publié le 06 septembre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières
14 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant procédure de subvention des infrastructures hospitalières
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 6, alinéa 2, inséré par le décret du 15 juillet 2016, et l'article 8 ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 31 mai 2017 ;
Vu l'avis 61.652/3 du Conseil d'Etat, rendu le 10 juillet 2017, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : une personne morale exploitant un hôpital agréé et présentant une demande de forfait stratégique pour cet hôpital ;2° agence flamande Soins et Santé : l'agence établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;3° hôpital général : un hôpital qui n'est pas un hôpital psychiatrique, universitaire ou catégoriel ;4° lit ou place : un lit ou une place dans un hôpital général ou universitaire, en ce compris les services spécialisés isolés pour le traitement et la réadaptation (lettre de code Sp) et les services gériatriques isolés (lettre de code G), une place en admission de jour ou un lit ou une place dans un hôpital psychiatrique ;5° arrêté du 14 juillet 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 portant subventionnement des infrastructures hospitalières ;6° hôpital catégoriel : un hôpital disposant exclusivement de services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (lettre de code Sp), combinés ou non avec des services d'hospitalisation ordinaire (lettre de code H), services de neuropsychiatrie pour le traitement des patients adultes (lettre de code T) ou services gériatriques (lettre de code G) ;7° commission de coordination : la commission visée à l'article 12 du présent arrêté ;8° unité : une salle d'opération, y compris le local de stérilisation et la salle de réveil, un lit pour les soins intensifs au sein de la fonction des soins intensifs, de la salle d'accouchement, de la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*), un lit dans un service de soins néonatals intensifs (service NIC), un bunker dans un service de radiothérapie ou un poste d'un centre de traitement d'insuffisance rénale chronique ;9° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, créée par le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;10° reconditionnement : les travaux de démantèlement entier ou partiel d'un bâtiment, ou la modification de services impliquant la réaffectation de services ou fonctions, y compris l'adaptation approfondie nécessaire de l'infrastructure ;11° forfait de conservation : la subvention d'investissement, visée au chapitre 3 de l'arrêté du 14 juillet 2017;12° subventions d'investissement : les forfaits stratégiques et forfaits de conservation ;13° plan maître : esquisse descriptive et globale avec estimation des frais du ou des projets envisagés, mentionnant le groupe cible, la capacité, les délais d'exécution et développements futurs, y compris un plan financier proportionnel à l'exploitation escomptée ;14° ministre : le ministre flamand chargé de la politique de la santé ;15° projet : l'objet de l'investissement projeté, tel que décrit dans le plan maître, pour lequel un forfait stratégique est demandé ;16° parties du projet : les parties d'un projet qui seront mises en service à des dates différentes ;17° hôpital psychiatrique : un hôpital tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins ;18° forfait stratégique : la subvention d'investissement, visée au chapitre 2 de l'arrêté du 14 juillet 2017 ;19° hôpital universitaire : un hôpital tel que visé à l'article 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins ;20° hôpital : un établissement tel que visé à l'article 2 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins.
Art. 2.En exécution de l'article 6, alinéa 2, du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, le Fonds peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un forfait stratégique et un forfait de conservation à un hôpital agréé conformément aux règles définies dans le présent arrêté et dans l'arrêté du 14 juillet 2017. CHAPITRE 2. - Règles de procédure pour le forfait stratégique Section 1re. - Conditions générales
Art. 3.Pour être admissible au forfait stratégique le demandeur doit avoir un droit de jouissance sur le projet faisant l'objet de sa demande, dans tous les cas pour une période d'au moins 25 ans pour les biens immobiliers et d'au moins 5 ans pour les biens mobiliers.
Lorsque le demandeur et le propriétaire ou le détenteur des droits réels du terrain sur lequel un projet est exécuté sont deux personnes différentes, aucune parenté illégitime mutuelle telle que visée à l'article 4 ne peut exister entre eux.
Le demandeur démontre en outre que, au moment de la demande d'un accord de forfait stratégique, il est financièrement en mesure de supporter l'investissement au cours de la période de construction sans compromettre la continuité des soins.
