publié le 20 février 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupe-cible, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire
14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupe-cible, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfant et Famille), l'article 8, § 2, l'article 10, alinéas cinq et six, l'article 12 et l'article 13, § 4 ;
Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 10, 1° et 3°, l'article 12, § 1er, l'alinéa deux, et l'article 15, alinéa trois ;
Vu le décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, l'article 4, § 1er, alinéa trois, et l'article 24 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupe-cible, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire ;
Vu l'accord du Ministre chargé du budget, donné le 12 juillet 2018 ;
Vu l'avis 64.049/1 du Conseil d'Etat, rendu le 5 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des structures mandatées, points de coordination et pools d'accueil flexible de travailleurs de groupe-cible, les conditions d'autorisation et de subventionnement de services locaux d'accueil extrascolaire de voisinage, ainsi que les conditions pour une subvention supplémentaire pour les organisateurs ayant une autorisation d'accueil de groupe et une subvention supplémentaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1°, 4° et 8° sont abrogés ;2° au point 9°, les mots « l'accueil extrascolaire ou l'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles » sont remplacés par le membre de phrase « l'accueil extrascolaire à des heures d'ouverture flexibles tel que visé à l'article 1er, 7°, de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 » ;3° les points 11° et 14° sont abrogés ;4° au point 15°, les mots « qui est agréé par » sont remplacés par les mots « qui a obtenu une autorisation de » ;5° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° accueil occasionnel : l'accueil extrascolaire occasionnel tel que visé à l'article 1er, 14°, de l'Arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;» ; 6° le point 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° subvention pour l'accueil d'enfants urgent : une subvention telle que visée à l'article 1er, 14° /2, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;» ; 7° il est inséré un point 22° /1, rédigé comme suit : « 22° /1 subvention pour des heures d'ouverture plus larges : une subvention telle que visée à l'article 1er, 17° /1, b), de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° un pool d'accueil extrascolaire flexible ; ».
Art. 3.Au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «
Art. 2/1.Le Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale octroie l'indemnité conformément au chapitre 7 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux et au chapitre 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux.
Pour les entreprises de l'économie de services locaux auxquelles un label a été octroyé conformément à l'article 63, § 1er, de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, une indemnité temporaire est accordée conformément à l'article 66 de l'arrêté précité. »
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les montants des subventions visés au présent arrêté, sont adaptés à l'indice santé lissé.» ; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 89, alinéa premier, 28° et 58°, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal précité.» ; 3° il est ajouté des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « L'application de l'alinéa premier ne peut pas entraîner une diminution nominale des subventions, visées à l'alinéa premier. L'adaptation visée à l'alinéa premier, est toujours réalisée deux mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée. ».
Art. 5.L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Au même arrêté, l'intitulé du titre 2 est remplacé par ce qui suit : « Titre 2. Pool d'accueil extrascolaire flexible ».
Art. 7.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.Un organisateur d'un accueil de groupe agréé avec une subvention pour l'initiative d'accueil extrascolaire peut obtenir un agrément en tant que pool d'accueil flexible conformément aux dispositions visées au présent arrêté. ».
Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, les alinéas premier et deux sont abrogés.
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.A l'article 14 du même arrêté, le membre de phrase « structure mandatée, point de coordination et » est abrogé.
Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, phrase introductive, les mots « en tant que structure mandatée ou » sont abrogés ;2° le point 2° de l'alinéa premier est abrogé ;3° l'alinéa deux est abrogé.
Art. 12.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « structure mandatée, point de coordination ou » est abrogé ;2° les mots « emplacement d'accueil d'enfants ou » sont abrogés.
Art. 13.Au titre 2, chapitre 2, du même arrêté, la section 1re, qui comprend l'article 18, et la section 2, qui comprend les articles 19 à 22 inclus, sont abrogées.
Art. 14.A l'article 26, alinéa premier, du même arrêté, les mots « ou dans une autre structure » sont abrogés.
Art. 15.A l'article 28 du même arrêté, les mots « ou l'accueil d'enfants » sont abrogés.
Art. 16.A l'article 30 du même arrêté, les mots « ou emplacements d'accueil d'enfants » sont abrogés.
