publié le 22 février 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 1° et 13°, insérés par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 18 juillet 2018 ;
Vu l'avis 64.459/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les mots « de la liste de référence en annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « de la liste de référence ».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008 et 9 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux points 15° à 17°, les mots " à la liste de référence " sont remplacés par les mots " à la liste de référence et à la liste de référence bis " ;2° des points 18° et 19° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 18° aide faite sur mesure : toute aide qui a été spécialement conçue et destinée à l'utilisation exclusive par un seul utilisateur spécifique.Les aides conçues selon des méthodes de fabrication en continu ou en série et nécessitant un ajustement avant qu'elles ne répondent aux besoins spécifiques de l'utilisateur ne sont pas considérés comme des aides faites sur mesure ; 19° liste de référence bis : la liste reprise à l'annexe IV, jointe au présent arrêté et mentionnant les interventions que l'agence peut accorder en ce qui concerne les aides et ajustements de la liste de référence utilisés par un prestataire de soins autorisé par ou enregistré auprès de l'agence.».
Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 3, du même arrêté, les mots "dans la liste de référence en annexe au présent arrêté "sont remplacés par les mots "dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 2°, a), les mots « ou à la liste de référence bis » sont ajoutés ;2° dans l'alinéa premier, 2°, b) les mots « ou à la liste de référence bis » sont insérés entre les mots « à la liste de référence » et les mots « et en annexe II » ;3° dans l'alinéa premier, 2°, c), les mots « ou à la liste de référence bis » sont insérés entre les mots « à la liste de référence » et les mots « ou en annexe II » ;4° à l'alinéa 1er, 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les téléphones mobiles, sauf dans les cas mentionnés dans la liste de référence ;» ; 5° dans l'alinéa premier, 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° l'assistance matérielle destinée à être utilisée dans l'infrastructure d'un prestataire de soins et de soutien reconnu ou autorisé par l'agence ou enregistré auprès de l'agence et qui, en vertu du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, peut faire valoir un droit à des subventions d'investissement, à l'exception de : a) l'assistance matérielle reprise sur la liste de référence bis ;b) l'assistance matérielle qui ne figure pas sur la liste de référence bis mais qui figure sur la liste de référence dans le cas d'aides faites sur mesure ;c) l'assistance matérielle qui n'est pas reprise sur la liste de référence bis et sur la liste de référence, si l'une des conditions suivantes a été remplie : 1° il s'agit d'aides faites sur mesure ;2° il s'agit d'une assistance matérielle dans les domaines de la mobilité et de la communication qui ne peut être utilisée par différentes personnes, éventuellement successivement, le cas échéant après un ajustement individuel réversible.» ; 6° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, de l'assistance matérielle mentionnée sur la liste de référence sous les domaines de fonctionnement communication et mobilité, à l'inclusion des aides à la mobilité reprise dans l'annexe II, jointe au présent arrêté, le fauteuil spécifique pour personnes atteintes de la maladie de Huntington, les chaises et tables ajustées et aides de la vie journalière peuvent être accordés aux personnes résidant dans un centre de soins résidentiels, tel que visé à l'article 37 du Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009.» ; 7° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, de l'assistance matérielle mentionnée dans la liste de référence peut être accordée aux personnes séjournant dans un groupe de logements à assistance, tel que visé à l'article 33 du décret du 13 mars 2009 sur les soins résidentiels, à l'exception des aides et ajustements des domaines Equipement complémentaire de l'habitation et Conversion et Rénovation de l'habitation et Equipement complémentaire, à l'exception des ajustements et aides suivants : 1° appareils de contrôle de l'environnement ;2° ouvre-porte automatique ;3° frais de réparation ouvre-porte automatique ;4° plan de travail réglable en hauteur ;5° plan de travail sous lequel on peut passer par chaise roulante ;6° évier réglable en hauteur ;7° évier sous lequel on peut passer par chaise roulante ;8° système mobile de parlophonie (sauf construction nouvelle) ;9° siège de bain à options de positionnement ;10° table de soins (y compris garde-corps) ;11° boucle à induction ;12° réveil lumière ou réveil vibreur ;13° système mobile de signalisation ;14° détecteur de fumée pour système mobile de signalisation ;15° émetteur de babyphone pour système mobile de signalisation ;16° système de signalisation ;17° détecteur de fumée pour système de signalisation ;18° émetteur de babyphone pour système de signalisation.».
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008 et 17 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1/1, alinéa deux, les mots « ou dans la liste de référence bis » sont insérés entre les mots « dans la liste de référence » et les mots « sous les domaines » ;2° dans le paragraphe 1/1 deux alinéas sont insérés entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, rédigés comme suit : « Pour la demande de frais de réparation complémentaires, tels que visés à l'article 16/1, alinéa 3, une demande motivée, établie par le demandeur ou son représentant légal, assortie d'une facture ou d'une offre, suffit, à moins que l'agence ne demande la présentation d'un rapport d'avis;tel que visé à l'article 9, § 3, 6°.
Si l'agence a pris une décision sur la prise en charge de l'assistance matérielle, mais que les achats, fournitures ou travaux n'ont pas eu lieu dans les délais visés à l'article 23, § 1er, alinéa premier, 1°, et qu'une nouvelle demande pour la même aide ou pour le même ajustement est faite, une demande motivée, établie par le demandeur ou son représentant légal, suffit, sauf si l'agence demande la présentation d'un rapport d'avis, tel que visé à l'article 9, § 3, 6°. » ; 3° au paragraphe 2, les mots « liste de référence dans l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « liste de référence ou dans la liste de référence bis ».
Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les mots « liste de référence dans l'annexe au présent arrêté » sont remplacés par les mots « liste de référence ou dans la liste de référence bis ».
Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008, 17 décembre 2010 et 9 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « liste de référence en annexe » sont remplacés par les mots « liste de référence ou dans la liste de référence bis » ;2° à l'alinéa 4, les mots "liste de référence dans l'annexe au présent arrêté" sont remplacés par les mots "la liste de référence ou dans la liste de référence bis" ;3° dans l'alinéa 5, les mots « ou dans la liste de référence bis » sont insérés après les mots « liste de référence » ;4° dans l'alinéa 6, les mots « ou dans la liste de référence bis » sont insérés après les mots « liste de référence ».
Art. 8.L'article 16/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16/1.Si la liste de référence ou la liste de référence bis prévoit une intervention pour l'entretien ou la réparation des aides qui sont reprises au panier individuel de services d'assistance, conformément à l'article 16, la personne handicapée a automatiquement droit aux montants de référence, établies dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis pour l'entretien ou la réparation.
Les montants de référence fixés pour la réparation, qui sont repris dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, qui sont d'application à la date de la décision de la prise en charge de l'aide concernée, sont applicables pour la durée de vie totale de l'aide. Si le montant de référence a été épuisé avant ce terme, l'agence peut accorder une intervention dans les frais de réparation complémentaires.
Pendant la période de garantie légale, des frais de réparation ne sont pas pris en charge.
Les frais d'entretien sont pris en charge par l'agence sur la base des montants indexés, conformément à l'article 16, alinéa 6, mentionnés dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis, qui sont applicables au moment de la date de la facture. ».
Art. 9.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.Après l'avis du KOC (Centre d'expertise et de soutien) et sur la proposition de l'agence, la liste de référence et la liste de référence bis sont révisées deux fois par an par le ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes. Cette révision peut comprendre la liste de l'assistance matérielle et les montants de référence. ».
Art. 10.A l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dans la liste de référence en annexe au présent arrêtée » sont remplacés par les mots « dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis » ;2° des alinéas trois et quatre sont ajoutés, rédigés comme suit : « Une demande d'une intervention plus élevée, telle que visée à l'alinéa 1er, peut uniquement être introduite avant l'expiration des périodes dans lesquelles les achats, livraisons ou travaux doivent avoir lieu au plus tard pour être éligibles à la prise en charge conformément à l'article 23, § 1er, alinéa premier, 1°. Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune intervention plus élevée, telle que visée à l'alinéa 1er, ne peut être demandée pour les téléphones mobiles. ».
Art. 11.Dans l'article 21, 1° et 3°, du même arrêté, les mots "dans la liste de référence en annexe au présent arrêté" sont remplacés par les mots « dans la liste de référence ou dans la liste de référence bis » ;
Art. 12.L'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008, 17 décembre 2010 et 21 février 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.§ 1er. Les achats, fournitures ou travaux sont uniquement éligibles à une prise en charge à condition que : 1° ils aient lieu au plus tôt un mois avant la date à laquelle la demande a été introduite auprès de l'agence, et avant l'expiration d'une période de deux ans, à compter de la date de la décision de l'agence concernant leur prise en charge.Si l'habitation est transformée ou si des parties y sont ajoutées ou si la prise en charge se réfère à des équipements complémentaires, les achats, fournitures ou travaux doivent avoir lieu au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans, à compter de la date de la décision de l'agence concernant leur prise en charge ; 2° les factures des achats, de fournitures ou de travaux soient remises à l'agence dans un délai d'un an à compter de la date de facturation.Si la décision n'a pas encore été notifiée à la date de la facture, la facture est remise dans un délai d'un an à compter de la date de la décision.
Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, les achats, fournitures et travaux qui ont été effectués jusqu'à un an avant la date à laquelle la demande a été introduite auprès de l'agence ou jusqu'à dix-huit mois avant la date à laquelle la demande a été introduite auprès de la porte d'entrée, visée à l'article 17 du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, sont éligibles à la prise en charge dans le cas d'une première demande d'assistance matérielle individuelle.
Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, et dans le cas d'une demande d'une intervention dans les frais de réparation complémentaires, tels que visés dans l'article 16/1, les frais de réparation complémentaires encourus au plus tôt un an avant la date à laquelle la demande a été soumise à l'agence, sont éligibles à une prise en charge.
Pour une demande d'une intervention plus élevée, telle que visée à l'article 19, alinéa premier, la date de la demande de l'aide pour laquelle une intervention plus élevée est demandée est considérée comme la date de la demande d'une intervention plus élevée pour l'application de l'alinéa premier, 1°. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas si la prise à charge a trait à du matériel d'incontinence. ».
Art. 13.L'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008, 17 décembre 2010, 9 décembre 2011 et 1er février 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.§ 1er. Il est créé une commission spéciale d'assistance qui a les missions suivantes : 1° évaluer, à titre de mesure individuelle particulière, les demandes de prise en charge d'aides et d'ajustements qui ne figurent pas sur la liste de référence ;2° évaluer les demandes d'un besoin de soins très exceptionnel, tel que visé à l'article 19. § 2. La commission spéciale d'assistance est composée de cinq membres choisis pour leur expertise médicale, technique ou opérationnelle et d'un fonctionnaire de l'agence, qui est proposé par le comité consultatif de l'agence.
Le Gouvernement flamand désigne le président, les membres et les membres suppléants de la commission visée au présent article et fixe le montant de leurs jetons de présence et indemnités. Les frais de secrétariat et de fonctionnement de la commission de médiation viennent à charge de l'agence.
La commission rédige son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du comité consultatif de l'agence. § 3. Pour que les demandes de prise en charge d'aides, visées au paragraphe 1er, 1° soient examinées par la commission spéciale d'assistance, elles doivent en même temps remplir toutes les conditions suivantes : 1° l'aide ne figure pas sur la liste de référence ;2° la demande de prise en charge a été déposée valablement ;3° la prise en charge de l'aide peut s'effectuer conformément aux conditions prescrites par le présent arrêté ; 4° le coût de l'aide dépasse les 300 euros, T.V.A. comprise ; 5° une offre ou une facture est jointe à la demande. Si la demande concerne de l'assistance matérielle, telle que visée à l'article 7, alinéa premier, 11°, c), une condition supplémentaire s'applique, en plus de la condition visée à l'alinéa premier, selon laquelle l'agence doit avoir considéré que la demande concerne des aides qui sont éligibles à la prise en charge conformément à l'article 7, alinéa premier, 11°, c). § 4. Pour que les demandes, visées au paragraphe 1er, 3° soient examinées par la commission spéciale d'assistance, elles doivent répondre aux conditions suivantes : 1° la demande de prise en charge a été déposée valablement ;2° la prise en charge de l'aide pour laquelle une intervention plus élevée est demandée, peut s'effectuer conformément aux conditions visées dans le présent arrêté ;3° le besoin exceptionnel de soins est motivé ;4° la demande est assortie d'une offre ou d'une facture ; 5° la différence entre le montant indiqué sur la facture ou sur l'offre, assorties à la demande, et le montant de référence et, le cas échéant, les frais de base, est supérieure à 300 euros, T.V.A. comprise. § 5. Si la demande, visée au paragraphe 1er, concerne du matériel d'incontinence, des vêtements adaptés et du matériel de fixation, la somme du prix de revient des articles demandés est prise en compte pour le calcul du montant visé au paragraphe 3, alinéa premier, 4°, et au paragraphe 4, 5°. § 6. Le commission spéciale d'assistance peut demander des informations complémentaires au KOC (centre d'expertise et de soutien). Sur l'avis du KOC, la commission spéciale d'assistance peut demander l'avis spécialisé d'un expert autorisé.
L'agence ou la commission spéciale d'assistance peut à tout moment demander d'autres offres auprès du demandeur. ».
Art. 14.L'annexe 1re au même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 6 octobre 2017, est remplacée par l'annexe qui a été jointe comme annexe 1re au présent arrêté.
Art. 15.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2017, est complété par une annexe IV, jointe comme annexe 2 au présent arrêté.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'applique aux demandes d'assistance matérielle individuelle qui ont été introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
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