Art. 4.§ 1er. Le demandeur et le propriétaire du terrain sur lequel un projet est exécuté ou le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain sur lequel le projet est exécuté, sont supposés avoir une parenté illégitime lorsque le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est une personne physique ou une société commerciale à personnalité juridique, telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, et que l'un a la compétence directe ou indirecte de droit ou de fait d'exercer une influence décisive auprès de l'autre en matière de la désignation de la majorité des membres de l'organe administratif ou de l'orientation politique. § 2. La parenté illégitime est en droit et est présumée de manière irréfragable lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels du terrain est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des droits de participation du demandeur ;2° le demandeur est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain ;3° la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain, ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain, détiennent, à titre personnel, seul ou ensemble, la majorité des droits de vote liés aux droits de participation du demandeur ;4° la majorité des administrateurs ou des membres du demandeur détiennent, à titre personnel, seul ou ensemble, la majorité des droits de vote liés aux effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain ;5° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels du terrain ou la majorité de ses administrateurs ou de ses actionnaires ou de ses ayant droits économiques ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du demandeur ;6° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs ou de ses membres ou de ses ayant droits économiques ont le droit de désigner ou de licencier la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain ;7° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels du terrain ou la majorité de ses administrateurs ou de ses actionnaires ou de ses ayant droits économiques disposent, en vertu des statuts du demandeur ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique ;8° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs, de ses membres ou de ses ayant droits économiques disposent, en vertu des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique ;9° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels du terrain, ses administrateurs ou ses actionnaires ont fait valoir, lors de l'avant-dernière et dernière assemblées générales du demandeur, des droits de vote qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales ;10° le demandeur, ses administrateurs ou ses actionnaires ont fait valoir, lors de l'avant-dernière et dernière assemblées générales du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels du terrain, des droits de vote qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales ;11° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur sont sous une direction centrale.Ils sont présumés être sous une direction centrale si l'une des conditions suivantes est remplie : a) la direction centrale découle des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, ou d'un contrat entre toutes les entités concernées ;b) les organes administratifs du propriétaire du terrain, respectivement du détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur, ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont composés pour la majorité des mêmes personnes ;c) la majorité des actions ou des droits d'adhésion du propriétaire du terrain, respectivement du détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur, ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont entre les mains des mêmes personnes ;12° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du demandeur en prenant une participation d'au moins 10% dans l'adhésion du demandeur ;13° le demandeur exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain en prenant une participation d'au moins 10% dans le capital du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain ;14° les administrateurs ou les actionnaires du demandeur d'une part, et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou ses administrateurs ou les actionnaires d'autre part, sont des consanguins ou parents jusqu'au deuxième degré ou des conjoints. Pour l'application de la condition précitée les personnes ayant conclu un contrat légal de vie commune sont assimilées à des conjoints.
L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne par qui elle a été créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal. § 3. Pour l'évaluation des conditions, mentionnées dans le § 2, il n'importe pas que : 1° les administrateurs ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et les administrateurs ou les membres du demandeur d'autre part, agissent seuls ou ensemble.Sauf preuve du contraire, les personnes qui au même moment sont administrateur ou actionnaire du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain et administrateur ou membre du demandeur, sont supposés agir ensemble ; 2° la parenté se réalise de manière directe ou indirecte, avec interposition d'autres entités ou personnes intermédiaires ;3° les droits de vote soient suspendus ou soumis à une limitation de la valeur de vote. § 4. La parenté illégitime peut être supposée de fait par le Fonds sur la base d'éléments autres que ceux mentionnés dans le § 2. Cette supposition est réfutable par le demandeur. § 5. Le Fonds dispose de la possibilité de demander à n'importe quel stade de la procédure des données complémentaires au demandeur sur la parenté entre le demandeur et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain. § 6. Le Fonds dispose de la possibilité de demander à n'importe quel stade de la procédure des données complémentaires au demandeur sur la validité de son lien juridique avec le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et sur la conformité au marché des indemnités basées sur ce lien juridique. Section 2. - Normes physiques de construction, techniques et
qualitatives des investissements
Art. 5.Pour être éligible au forfait stratégique l'investissement doit se réaliser ou avoir été réalisé conformément aux normes suivantes : 1° les normes physiques de construction, techniques et qualitatives ;2° les normes physiques de construction, techniques et qualitatives spécifiques, visées aux articles 58, 66 et 67 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins ;3° les normes énoncées à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 déterminant les critères de durabilité du VIPA.
Art. 6.Pour être admissible au forfait stratégique, l'accessibilité intégrale doit être garantie par la prise en compte, dans la conception et la mise en oeuvre de l'investissement, des conseils fournis par Toegankelijk Vlaanderen en matière d'accessibilité.
Dans l'alinéa 1er, on entend par Toegankelijk Vlaanderen l'agence créée par le décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Toegankelijk Vlaanderen sous forme de fondation privée. Section 3. - Demande de forfait stratégique
Art. 7.Pour être admissible au forfait stratégique le demandeur doit disposer d'un plan maître approuvé par le ministre et de l'accord du ministre sur le forfait stratégique pour le projet.
La procédure d'approbation du plan maître et d'obtention de l'accord de forfait stratégique est décrite dans les articles 8 à 14 du présent arrêté. Ces articles ne sont pas applicables aux demandes de forfait stratégique pour les investissements visés aux articles 14 et 15 de l'arrêté du 14 juillet 2017.
Art. 8.La demande d'approbation du plan maître et d'obtention de l'accord de forfait stratégique pour un projet est adressée au Fonds.
La demande comprend les données et documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, y compris la décision d'approuver le plan maître et le projet en question et de présenter la demande d'approbation y afférente ;2° les documents démontrant que le plan maître et le projet faisant respectivement l'objet de la demande d'approbation et d'accord de forfait stratégique, s'inscrivent dans la planification stratégique des soins, visée à l'article 5 de l'arrêté du 14 juillet 2017, ou répondent aux conditions, visées à l'article 13 de l'arrêté du 14 juillet 2017 ;3° le plan maître et une description du projet en question, y compris ses aspects techniques de construction et financiers ;4° les données démontrant que le demandeur dispose des ressources financières nécessaires à l'auto-financement intégral du projet, s'il s'agit d'un projet entièrement auto-financé sans accord de forfait stratégique préalable ;5° une déclaration sur l'honneur concernant le projet faisant l'objet de la demande d'accord de forfait stratégique, pour l'application de l'article 23 du présent arrêté ;6° la mention du numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises ou les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que le demandeur est une des suivantes administrations, associations ou institutions : a) une administration locale ou provinciale ;b) une association sans but lucratif ou une fondation d'intérêt public comme indiqué dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations et les partis et fondations politiques européens, ou toute autre personne morale qui ne poursuit aucun gain matériel ;c) une institution régie par : 1) la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la personnalité juridique aux universités de Bruxelles et de Louvain ;2) le décret du 22 décembre 1995 modifiant divers décrets relatifs à la Universiteit Antwerpen et le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une Universiteit Antwerpen et à modifier le décret du 22 décembre 1995 modifiant divers décrets relatifs à la Universiteit Antwerpen ;3) le décret spécial du 3 février 2017 modifiant diverses dispositions du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à la Universiteit Gent et au Universitair Centrum Antwerpen et le décret du 3 février 2017 relatif à la réintégration du Universitair Ziekenhuis Gent dans la Universiteit Gent.
