prescrites par les points 1° à 5° inclus, mais doivent poursuivre le respect de toutes les obligations que le cédant était tenu de respecter;7° toutefois, en cas de reprise et de création, le transfert de terres de l'exploitation peut être partiel pour autant que les conditions suivantes soient également remplies : a) le producteur-cédant est un groupement de personnes physiques apparentées entre elles collatéralement au second degré et le producteur-cessionnaire est l'un des membres de ce groupement;b) le reste des terres est transféré à la même date à l'autre membre du groupement procédant à une création.

Art. 7.§ 1er. En cas de transfert total ou partiel d'une exploitation parce que le bailleur a donné congé au producteur, et dans la mesure où il en a obtenu validation devant le juge de paix, sauf si le congé est basé sur l'article 7, 6°, 7° et 8°, du Livre II, Titre VIII, Chapitre II, Section 3, du Code civil, modifié en dernier lieu par la loi du 7 novembre 1988, et si le producteur continue la production laitière dans une unité de production laitière, sans déroger aux articles 5, 9 et 10 du présent arrêté, ce dernier conserve une partie ou la totalité de sa quantité de référence à condition que la somme de la quantité de référence conservée et de la quantité de référence correspondant à l'exploitation qu'il reprend, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant l'expiration du bail. § 2. Pour l'application de cette règle, il faut entendre par transfert partiel : 1° une résiliation donnée pour l'ensemble des étables et de l'installation laitière de l'unité de production laitière;2° une résiliation sur des terres qui a pour effet de réduire la superficie conservée par le producteur de telle sorte que la quantité de référence par hectare devienne supérieure à 10 000 litres;cette superficie est déterminée sur base de la demande unique du producteur; 3° une combinaison des points 1° et 2°. Le § 1er est d'application en cas d'expropriation.

Art. 8.§ 1er. Lorsque des terres appartenant au producteur-cédant sont grevées d'hypothèques et que le créancier hypothécaire a notifié par lettre recommandée à son débiteur et à l'administration qu'il s'oppose à tout transfert de quantité de référence par hectare supérieure à la quantité de référence moyenne par hectare des terres dont le producteur a la jouissance, la quantité de référence par hectare cédé ne peut alors être supérieure à cette quantité de référence moyenne.

L'opposition n'est valable que si elle est précédée de la signification d'un exploit de saisie immobilière ou d'un exploit de commandement visé à l'article 1564 du Code judiciaire. § 2. En cas d'éviction forcée d'une exploitation la quantité de référence est transférée au producteur visé à l'article 1er, 14°. A défaut, la quantité de référence est partagée entre les producteurs proportionnellement aux surfaces dont la jouissance est reprise ou conservée par eux.

Ces producteurs peuvent toutefois conclure un accord prévoyant une autre répartition à condition que la quantité de référence par hectare ne dépasse 20 000 litres.

Art. 9.§ 1er. Les quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert tel que visé aux articles 5 et 13, ce transfert donnant lieu ou ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire, sont diminuées de 90 %, sauf si le transfert s'opère entre producteurs qui sont parents ou alliés au premier degré ou entre producteurs qui sont des époux, le cédant étant une personne physique ou une société agricole avec un associé gérant, ou si le transfert s'opère au cours des périodes 2005-2006 et 2006-2007 entre producteurs dans la même unité de production, tel que visé à l'article 13, § 2, alinéa 2.