Art. 17.A l'article 32, alinéa premier, du même arrêté, les mots « ou des emplacements d'accueil d'enfants » sont abrogés.
Art. 18.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33.L'organisateur dispose pour le travailleur de groupe-cible d'un extrait du casier judiciaire visé à l'article 596, deuxième alinéa, du Code de procédure pénale, qui démontre que la personne a un comportement impeccable à l'égard des enfants. Lorsque le travailleur de groupe-cible n'est pas domicilié en Belgique, il présente une attestation équivalente qui est délivrée par l'instance étrangère compétente.
L'extrait, mentionné à l'alinéa premier, date de maximum trois mois lors du début de l'emploi du travailleur de groupe-cible. Lorsqu'il existe une indication fondée, « Enfance et Famille » peut adresser une demande motivée pour renouveler l'extrait à un certain moment.
L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à l'organisateur par le travailleur de groupe-cible. ».
Art. 19.L'article 34 du même arrêté est abrogé.
Art. 20.Au titre 2, chapitre 3, du même arrêté, l'intitulé « Section 1re. Subvention pour les travailleurs de groupe-cible au sein d'une structure mandatée et d'un pool d'accueil flexible » est abrogé.
Art. 21.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la structure mandatée et le pool d'accueil flexible situés en Flandre, ont » sont remplacés par les mots « le pool d'accueil flexible situé en Flandre, a » ;2° le mot « situés » est remplacé par le mot « situé » ;3° les mots « une structure mandatée ou un » sont remplacés par le mot « le ».
Art. 22.A l'article 36 du même arrêté, les mots « la structure mandatée et le pool d'accueil flexible ont » sont remplacés par les mots « le pool d'accueil flexible a ».
Art. 23.Au même arrêté, il est inséré un article 36/1, rédigé comme suit : «
Art. 36/1.La structure mandatée et le pool d'accueil flexible, situés en Flandre, ont droit, dans les limites des crédits budgétaires, à une prime d'encadrement supplémentaire de 1187,51 euros sur une base annuelle, octroyée par « Enfance et Famille ».
Art. 24.A l'article 36/1 du même arrêté, les mots « La structure mandatée et le pool d'accueil flexible, ont » sont abrogés et le mot « ont » est remplacé par le mot « a ».
Art. 25.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 37.Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale octroie une indemnité telle que visée à l'article 2/1. ».
Art. 26.Au titre 2, chapitre 3, du même arrêté, la section 2, qui comprend l'article 39, est abrogée.
Art. 27.L'article 44 du même arrêté est abrogé.
Art. 28.A l'article 54, alinéa premier, 2°, du même arrêté, les mots « Arrêté de Qualité » sont remplacés par les mots « Arrêté de Subvention ».
Art. 29.L'article 58 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 58.Le service local dispose des documents suivants sur le responsable : 1° un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle, dont il ressort que le comportement de la personne est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants.Lorsque le responsable n'est pas domicilié en Belgique, le service local a une attestation équivalente qui est délivrée par l'instance étrangère compétente ; 2° un titre de qualification, fixé par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions. L'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, date, lors de la demande de l'autorisation ou du début de l'emploi, de maximum trois mois, sauf si le responsable travaille déjà comme responsable dans un autre emplacement d'accueil de l'organisateur. Lorsqu'il existe une indication fondée, « Enfance et Famille » peut adresser une demande motivée pour renouveler cet extrait à un certain moment.
L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à l'organisateur par le responsable. ».
Art. 30.L'article 60 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 60.L'accompagnateur d'enfants a au moins dix-huit ans.
L'organisateur dispose des documents suivants sur l'accompagnateur d'enfants : 1° un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle, dont il ressort que le comportement de celle-ci est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants.Lorsque l'accompagnateur d'enfants n'est pas domicilié en Belgique, l'organisateur a une attestation équivalente qui est délivrée par l'instance étrangère compétente ; 2° une attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, fixée par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions, qui déterminera les contenus didactiques et les instances de délivrance ;3° une certification, fixée par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions. Le document visé à l'alinéa premier, 1°, date, lors de la demande de l'autorisation ou du début de l'emploi, de maximum trois mois, sauf si l'accompagnateur d'enfants travaille déjà comme accompagnateur d'enfants dans un autre emplacement d'accueil de l'organisateur.