Art. 9.Les documents, visés à l'article 8, 3° du présent arrêté contiennent au moins : 1° un formulaire d'identification dont le modèle est fixé et mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire d'identification contient les rubriques suivantes : a) données d'identification du demandeur ;b) données d'identification de la structure ;c) données d'identification de la personne de contact du dossier ;d) description succincte du projet ;e) lieu du projet : adresse et données cadastrales ;f) statut juridique des bâtiments ou du terrain où le projet sera réalisé ;g) nature des activités ;h) capacités du projet ;i) si d'application, la confirmation de l'engagement à l'intégration d'art, mentionné dans le décret du 23 décembre 1986 portant intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ;j) consentement au programme initial d'exigences et engagement vis-à-vis de la construction durable ;k) données d'identification du coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;l) référence à un document démontrant que le plan maître peut être réalisé dans le cadre de la programmation hospitalière et dans les limites des crédits budgétaires disponibles ;2° les procès-verbaux signés de la réunion des organes compétents du demandeur, y compris la décision d'approuver et de présenter le plan maître ;3° la preuve que le demandeur a un droit de jouissance, comme indiqué à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, et qu'il est financièrement en mesure de supporter l'investissement au cours de la période de construction, comme indiqué à l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté ;4° une évaluation de l'infrastructure existante du demandeur, avec des explications sur l'historique, le concept architectural, la valeur patrimoniale éventuelle, la fonctionnalité, la viabilité et l'efficacité énergétique ;5° une note conceptuelle du plan maître, comprenant : a) une description de la totalité des investissements prévus pour les 10 prochaines années, y compris : 1) la vision sur l'infrastructure de soins avec une description des groupes-cibles et des capacités ;2) éventuellement une répartition en projets et en phases, les délais d'exécution et les montants d'investissement estimés ;b) au niveau du ou des sites : des esquisses globales indiquant les éléments suivants : 1) l'aménagement des terrains, bâtiments et parkings, et les plans de zonage y afférents ;2) la situation des différents services de l'hôpital, et l'interdépendance des services ;3) une analyse des flux d'habitants, de visiteurs, de personnels et de biens ;6° un rapport de l'avant-trajet parcouru par le demandeur : a) un aperçu du suivi donné aux observations issues des discussions préalables avec le Fonds et l'agence Soins et Santé ;b) un rapport des discussions sur le plan maître et le projet avec les intéressés internes du demandeur tels que personnels et patients ;7° une note contenant le concept architectural et fonctionnel du projet : une description du concept architectural et fonctionnel, y compris une description de l'accès et de la circulation, de la subdivision fonctionnelle en parties publiques et privées, de la flexibilité du concept, des possibilités d'élargissement éventuelles et de l'étalement en phases des travaux ;8° les plans du projet : a) plan d'implantation à l'échelle 1/500 ;b) plans au sol à l'échelle 1/100.En cas de reconditionnement, il est ajouté un plan indiquant les travaux de reconditionnement par rapport à la situation existante ; c) façades et sections ;d) plan détaillé de chaque type de chambre ;9° le programme initial d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux, et la note conceptuelle sur les aspects physiques et techniques de construction ;10° les documents à l'appui de la construction durable, mentionnée aux articles 5 et 7, alinéas 1er et 2, de l'arrêté ministériel du 18 décembre, 2009 déterminant les critères de durabilité du VIPA ;11° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des discussions avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent ;12° un formulaire d'évaluation rempli, dont le modèle est fixé et mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire contient les rubriques suivantes : a) l'estimation des coûts du projet par type de coût, par lit, place ou unité, et répartis au moins sur les 4 catégories suivantes : gros oeuvre, équipement technique, finition, équipement et mobilier amovibles, étant entendu que l'estimation est toujours hors T.V.A. et frais généraux ; b) les coûts de construction estimés par m2, par type de coût et par lit, place ou unité ;c) les aperçus des superficies nettes et brutes.Par superficie brute on entend un aperçu de la superficie fonctionnelle existante et future du demandeur. Par superficie nette on entend une liste des superficies nettes des espaces fonctionnels du projet ; 13° un plan financier pour les investissements projetés, détaillé pour le projet, y compris un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et de profits ;14° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3, alinéa 1er, et 4 du présent arrêté, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 4, §§ 5 et 6, du présent arrêté : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par le conseil d'administration complet du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, telle que visée aux articles 3, alinéa 1er, et 4 du présent arrêté. Les pièces et les données visées à l'alinéa 1er, 4° à 6° inclus, constituent le plan maître.
Les pièces et les données visées à l'alinéa 1er, 7° à 14° inclus, constituent le plan de projet.
Dans l'alinéa 1er, 1°, j), et 9°, on entend par programme d'exigences un document de base fixant les objectifs et les exigences de performance liés à un projet en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.
Art. 10.En ce qui concerne la procédure d'approbation du plan maître et de demande d'accord de forfait stratégique d'un projet, le demandeur peut présenter, par dérogation aux articles 8 et 9, le plan maître au Fonds en 2 phases. Dans un premier temps il introduit une demande d'accord préliminaire de forfait stratégique. Après avoir obtenu cet accord préliminaire, le demandeur peut demander l'accord de forfait stratégique.
La demande d'accord préliminaire de forfait stratégique, visée à l'alinéa 1er, comprend les informations et documents suivants : 1° les informations et les documents visés aux articles 8 et 9, alinéa 1er, à l'exception des points 8° et 10° à 12 ° ;2° les documents suivants : a) une estimation du coût du projet ;b) une estimation de la superficie du projet. La demande d'accord de forfait stratégique, visée à l'alinéa 1er, comprend les informations et documents, visés aux articles 8 et 9. Les informations et les documents, visés aux articles 8 et 9, déjà transmis au Fonds lors de la demande d'accord préliminaire de forfait stratégique, ne doivent être transmis au Fonds que s'ils ont été modifiés depuis l'approbation de l'accord préliminaire de forfait stratégique. Section 4. - Examen de la demande, décision et paiement
Art. 11.§ 1er. Le Fonds examine si la demande, visée aux articles 8 ou 10, répond aux dispositions applicables, visées aux articles 8 à 10.
Dans les 14 jours de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur indiquant si la demande est recevable ou non et, le cas échéant, la date de réception de la demande recevable. La demande est recevable si elle remplit les exigences formelles, mentionnées à l'alinéa 1er. § 2. Dans les 14 jours de la date de réception de la demande recevable, le Fonds recueille l'avis de : 1° l'agence Soins et Santé sur le fond, notamment en ce qui concerne : a) les normes d'agrément ;b) les exigences de qualité ;c) la programmation ;d) le demandeur ;e) les priorités parmi les demandes des différents demandeurs ;f) la conformité à la planification stratégique des soins, visée à l'article 5 de l'arrêté du 14 juillet 2017, ou aux conditions énoncées à l'article 13 de l'arrêté du 14 juillet 2017 ;2° un ou plusieurs membres du personnel mis à disposition du Fonds, en ce qui concerne : a) les aspects financiers, notamment l'incidence budgétaire sur le programme d'activité lors de l'exploitation du projet, y compris la demande d'établir une estimation de l'éventuelle incidence budgétaire du projet sur les exercices budgétaires consécutifs ;b) le respect des normes techniques et physique de construction, les aspects techniques et l'estimation des coûts ;c) le contrôle de la parenté mentionnée aux articles 3, alinéa 1er, et 4 du présent arrêté ;d) le respect des conditions énoncées à l'article 13 de l'arrêté du 14 juillet 2017. § 3. L'agence et les membres du personnel, visés au § 2, peuvent recueillir des informations supplémentaires auprès du demandeur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les 60 jours de la réception de la demande d'avis.
Art. 12.Le Fonds convoque une commission de coordination au moins tous les 2 mois. Cette commission de coordination est composée de représentants du Fonds et de l'agence Soins et Santé. L'Inspection des Finances est invitée à chaque réunion de la commission de coordination. Les avis émis conformément aux dispositions de l'article 11, §§ 2 et 3, sont mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission de coordination.
La commission de coordination a pour mission de fournir au ministre un avis concerté sur l'approbation du plan maître et sur l'octroi d'un accord de forfait stratégique ou d'un accord préliminaire de forfait stratégique.
Faute d'avis unanime, l'avis mentionne les différents points de vue.
Art. 13.§ 1er. En cas d'avis favorable de la commission de coordination le Fonds soumet à la signature du ministre, dans les 30 jours de l'avis, un projet de lettre contenant l'approbation du plan maître et l'octroi de l'accord de forfait stratégique ou de l'accord préliminaire de forfait stratégique pour le projet en question.
Le ministre statue sur l'approbation du plan maître et l'octroi de l'accord de forfait stratégique ou de l'accord préliminaire de forfait stratégique. § 2. En cas d'avis défavorable de la commission de coordination le Fonds soumet à la signature du ministre, dans les 30 jours de l'avis, un projet de lettre expliquant de manière circonstanciée les motifs pour lesquels le plan maître ne peut pas être approuvé ou l'accord de forfait stratégique ou l'accord préliminaire de forfait stratégique pour le projet en question ne peut pas être octroyé.
Le ministre statue sur l'approbation du plan maître et l'octroi de l'accord de forfait stratégique ou de l'accord préliminaire de forfait stratégique. § 3. A défaut de position unanime de la commission de coordination, telle que visée à l'article 12, alinéa 3, l'avis est transmis dans les 30 jours au ministre qui statue sur l'approbation du plan maître et sur l'octroi de l'accord de forfait stratégique ou de l'accord préliminaire de forfait stratégique pour le projet en question. § 4. Le demandeur est mis au courant de la décision du ministre. § 5. L'approbation du plan maître n'implique aucun engagement d'octroyer l'accord de forfait stratégique pour tous les projets repris dans le plan maître. § 6. Un accord préliminaire de forfait stratégique implique l'approbation du plan maître et du projet en question.
L'accord de forfait stratégique est demandé au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année où l'accord préliminaire de forfait stratégique a été obtenu. Sinon, l'accord préliminaire de forfait stratégique est annulé.
Un accord de forfait stratégique implique que le projet du demandeur est en principe éligible à un forfait stratégique. Il mentionne entre autres le plan maître et le projet auquel il a trait, les remarques éventuelles et la date à partir de laquelle l'accord est valable. § 7. Si le demandeur a déjà entamé des travaux ou passé une commande pour un projet déterminé ou, au cas où le projet se compose de plusieurs parties, pour une partie de projet sans disposer d'un accord de forfait stratégique pour le projet, il n'est plus admissible au forfait stratégique pour le projet ou la partie de projet en question. § 8. Le demandeur donne l'ordre de démarrer les travaux ou passe la commande pour le projet dans les 2 ans à compter de la date de l'accord de forfait stratégique. Sinon, l'accord de forfait stratégique est annulé. Sur demande motivée du demandeur, le ministre peut, en cas de force majeure, prolonger le délai de validité de l'accord de forfait stratégique. Après que le demandeur a donné l'ordre de démarrer les travaux ou a passé la commande, il fournit immédiatement une copie de l'ordre et du permis d'urbanisme ou de la commande au Fonds et lui communique la date probable de mise en service de l'infrastructure au titre de laquelle les travaux ou la commande ont lieu. L'ordre de démarrer les travaux est donné et la commande passée conformément aux principes des lois sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services. § 9. Si le forfait stratégique concerne un projet comprenant différentes parties, le ministre peut déterminer à l'avance et par partie de projet la part du forfait stratégique qui sera libérée.
Art. 14.Au plus tard nonante jours avant le commencement des travaux qui portent sur le projet ou une partie du projet, le demandeur peut demander une modification de l'accord de forfait stratégique auprès du Fonds. Cette demande de modification est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande de l'accord initial de forfait stratégique.
Dans les 7 jours de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de réception de la demande recevable. La demande est recevable si elle remplit les exigences formelles, mentionnées à l'alinéa 1er.
L'article 11, §§ 2 et 3, et les articles 12 et 13, §§ 1er à 3, sont applicables mutatis mutandis, étant entendu que : 1° le Fonds recueille les avis, mentionnés à l'article 11, § 2, dans les 7 jours de la date de réception de la demande recevable ;2° les avis, visés au 1°, sont transmis au Fonds dans les 15 jours de la réception de la demande d'avis ;3° la commission de coordination transmet son avis au Fonds et au ministre dans les 30 jours de la réception de la demande d'avis ;4° après l'avis de la commission de coordination le ministre statue sur la demande de modification de l'accord de forfait stratégique dans les 60 jours de la date de réception de la demande recevable. Le demandeur est notifié soit de l'accord du ministre, soit de sa décision négative.
Si, dans le cadre de la procédure de modification de l'accord de forfait stratégique, le demandeur a déjà entamé des travaux ou passé une commande pour une partie de projet déterminée sans disposer de l'accord du ministre sur la demande de modification de l'accord de forfait stratégique sur la partie de projet, il n'est plus éligible au forfait stratégique pour la partie de projet en question.
En cas d'accord modifié de forfait stratégique, le demandeur donne également l'ordre de démarrer les travaux ou passe la commande pour le projet dans les 2 ans de la date de l'accord initial définitif de forfait stratégique. Sinon, l'accord modifié de forfait stratégique est annulé. Sur demande motivée du demandeur, le ministre peut, en cas de force majeure, prolonger le délai de validité de l'accord de forfait stratégique. Après avoir ordonné d'entamer les travaux ou passé la commande, le demandeur transmet immédiatement une copie de l'ordre ou de la commande au Fonds. L'ordre de démarrer les travaux est donné et la commande passée conformément aux principes des lois sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Art. 15.Le demandeur disposant de l'accord de forfait stratégique ou, le cas échéant, de l'accord du ministre de modification de l'accord de forfait stratégique, peut présenter une demande de décision initiale sur le forfait stratégique auprès du Fonds. Cette demande peut être déposée au plus tôt le 1er janvier de l'année précédant l'année de mise en service de l'infrastructure et au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de mise en service.
La demande, visée à l'alinéa 1er, contient le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, y compris la décision de demander un forfait stratégique et la date de mise en service.
Conformément à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté du 14 juillet 2017 le forfait stratégique ne peut être accordé qu'à partir de la date de mise en service de l'infrastructure. Après que le demandeur a commencé l'exploitation de l'infrastructure, il communique immédiatement la date de commencement au Fonds.
Art. 16.§ 1er. Au cours des travaux et en attendant la mise en service de l'infrastructure, les documents suivants sont déjà soumis au Fonds : 1° un rapport donnant un aperçu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans l'accord de forfait stratégique, et au moins annuellement un compte rendu de toutes les modifications apportées par rapport à la demande d'accord de forfait stratégique, tant au niveau technique et physique de construction, que conceptuel et fonctionnel ;2° un aperçu des travaux exécutés et projetés ;3° la planification de la mise en service de l'infrastructure réalisée avec le projet ou, le cas échéant, par partie de projet. Le demandeur conserve tous les documents suivants, ou les fournit au Fonds si celui-ci en fait la demande : 1° un aperçu des attributions, établi selon le modèle mis à disposition par le Fonds ;2° un programme actualisé d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;3° les documents à l'appui de la construction durable, mentionnée aux articles 5 et 7, alinéas 1er et 2, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 déterminant les critères de durabilité du VIPA ;4° un formulaire d'évaluation actualisé, selon le modèle fixé et mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire contient les rubriques suivantes : a) l'estimation des coûts du projet par type de coût, par lit, place ou unité, répartis au moins sur les 4 catégories suivantes : gros oeuvre, équipement technique, finition, équipement amovible et mobilier, étant entendu que l'estimation est toujours hors T.V.A. et frais généraux ; b) les coûts de construction estimés par m2, par type de coût et par lit, place ou unité ;c) les aperçus des superficies nettes et brutes.Par superficies brutes on entend un aperçu de la superficie fonctionnelle existante et future du demandeur. Par superficies nettes on entend une liste des superficies nettes des espaces fonctionnels du projet ; 5° la preuve que l'avis visé à l'article 6 du présent arrêté a été pris en compte. Le demandeur tient tous les documents suivants à disposition : 1° cahiers des charges ;2° dossier d'attribution par adjudication, comprenant : a) procès-verbal d'ouverture des inscriptions ;b) toutes les offres ;c) rapports de contrôle des offres ;d) sélection de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivée par le demandeur. § 2. A partir de la mise en service de l'infrastructure en question, le demandeur tient tous les documents suivants disponibles ou les fournit au Fonds à la demande de celui-ci : 1° un compte-rendu de la manière dont le demandeur a donné suite aux remarques mentionnées dans l'accord de forfait stratégique, et des modifications apportées par rapport à l'accord de forfait stratégique, tant au niveau technique et physique de construction, que conceptuel et fonctionnel ;2° le règlement final, qui comprend l'état final du projet, par parcelle et par partie de projet.Les parties précitées sont le gros oeuvre, l'équipement technique, la finition et l'équipement et le mobilier amovibles ; 3° un aperçu définitif des attributions, établi selon le modèle mis à disposition par le Fonds ;4° un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux ;5° les documents à l'appui de la construction durable, mentionnée aux articles 5 et 7, alinéas 1er et 2, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 déterminant les critères de durabilité du VIPA ;6° le formulaire d'évaluation finale, selon le modèle fixé et mis à disposition par le Fonds.Ce formulaire contient toutes les rubriques suivantes : a) coûts de construction finaux du projet par type de coût, par lit, place ou unité, et répartis au moins sur les 4 catégories suivantes : gros oeuvre, équipement technique, finition, équipement et mobilier amovibles ;b) coûts de construction définitifs par m2, par type de coût et par lit, place ou unité ;c) les aperçus des superficies nettes et brutes.Par superficies brutes on entend un aperçu de la superficie fonctionnelle existante et future du demandeur. Par superficies nettes on entend une liste des superficies nettes des espaces fonctionnels du projet ; 7° une preuve du paiement de ou des oeuvres d'art en cas d'application du décret du 23 décembre 1986 portant intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services assimilés et des établissements, associations et institutions subventionnés par les pouvoirs publics et relevant de la Communauté flamande ;8° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3, alinéa 1er, et 4 du présent arrêté, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires, conformément à l'article 4, §§ 5 et 6, du présent arrêté : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de la personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si ce compte ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique ;d) une déclaration dont l'original est signé par le conseil d'administration complet du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et par le demandeur d'autre part, certifiant qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur, telle que visée aux articles 3, alinéa 1er, et 4 du présent arrêté ;9° l'acte authentique démontrant que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance, tel que visé à l'article 3, alinéa 1er, du présent décret ;10° la preuve que l'avis visé à l'article 6 du présent arrêté a été pris en compte. Le demandeur tient tous les documents suivants à disposition : 1° cahiers des charges ;2° dossier d'attribution par adjudication, comprenant : a) procès-verbal d'ouverture des inscriptions ;b) toutes les offres ;c) rapports de contrôle des offres ;d) sélection de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivée par le demandeur ;3° procès-verbal de réception provisoire ou définitive ;4° états finaux par attribution ;5° données de consommation d'énergie et d'eau.
Art. 17.Le Fonds peut à tout moment au cours des travaux vérifier leur conformité à l'accord de forfait stratégique. Après la mise en service de l'infrastructure, le Fonds fait une évaluation initiale du dossier. Pour l'examen du dossier, le Fonds fait appel aux membres du personnel qui sont à la disposition du Fonds.
Les membres du personnel qui sont à la disposition du Fonds peuvent demander des renseignements complémentaires au demandeur. Les membres du personnel précités basent leur avis sur un examen sur place ou sur documents.
Art. 18.Suite à une demande de décision initiale sur le forfait stratégique le ministre statue sur le démarrage, ou non, de l'octroi d'un forfait stratégique. A cet effet, le Fonds soumet au ministre un projet de décision initiale dans les 90 jours de la mise en service.
Le Fonds informe le demandeur de la décision initiale sur l'octroi d'un forfait stratégique.
Art. 19.Après signature de la décision initiale d'attribuer un forfait stratégique, le fonctionnaire dirigeant du Fonds fixe annuellement, conformément à l'alinéa 2, le montant du forfait stratégique au nom du demandeur. Le Fonds verse le montant annuellement.
Le montant du forfait stratégique annuel est fixé conformément aux articles 6, 7 et 14 à 17 de l'arrêté du 14 juillet 2017.
Le Fonds communique le calcul du forfait stratégique annuel au demandeur.
Le demandeur peut contester de manière électronique auprès du Fonds le calcul du forfait stratégique annuel dans les 30 jours de la réception de ce calcul. La décision du fonctionnaire dirigeant du Fonds sur cette objection est notifiée au demandeur dans les 30 jours de la réception de l'objection.
Si le demandeur n'a pas présenté d'objection conformément à l'alinéa 4, il est présumé de droit accepter le calcul du forfait stratégique annuel.
Art. 20.Pour l'année de mise en service de l'infrastructure la totalité du montant du forfait stratégique annuel est octroyée, quelle que soit la date de mise en service.
Dès la deuxième année d'octroi du forfait stratégique annuel ce forfait est calculé en fonction du nombre de lits, places et unités exploités par l'hôpital au 1er janvier de l'année à laquelle le forfait se rapporte.
Art. 21.Au cours de l'année suivant la mise en service de l'infrastructure le demandeur établit une évaluation globale du projet réalisé. L'évaluation porte au moins sur le processus de construction, l'évolution des coûts, les données d'utilisation et la satisfaction des utilisateurs, et elle est réalisée sur la base du modèle mis à disposition par le Fonds. Le demandeur transmet l'évaluation au Fonds. Section 5. - Projet avec autofinancement intégral sans l'accord
préalable de forfait stratégique
Art. 22.Les sections 3 et 4 s'appliquent aux projets avec autofinancement intégral sans l'accord préalable de forfait stratégique. Le demandeur doit disposer des ressources financières nécessaires à l'autofinancement intégral du projet.
Par dérogation à l'article 13, § 7, l'ordre de commencement des travaux peut déjà être donné ou la commande peut déjà être passée après que la commission de coordination a rendu un avis favorable sur l'accord de forfait stratégique, sans préjudice de la compétence de décision du ministre. Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, le demandeur est informé de l'avis de la commission de coordination.
Le demandeur peut demander une décision initiale sur le forfait stratégique au plus tôt après avoir obtenu l'accord de forfait stratégique. Section 6. - Disposition particulière
Art. 23.Sauf disposition contraire, au cours d'une période de 20 ans suivant la mise en service d'un investissement subventionné par le Fonds ou par ses prédécesseurs, aucun accord de forfait stratégique ne peut être obtenu pour le même projet ou pour une partie du même projet. L'accord de forfait stratégique pour un reconditionnement ne peut être obtenu au cours de cette période que lorsqu'un reconditionnement devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées. Section 7. - Contrôle et sanctions
Art. 24.Les membres du personnel compétents de l'administration flamande compétente pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur place ou sur pièces le contrôle du respect des normes physiques et techniques de construction et qualitatives, ainsi que de l'usage des bâtiments. Le demandeur offre sa collaboration à l'exercice du contrôle. Il remet aux membres du personnel, sur leur simple demande, les documents utiles à l'exercice de la mission de contrôle.
Le demandeur est obligé de conserver tous les documents relatifs à l'adjudication et l'attribution pendant 5 ans après la réception provisoire ou la première mise en service des travaux ou livraisons concernés. Ces documents peuvent être contrôlés à tout moment. Ils doivent être soumis aux membres du personnel de l'administration flamande compétente pour le domaine public dont relève le Fonds, s'ils le demandent.
Le demandeur est obligé de transmettre tous les documents ayant trait à la parenté, visée aux articles 3, alinéa 1er, et 4, au Fonds si ce dernier le demande.
Art. 25.Le demandeur est tenu de soumettre pour les biens immobiliers subventionnés pendant la période minimale concrète, visée à l'article 3, alinéa 1er du présent arrêté, et pour les biens meubles subventionnés pendant une période de 10 ans toute aliénation, tout nantissement d'un droit réel ou de jouissance, ou toute modification de destination concrète du bien subventionné à l'autorisation expresse préalable soit du Fonds, si la nouvelle destination du bien subventionné s'inscrit dans les matières personnalisables, soit du ministre dans les autres cas. L'autorisation du ministre ne peut être donnée que moyennant un avis favorable de l'Inspection des Finances.
Le bien subventionné doit être géré et entretenu conformément au principe du bon père de famille pendant les périodes suivantes: 1° pour les biens immobiliers subventionnés : pendant la période minimale concrète, visée à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté ;2° pour les biens meubles subventionnés : pendant une période de 10 ans.
Art. 26.Le demandeur transmet la demande, l'information ou les documents, y compris les plans, par voie électronique au Fonds ou à l'agence Soins et Santé. Les plans sont en outre transmis en 2 exemplaires sur papier. CHAPITRE 3. - Règles de procédure relatives au forfait de conservation
Art. 27.Le Fonds verse le forfait de conservation annuel dans l'année à laquelle le forfait se rapporte.