Cette diminution n'est toutefois pas applicable lorsque le cédant a libéré définitivement au moins 40 % de la totalité de la quantité de référence à céder pendant la même période, conformément à l'article 15, et dans la mesure où le cessionnaire n'est pas de producteur tel que visé à l'article 13, § 2, alinéa 2. § 2. Un lien de parenté ou d'alliance au premier degré doit exister entre cédant et producteur-cessionnaire : 1° si le producteur-cessionnaire représente une personne morale.Dans ce cas, les conditions suivantes doivent être satisfaites : a) le lien de parenté ou d'alliance entre le cédant et le producteur-cessionaire existe au moins dans le chef de l'un des associés gérants, administrateurs ou gérants qui ont été nommés dans l'acte de constitution de la personne morale ou qui ont la qualité de gestionnaire, d'administrateur ou de gérant de cette personne morale sans discontinuer pendant les neuf périodes précédentes;b) tous les associés gérants, administrateurs ou gérants visés au a) doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou époux;2° si le producteur-cessionnaire est ou représente un groupement de personnes physiques. Dans ce cas, le lien de parenté ou d'alliance entre le cédant et le producteur-cessionnaire existe au moins dans le chef de l'une des personnes physiques constituant le groupement. Les membres de ce groupement doivent remplir la condition suivante : toutes les personnes physiques constituant le groupement sont entre elles parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou époux. § 3. Les quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, sont diminuées de 90 % dans les cas suivants : 1° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d'application de l'article 6, 6°, une personne physique qui a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et qui n'a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les trois périodes précédentes;2° le producteur-cessionnaire est, sauf en cas d'application de l'article 6, 6°, un groupement de personnes physiques ou une société dont l'une des personnes ou un des associés gérants, administrateurs ou gérants a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et n'a pas été agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les trois périodes précédentes;3° le transfert s'opère en application de l'article 8, § 2;4° sauf en cas d'application de l'article 6 ou en cas de lien de parenté ou d'alliance au premier degré entre le cédant et le producteur-cessionnaire, le producteur-cédant a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période en cours.S'il s'agit d'un groupement de personnes physiques ou d'une société agricole, l'âge de la personne la plus jeune ou de l'associé gérant le plus jeune est pris en compte; 5° l'unité de production du cédant à partir de laquelle les livraisons et/ou ventes directes comptabilisées par l'administration sur la quantité de référence à transférer étaient effectuées au 31 mars 2002, n'est pas située sur le territoire de la commune où se situaient les installations de l'unité de production du cessionnaire, ou sur le territoire d'une commune voisine, sauf si le cessionnaire est parent ou allié au premier degré avec le cédant.

Art. 10.§ 1er. Les quantités de référence qui font l'objet d'un transfert visé aux articles 5 et 13 et qui ne sont pas concernées par une reprise ou création d'entreprise et ne répondent pas à l'un des cas visés à l'article 9, § 3, sont diminuées de 90 % des tranches qui, additionnées à la quantité de référence du cessionnaire avant le transfert, augmentent la quantité de référence du cessionnaire après transfert au-delà de 600 000 litres. § 2. Le plafond de 600 000 litres est porté à 800 000 litres si le producteur-cessionnaire remplit l'une des conditions suivantes : 1° le producteur-cessionnaire est un groupement dont toutes les personnes physiques sont entre elles parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré;2° le producteur-cessionnaire est une personne morale ayant au moins deux associés gérants, administrateurs ou gérants, et tous les associés gérants, administrateurs ou gérants sont parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré. § 3. La diminution visée aux §§ 1er et 2 ne s'applique toutefois pas si la totalité des quantités de référence reprises par un producteur au cours d'une période n'est pas supérieure à 15 000 litres, multipliée par le nombre de périodes écoulées depuis la dernière période, à compter à partir du 1er avril 2005, pendant laquelle le producteur a repris une quantité de référence d'un autre producteur, y compris la période en cours. § 4. La diminution ne s'applique pas si le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou s'il s'agit un transfert entre époux, le producteur-cédant étant une personne morale ou une société agricole avec un associé gérant.

Toutefois, si le cédant cède sa quantité de référence dans les cinq ans suivant la reprise ou création de son exploitation conformément à l'article 6, 2°, la diminution est d'application. § 5. Au cours des périodes 2005-2006 et 2006-2007, la diminution ne s'applique pas s'il s'agit d'un transfert entre producteurs dans la même unité de production laitière, tel que visé à l'article 13, § 2, alinéa 2.

Art. 11.§ 1er. Les quantités de références qui font l'objet d'un transfert sont remises à zéro lorsqu'il s'agit de quantités de référence que le producteur ne conserve pas en tout ou en partie conformément à l'article 7. § 2. En cas de transfert de tout ou partie d'une exploitation à une personne qui n'est pas producteur, sans préjudice des dispositions de l'article 15, la quantité de référence transférée est remise à zéro.

Art. 12.Pour les quantités de référence ayant fait l'objet d'un transfert il y a lieu, lorsqu'une des conditions des articles 5 ou 6 n'est pas ou plus respectée, d'introduire une demande de libération telle que visée à l'article 15, dans le mois suivant la communication de la décision; en cas de non-libération, ces quantités de référence seront remises à zéro.

Toutefois, si la disposition de l'article 5, 2°, n'est pas respectée, la quantité de référence à libérer est calculée de telle sorte que la quantité de référence dont dispose le producteur après la libération n'est pas supérieure à 20 000 litres par ha.

Art. 13.§ 1er. Si l'administration constate que la production de lait ou de produits laitiers de deux ou plusieurs producteurs provient d'une même exploitation, elle opère une mise en commun d'office des producteurs concernés. Dans ce cas, l'administration procède à la rectification des quantités de référence pouvant être disponibles sur cette exploitation, en appliquant les dispositions des articles 5, 9, 10 et 14, § 1er. § 2. Sauf en cas de force majeure, la mise en commun d'office visée au § 1er, est également opérée en cas de constatation d'usage des mêmes moyens de production d'une unité de production laitière par des producteurs ou en cas de cession temporaire entre producteurs, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers, de la gestion de tout ou partie des moyens de production d'une unité de production laitière, pour une période inférieure à 24 mois.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux producteurs en activité avant le 1er avril 1996 dans la même unité de production laitière et entre lesquels un transfert de la gestion précitée a déjà eu lieu, au plus tard au cours de la période 1995-1996 dans la même unité de production laitière. Si toutefois un tel producteur introduit une demande de transfert d'une quantité de référence en tant que cédant ou cessionnaire, une mise en commun d'office sera opérée préalablement de sa quantité de référence et celle des autres producteurs qui ont été en activité après le 1er avril 1996 dans la même unité de production laitière. § 3. En cas de mise en commun d'office, le producteur concerné peut introduire, dans le mois qui suit la notification de la décision, une demande de libération visée à l'article 15, pour la partie avec laquelle les quantités de référence en cas de non libération seraient diminuées. § 4. Lorsque la demande visée à l'article 3, § 1er, est consécutive à une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31 décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de référence à libérer conformément à l'article 15. § 5. Dès le 1er avril de la période suivant la notification de la décision de la mise en commun d'office, les quantités de référence visées au § 3, ne peuvent plus être prises en compte pour le calcul du prélèvement. Dès la notification de la décision, ces mêmes quantités de référence ne peuvent plus faire l'objet d'un transfert par le producteur, tel que visé aux articles 5, 9 et 10. § 6. Lorsque l'administration notifie sa décision de mise en commun d'office aux producteurs concernés, ceux-ci peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'administration, dans le mois qui suit la communication de la décision.

Lorsque, après recours, le fonctionnaire dirigeant maintient la décision de mise en commun d'office, un nouveau délai d'un mois est accordé aux producteurs concernés pour effectuer la libération visée à l'article 15.

Art. 14.§ 1er. Les transferts de quantités de référence visés aux articles 5 à 12 sont enregistrés soit d'office, soir sur demande adressée à l'administration à l'aide d'un formulaire-type disponible auprès de l'administration. Les parcelles transférées doivent être indiquées sur les cartes des demandes uniques. § 2. Une demande ne peut concerner qu'un transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, intervenu au plus tôt le 1er avril de la période précédente ou à intervenir au plus tard le 31 mars de la période. Pour être recevable la demande doit être introduite au plus tard le 30 novembre de la période et, le cas échéant, après l'introduction de la demande visée à l'article 15, § 1er, 6°, c). § 3. A l'exception des cas de reprises et créations d'exploitation, les transferts de quantités de référence ainsi que les diminutions correspondantes sont exécutés avec effet au 1er avril de la période suivante. En cas de reprise ou de création d'exploitation, le transfert de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la période précédente et le 31 mars de la période en cours.

Dans ce cas, les transferts des quantités de référence ne peuvent être que postérieurs au transfert de terres et ne peuvent prendre effet au plus tôt que le 1er avril de la période en cours et au plus tard que le 1er avril de la période suivante. Les diminutions correspondantes sont exécutées avec effet au 1er avril de la période suivante. § 4. L'administration vérifie si les conditions du transfert sont réunies et exécute le transfert. L'administration communique sa décision aux parties concernées qui peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'administration dans le mois qui suit la communication de la décision.

Art. 15.§ 1er. Les producteurs peuvent obtenir au début d'une période, contre paiement préalable, la réallocation de quantités de référence libérées définitivement à la fin de la période précédente par d'autres producteurs contre le versement d'une indemnité égale au paiement précité, moyennant les conditions suivantes : 1° la libération et la réallocation ne s'appliquent que pour les quantités de référence livraisons';2° pour la quantité de référence libérée, l'indemnité s'élève à 0,37 euros par litre de lait;le montant de l'indemnité est augmenté ou diminué en fonction de la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence pour livraisons, comme définie à l'article 2, à raison de 0,0002 euros par 0,01 gramme au-dessus ou en-dessous de 37 grammes; 3° pour les quantités de référence à réallouer, la teneur de référence en matière grasse est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matière grasse de toutes les quantités de référence libérées pendant la période;l'indemnité par litre de lait avec la teneur représentative en matière grasse ainsi calculée est égale au montant total des indemnités à payer aux producteurs-cédants sur base des dispositions sous 2°, divisé par le nombre total de litres des quantités de référence libérées; 4° le producteur-cédant qui s'engage à libérer définitivement, à la fin de la période, sa quantité de référence pour livraisons, en totalité ou en partie, est tenu d'en faire la demande comme prévue sous 6°;5° le producteur-attributaire souhaitant entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence au début de la période suivante, doit également en faire la demande comme prévu sous 6°.Dans le cas visé à l'article 13, § 2, alinéa 2, seul l'un de ces producteurs peut entrer en ligne de compte pour la réallocation des quantités de référence; 6° pour la libération ou pour la réallocation de quantités de référence, le producteur-cédant ou le producteur-attributaire doit introduire une demande au moyen d'un formulaire type disponible auprès de l'administration.Pour les demandes visées au § 1er, 4° et 5°, les conditions suivantes doivent être remplies : a) les demandes visées au § 1er, 4°, pour la libération de quantités de référence doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre recommandée à l'administration, entre le 1er avril et le 30 novembre de la période considérée.Ce délai ne s'applique pas aux demandes de libération visées à l'article 13; b) les demandes visées au § 1er, 5°, pour la réallocation de quantités de référence doivent, pour être recevables, être envoyées par lettre recommandée à l'administration, entre le 1er octobre et le 30 novembre de la période considérée;7° les quantités de référence libérées sont réallouées entre les catégories de producteurs ci-dessous : a) les producteurs qui remplissent les conditions suivantes : 1) le producteur est âgé de moins de 40 ans au 1er avril de la période suivante;en cas de producteurs répondant à la condition de l'article 1er, 8°, d), seul peut être pris en compte l'époux ou l'épouse remplissant les conditions fixées à l'article 1er, 8°, a) ; en cas de groupement, seule peut être prise en compte la personne physique la plus jeune remplissant les conditions fixées à l'article 1er, 8°, a) ou, en cas de société, seul peut être pris en compte l'âge de l'associé gérant, administrateur ou gérant le plus jeune qui était déjà actif au moment de la reprise de la quantité de référence; 2) le producteur a effectué une reprise ou création conformément à l'article 6, durant la période en cours ou durant une des six périodes précédentes, et ne faisait pas encore partie, avant cette reprise, d'un groupement ou d'une société exploitant une unité de production laitière et, le cas échéant, n'est pas marié à un membre du groupement ou un associé gérant, administrateur ou gérant de la société qui exploitait l'unité de production laitière avant la reprise.Si le producteur concerné est un groupement de personnes physiques ou une société, au moins un des membres ou au moins un des associés gérants, administrateurs ou gérants ne faisait pas partie d'un groupement ou d'une société exploitant une unité de production laitière et, le cas échéant, au moins un des membres ou au moins un des associés gérants, administrateurs ou gérants n'est pas marié à un membre du groupement ou un associé gérant, administrateur ou gérant de la société qui exploitait l'unité de production laitière avant la reprise. Les producteurs qui étaient, durant la période en cours ou durant une des six périodes précédentes, cessionnaires dans un transfert entre parents au premier degré en ligne ascendante ou entre époux, n'entrent pas en ligne de compte; b) les autres producteurs. La réallocation s'opère de manière à ce que les producteurs visés au point a) obtiennent une quantité égale à quatre fois la quantité réallouée aux producteurs visés au point b). Chaque producteur qui entre en ligne de compte, dans chaque catégorie, obtient une quantité égale, sans que celle-ci ne puisse dépasser la quantité pour laquelle il a introduit une demande visée au point 5°; 8° l'administration communique sa décision aux producteurs concernés qui peuvent introduire un recours auprès du fonctionnaire dirigeant de l'administration dans le mois qui suit la communication de la décision. § 2. Pour entrer en ligne de compte pour la réallocation de quantités de référence, le producteur-attributaire doit en outre remplir les conditions suivantes : 1° il ne peut pas encore avoir atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante;en cas d'un groupement de personnes physiques ou d'une société, c'est l'âge de la personne la plus jeune ou de l'associé gérant, administrateur ou gérant le plus jeune qui est pris en compte; 2° il doit être agriculteur à titre principal et disposer d'une quantité de référence au 1er avril de la période suivante. La condition d'agriculteur à titre principal n'est pas d'application pour les établissements reconnus par le Ministre et ayant une partie de leur activité consacrée à la recherche scientifique ou à l'enseignement dans le secteur de la production laitière et pour les foires agricoles reconnues.

Si le producteur-attributaire reste en défaut d'apporter les preuves qu'il a été, pendant toute la durée de l'année civile de l'introduction de la demande, telle que visée au § 1er, 6°, ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante, agriculteur à titre principal, la quantité de référence de ce producteur est diminuée de nouveau de la quantité réallouée; 3° il ne peut pas disposer, avant la réallocation, d'une quantité de référence totale pour livraisons et pour ventes directes, dépassant 20 000 litres par hectare de superficie de l'exploitation;cette preuve doit être apportée à l'aide de la demande unique ou, à défaut de celle-ci, par une déclaration sur l'honneur, qui devra être confirmée par la demande unique de l'année civile suivante; à défaut de cette confirmation, la quantité de référence de ce producteur est diminuée de nouveau de la quantité réallouée. 4° il doit s'engager irrévocablement à payer l'indemnité totale pour les quantités de référence lui ayant été réallouées, dans un délai d'un mois calendaire suivant la date de communication du résultat de la réallocation. A défaut de paiement dans ce délai, le producteur-attributaire sera de plein droit redevable d'intérêts calculés au taux légal, à dater du premier jour suivant ce délai. En outre, le producteur en défaut de paiement dans le délai imparti ne pourra plus bénéficier de la réallocation de quantités de référence de la période suivante. Au moment de la demande, toute dette existante rend cette demande nulle; 5° il ne peut avoir fait un transfert définitif de quantités de référence en qualité de cédant, ni avoir libéré définitivement une quantité de référence, pendant la période en cours ou les deux précédentes;6° le producteur-attributaire ne peut avoir introduit une demande de transfert d'une quantité de référence en qualité de cessionnaire pendant la période en cours, sauf en cas de reprise et de création d'une exploitation, ou sauf s'il remplit les conditions visées au § 1er, 7°, a), et dans la mesure où la quantité de référence après le transfert ne dépasse pas les 600 000 litres ou, le cas échéant, les 800 000 litres;7° il ne peut avoir introduit pendant la période en cours une demande pour céder temporairement une quantité de référence. § 3. En cas de libération conformément à l'article 9, § 1er, les quantités de référence réallouées pendant les périodes précédentes sont libérées préalablement et ne sont dès lors pas portées en compte pour déterminer la quantité minimale à libérer de 40 %.

Art. 16.Les quantités de référence attribuées le 1er avril 2003 aux établissements ayant une partie de leurs activités consacrée à la recherche scientifique ou à l'enseignement dans le secteur de la production laitière et aux foires agricoles reconnues, sont remises à zéro au premier jour de la période suivante en cas de demande de transfert de tout ou partie d'une exploitation ou en cas de demande de libération totale ou partielle.

Art. 17.Toute quantité de référence attribuée à un producteur qui, durant toute une période, n'a pas commercialisé du lait ou d'autres produits laitiers à partir d'une unité de production laitière, est remise à zéro au plus tard le 1er avril de l'année calendaire suivante, sauf si le producteur a repris la production laitière avant cette date.

Si le producteur reprend la production laitière au plus tard à la fin de la deuxième période qui suit la période en question, la quantité de référence lui sera attribuée de nouveau au plus tard le 1er avril suivant la date de sa demande.

Art. 18.§ 1er. Un acheteur doit être agréé par l'administration pour pouvoir acheter du lait des producteurs.

L'acheteur est tenu de communiquer chaque mois à l'administration tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons; le nombre total de litres et la teneur moyenne en matières grasses et en albumine avant le vingtième jour du mois qui suit le mois au cours de laquelle ont eu lieu les livraisons, ainsi que tous les renseignements par producteur au plus tard le dernier jour dudit mois.

L'acheteur ou la personne opérant, pour compte de l'acheteur, la récolte de lait, est tenu de compléter, lors de chaque récolte, un document à conserver par le producteur, marquant par unité de production la date de la récolte et le nombre de litres récoltés.

Les acheteurs sont tenus de confirmer à l'administration, avant le 30 avril suivant la période concernée, tous les renseignements demandés relatifs aux livraisons de la période précédente. Si ces renseignements ne sont pas communiqués le 15 mai de la période suivante, l'amende fixée à l'article 8, point 3, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'applique. Si ces renseignements ne sont pas communiqués le 1er juillet de la période suivante, les dispositions de l'article 8, point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'appliquent.

Les acheteurs doivent tenir à disposition tous les documents visés à l'article 24 du Règlement (CE) n° 595/2004, pendant au moins trois ans, à compter de l'année au cours de laquelle les documents sont rédigés. Les acheteurs tiennent les plans de récolte à disposition.

Si l'administration constate qu'un acheteur a introduit une déclaration incorrecte des renseignements des livraisons, ou si l'acheteur n'a pas satisfait à ses obligations, l'administration peut retirer l'agrément ou infliger une amende qui est proportionnée à la quantité de lait en question et à la gravité de l'irrégularité.

Si l'administration constate qu'un producteur livre à un acheteur non agréé, l'administration peut infliger une amende au producteur qui est proportionnée à la quantité de lait en question et à la gravité de l'irrégularité. § 2. Le producteur ayant vendu directement du lait ou des produits laitiers au cours de la période concernée ou disposant d'une quantité de référence pour ventes directes est tenu, conformément aux dispositions des articles 11 et 24 du Règlement (CE) n° 595/2004 de respecter les obligations suivantes : 1° tenir à jour, dans le registre mis à sa disposition par l'administration, une comptabilité matière.Il tient ce registre et les pièces justificatives y afférentes à disposition de l'administration pendant cinq ans; 2° compléter le formulaire de déclaration, par période, de ventes de lait et de produits laitiers;ce formulaire est inséré dans le registre visé au 1°; 3° renvoyer ce formulaire à l'administration, par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril de la période suivante, accompagné le cas échéant de la demande de modification temporaire ou d'établissement temporaire de la quantité de référence, prévue à l'article 3, § 1er. Si cette déclaration n'est pas envoyée le 14 mai de la période suivante, l'amende fixée à l'article 11, point 3, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'applique. Si la déclaration n'est pas introduite avant le 1er juillet de la période suivante, les dispositions de l'article 11, point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'appliquent.

Si un producteur a introduit une déclaration incorrecte de la vente de lait et de produits laitiers, l'administration peut infliger une amende qui est proportionnée à la quantité de lait en question et à la gravité de l'irrégularité, et qui égale au maximum le prélèvement théorique sur la quantité de lait après l'application de la correction, multipliée par 1,5.

Art. 19.§ 1er. L'administration est chargée de la perception du prélèvement. § 2. En ce qui concerne les livraisons, le prélèvement doit être payé par l'acheteur redevable du prélèvement avant le 22 août de la période suivante. En cas de non-respect de ce délai, l'intérêt de référence trimestriel (Euribor), en vigueur le 1er septembre de l'année en question, majoré d'un point de pour cent, est appliqué sur base annuelle aux sommes dues.

Le prélèvement doit être payé par l'acheteur à qui le producteur redevable livre au moment où le prélèvement est calculé après la fin de la période concernée.

L'acheteur retient le montant dû sur le prix du lait qu'il doit au producteur qui est le débiteur du prélèvement ou à défaut le perçoit par tout moyen approprié.

Lorsque les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l'acheteur est autorisé à retenir, à titre d'avance sur le prélèvement dû, le montant du prix du lait sur toutes les livraisons de ce producteur excédant la quantité de référence connue au moment de la retenue. § 3. En ce qui concerne les ventes directes, le prélèvement doit être payé par le producteur avant le 1er septembre de la période suivante.

En cas de non-respect de ce délai, l'intérêt de référence trimestriel (Euribor), en vigueur le 1er septembre de l'année en question, majoré d'un point de pour cent, est appliqué sur base annuelle aux sommes dues. § 4. L'administration prend les mesures nécessaires dans les cas où l'acheteur ou le producteur ne sont pas en mesure de payer le prélèvement dû.

Art. 20.Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2 avril 2001 relatif à l'organisation d'un recensement agricole annuel au mois de mai effectué par l'Institut national de Statistique, et des données dans les demandes uniques.

Art. 21.Le ministre peut prendre toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du prélèvement.

Art. 22.Les infractions aux dispositions du Règlement (CEE) n° 1788/2003 et du Règlement (CE) n° 595/2004, aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 octobre 2003 et 2 avril 2004, est abrogé.

Art. 24.Le producteur ayant un engagement en cours, souscrit sur la base de l'arrêté royal abrogé du 2 octobre 1996 ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003, peut opter pour respecter les nouvelles conditions et obligations établies par le présent arrêté en remplacement des conditions et obligations qui étaient imposées au moment de la souscription de l'engagement en cours. Le cas échéant, et après la démonstration par le producteur, il est également censé satisfaire à son engagement en cours.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2005.

Art. 26.Le ministre qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 avril 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

ANNEXE Teneurs représentatives en matières grasses et coefficients d'équivalence a) Teneurs représentatives en matières grasses : Les teneurs représentatives en matières grasses sont fixées pour les quantités de référence pour livraisons et pour les quantités de référence pour ventes directes utilisées totalement ou partiellement pour livraisons à un acheteur.1. Teneur en matières grasses de base : - pour la quantité de référence pour livraisons : la teneur représentative en matières grasses associée à la quantité de référence disponible le 31 mars 2002. - pour la quantité de référence pour ventes directes : 39,14 g/litre de lait 2. lors de l'ajustement d'une quantité de référence, tel que prévu à l'article 3 : - la teneur représentative en matières grasses pour la quantité de référence augmentée définitivement est égale à la moyenne pondérée de la teneur représentative en matières grasses de la quantité de référence avant augmentation et de la teneur représentative en matières grasses de la quantité de référence transférée totalement ou partiellement; - la teneur représentative en matières grasses pour la quantité de référence diminuée n'est pas modifiée. 3. lors de la conclusion de conventions de cession temporaire comme visées à l'article 4 : - la teneur représentative en matières grasses de la quantité de référence du producteur-cessionnaire est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matières grasses de sa quantité de référence initiale et de la quantité de référence transférée temporairement; - la teneur représentative en matières grasses de la quantité de référence du producteur-cédant n'est pas modifiée. 4. lors d'une modification définitive de quantités de référence telle que visée aux articles 5 et 6 : - la teneur représentative en matières grasses de la quantité de référence du producteur-cessionnaire est égale à la moyenne pondérée des teneurs représentatives en matières grasses de sa quantité de référence initiale et de la quantité de référence acquise définitivement; - la teneur représentative en matières grasses de la quantité de référence du producteur-cédant n'est pas modifiée. b) coefficients d'équivalence pour convertir les produits laitiers commercialisés en litres de lait entier Pour la consultation du tableau, voir image Ces coefficients ont été fixés en tenant compte d'un lait entier à 39,14 grammes de matières grasses par litre.Si le producteur peut fournir la preuve que les quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits en question sont différentes, les coefficients d'équivalence sont modifiés en conséquence.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME

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