Lorsque l'accompagnateur d'enfants suit un stage, l'extrait doit dater de l'année scolaire en cours.
Le document visé à l'alinéa premier, 2°, est renouvelé tous les trois ans. Lorsqu'il existe une indication fondée, « Enfance et Famille » peut adresser une demande motivée pour renouveler un document à un certain moment.
L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à l'organisateur par l'accompagnateur d'enfants.
L'accompagnateur d'enfants doit disposer du document visé au premier alinéa, 2°, au plus tard six mois après le début de l'emploi. ».
Art. 31.L'article 62 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 62.L'organisateur dispose des documents suivants sur le travailleur de groupe-cible : 1° un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa deux, du Code d'instruction criminelle, dont il ressort que le comportement de la personne est irréprochable pour pouvoir s'occuper d'enfants.Lorsque le travailleur de groupes-cible n'est pas domicilié en Belgique, l'organisateur a une attestation équivalente qui est délivrée par l'instance étrangère compétente ; 2° une attestation de connaissance de mesures de sauvetage dans le cas d'enfants, fixée par le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions. Le document visé à l'alinéa premier, 1°, date de maximum trois mois au début de l'emploi.
Le document visé à l'alinéa premier, 2°, est renouvelé tous les trois ans. Lorsqu'il existe une indication fondée, « Enfance et Famille » peut adresser une demande motivée pour renouveler un document à un certain moment.
L'organisateur assure qu'un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°, est immédiatement transmis à l'organisateur par le travailleur de groupe-cible.
Le travailleur de groupe-cible doit disposer du document visé au premier alinéa, 2°, au plus tard six mois après le début de l'emploi. ».
Art. 32.L'article 65 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 65.Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale octroie une indemnité telle que visée à l'article 2/1. ».
Art. 33.A l'article 69 du même arrêté, le membre de phrase « visée à l'article 65 » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 2/1 ».
Art. 34.Au même arrêté, il est inséré un titre 4/1, comprenant l'article 69/1, rédigé comme suit : « Titre 4/1. Accueil en groupe autorisé avec une subvention pour l'accueil d'enfants urgent ou pour des heures d'ouverture plus larges «
Art. 69/1.L'organisateur d'un accueil en groupe autorisé avec une subvention pour l'accueil d'enfants urgent ou pour des heures d'ouverture plus larges, qui dispose d'un label en tant qu'économie de services locaux, est éligible à une indemnité telle que visée à l'article 2/1, du Département de l'Emploi et de l'Economie Sociale pour l'insertion de renforcement des compétences et l'accompagnement de qualité de travailleurs de groupe-cible lorsqu'il remplit les conditions visées aux articles 61 et 62. ».
Art. 35.A l'article 70, alinéa premier, du même arrêté le membre de phrase « La structure mandatée, le point de coordination, » abrogé.
Art. 36.Au titre 5 du même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Annulation de l'agrément comme pool d'accueil flexible et cessation de la subvention ».
Art. 37.A l'article 71, alinéa premier, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le fonctionnement en tant que pool d'accueil flexible n'a pas démarré dans les trois mois de la date de début mentionnée dans la demande, ou si les missions du pool d'accueil flexible visées aux articles 23 à 33 inclus, ont été interrompues pendant au moins un mois, à moins que l'organisateur, en tant que pool d'accueil flexible, se trouve dans l'impossibilité, indépendamment de sa volonté, d'accompagner des travailleurs de groupe-cible ;» ; 2° au point 3°, les mots « pour des structures mandatées et » sont abrogés.
Art. 38.A l'article 73 du même arrêté, le membre de phrase « La subvention visée à l'article 69 » est remplacé par le membre de phrase « La propre subvention visée aux articles 69 et 69/1 ».
Art. 39.Au titre 6 du même arrêté, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1. Pool d'accueil extrascolaire flexible ».
Art. 40.A l'article 74, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « structure mandatée, point de coordination ou » est abrogé.
Art. 41.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2019.
L'article 23 produit ses effets le 1er janvier 2015.
Art. 42.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN