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Arrêté Ministériel du 15 avril 2019
publié le 14 juin 2019

Arrêté ministériel modifiant les articles 9 et 10 de l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs

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autorite flamande
numac
2019012890
pub.
14/06/2019
prom.
15/04/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


15 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel modifiant les articles 9 et 10 de l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs


LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° et 2°, b) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru, l'article 4, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, et les articles 7 et 8 ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 mars 2019 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 21 février 2019, sanctionnée par la Conférence interministérielle de politique agricole du 4 mars 2019 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 9 de l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 juillet 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, le point 3° est abrogé ;2° à l'alinéa 3, les termes « ne peut être supérieur à 1,50 euros par 100 litres » sont remplacés par les termes « ne peut être supérieur à 2 euros par 100 litres » ;3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « La prime, visée à l'alinéa 1er, est appliquée de façon non discriminatoire à toute fourniture de lait répondant aux mêmes critères.».

Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « l'acheteur applique une réfaction de 0,62 euro par 100 litres de lait » est remplacé par le membre de phrase « l'acheteur applique une réfaction de minimum 0,75 euro par 100 litres de lait et maximum 2 euros par 100 litres de lait » ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La réfaction par point de pénalisation, visée à l'alinéa 1er, est appliquée de façon non discriminatoire à toute fourniture de lait ne répondant pas aux critères visés au paragraphe 2.Un point de pénalisation se voit attribuer une valeur unique dans la fourchette visée à l'alinéa 1er, chaque fois pour la période visée à l'article 11. Cette valeur unique est utilisée pour chacune des réfactions visées au paragraphe 2.». 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase « La qualité bactériologique est déterminée au moyen du nombre de germes conformément au présent arrêté ministériel.» est remplacée par les phrases « La qualité bactériologique est déterminée au moyen du nombre de germes conformément au point 1er de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le résultat mensuel déterminant pour le paiement du lait est la moyenne géométrique d'au moins quatre résultats sur une période de maximum deux mois. La détermination des résultats effectifs est fixée dans la procédure entre les acheteurs et l'organe interprofessionnel. Ces résultats effectifs sont répartis uniformément dans le temps. Le calcul du résultat mensuel est réalisé auprès du même acheteur au cours de la même période et de manière identique pour tous les producteurs. » ; 4° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « La teneur en cellules somatiques est déterminée par la détermination du nombre de cellules conformément au présent arrêté ministériel.» est remplacée par les phrases « La teneur en cellules somatiques est fixée par la détermination du nombre de cellules conformément au point 2 de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. Le résultat mensuel déterminant pour le paiement du lait visant à fixer le nombre de cellules est la moyenne géométrique d'au moins dix résultats sur une période de maximum trois mois. La détermination des résultats effectifs est fixée dans la procédure entre les acheteurs et l'organe interprofessionnel. Ces résultats effectifs sont répartis uniformément dans le temps. Le calcul du résultat mensuel est réalisé auprès du même acheteur au cours de la même période de manière identique pour tous les producteurs. » ; 5° au paragraphe 2, alinéa 3, la phrase « La pureté visible est déterminée au moyen du test de filtration conformément au présent arrêté ministériel.» est remplacée par la phrase « La pureté visible est déterminée au moyen du test de filtration conformément au point 5 de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. » ; 6° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'absence de substances inhibitrices est déterminée au moyen du test des substances inhibitrices conformément au point 3 de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2001 fixant les méthodes de référence et les principes des méthodes de routine pour la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs. S'il est constaté la présence de substances inhibitrices dans un échantillon, la quantité totale de lait de cette fourniture de lait ne sera pas payée. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Bruxelles, le 15 avril 2019.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL

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