Le forfait de conservation annuel est égal au montant obtenu en appliquant les dispositions du chapitre 3 de l'arrêté du 14 juillet 2017 au nombre de lits, places et unités agréés pour l'hôpital au 1er janvier de l'année à laquelle le forfait se rapporte. En ce qui concerne les places ou unités mentionnées ci-dessous, les dispositions du chapitre 3 de l'arrêté du 14 juillet 2017 sont toutefois appliquées au nombre utilisé par l'hôpital à la date ou pendant période correspondantes : 1° places d'hôpital de jour dans les hôpitaux généraux ou universitaires : le nombre de places justifiées pendant la deuxième année précédant celle à laquelle se rapporte le forfait ;2° salles d'opération dans les hôpitaux généraux ou universitaires : le nombre de salles retenues au 1er juillet de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le forfait ;3° quartier d'accouchements et fonction N dans les hôpitaux généraux ou universitaires : le nombre d'accouchements pendant la deuxième année précédant celle à laquelle se rapporte le forfait ;4° bunker dans les hôpitaux généraux ou universitaires, dans la mesure où il s'agit d'accélérateurs linéaires : le nombre d'accélérateurs linéaires pendant la deuxième année précédant celle à laquelle se rapporte le forfait.Les accélérateurs linéaires sont imputés aux hôpitaux qui disposent d'un agrément pour ces accélérateurs.
Aux fins de l'article 12, alinéa 2, 1° à 4°, 6° et 7° de l'arrêté du 14 juillet 2017, les montants d'amortissement sont pris en compte au 1er juillet de l'année précédant celle à laquelle se rapporte le forfait.
Par dérogation à l'alinéa 2, 4°, le nombre d'accélérateurs linéaires au cours de l'année 2016 est pris en compte pour le calcul du forfait de conservation de l'année 2017.
Art. 28.Le Fonds transmet le calcul du forfait de conservation annuel, visé à l'article 27, alinéa 2, à l'exploitant de l'hôpital.
L'exploitant peut contester de manière électronique auprès du Fonds ce calcul dans les 30 jours de sa réception. La décision du fonctionnaire dirigeant du Fonds sur cette objection est notifiée à l'exploitant dans les 30 jours de la réception de l'objection.
Si l'exploitant n'a pas présenté d'objection conformément à l'alinéa 1er, il est présumé de droit accepter le calcul du forfait de conservation annuel, visé à l'article 27, alinéa 2. CHAPITRE 4. - Dispositions communes sur le forfait stratégique et le forfait de conservation
Art. 29.Les subventions d'investissement sont accordées aussi longtemps que l'hôpital est chargé des obligations énoncées à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du 14 juillet 2017.
Au moins tous les 10 ans après la première attribution des subventions d'investissement les personnes chargées de la surveillance visée à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures des structures de soins de santé, vérifient le respect par l'hôpital des conditions mentionnées à l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté du 14 juillet 2017. Lorsque ces conditions sont satisfaites, l'hôpital est chargé du respect des obligations mentionnées à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du 14 juillet 2017 pour une nouvelle période de 10 ans au plus. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les dispositions du chapitre 2, section 5 à 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 fixant les procédures des structures de soins de santé s'appliquent et l'hôpital n'est plus chargé du respect des obligations énoncées à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du 14 juillet 2017. Dans ce dernier cas un décompte des subventions d'investissement est effectué pour les obligations terminées.
Art. 30.Au moins tous les 3 ans ainsi qu'après la surveillance décennale mentionnée à l'article 29, alinéa 2, du présent arrêté, le Fonds ou les personnes chargées de la surveillance, visées à l'article 29, alinéa du présent arrêté, vérifient les comptes de l'hôpital.
Sans préjudice de l'application des articles 83 à 85 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, les revenus et les coûts liés aux investissements d'infrastructures nécessaires à l'exécution des obligations découlant de la mission hospitalière de base de l'hôpital agréé, visées à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du 14 juillet 2017, sont reprises de manière séparée et transparente dans les comptes de l'hôpital.
Art. 31.Par application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle par la Cour des comptes les subventions d'investissement seront recouvrées si cela s'avère nécessaire après le décompte, visé à l'article 29, alinéa 2, du présent arrêté ou après l'inspection, visée à l'article 30, alinéa 1er du présent arrêté.
Les forfaits stratégiques seront recouvrés dans chacun des cas suivants : 1° en cas d'infraction aux obligations énoncées aux articles 24 et 25, alinéa 1er, du présent arrêté ;2° si le demandeur dépose une déclaration inexacte concernant les conditions, énoncées aux articles 3, alinéa 1er, et 4 du présent arrêté ;3° si le demandeur a obtenu le forfait stratégique pour l'exécution de son projet, et qu'il n'a pas respecté, pour un marché déterminé dans le cadre de ce projet, les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. En cas d'infraction à l'obligation de l'article 25, alinéa 2, du présent arrêté, le Fonds sommera le demandeur de se conformer à cette disposition dans un délai fixé par le Fonds. Si le demandeur ne donne pas suite à cette sommation, les forfaits stratégiques seront recouvrés.
Art. 32.L'exploitant de l'hôpital tient à la disposition du Fonds les documents, y compris la comptabilité, liés aux obligations énoncées à l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté du 14 juillet 2017, au forfait de conservation et, le cas échéant, au forfait stratégique. Il soumet ces documents au Fonds à la demande de ce dernier. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 34.Le ministre flamand qui a la politique en matière de santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN