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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 07 septembre 2007
publié le 21 décembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru

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autorite flamande
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2007036620
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21/12/2007
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07/09/2007
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7 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru


Le ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 3, § 2, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1995, 8 août 1997, 17 septembre 2000 et 22 décembre 2005, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 10 octobre 2005;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 11 avril 2007, dont le rapport a été approuvé le 7 juin 2007;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 mai 2007;

Vu l'avis 43.407/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Sous réserve de l'application des définitions de producteur et d'exploitation laitière, mentionnées à l'article 1er, 6° et 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, on entend, pour l'application du présent arrêté, par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;2° la division : la Division de Développement agricole durable du Département de l'Agriculture et de la Pêche;3° l'ILVO : l'"Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" (Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche);4° l'acheteur : l'acheteur visé à l'article 5 du Règlement (CE) n° 1788/2003, qui est agréé par une autorité belge conformément aux dispositions de l'article 23 du Règlement (CE) n° 595/2004;5° lait : le produit obtenu de la traite d'une ou plusieurs vaches. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.A l'exception des dispositions du chapitre V, le présent arrêté s'applique au lait cru, fourni aux acheteurs par toutes les exploitations laitières en Région flamande.

Les dispositions du chapitre V s'appliquent aux acheteurs ayant leur siège social en Région flamande. CHAPITRE III. - Etablissement de la composition du lait

Art. 3.§ 1er. La livraison du lait au ou la collecte du lait par un acheteur qui n'est pas agréé, est interdite. § 2. Le lait livré par un producteur au, ou collecté par un ou plusieurs acheteurs, doit correspondre à l'un des types suivants : 1° lait entier : le lait dont la teneur naturelle en matière grasse n'a pas été modifiée;2° lait écrémé : le lait cru dont la teneur en matière grasse a été ramenée à 5 g/l au maximum. § 3. L'acheteur doit faire établir la composition du lait qui est collecté pour son compte à une exploitation laitière ou qui lui est livré à partir d'une exploitation laitière.

La composition du lait est établie par une organisation interprofessionnelle agréée à cet effet par le Ministre. § 4. Le Ministre fixe les critères sur la base desquels la composition du lait sera établie. § 5. Lors de la collecte du lait à l'exploitation laitière, les données suivantes sont enregistrées pour chaque type de lait, visé au § 2, au moyen d'un système automatique monté sur le camion-citerne : 1° l'identification du producteur et de l'exploitation laitière;2° le nombre de litres de lait collectés;3° la date et l'heure de la collecte. Le Ministre peut fixer l'enregistrement de données complémentaires.

Art. 4.§ 1er. L'établissement de la composition, visé à l'article 3, § 3, se fait à l'aide d'un échantillon représentatif.

L'échantillonnage doit être effectué dans le respect des prescriptions suivantes : 1° un échantillonnage est obligatoire lors de chaque collecte ou livraison;2° pour les productions de lait dont au moins un échantillon est prélevé par trois jours de production, une quantité maximale de cent litres, divisée ou non, peut être livrée ou collectée de cette production sans le prélèvement d'un échantillon;3° le prélèvement de l'échantillon s'effectuera mécaniquement à l'aide d'un appareil d'échantillonnage au camion-citerne.L'échantillon peut seulement être prélevé manuellement si l'appareil d'échantillonnage est défectueux ou si la quantité trop réduite de lait rend impossible un prélèvement mécanique représentatif; 4° le Ministre arrête la procédure d'échantillonnage. § 2. Le Ministre arrête : 1° la fréquence minimale d'analyse des échantillons;2° les méthodes d'analyse;3° la manière et la fréquence de communiquer les données et les résultats de l'analyse entre autres aux producteurs, aux acheteurs, à la division et à l'Agentschap voor Landbouw en Visserij.

Art. 5.§ 1er. Le type de système d'échantillonnage est approuvé préalablement par l'ILVO. Sur la proposition de l'ILVO, le Ministre arrête les conditions auxquelles l'appareillage doit répondre.

Tous les appareils d'échantillonnage qui fonctionnent selon un type approuvé de système d'échantillonnage, tel que visé à l'alinéa premier, sont préalablement contrôlés par une organisation interprofessionnelle telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux.

Tous les appareils d'échantillonnage approuvés, visés à l'alinéa deux, sont soumis, à une fréquence déterminée par le Ministre, à un nouveau contrôle par une organisation interprofessionnelle telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux.

L'organisation interprofessionnelle doit arrêter sa méthode de contrôle dans un document approuvé par le Ministre. Toute modification de la méthode de contrôle doit être approuvée préalablement par le Ministre. § 2. L'agrément d'un appareil d'échantillonnage, accordé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 27 février 2003 et 19 mai 2006, reste maintenu. § 3. Le lait ne peut être collecté et échantillonné que par une personne titulaire d'une licence, délivrée par une organisation interprofessionnelle telle que visée à l'article 3, § 3, alinéa deux.

La licence est uniquement délivrée aux personnes physiques qui ont suivi avec fruit le programme de formation, qui est établi et organisé annuellement par l'organisation interprofessionnelle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa deux, l'organisation interprofessionnelle peut établir une procédure contenant les conditions d'octroi d'une licence à une personne qui est titulaire d'une licence similaire, délivrée par ou sur l'ordre d'une autre région.

L'organisation interprofessionnelle surveille et contrôle si les personnes qui collectent et échantillonnent le lait sont en possession d'une licence. L'organisation interprofessionnelle établit une procédure contentieuse. Toute modification apportée par l'organisation interprofessionnelle agréée à la procédure contentieuse, visée à l'alinéa premier, doit être communiquée préalablement à la division.

L'organisation interprofessionnelle transmet annuellement à la division un rapport décrivant : 1° le programme de formation;2° les résultats des contrôles effectués et de la surveillance exercée;3° les licences délivrées, refusées et abrogées;4° les résultats de la procédure contentieuse. § 4. La licence, visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, reste valable pour sa durée restante. A l'expiration de la durée, la licence visée au § 3, est demandée et octroyée selon la procédure et les conditions fixées au § 3. CHAPITRE IV. - Agrément d'une organisation interprofessionnelle chargée de la détermination de la composition du lait

Art. 6.§ 1er. Pour être agréée, une organisation interprofessionnelle doit remplir les conditions suivantes : 1° être créée sous la forme d'une association sans but lucratif ayant son siège en Flandre;2° exercer se activités pour la détermination de la composition du lait en Flandre;3° arrêter dans les statuts que, au sein des organes de gestion, il existe une parité entre les représentants des producteurs et ceux des acheteurs;4° disposer des prescriptions décrivant, pour la détermination de la composition du lait, entre autres les aspects suivants : a) le mode d'échantillonnage;b) la manière dont les analyses sont effectuées;c) l'interprétation des résultats;d) le mode de communication des résultats;e) la procédure pour régler des litiges;f) la procédure contentieuse, visée à l'article 5, § 2, alinéa quatre;5° être accréditée selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les analyses effectuées dans le cadre du contrôle de la composition du lait, visées à l'article 3, § 3, alinéa premier;6° participer à l'encadrement scientifique, organisé et effectué par l'ILVO.Le Ministre arrête les conditions de cet encadrement scientifique; 7° transmettre à la division les rapports des réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration;8° se soumettre à la surveillance, aux mesures de contrôle et aux instructions de la division. Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, une organisation interprofessionnelle peut transférer l'exécution de cette disposition à une autre organisation interprofessionnelle qui n'est pas agréée en Flandre, si cette dernière : 1° est agréée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels;2° est accréditée selon la norme européenne EN ISO/IEC 17025 pour les analyses effectuées dans le cadre du contrôle de la composition du lait, visées à l'article 3, § 3, alinéa premier. L'organisation interprofessionnelle agréée transmet annuellement à la division une liste des producteurs transférés et des organisations interprofessionnelles concernées.

Toute modification apportée par une organisation interprofessionnelle agréée aux prescriptions, visées à l'alinéa premier, 4°, doit être communiquée préalablement au Ministre.

L'ILVO arrête la manière dont l'encadrement scientifique est effectué, dans un document qui est approuvé par le Ministre. Toute modification de ce document est approuvée préalablement par le Ministre. § 2. Les organismes professionnels agréés conformément à l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité du lait, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, maintiennent cet agrément et sont assimilés à une organisation interprofessionnelle agréée conformément au § 1er. § 3. A défaut d'une organisation interprofessionnelle agréée, un agrément peut être accordé à une organisation ayant un établissement en Flandre. Cette organisation doit remplir les conditions visées au § 1er, à l'exception des points 1° et 3°. § 4. Le Ministre supprime l'agrément d'une organisation interprofessionnelle ou l'organisation si elle ne remplit plus les conditions visées au § 1er, et après avoir suivi la procédure suivante.

Le Ministre communique les motifs de la suppression de l'agrément par lettre recommandée à l'organisation concernée. Celle-ci dispose, sous peine de déchéance, de quinze jours ouvrables pour faire connaître ses objections par lettre recommandée, et le cas échéant, pour demander d'être entendue ou proposer des améliorations afin de répondre aux motifs invoqués.

Ensuite, le Ministre dispose de trente jours ouvrable pour, le cas échéant, entendre l'intéressé, prendre une décision et la communiquer par lettre recommandée. CHAPITRE V. - Paiement du lait

Art. 7.Le Ministre peut arrêter les critères que l'acheteur doit respecter lors du paiement du lait au producteur.

Art. 8.Le Ministre peut arrêter les prescriptions pour les documents de paiement du lait. CHAPITRE VI. - Dispositions pénales

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de la loi du 28 mars 1975. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 10.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;2° l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1995, 8 août 1997, 17 septembre 2000 et 22 décembre 2005, et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;3° l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996, 3 septembre 2000 et 10 octobre 2005. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 11.Les arrêtés ministériels suivants, exécutant les arrêtés royaux abrogés par l'article 10, restent d'application dans la mesure où ils ne sont pas contraires au présent arrêté et ne sont pas abrogés explicitement par le Ministre : 1° l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006;2° l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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