publié le 03 décembre 2010
Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale
12 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, notamment les articles 102, 104, 115, § 1er et § 2, et l'article 285, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 1977 déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrêté royal du 6 mars 1978 fixant les nombre de personnes handicapées que doivent occuper les centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 portant exécution et entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et portant diverses dispositions relatives au personnel, aux finances et à l'organisation des centres publics d'aide sociale;
Vu le protocole n° 2010/1 du 19 juillet 2010 de la première section du comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2010;
Vu l'avis du Conseil consultatif flamand pour les Affaires administratives, donné le 7 septembre 2010;
Vu l'avis n° 48.735/1 du Conseil d'Etat, rendu le 14 octobre 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête : PARTIE 1re. - DEFINITIONS COMMUNES
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° CPAS : le centre public d'aide sociale;2° le décret relatif aux CPAS : le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale;3° conseil : le conseil de l'aide sociale;4° autorité de désignation : a) le conseil, pour le secrétaire du CPAS, le gestionnaire financier du CPAS et, le cas échéant, le médiateur;b) le conseil pour les autres membres de personnel, parmi lesquels figurent, le cas échéant, également les autres membres de l'équipe de management que ceux visés au point a), à moins que le conseil ait délégué sa compétence au bureau permanent ou au secrétaire du CPAS, en application de l'article 105 du décret relatif aux CPAS;5° grade : dénomination d'un groupe de fonctions équivalentes ou dénomination d'une fonction spécifique;6° à temps plein : portant sur une prestation de trente-huit heures par semaine;7° description de la fonction : la description du contenu et du profil de la fonction, dont les compétences;8° compétences : les connaissances, aptitudes, caractéristiques de la personnalité et attitudes requises pour l'exercice d'une fonction;9° le statut du personnel communal : le statut local du personnel de la commune servie par le centre public d'aide sociale, déterminé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale. PARTIE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AU CADRE ORGANIQUE, AU REGIME DE MANDATS ET AU RECRUTEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES DU TRAVAIL CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. Sauf stipulation contraire, cette partie s'applique aux groupes du personnel suivants : 1° le personnel du centre public d'aide sociale dans une fonction qui existe également à la commune servie par le centre public d'aide sociale, visé à l'article 104, § 1er, du décret relatif aux CPAS;2° le personnel spécifique, visé à l'article 104, § 2, du décret relatif aux CPAS;3° le secrétaire du CPAS et le gestionnaire financier du CPAS;4° l'ensemble du personnel des institutions et services de traitements, de soins et de services du centre public d'aide sociale, dont le fonctionnement est basé sur le financement fédéral ou régional et sur des règles de fonctionnement et d'agrément y afférentes et l'ensemble du personnel engagé pour des activités exécutées principalement en concurrence avec d'autres intervenants sur le marché, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS. § 2. Cette partie ne s'applique pas : 1° au personnel de l'hôpital, visé à l'article 218, § 3, du décret relatif aux CPAS;2° aux clients du CPAS qui, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique relative aux centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, sont occupés temporairement dans un emploi au CPAS ou sont mis à disposition d'un tiers. CHAPITRE 2. - Le cadre organique
Art. 3.Les dispositions du chapitre 2 ne s'appliquent pas au secrétaire du CPAS et pas non plus au gestionnaire financier du CPAS.
Art. 4.Le cadre organique mentionne le nombre d'emplois par grade. Ce nombre est exprimé en équivalents à temps plein.
Art. 5.§ 1er. Le cadre organique indique, le cas échéant, la distinction entre les emplois statutaires d'une part et les emplois contractuels, institués en application de l'article 103, § 2, 3° à 9° inclus, du décret relatif aux CPAS, d'autre part.
Les emplois contractuels, visés à l'alinéa premier, comprennent tant les emplois permanents que les emplois temporaires institués pour des projets. § 2. Le cadre organique comprend, le cas échéant : 1 ° les emplois destinés à l'agence autonomisée interne; 2° les emplois statutaires occupés qui sont en surnombre ou qui font l'objet d'un autre classement en rangs au sein du cadre organique.
Art. 6.Les grades sont divisés en cinq niveaux. A l'exception des niveaux D et E, les niveaux correspondent à un diplôme requis d'un certain niveau d'enseignement.
Les niveaux et les diplômes ou certificats correspondants sont les suivants : 1° niveau A : soit un diplôme de master, soit un diplôme de l'enseignement universitaire ou un diplôme d'enseignement supérieur de deux cycles assimilé à l'enseignement universitaire;2° niveau B : soit un diplôme de bachelor, soit un diplôme d'enseignement supérieur d'un cycle ou d'enseignement y assimilé;3° niveau C : un diplôme d'enseignement secondaire ou d'enseignement y assimilé;4° niveau D : aucun diplôme requis;5° niveau E : aucun diplôme requis.
Art. 7.Par niveau, les grades sont classés hiérarchiquement en rangs.
Chaque rang est indiqué par deux ou trois lettres. La majuscule indique le niveau, la minuscule situe le rang dans ce niveau. Les rangs indiquent le poids relatif des emplois au sein du niveau.
Les rangs par niveau sont les suivants : 1° au niveau A : a) pour le grade de base : Av;b) pour les grades supérieurs, en ordre ascendant : Ax, Ay et Az;c) pour les grades de base spécifiques de médecin et de pharmacien : Avb;d) pour les grades supérieurs spécifiques de médecin et de pharmacien, en ordre ascendant : Axb, Ayb;2° au niveau B : a) pour le grade de base : Bv;b) pour le premier grade supérieur : Bx;c) le cas échéant, pour le grade supérieur de chef de service infirmier : By;d) pour le grade supérieur de directeur de maison de repos à ce niveau : Bz;3° au niveau C : a) pour le grade de base : Cv;b) pour le grade supérieur : Cx;4° au niveau D : a) pour le grade de base : Dv;b) pour le grade technique supérieur : Dx;5° au niveau E : Ev. Un emploi est situé dans un grade sur la base de la description de fonction. CHAPITRE 3. - Le régime de mandats Section 1re. - Dispositions générales
Art. 8.§ 1er. Le régime de mandats, visé à l'article 104, § 7, du décret relatif aux CPAS, implique qu'un membre de personnel est chargé de l'exercice d'une fonction déterminée pour une période fixée au préalable. § 2. Deux types de fonctions peuvent être exercés par mandat : 1° les fonctions de secrétaire et de gestionnaire financier du CPAS;2° des fonctions de niveau A ou B d'emplois statutaires du cadre organique. Le conseil fixe la liste des fonctions auprès du CPAS pouvant être exercées par mandat ou qui sont exercées par mandat.
Seule une fonction vacante peut être exercée par mandat.
Art. 9.Le conseil fixe la durée de la période de mandat, étant entendu que la durée de la période de mandat ne peut être inférieure à sept ans pour les fonctions visées à l'article 8, § 2, 1 °, et ne peut être inférieure à cinq ans pour les fonctions visées à l'article 8, § 2, 2°.
Le conseil décide si, à l'expiration de la période de mandat, le mandat est renouvelable ou non et fixe la durée de la prolongation.
Art. 10.§ 1er. L'autorité de désignation fait une publication externe de la vacance demploi et lance un appel aux candidats conformément aux règles de la procédure de recrutement lorsque le mandat est ouvert aux personnes extérieures à l'administration.
L'autorité de désignation fait une publication interne et lance un appel aux candidats conformément aux règles de la procédure de promotion lorsque le pourvoi à la fonction de mandat se fait par promotion.
L'autorité de désignation fait une publication interne et lance un appel aux candidats conformément aux règles de la procédure de la mobilité interne du personnel lorsque le pourvoi à la fonction de mandat se fait par la mobilité interne du personnel. § 2. On entend par les règles de la procédure de recrutement, de la procédure de promotion et de la procédure de la mobilité interne du personnel, visées au paragraphe 1er : 1° les règles en la matière du statut du personnel communal lorsque le mandat est conféré dans un emploi qui existe également à la commune;2° les règles en la matière du statut du personnel du CPAS pour le personnel visé à l'article 104, § 2 et § 6, du décret relatif aux CPAS, pour une fonction de mandat dans un emploi qui n'existe pas à la commune et dans une fonction telle que visée à l'article 8, § 2, 1°. Section 2. - L'accès aux fonctions de mandat et la sélection
Art. 11.Pour avoir accès à une fonction de mandat vacante, le candidat doit : 1° répondre aux conditions et exigences suivantes, lorsque le pourvoi de la vacance d'emploi se fait par recrutement : a) les conditions d'admission générales;b) l'exigence relative à la connaissance de la langue, imposée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;c) l'exigence relative au diplôme s'appliquant au niveau auquel se situe la fonction de mandat, et pour une fonction de mandat dans un grade supérieur du niveau A ou B, l'exigence relative au nombre minimal d'années d'expérience professionnelle pertinente;d) les conditions de recrutement générales et spécifiques s'appliquant à la fonction de mandat;2° répondre aux conditions et exigences suivantes, lorsque le pourvoi de la vacance d'emploi se fait par promotion : a) les conditions d'admission générales;b) les critères s'appliquant afin d'entrer en ligne de compte pour participer à une procédure de promotion, respectivement à un emploi qui existe également à la commune et à un emploi qui n'existe pas à la commune;c) les conditions de promotion générales et spécifiques s'appliquant à cette fonction de mandat;d) au besoin, l'exigence relative au diplôme;3° répondre aux conditions et exigences suivantes, lorsque le pourvoi de la vacance d'emploi se fait par mobilité interne du personnel : a) les conditions d'admission générales;b) les critères s'appliquant afin d'entrer en ligne de compte pour participer à une procédure de mobilité interne du personnel, respectivement à un emploi qui existe également à la commune et à un emploi qui n'existe pas à la commune;c) les conditions relatives à la mobilité interne du personnel s'appliquant à cette fonction de mandat;d) au besoin, l'exigence relative au diplôme;4° réussir aux épreuves de sélection pour la fonction de mandat, quel que soit le mode de pourvoi à la vacance d'emploi.
Art. 12.§ 1er. Les dispositions relatives à la procédure de sélection du statut du personnel communal s'appliquent par analogie à la sélection pour une fonction de mandat dans un emploi qui existe également à la commune.
Les dispositions relatives à la procédure de sélection du statut du personnel du CPAS pour le personnel, visé à l'article 104, § 2 et § 6, du décret relatif aux CPAS, s'appliquent par analogie à la sélection pour une fonction de mandat dans un emploi qui n'existe pas à la commune. § 2. Les articles 42 et 43 s'appliquent par analogie lorsqu'une fonction de mandat telle que visée à l'article 8, § 2, 1°, est ouverte aux personnes extérieures à l'administration. Section 3. - Régime, stage, rémunération et carrière fonctionnelle du
mandataire
Art. 13.Le candidat sélectionné est désigné en régime statutaire à la fonction de mandat lorsqu'il est membre du personnel statutaire du CPAS, nommé à titre définitif.
Le candidat sélectionné est désigné en régime contractuel à la fonction de mandat lorsqu'il est membre du personnel contractuel du CPAS ou lorsqu'il est extérieur au CPAS.
Art. 14.Le conseil détermine la durée du stage pour les fonctions de mandat.
Art. 15.L'évaluation du stage d'un mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 8, § 2, 1°, se déroule selon les règles fixées par le conseil en application de l'article 51, § 1er, 1°, et de l'article 52.
Art. 16.§ 1er. Les règles relatives à l'évaluation du stage du membre de personnel statutaire en stage dans le statut du personnel communal s'appliquent par analogie à l'évaluation du stage du mandataire en régime statutaire dans une fonction qui existe également à la commune, à l'exception de la possibilité de prolongation du stage.
Le mandataire dans une telle fonction qui obtient une évaluation défavorable lors de l'évaluation finale du stage ou, lorsque le statut du personnel communal le prévoit, lors de l'évaluation intérimaire pendant le stage, est déchargé de son mandat. § 2. Les règles relatives à l'évaluation du stage du personnel, visées à l'article 104, § 2 et § 6, du décret relatif aux CPAS, dans le statut du personnel des CPAS s'appliquent par analogie à l'évaluation du stage du mandataire en régime statutaire dans une fonction qui n'existe pas à la commune, à l'exception de la possibilité de prolongation du stage.
Le mandataire dans une telle fonction qui obtient une évaluation défavorable lors de l'évaluation finale du stage ou, lorsque le statut du personnel des CPAS le prévoit, lors de l'évaluation intérimaire pendant le stage, est déchargé de son mandat.
Art. 17.Le mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 8, § 2, 1°, bénéficie de l'échelle de traitement qui correspond à cette fonction.
Le mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 8, § 2, 2°, bénéficie de la première échelle de traitement de la carrière fonctionnelle qui correspond à la fonction qu'il exerce par mandat, à moins que, selon le cas, il est inséré dans l'échelle de traitement correspondante de la carrière fonctionnelle sur la base d'ancienneté barémique, accordé en raison d'expérience professionnelle pertinente, sur la base du statut du personnel communal ou sur la base de l'article 85. Il a droit à la carrière fonctionnelle aux mêmes conditions que les membres du personnel non titulaires d'une fonction de mandat. Section 4. - L'évaluation, la prolongation et la fin du mandat
Art. 18.§ 1er. L'évaluation périodique du mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 8, § 2, 1°, se déroule selon les règles fixées par le conseil en application des articles 50, 51, à l'exception du § 1er, 1°, et 52. § 2. Les règles relatives à l'évaluation durant la carrière et au recours contre l'évaluation dans le statut du personnel communal s'appliquent, à l'exception du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle, par analogie à l'évaluation périodique d'un mandataire telle que visée à l'article 8, § 2, 2°, lorsque la fonction existe également à la commune.
Les règles relatives à l'évaluation durant la carrière et au recours contre l'évaluation dans le statut du personnel des CPAS pour le personnel, visé à l'article 104, § 2 et § 6, s'appliquent, à l'exception du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle, par analogie à l'évaluation périodique d'un mandataire telle que visée à l'article 8, § 2, 2°, lorsque la fonction qu'il occupe n'existe pas à la commune.
Art. 19.Dans un délai fixé par le conseil avant l'expiration d'une période de mandat, le mandataire reçoit une évaluation finale de la période de mandat écoulée, compte tenu des évaluations pendant le mandat.
La désignation du mandataire qui a obtenu le résultat d'évaluation favorable, fixé par le conseil, pour l'évaluation finale de la période de mandat écoulée, est prolongée dans la mesure où le conseil a prévu la prolongation du mandat. Lors de la prolongation, les procédures de publication et de sélection ne s'appliquent pas.
Le mandataire qui obtient une évaluation défavorable lors d'une évaluation périodique ou lors de l'évaluation finale de la période de mandat, est déchargé de son mandat.
Art. 20.Lors de l'expiration ou de la fin du mandat, le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif retourne au grade dans lequel il est nommé à titre définitif et, si possible, à sa fonction précédente.
Le membre du personnel contractuel déchargé du mandat ou duquel la période du mandat expire, est licencié de la fonction de mandat, conformément aux dispositions légales pour la cessation de contrats de travail.
Art. 21.Lorsqu'un mandataire, en application de l'article 20, alinéa premier, retourne à son grade précédent, les principes suivants s'appliquent : 1° l'ancienneté barémique acquise dans les échelles de traitement successives de la carrière fonctionnelle de la fonction de mandat est transférée aux échelles de traitement successives de la carrière fonctionnelle du membre du personnel avant le début de son mandat;2° l'évaluation du membre du personnel effectuée avant le début du mandat, est maintenue.
Art. 22.Sans préjudice de l'application de l'article 19, alinéa trois, un mandataire statutaire est déchargé du mandat avant l'expiration de la période de mandat dans les cas suivants : 1° à sa demande;2° pour un mandataire dans une fonction telle que visée à l'article 8, § 2, 2°, pour cause de désignation dans une autre fonction au sein du CPAS à la suite d'une procédure de recrutement ou de promotion ou d'une procédure de mobilité interne du personnel;3° pour cause de réaffectation suite à : a) la suppression de l'emploi, lorsque le membre du personnel ne conserve pas son emploi en régime transitoire et si le conseil n'a pas établi de système de disponibilité pour cause de suppression d'emploi;b) une décision d'un service de santé compétent, estimant que le mandataire concerné n'est plus apte à exercer sa fonction ou une fonction du même grade, mais estimant qu'il est apte à exercer une fonction d'un grade inférieur;4° pour cause de mise à la retraite. CHAPITRE 4. - Le recrutement de personnes handicapées du travail
Art. 23.Au moins 2 % du nombre total des emplois au sein du CPAS sont pourvus par des personnes handicapées du travail, qui remplissent une des conditions suivantes : 1° elles sont enregistrées auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), jadis le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);2° elles sont reconnues en tant que personnes handicapées par le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);3° elles sont admissibles à l'allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration, octroyée à des personnes handicapées en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;4° elles sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi d'avantages sociaux et fiscaux;5° elles sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et peuvent certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du Service de Santé administratif ou son ayant cause dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;6° elles ont obtenu leur certificat ou diplôme le plus élevé dans l'enseignement secondaire spécial.
Art. 24.Le conseil détermine le nombre de fonctions, conformément au pourcentage visé à l'article 23. Les emplois du personnel infirmier et prestataire de soins ne sont pas comptés pour l'application de ce pourcentage. Il peut prévoir que des fonctions seront réservées aux personnes handicapées du travail afin d'atteindre le nombre déterminé.
Pour ces fonctions réservées, l'autorité de désignation lance un appel aux candidats agréés par le biais du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » et examine, en collaboration avec le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », quels candidats entrent en ligne de compte pour le recrutement.
Art. 25.Les candidats doivent remplir les conditions d'admission générales ainsi que les conditions de recrutement. Lors de l'application des épreuves de sélection, il est remédié aux obstacles liés au handicap par des adaptations raisonnables.
Le conseil peut déterminer que les candidats aux fonctions réservées, visées à l'article 24, doivent réussir à une procédure de sélection adaptée, axée sur la fonction.
PARTIE 3. - DISPOSITIONS RELATIVES A LA CARRIERE, AU SALAIRE, AUX ALLOCATIONS ET INDEMNITES ET AVANTAGES SOCIAUX, ET AUX CONGES ET ABSENCES TITRE 1er. - Définitions et champ d'application
Art. 26.Dans cette partie, on entend par : 1° l'organe exécutif de l'administration : le président du CPAS et, en application de l'article 59 du décret relatif aux CPAS, le vice-président;2° le chef du personnel : le secrétaire du CPAS et, le cas échéant, le chef de l'agence autonomisée interne du CPAS;3° le membre du personnel : tant le membre du personnel statutaire que le membre du personnel contractuel, visé à l'article 104, § 2, et/ou § 6, du décret relatif aux CPAS;4° le membre du personnel statutaire : le membre du personnel, visé à l'article 104, § 2, et/ou § 6, du décret relatif aux CPAS, nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité ou admis au stage en vue d'une nomination statutaire à titre définitif par décision unilatérale de l'autorité;5° le membre du personnel statutaire en stage : le membre du personnel, visé à l'article 104, § 2, et/ou § 6, du décret relatif aux CPAS, admis au stage en vue d'une nomination statutaire à titre définitif par décision unilatérale de l'autorité;6° le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif : le membre du personnel, visé à l'article 104, § 2, et/ou § 6, du décret relatif aux CPAS, nommé à titre définitif en régime statutaire par décision unilatérale de l'autorité, également appelé « nommé à titre définitif » à la section 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;7° le membre du personnel contractuel : le membre du personnel, visé à l'article 104, § 2, et/ou § 6, du décret relatif aux CPAS, engagé sous contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;8° le membre du personnel contractuel en stage : le membre du personnel contractuel, visé à l'article 104, § 2, et/ou § 6, du décret relatif aux CPAS, en stage;portant sur une prestation de trente-huit heures par semaine; 10° allocation : un avantage pécuniaire que reçoit le membre du personnel qui fournit des prestations déterminées;11° indemnité : une intervention financière en compensation des frais effectivement exposés par le membre du personnel;12° avantages sociaux : tous les avantages en nature ou en espèces que les administrations octroient aux membres du personnel;13° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.Les allocations, indemnités et avantages sociaux à 100 % sont liés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 27.§ 1er. Sauf stipulation contraire, cette partie s'applique aux membres du personnel suivants : 1° le personnel spécifique des centres publics d'aide sociale, visé à l'article 104, § 2, du décret relatif aux CPAS;2° l'ensemble du personnel des institutions et services de traitements, de soins et de services du centre public d'aide sociale, dont le fonctionnement est basé sur le financement fédéral ou régional et sur les règles de fonctionnement et d'agrément y afférentes et l'ensemble du personnel engagé pour des activités exécutées principalement en concurrence avec d'autres intervenants sur le marché, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS. Sauf disposition contraire, les dispositions pour le personnel spécifique visées à l'alinéa premier s'appliquent par analogie au secrétaire du centre public d'aide sociale et au gestionnaire financier du centre public d'aide sociale. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, 2°, les types de fonctions tels que définis à la réglementation de l'autorité flamande relative à l'agrément et au subventionnement des structures pour personnes handicapées s'appliquent au personnel d'une structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées gérée par le CPAS. Pour ce personnel, on choisit les échelles de traitement du présent arrêté qui sont compatibles avec les normes d'agrément et de subventionnement visés.
En dérogation au § 1er, 2°, les types de fonctions tels que définis à la réglementation relative à l'agrément et au subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse s'appliquent au personnel d'une structure d'assistance spéciale à la jeunesse gérée par le CPAS. Pour ce personnel, on choisit les échelles de traitement du présent arrêté qui sont compatibles avec les normes d'agrément et de subventionnement visés. § 3. Cette partie ne s'applique pas : 1° au personnel hospitalier, visé à l'article 218, § 3, du décret relatif aux CPAS;2° aux clients du CPAS qui, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique relative aux centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, sont occupés temporairement dans un emploi au CPAS ou sont mis à disposition d'un tiers. TITRE 2. - Dispositions relatives à la carrière CHAPITRE 1er. - Les procédures pour pourvoir aux emplois
Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'application des règles spécifiques par procédure, il est pourvu à un emploi vacant, quel que soit son classement en rang, de l'une des manières suivantes : 1° par une procédure de recrutement;2° par une procédure de promotion;3° par la procédure de mobilité interne du personnel;4° par une combinaison des procédures, visées aux points 1° et 2°, 1° et 3°, 2° et 3° ou aux points 1°, 2° et 3°. Lors de la procédure de recrutement, des personnes extérieures au CPAS et des personnes au service du CPAS sont invitées en même temps à poser leur candidature pour l'emploi.
Lors de la procédure de promotion et lors de la procédure de mobilité interne du personnel, seuls les membres du personnel au service du CPAS sont invités à poser leur candidature pour l'emploi. § 2. L'autorité de désignation déclare l'emploi vacant.
Lors de la déclaration de vacance de l'emploi, l'autorité de désignation détermine la procédure selon laquelle ou les procédures selon lesquelles il sera pourvu à l'emploi.
Art. 29.En dérogation à l'article 28, § 1er, alinéa premier, et § 2, alinéa deux, le conseil peut déterminer que certains emplois sont uniquement ou prioritairement pourvus : 1° par une procédure de promotion;2° par une procédure de mobilité interne du personnel;3° par la combinaison d'une procédure de promotion et de la procédure de mobilité interne du personnel;4° par une procédure de promotion ou une procédure de mobilité interne du personnel. Uniquement lorsque le conseil a fixé la possibilité de choix, visée au point 4°, l'autorité de désignation détermine laquelle des deux procédures est d'application. CHAPITRE 2. - Le recrutement Section 1re. - Les conditions d'admission générales et les conditions
de recrutement
Art. 30.Afin d'avoir accès à une fonction auprès du CPAS, les candidats doivent répondre aux conditions d'admission générales. Le conseil détermine les conditions d'admission générales conformément aux dispositions en la matière dans le statut du personnel communal et, le cas échéant, compte tenu des exigences spécifiques légales ou réglementaires relatives au comportement adéquat et au contrôle de celui-ci pour avoir accès à certaines fonctions.
Art. 31.§ 1er. Afin d'être éligible au recrutement, les candidats doivent : 1° répondre à l'exigence concernant la connaissance de la langue, imposée par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;2° réussir à la procédure de sélection. § 2. En outre, les candidats doivent : 1° pour les fonctions des grades de base des niveaux A, B et C : répondre à l'exigence relative au diplôme s'appliquant au niveau auquel se situe la fonction;a) répondre à l'exigence relative au diplôme, visée au point 1°;b) disposer d'un nombre minimal d'années d'expérience professionnelle pertinente;3° pour une fonction du rang technique supérieur du niveau D : disposer d'un nombre minimal d'années d'expérience professionnelle pertinente. Seuls les diplômes mentionnés par niveau en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, sont pris en compte lors du recrutement.
Le conseil peut fixer des conditions de recrutement complémentaires.
Le conseil fixe les exigences relatives au diplôme et les éventuelles conditions de recrutement complémentaires, visées aux alinéas premier et trois, conformément aux dispositions légales ou réglementaires s'appliquant à l'accès à certaines fonctions.
Art. 32.Le conseil peut déterminer que l'exigence relative au diplôme, qui vaut comme règle pour les niveaux A, B et C, est supprimée exceptionnellement sur la base de critères objectifs fixés préalablement, à condition que : 1° la fonction ne requière de diplôme spécifique, ni sur la base de la description de fonction, ni en vertu d'une réglementation de l'autorité supérieure, et que le niveau général des capacités et le potentiel des candidats soient plus importants qu'un diplôme;2° la suppression de l'exigence relative au diplôme soit compensée par une exigence en matière d'expérience professionnelle pertinente;3° une procédure de sélection spécifique soit fixée et que les candidats y réussissent. Le cas échéant, l'autorité de désignation décide de ne pas imposer d'exigence relative au diplôme pour la déclaration de vacance de la fonction.
Art. 33.En dérogation à l'article 31, § 1er, 2°, le conseil peut déterminer que les candidats qui ont déjà réussi à des épreuves de sélection équivalentes pour une fonction auprès du CPAS dans le même grade que celui de la fonction vacante, sont exemptés entièrement ou partiellement de la participation aux épreuves de sélection.
Le membre du personnel occupé dans une fonction à temps partiel après avoir réussi aux épreuves de sélection, est exempté de nouvelles épreuves de sélection lorsque les prestations hebdomadaires dans cette fonction sont étendues ou lorsque cette fonction devient une fonction à temps plein. Section 2. - La procédure de recrutement
Art. 34.§ 1er. Tout recrutement est précédé d'une publication externe de la vacance d'emploi comportant un appel aux candidats. Le conseil fixe les règles générales de la publication externe des vacances d'emploi.
Après la déclaration de vacance d'une ou de plusieurs fonctions, l'autorité de désignation établit le contenu de l'avis de vacance d'emploi et choisit les canaux de publication appropriés sur la base des règles générales fixées par le conseil. § 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas lorsque l'autorité de désignation décide de faire appel à une réserve de recrutement existante qui vaut pour la vacance d'emploi lors de la déclaration de vacance.
Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas non plus lorsque les prestations hebdomadaires d'un emploi à temps partiel dans le cadre organique sont étendues, ou lorsque cet emploi est converti en un emploi à temps plein. Lorsque plusieurs membres du personnel travaillent à temps partiel dans un emploi du même grade, l'autorité de désignation adresse un appel à ces membres du personnel pour l'accomplissement des heures supplémentaires. Elle fait son choix sur la base d'une comparaison des candidatures.
Art. 35.Tout recrutement est précédé d'une procédure de sélection.
Art. 36.§ 1er. Le conseil détermine quand les candidats doivent fournir la preuve qu'ils remplissent l'exigence relative au diplôme.
Le conseil détermine quand les candidats doivent fournir la preuve qu'ils remplissent les conditions d'admission générales, visées à l'article 30, ainsi que les autres conditions de recrutement, à l'exception de la sélection. § 2. L'autorité de désignation apprécie la validité des candidatures introduites et des preuves fournies, visées au § 1er, alinéas premier et deux, sauf si le conseil est l'autorité de désignation. Dans ce cas, l'organe exécutif de l'administration apprécie la validité.
Sur la base de cette appréciation, il est décidé quels candidats sont admis définitivement à la procédure de sélection. Les candidats qui sont refusés, en sont informés par écrit avec mention du motif du refus.
Afin de participer à la procédure de sélection, un double ou une copie ordinaire des preuves, visées au paragraphe 1er, suffit. Des éventuelles copies déclarées conformes sont uniquement demandées aux candidats qui ont réussi à la sélection. Section 3. - La procédure de sélection
Art. 37.La sélection est effectuée sur la base de critères de sélection et à l'aide d'une ou plusieurs techniques de sélection. Les critères de sélection et les techniques de sélection sont alignés sur la description de fonction de la fonction. Pour les fonctions du même grade, les techniques de sélection sont équivalentes.
Une commission de sélection, composée uniquement d'experts, effectue la sélection. Au moins un tiers des membres de la commission de sélection sont des experts extérieurs au propre CPAS. Le conseil peut déterminer que l'autorité de désignation peut déroger exceptionnellement à ce nombre minimal de membres de la commission extérieurs en raison de la spécificité des fonctions. Le cas échéant, l'autorité de désignation motive son choix de déroger à la règle générale.
Les membres du conseil et, le cas échéant, du bureau permanent, ainsi que l'organe exécutif de l'administration, ne peuvent être membre d'une commission de sélection dans une procédure de sélection de la propre administration. Le secrétaire du CPAS disposant, en application de l'article 105 du décret relatif aux CPAS, de la compétence d'autorité de désignation, ne peut faire partie de la commission de sélection.
Le conseil fixe les règles générales des sélections.
Art. 38.§ 1er. Avant le début d'une sélection et dans les limites des règles générales fixées par le conseil en application de l'article 37, l'autorité de désignation établit la procédure de sélection concrète.
Elle détermine : 1° les critères de sélection;2° le choix des techniques de sélection, dont, le cas échéant, l'utilisation d'une technique de sélection fiable pour la présélection;3° le déroulement de la sélection;4° le résultat minimal afin d'être considéré comme ayant réussi à la clôture de la procédure de sélection et, le cas échéant, le résultat minimal afin d'être admis à une phase suivante de la procédure de sélection;5° la composition et le fonctionnement de la commission de sélection;6° la nature de la procédure de sélection, à savoir : a) une procédure de sélection résultant en une forme de classement contraignant de candidats réussis ou déclarés aptes sur la base de leur résultat final;b) une procédure de sélection résultant uniquement en une liste de candidats réussis ou déclarés aptes. Lors de l'application du point 6°, b), l'autorité de désignation choisit un candidat de la liste des candidats réussis ou déclarés aptes, et elle motive explicitement son choix. § 2. Lorsque l'autorité de désignation choisit une combinaison de la procédure de recrutement et de la procédure de promotion, et l'application simultanée de celles-ci, les candidats externes et internes sont soumis aux mêmes épreuves de sélection. Des épreuves de connaissances écrites éventuelles ayant le même contenu, sont subies au même moment.
Pour l'application de l'article 32, la procédure de sélection comprend, outre un ou plusieurs tests de compétences axés sur la fonction, également un test de niveau ou de capacité, qui examine si les candidats sont capables de fonctionner au niveau auquel se situe la fonction. Les candidats doivent réussir tant au test de niveau ou de capacité qu'aux tests de compétences axés sur la fonction.
Art. 39.En dérogation à l'article 37, alinéa deux, le conseil peut déterminer que les sélections sont sous-traitées entièrement ou en partie à un bureau de sélection externe agréé. Dans ce cas, le bureau de sélection effectue la sélection conformément au statut applicable et à la mission spécifique du CPAS. Pour le test de niveau ou de capacité, visé à l'article 38, § 2, alinéa deux, la réalisation de la sélection par un bureau de sélection externe agréé est obligatoire.
Art. 40.Les candidats sont informés du résultat de la sélection par écrit. Section 4. - Réserves de recrutement
Art. 41.Le conseil peut prévoir la constitution de réserves de recrutement. Il fixe les règles pour les réserves de recrutement. Il détermine : 1° la durée de validité maximale des réserves de recrutement, y compris la prolongation éventuelle;2° les règles selon lesquelles les candidats maintiennent ou perdent leur reprise dans la réserve de recrutement. Lors de la déclaration de vacance, l'autorité de désignation décide de la constitution d'une réserve de recrutement et de sa durée de validité. Section 5. - Dispositions spécifiques pour le recrutement du
secrétaire du CPAS, du gestionnaire financier du CPAS et de l'assistant social du CPAS
Art. 42.Le conseil fixe la description de fonction de la fonction de secrétaire du CPAS et de la fonction de gestionnaire financier du CPAS.
Art. 43.§ 1er. Lorsque la fonction de secrétaire du CPAS est pourvue par recrutement, le candidat doit être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A. Le conseil fixe une procédure de sélection conformément aux dispositions de l'article 38, § 1er, et § 2, alinéa premier. Les techniques de sélection comportent au moins un test examinant les capacités de management et de direction des candidats. La réalisation du test est confiée à un bureau de sélection externe agréé. § 2. Lorsque la fonction de gestionnaire financier du CPAS est pourvue par recrutement, le candidat doit être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau A. Le conseil fixe une procédure de sélection conformément aux dispositions de l'article 38, § 1er, et § 2, alinéa premier. Les techniques de sélection comportent au moins une épreuve examinant l'intelligence financière-économique du candidat.
Art. 44.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires, les candidats voulant avoir accès à la fonction d'assistant social, visée aux articles 75 et 94 du décret relatif aux CPAS, doivent être titulaire : 1° soit du diplôme de bachelor dans la discipline du travail socio-éducatif portant le titre d'assistant social, ou d'un diplôme y assimilé;2° soit du diplôme de bachelor en nursing, orientation en dernière année du nursing social, ou d'un diplôme y assimilé. Section 6. - Dispositions spécifiques pour le recrutement dans les
emplois institués en exécution de mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures, et dans certains emplois temporaires
Art. 45.Pour le recrutement dans des emplois contractuels institués en exécution de mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures dont la durée d'emploi est indéterminée, le conseil peut déterminer que les dispositions des sections 2 et 3 sont remplacées par une procédure de recrutement et de sélection spécifique, adaptée au groupe cible.
Le conseil peut déterminer que l'article 31, § 1er, 2°, et les dispositions des sections 2 et 3 ne s'appliquent pas au remplacement temporaire de membres du personnel absents par des membres du personnel contractuels tels que visés à l'article 103, § 2, 2° du décret relatif aux CPAS. Le conseil détermine la procédure de recrutement et la procédure de sélection pour l'accès aux emplois contractuels, dans une mesure d'emploi des autorités supérieures ou non, dont la durée d'emploi est limitée à un ou deux ans au maximum. Section 7. - L'entrée en service
Art. 46.L'autorité de désignation détermine la date ou le délai d'entrée en service du membre du personnel sélectionné.
Le membre du personnel prête le serment, visé à l'article 105, alinéa trois, du décret relatif aux CPAS, lors de son entrée en service. Section 8. - Le stage et l'évaluation lors du stage en vue d'une
nomination statutaire à titre définitif
Art. 47.§ 1er. Le stage vise l'intégration du membre du personnel statutaire en stage dans le CPAS ainsi que son orientation dans sa fonction, et permet à l'autorité de désignation de vérifier l'aptitude du membre du personnel à la fonction.
Les accords nécessaires sont conclus avec le membre du personnel en vue de son intégration dans le CPAS et de son orientation dans la fonction. § 2. Le conseil fixe la durée du stage, compte tenu des dispositions du paragraphe 1er, alinéa premier.
Le conseil fixe les autres règles pour le membre du personnel statutaire en stage, relatives au stage, à l'évaluation du stage et aux conséquences de l'évaluation du stage, y compris les règles relatives au licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle, conformément aux dispositions en la matière dans le statut du personnel communal.
En dérogation à l'alinéa deux, le conseil peut introduire la possibilité de prolongation du stage, même si le statut du personnel communal ne prévoit pas de telle prolongation. Le cas échéant, l'évaluateur du membre du personnel statutaire en stage peut proposer une prolongation du stage lorsqu'il ressort de l'évaluation finale que la durée du stage ne suffit pas pour aboutir à un résultat d'évaluation fondé favorable ou défavorable. La prolongation peut être appliquée une seule fois pour une durée ne pouvant excéder la durée du stage. Section 9. - La nomination statutaire à titre définitif du personnel,
visée à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS
Art. 48.Le membre du personnel statutaire en stage appartenant au personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, est nommé à titre définitif en régime statutaire à condition qu'il : 1° remplisse les conditions d'admission générales et les conditions de recrutement applicables à l'emploi;2° ait accompli le stage avec succès. Le membre du personnel est nommé à titre définitif en régime statutaire dans la fonction à laquelle il a été désigné en stage. CHAPITRE 3. - L'évaluation lors de la carrière du personnel, visée à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS
Art. 49.§ 1er. Lors de sa carrière, le membre du personnel est soumis à l'évaluation, visée à l'article 112 du décret relatif au CPAS Le conseil fixe les règles relatives à l'évaluation lors de la carrière du membre du personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, conformément aux dispositions en la matière dans le statut du personnel communal.
Par les règles relatives à l'évaluation, visées à l'alinéa deux, on entend : 1° les dispositions générales relatives à l'évaluation;2° les règles relatives à la durée des périodes d'évaluation et les dispositions générales relatives aux critères d'évaluation;3° les règles relatives aux évaluateurs et au déroulement de l'évaluation;4° les règles relatives aux résultats de l'évaluation et aux conséquences de l'évaluation, à l'exception du licenciement;5° le recours contre l'évaluation défavorable. § 2. Lorsque le statut du personnel communal prévoit une possibilité de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle suite à une évaluation défavorable lors de la carrière, le conseil reprend cette possibilité et les règles du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle dans le statut du personnel communal.
Le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle n'est possible que s'il ressort manifestement d'une évaluation intérimaire que le membre du personnel ne répond toujours pas à l'attente après les mesures appropriées visant à améliorer le mode de fonctionnement, visées à l'article 113 du décret relatif aux CPAS. Le délai dans lequel l'évaluation intérimaire est effectuée est le même que le délai à cet effet dans le statut du personnel communal.
L'autorité de désignation décide du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle. Elle entend préalablement le membre du personnel. CHAPITRE 4. - Dispositions spécifiques pour l'évaluation du secrétaire et du gestionnaire financier du CPAS et, le cas échéant, du médiateur du CPAS
Art. 50.Les dispositions relatives à l'évaluation du personnel spécifique, visé à l'article 104, § 2, du décret relatif aux CPAS ainsi qu'au personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, ne s'appliquent pas à l'évaluation du secrétaire et du gestionnaire financier du CPAS et, le cas échéant, à l'évaluation du médiateur du CPAS.
Art. 51.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 114, alinéa deux, du décret relatif aux CPAS, le conseil fixe pour l'évaluation du secrétaire et du gestionnaire financier du CPAS et, le cas échéant, pour l'évaluation du médiateur du CPAS, les éléments suivants : 1° l'évaluation lors du stage, conformément aux dispositions en la matière pour le secrétaire communal, respectivement le gestionnaire financier et, le cas échéant, le médiateur de la commune dans le statut du personnel communal;2° la durée des périodes d'évaluation, qui correspond à celle du secrétaire communal et du gestionnaire financier de la commune ainsi que, le cas échéant, du médiateur de la commune;3° les critères d'évaluation;4° les résultats de l'évaluation et les éventuelles conséquences, à l'exception du licenciement, conformément aux dispositions en la matière pour le secrétaire communal, respectivement le gestionnaire financier de la commune et, le cas échéant, pour le médiateur de la commune dans le statut du personnel communal. Le conseil détermine la manière dont les experts externes sont associés à la gestion du personnel lors de l'établissement des critères d'évaluation, ainsi que la manière dont ils recueillent les informations nécessaires pour l'établissement du rapport préparatoire, visé à l'article 114, alinéa deux, du décret relatif aux CPAS. § 2. Les critères d'évaluation sont fixés pour : 1° le secrétaire du CPAS : après concertation du titulaire avec le bureau permanent et, lorsqu'un bureau permanent n'a pas été institué, avec le président du CPAS;2° le gestionnaire financier du CPAS : après concertation du titulaire avec le secrétaire du CPAS et avec le bureau permanent et, lorsqu'un bureau permanent n'a pas été institué, avec le président du CPAS;3° le cas échéant, le médiateur du CPAS : après concertation du titulaire avec le président du CPAS. § 3. L'indépendance dont dispose le gestionnaire financier du CPAS pour exécuter certaines tâches, visée au décret relatif aux CPAS et, le cas échéant, l'indépendance dont dispose le médiateur pour exécuter ses tâches, ne peuvent faire l'objet d'une évaluation. La mesure dans laquelle le membre du personnel concerné s'engage à l'exécution de ces tâches constitue toutefois un point d'intérêt dans l'évaluation.
Art. 52.Le conseil règle le feed-back intérimaire sur le mode de fonctionnement entre : 1° le secrétaire du CPAS et le bureau permanent ou, lorsqu'un bureau permanent n'a pas été institué, le président du CPAS;2° le gestionnaire financier du CPAS d'une part et le bureau permanent ou, lorsqu'un bureau permanent n'a pas été institué, le président du CPAS, et le secrétaire du CPAS d'autre part;3° le médiateur du CPAS et le président du CPAS.
Art. 53.Lorsque le statut du personnel communal prévoit pour le secrétaire communal et le gestionnaire financier de la commune ainsi que, le cas échéant, pour le médiateur de la commune, une possibilité de licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle suite à une évaluation défavorable, le conseil reprend cette possibilité et les règles du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle pour le secrétaire et le gestionnaire financier du CPAS ainsi que, le cas échéant, pour le médiateur du CPAS. Le licenciement n'est possible que s'il ressort manifestement d'une évaluation intérimaire après une période d'au moins une demi-année qui suit la notification du résultat d'évaluation défavorable au titulaire, qu'il ne répond toujours pas à l'attente.
L'autorité de désignation décide du licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle. Elle entend préalablement le membre du personnel. CHAPITRE 5. - La formation du personnel
Art. 54.§ 1er. Pour l'exécution du droit à la formation et du devoir de formation, visés à l'article 110 du décret relatif aux CPAS, on entend par formation : tout parcours d'apprentissage accompagné et structuré, qu'il soit organisé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'administration, quelle que soit sa durée et qu'il soit organisé individuellement ou en groupe.
Chaque CPAS a son responsable de la formation. En collaboration avec le chef du personnel, le responsable de la formation assure la concrétisation du droit à la formation et du devoir de formation sur la base des besoins de formation constatés. § 2. Le conseil établit un règlement de formation. Le règlement de formation règle entre autres : 1° la formation au cours du stage;2° les obligations des membres du personnel en cas de participation à une activité de formation;3° les facilités qui sont accordées aux membres du personnel lorsqu'ils suivent une formation, autres que celles fixées au § 3;4° les critères généraux sur la base desquels des demandes de formation sont refusées. § 3. Une dispense de service est accordée au membre du personnel pour toutes les activités de formation internes ou externes auxquelles il participe, et les périodes d'absence sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Le conseil peut déterminer qu'une dispense de service est accordée au membre du personnel qui participe de sa propre initiative à des activités de formation internes ou externes. Les périodes d'absence sont assimilées à des périodes d'activité de service dans ce cas aussi. § 4. Le CPAS prend en charge les frais de participation aux activités de formation imposées. Ces frais comprennent également les frais de déplacement au départ de et vers le lieu où l'activité de formation est organisée.
Le conseil détermine que les frais de participation à des activités de formation non imposées mais bien autorisées sont payés de la même façon, lorsque le statut du personnel communal prévoit également un tel remboursement. CHAPITRE 6. - Les anciennetés administratives du personnel, visées à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS
Art. 55.§ 1er. Le conseil fixe les règles relatives aux anciennetés administratives du personnel, visées à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, conformément aux dispositions en la matière dans le statut du personnel communal. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, le conseil peut déterminer que l'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service sont accordées au membre du personnel ayant une expérience professionnelle dans le secteur privé ou comme indépendant, lorsque cette expérience professionnelle est pertinente pour la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné.
Le cas échéant, ces anciennetés sont prises en compte sur la base d'une comparaison de ces services avec les conditions et le profil fonctionnel de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné.
Le membre du personnel fournit lui-même les pièces justificatives des services qu'il a prestés dans le secteur privé ou comme indépendant. § 3. En dérogation au paragraphe 1er, le conseil peut déterminer que l'expérience professionnelle qui est pertinente pour la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné, et que le membre du personnel a acquise auprès d'une autre autorité, dans le secteur privé ou comme indépendant, donne droit à l'octroi d'ancienneté barémique.
Le cas échéant, l'ancienneté barémique est octroyée sur la base d'une comparaison telle que fixée au paragraphe 2, alinéa deux et trois. CHAPITRE 7. - La carrière fonctionnelle Section 1re. - Dispositions générales
Art. 56.La carrière fonctionnelle consiste en l'octroi des échelles de traitement successives liées au même grade.
Lors de chaque désignation dans un grade, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de la carrière fonctionnelle de ce grade, sauf dispositions contraires. Section 2. - Les carrières fonctionnelles par niveau
Art. 57.Les carrières fonctionnelles et les conditions du passage aux échelles de traitement suivantes sont, pour le niveau A : 1° pour les grades du rang Av, visés à l'article 7, alinéa deux, selon le choix dans le statut du personnel communal, une des carrières fonctionnelles suivantes : a) A1a-A2a-A3a : 1) de A1a à A2a après quatre ans d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A2a à A3a après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A1a et A2a et un résultat d'évaluation favorable;b) A1a-A1b-A2a : 1) de A1a à A1b après quatre ans d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A1b à A2a après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A1a et A1b et un résultat d'évaluation favorable;2° pour les grades du rang Avb, visés à l'article 7, alinéa deux, une des carrières fonctionnelles suivantes : a) A6a-A7a-A7b : 1) de A6a à A7a après quatre ans d'ancienneté barémique dans A6a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A7a à A7b après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A6a et A7a et un résultat d'évaluation favorable;b) A6a-A6b-A7a : 1) de A6a à A6b après quatre ans d'ancienneté barémique dans A6a et un résultat d'évaluation favorable;2) de A6b à A7a après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans A6a et A6b et un résultat d'évaluation favorable;3° pour les grades du rang Ax, visés à l'article 7, alinéa deux : A4a-A4b : de A4a à A4b après neuf ans d'ancienneté barémique dans A4a et un résultat d'évaluation favorable;4° pour les grades du rang Axb, visés à l'article 7, alinéa deux : A8a-A8b : de A8a à A8b après neuf ans d'ancienneté barémique dans A8a et un résultat d'évaluation favorable;5° pour les grades du rang Ay, visés à l'article 7, alinéa deux : A5a-A5b : de A5a à A5b après neuf ans d'ancienneté barémique dans A5a et un résultat d'évaluation favorable;6° pour les grades du rang Ayb, visés à l'article 7, alinéa deux : A9a-A9b : de A9a à A9b après neuf ans d'ancienneté barémique dans A9a et un résultat d'évaluation favorable;7° pour les grades du rang Az, visés à l'article 7, alinéa deux : A10a-A10b : de A1a à A1b après quatre ans d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation favorable.
Art. 58.Les carrières fonctionnelles et les conditions du passage aux échelles de traitement suivantes sont, pour le niveau B : 1° pour les grades du rang Bv, visés à l'article 7, alinéa deux : a) B1-B2-B3 : 1) de B1 à B2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans B1 et un résultat d'évaluation favorable;2) de B2 à B3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans B1 et B2 et un résultat d'évaluation favorable;b) BV1-BV2-BV3, pour le personnel infirmier et paramédical occupé dans un établissement de santé financé par l'autorité fédérale titulaire d'un diplôme de bachelor professionnel ou d'un diplôme y assimilé donnant accès au niveau B, conformément à l'article 6 : 1) de BV1 à BV2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans BV1 et un résultat d'évaluation favorable;2) de BV2 à BV3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée et un résultat d'évaluation favorable;2° pour le grade du rang Bx, visé à l'article 7, alinéa deux : B4-B5 : de B4 à B5 après neuf ans d'ancienneté barémique dans B4 et un résultat d'évaluation favorable;3° pour le grade de directeur de maison de repos du rang Bz, visé à l'article 7, alinéa deux : B6-B7 : de B6 à B7 après neuf ans d'ancienneté barémique dans B6 et un résultat d'évaluation favorable;
Art. 59.Les carrières fonctionnelles et les conditions du passage aux échelles de traitement suivantes sont, pour le niveau C : 1° pour un grade du rang Cv, visé à l'article 7, alinéa deux : a) C1-C2-C3 : 1) de C1 à C2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans C1 et un résultat d'évaluation favorable;2) de C2 à C3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans C1 et C2 et un résultat d'évaluation favorable;b) C1-C2, pour l'accompagnateur dans les crèches agréés, l'accompagnateur dans les initiatives d'accueil extrascolaire et pour les aides-soignants dans le secteur des soins aux personnes âgées et dans les soins à domicile de ce niveau : de C1 à C2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans C1 et un résultat d'évaluation favorable;c) C3-C4, pour le grade d'infirmier diplômé ou breveté : de C3 à C4 après neuf ans d'ancienneté barémique dans C3 et un résultat d'évaluation favorable;2° pour le grade du rang Cx, visé à l'article 7, alinéa deux : C4-C5 : de C4 à C5 après neuf ans d'ancienneté barémique dans C4 et un résultat d'évaluation favorable;
Art. 60.La carrière fonctionnelle et les conditions du passage aux échelles de traitement suivantes sont, pour le niveau D : 1° pour le grade du rang Dv, visé à l'article 7, alinéa deux : a) D1-D2-D3 : 1) de D1 à D2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans D1 et un résultat d'évaluation favorable;2) de D2 à D3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans D1 et D2 et un résultat d'évaluation favorable;b) D1-D2-D3, pour l'accompagnateur dans les initiatives d'accueil extrascolaire et pour les aides-soignants dans le secteur des soins aux personnes âgées et dans les soins à domicile de ce niveau : 1) de D1 à D2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans D1 et un résultat d'évaluation favorable;2) de D2 à D3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans D1 et D2 et un résultat d'évaluation favorable;2° pour le grade technique supérieur du rang Dx, visé à l'article 7, alinéa deux, auquel la description de la fonction associe principalement la direction d'une équipe de collaborateurs, et à condition que le titulaire de la fonction de ce grade remplit effectivement cette mission dirigeante : D4-D5 : de D4 à D5 après neuf ans d'ancienneté barémique dans D4 et un résultat d'évaluation favorable.
Art. 61.La carrière fonctionnelle et les conditions du passage aux échelles de traitement suivantes pour le niveau E sont, pour le grade du rang Ev, visé à l'article 7, alinéa deux : E1-E2-E3 : 1° de E1 à E2 après quatre ans d'ancienneté barémique dans E1 et un résultat d'évaluation favorable;2° de E2 à E3 après dix-huit ans d'ancienneté barémique cumulée dans E1 et E2 et un résultat d'évaluation favorable. CHAPITRE 8. - La promotion Section 1re. - Champ d'application
Art. 62.La procédure de promotion s'applique à tous les emplois du cadre organique, visés à la partie 2, chapitre 2.
La promotion est la désignation d'un membre du personnel dans une fonction d'un grade d'un rang supérieur conformément à la division et au classement des grades, visés à l'article 7.
Une promotion n'est possible que dans un emploi vacant du cadre organique.
Les règles en la matière du statut du personnel communal s'appliquent lors de l'application de la procédure de promotion à une vacance dans un emploi du cadre organique qui existe également à la commune, conformément à l'article 104, § 1er, du décret relatif aux CPAS. Section 2. - L'application de la procédure de promotion à une vacance
dans un emploi du cadre organique qui n'existe pas à la commune Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 63.§ 1er. Les membres du personnel suivants entrent en ligne de compte pour participer à une procédure de promotion : 1° les membres du personnel statutaires désignés à titre définitif remplissant les conditions de promotion, quelle que soit leur position administrative;2° les membres du personnel contractuels remplissant les conditions de promotion, lorsqu'ils répondent à un des critères suivants : a) ils sont désignés après la date de l'application locale du présent arrêté, après une procédure de recrutement et de sélection telle que visée au chapitre 2, sections 2 et 3, et ils ont terminé le stage;b) ils sont désignés avant la date de l'application locale du présent arrêté, après une publication externe de la vacance d'emploi et une procédure de sélection équivalente à celle applicable aux vacances d'emplois statutaires. L'autorité de désignation lance un appel aux candidats. Elle décide de la nouvelle désignation. La nouvelle désignation n'est pas temporaire mais définitive.
Le conseil fixe les règles de la publication de la vacance d'emploi et détermine la manière dont les candidats introduisent leur candidature et le délai minimal général applicable à cet effet. § 2. L'autorité de désignation apprécie la validité des candidatures introduites, sauf si le conseil est l'autorité de désignation. Dans ce cas, l'organe exécutif de l'administration apprécie la validité.
Seuls les candidats remplissant les conditions de promotion sont admis à la procédure de sélection. Avant le début de la procédure de sélection, les candidats qui ne sont pas admis à la procédure de sélection, sont informés par écrit du refus, avec mention du motif du refus.
Art. 64.Le conseil peut déterminer que la promotion va de pair avec un stage. Le stage après la promotion ne peut jamais dépasser le stage qui s'applique à la même fonction en cas de recrutement. Les règles relatives à l'évaluation du stage en cas de recrutement s'appliquent par analogie à l'évaluation du stage en cas de promotion.
Sous-section 2. - Les conditions de promotion et la sélection
Art. 65.§ 1er. Les candidats doivent : 1° avoir une ancienneté minimale, à déterminer par le conseil;2° avoir obtenu un résultat d'évaluation favorable pour l'évaluation périodique ou pour les évaluations périodiques, ou pour l'évaluation spécifique intermédiaire que peut effectuer le conseil en dérogation à la durée fixée des périodes d'évaluation dans le cadre d'une procédure de promotion;3° au besoin, avoir le diplôme, certificat ou l'attestation requis;4° réussir à une procédure de sélection. Le contenu de l'évaluation périodique ou des évaluations périodiques, visées au point 20, peut constituer un élément dans l'évaluation des candidats.
Le conseil peut fixer des conditions de promotion complémentaires. § 2. On entend par ancienneté minimale telle que visée au paragraphe 1er, 1° : soit l'ancienneté de service, soit l'ancienneté de niveau, soit l'ancienneté de grade, soit une combinaison de ces anciennetés. Les dispositions du chapitre 2, section 3, s'appliquent à la procédure de sélection visée au paragraphe 1er, 4°, à l'exception de l'article 38, § 2, alinéa deux, et de l'article 39, alinéa deux.
Art. 66.En dérogation à l'article 65, § 1er, 4°, le conseil peut déterminer qu'un membre du personnel ayant déjà réussi à une partie de la sélection pour une fonction du même grade, est exempté de cette même partie lorsqu'il participe à nouveau à la procédure de sélection.
Le membre du personnel conserve pour cette partie son résultat obtenu antérieurement.
Art. 67.Le conseil détermine que les candidats reçus : 1° soit conservent le bénéfice de leur résultat de sélection sans limite de temps, et continuent sur cette base à entrer en ligne de compte pour une promotion dans une fonction du grade pour lequel ils ont réussi;2° soit sont repris dans une réserve de promotion dont le conseil fixe la durée de validité maximale. L'autorité de désignation détermine son choix lors de la déclaration de vacance de la fonction. Lorsque les candidats reçus sont repris dans une réserve de promotion, l'autorité de désignation en détermine la durée de validité, tenu compte de la durée maximale fixée par le conseil. CHAPITRE 9. - Le pourvoi à une vacance d'emploi par mobilité interne du personnel Section 1re. - Champ d'application
Art. 68.La procédure de mobilité interne du personnel s'applique à tous les emplois du cadre organique, visés à la partie 2, chapitre 2.
On entend par mobilité interne du personnel pour le pourvoi à une vacance d'emploi : la nouvelle désignation d'un membre du personnel dans un emploi vacant du cadre organique qui est classé dans le même grade ou dans un autre grade du même rang.
Les règles en la matière du statut du personnel communal s'appliquent lors de l'application de la procédure de mobilité interne du personnel à une vacance dans un emploi du cadre organique qui existe également à la commune, conformément à l'article 104, § 1er, du décret relatif aux CPAS. Section 2. - L'application de la procédure de mobilité interne du
personnel à une vacance dans un emploi du cadre organique qui n'existe pas à la commune
Art. 69.§ 1er. Les membres du personnel suivants entrent en ligne de compte pour participer à la procédure de mobilité interne du personnel : 1° les membres du personnel statutaires désignés à titre définitif remplissant les conditions, quelle que soit leur position administrative;2° les membres du personnel contractuels remplissant les conditions, lorsqu'ils répondent à un des critères suivants : a) ils sont désignés après la date de l'application locale du présent arrêté, après une procédure de recrutement et de sélection telle que visée au chapitre 2, sections 2 et 3, et ils ont terminé le stage;b) ils sont désignés avant la date de l'application locale du présent arrêté, après une publication externe de la vacance d'emploi et une procédure de sélection équivalente à celle applicable aux vacances d'emplois statutaires. L'autorité de désignation lance un appel aux candidats. Elle décide de la nouvelle désignation. La nouvelle désignation n'est pas temporaire mais définitive. § 2. Les candidats doivent au moins : 1° avoir une ancienneté de grade minimale, à déterminer par le conseil;2° avoir obtenu un résultat d'évaluation favorable pour la dernière évaluation;3° répondre aux exigences de compétences, fixées dans la description de fonction de la fonction;4° au besoin, remplir les exigences relatives au diplôme ou aux qualifications pour la fonction ou répondre aux conditions complémentaires, imposées par l'autorité qui finance ou qui octroie les subventions.
Art. 70.Le conseil fixe la procédure de l'application de la mobilité interne du personnel. La procédure règle au moins : 1° la publication interne de la vacance d'emploi;2° les modalités des candidatures et le délai minimal général applicable à cet effet;3° la manière de vérifier si les candidats répondent aux exigences de compétences pour la fonction.
Art. 71.Après la nouvelle désignation dans une autre fonction, que celle-ci appartienne au même grade ou à un autre grade, le membre du personnel conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté barémique qu'il avait acquis dans la carrière fonctionnelle de sa fonction précédente lorsque la même carrière fonctionnelle est liée à cette autre fonction. Lorsque le membre du personnel est à nouveau désigné dans une autre fonction, liée à une autre carrière fonctionnelle et d'autres échelles de traitement, il conserve son ancienneté barémique et elle est insérée à ce niveau d'ancienneté barémique dans l'échelle de traitement correspondante de la nouvelle carrière fonctionnelle.
Lors d'une nouvelle désignation dans une fonction d'un autre grade, une éventuelle ancienneté de grade dans le nouveau grade est déterminée sur la base d'une comparaison entre les services dans l'ancienne fonction et les conditions du profil de la fonction de la nouvelle fonction dans laquelle le membre du personnel est à nouveau désigné. CHAPITRE 1 0. - La réaffectation d'office du personnel
Art. 72.§ 1er. Le conseil fixe les règles de la réaffectation d'office dans une fonction du même rang et dans une fonction d'un grade inférieur pour le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif conformément aux règles en la matière dans le statut du personnel communal.
L'autorité de désignation décide de la réaffectation d'office. Elle a un entretien préalable à ce sujet avec le membre du personnel. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, lorsque le statut du personnel communal ne prévoit pas de réaffectation d'office pour des raisons de santé, le conseil peut déterminer que : 1° la réaffectation d'office peut être appliquée lorsqu'un membre du personnel statutaire nommé à titre définitif est déclaré inapte à continuer à exercer sa fonction par un service de santé compétent, mais est bien estimé apte à exercer une autre fonction, appropriée, du même grade ou d'un autre grade dans le même rang, compatible avec son état de santé;2° la réaffectation d'office peut être appliquée lorsqu'un membre du personnel statutaire nommé à titre définitif est déclaré inapte à continuer à exercer sa fonction ou une fonction du même grade par un service de santé compétent, mais est bien estimé apte à exercer une fonction d'un grade inférieur. Le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif qui, en application de l'alinéa premier, 1 °, est réaffecté d'office dans une fonction du même grade ou du même rang, conserve après cette réaffectation l'échelle de traitement et l'ancienneté barémique qu'il avait acquis dans sa fonction précédente.
Lors de la réaffectation dans une fonction inférieure telle que visée à l'alinéa premier, 2°, il est fixé, en vue de l'équité, un traitement, une échelle de traitement ou une carrière fonctionnelle pour le membre du personnel concerné, compte tenu du traitement, de l'échelle de traitement et de l'ancienneté barémique que le membre du personnel avait déjà acquis dans sa fonction précédente. § 3. En dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, le conseil peut déterminer, lorsque le statut du personnel communal ne prévoit pas cette possibilité, qu'un membre du personnel statutaire nommé à titre définitif qui, pour des raisons fonctionnelles ou personnelles, demande lui-même sa réaffectation dans une fonction d'un grade inférieur, peut être désigné dans une fonction vacante, appropriée, d'un grade inférieur. Ce type de réaffectation ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière.
Le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif qui, en application de l'alinéa premier, est réaffecté à sa demande dans une fonction d'un grade inférieur, bénéficie au sein de la carrière fonctionnelle liée à son nouveau grade, de l'échelle de traitement dont le montant maximal diffère le moins du montant maximal de son échelle de traitement précédente.
Lorsqu'une carrière fonctionnelle était liée à la fonction du grade précédent, l'ancienneté barémique que le membre du personnel avait acquise dans sa dernière échelle de traitement, est transférée à la nouvelle échelle de traitement.
TITRE 3. - La perte de la qualité de membre de personnel statutaire et cessation de fonctions définitive du membre du personnel statutaire en ce qui concerne le personnel visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS
Art. 73.Le conseil fixe les règles relatives à la perte de la qualité de membre de personnel statutaire pour le membre statutaire du personnel qui appartient au personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, conformément aux règles reprises dans le statut du personnel communal.
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, le conseil ne peut introduire aucun autre cas de perte de la qualité de membre de personnel statutaire.
Art. 74.§ 1er. Les cas suivants donnent lieu à une cessation de fonctions définitive du membre statutaire en stage du personnel qui appartient au personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS : 1° la démission volontaire;2° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée après une évaluation intermédiaire ou finale défavorable de la période de stage. Les règles relatives à la démission volontaire à cause de l'inaptitude professionnelle définitivement constatée reprises dans le statut du personnel communal sont d'application conforme au membre statutaire en stage du personnel qui appartient au personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS. § 2. Outre la cessation de fonctions suite à la législation relative aux pensions, les cas suivants donnent lieu à la cessation de fonctions définitive du membre du personnel statutaire qui appartient au personnel visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS : 1° la démission volontaire;2° si le statut du personnel communal y prévoit également, l'inaptitude professionnelle définitivement constatée après une évaluation défavorable pendant la carrière. Les règles relatives à la démission volontaire à cause de l'inaptitude professionnelle définitivement constatée pendant la carrière reprises dans le statut du personnel communal sont d'application conforme au membre statutaire en stage du personnel qui appartient au personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS. TITRE 4. - Le traitement CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 75.Le conseil établit le traitement annuel du personnel dans des échelles de traitement, qui consistent en : 1° un traitement minimum;2° des échelons de traitement qui sont le résultat des augmentations périodiques;3° un traitement maximum.
Art. 76.Chaque échelle de traitement est désignée par une des lettres A, B, C, D, E, qui correspondent aux niveaux visés à l'article 6, suivie ou non par la lettre V, et suivie par un chiffre et éventuellement par une minuscule a ou b.
L'alinéa premier ne s'applique pas au secrétaire du CPAS et pas non plus au gestionnaire financier du CPAS.
Art. 77.§ 1er. Aux grades suivants sont liées les échelles de traitement et les carrières fonctionnelles, visées aux articles 57 à 61 inclus, qui correspondent au code alphanumérique mentionné en regard : 1° niveau E :
grade
rang
échelles
a) 1 grade de base
Ev
E1-E2-E3
2° niveau D :
Grade
rang
échelles
a) 1 grade de base administratif ou technique
Dv
D1-D2-D3
b) grade de base d'accompagnateur d'enfants en dehors des heures de classe sans diplôme d'enseignement secondaire ou d'enseignement y assimilé
Dv
D1-D2-D3
c) grade d'aide dans les soins de personnes âgées et d'aide à domicile sans diplôme d'enseignement secondaire ou d'enseignement y assimilé
Dv
D1-D2-D3
d) grade de base d'assistant technique
Dv
D1-D2-D3
e) 1 grade (technique) supérieur
Dx
D4-D5
3° niveau C :
Grade
rang
échelles
a) grade de base administratif ou technique
Cv
C1-C2-C3
b) grade de base d'accompagnateur pour crèches agréées et d'accompagnateur d'enfants en dehors des heures de classe sans diplôme d'enseignement secondaire ou d'enseignement y assimilé
Cv
C1-C2
c) grade d'aide dans les soins de personnes âgées et d'aide à domicile sans diplôme d'enseignement secondaire ou d'enseignement y assimilé
Cv
C1-C2
d) grade base d'infirmier breveté/diplômé
Cv
C3-C4
e) 1 grade supérieur
Cx
C4-C5
4° niveau B :
Grade
rang
échelles
a) grade de base
Bv
B1-B2-B3
b) grade de base d'infirmier et de praticien paramédical d'un établissement de santé financé au niveau fédéral
Bv
BV1-BV2-BV3
c) grade de base d'infirmier dans un autre service
Bv
B1-B2-B3
d) grade supérieur
Bx
B4-B5
d) grade supérieur d'infirmier en chef et de praticien paramédical en chef d'un établissement de santé financé au niveau fédéral
Bx
BV5
f) facultatif : grade supérieur d'un infirmier chef de service dans un établissement de santé financé au niveau fédéral
By
- moins de 100 ou 100 lits mais au mois 3 infirmiers en chef BV6 - à partir de 101 lits BV7
g) directeur de maison de retraite
Bz
B6-B7
5° niveau A :
Grade
rang
échelles
a) 1 grade de base
Av
A1 a-A1 b-A2a
A1 a-A2a-A3a
b) 1 grade de base spécifique
Avb
A6a-A6b-A7a
A6a-A7a-A7b
c) premier grade supérieur
Ax
A4a-A4b
Axb
A8a-A8b
d) deuxième grade supérieur
Ay
A5a-A5b
Ayb
A9a-A9b
d) troisième grade supérieur
Az
A10a-A10b
§ 2.L'échelle de traitement de secrétaire du CPAS est l'échelle de traitemet la plus élevée au sein du CPAS. Par dérogation au point 4°, b, e), l'infirmier en chef en service d'une maison de repos ou d'une section d'une maison de repos titulaire des échelles de traitement B4-B5, conserve ces échelles de traitement tant qu'il est revêtu de ce grade. § 3. Les échelles de traitement qui s'appliquent, y compris les augmentations périodiques et la durée de la carrière, sont jointes en annexe Ire au présent arrêté, à l'exception : 1° des échelles de traitement du secrétaire du CPAS et du gestionnaire financier du CPAS, fixées au titre X, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale;2° des échelles de traitement fixées par le conseil en application de l'article 226, alinéa deux, de l'arrêté, visé au point 1°.
Art. 78.Le membre du personnel est rémunéré dans l'échelle de traitement liée à son grade.
Le membre du personnel reçoit le traitement qui correspond à son ancienneté pécuniaire. L'ancienneté pécuniaire consiste en le nombre d'années de service qui est pris en compte pour le calcul du traitement.
Le membre du personnel qui n'a pas droit à l'inclusion des services antérieurs, bénéficie du traitement de base de la première échelle de traitement de la carrière fonctionnelle liée à son grade.
Le traitement d'un membre du personnel à temps partiel est fixé en proportion de ses prestations.
L'organe exécutif de l'administration ou, s'il est autorisé à cet effet par le conseil dans le cadre de la gestion quotidienne du personnel, le chef du personnel, fixe le traitement annuel individuel des membres du personnel. CHAPITRE 2. - L'octroi d'augmentations périodiques par la constitution d'ancienneté pécuniaire Section Ire. - Services auprès d'une autorité
Art. 79.Pour l'octroi d'augmentations de traitement périodiques, sont uniquement pris en compte les services que le membre du personnel a effectivement prestés en régime statutaire ou contractuel, en service : 1° de l'Etat belge, l'Espace économique européen, un Etat membre de l'Espace économique européen, un service public dans un Etat membre de l'Espace économique européen, les institutions internationales dont la Belgique ou une de ses communautés ou régions est membre, les entreprises publiques autonomes, les communautés, les régions, les provinces, les communes, les régies communales et provinciales autonomes, les agglomérations de communes, les fédérations de communes, les associations de communes, les partenariats interlocaux, les services et établissements intercommunaux de l'assistance publique, les commissions de l'assistance publique, les centres publics d'aide sociale, les associations visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III, du décret relatif aux CPAS, les caisses publiques de prêts ou d'autres services publics, comme titulaire d'un emploi rémunéré;2° des établissements d'enseignement libres subventionnés ou les centres libres d'encadrement des élèves;3° des universités de droit public et libres comme titulaire d'un emploi rémunéré;4° d'une autre autorité.
Art. 80.Pour l'application de l'article 79, on entend par : 1° services effectifs : tous les services qui donnent droit au traitement ou qui, à défaut de traitement, sont quand même pris en compte pour l'établissement du traitement en vertu du statut;2° service de l'état : tout service non doté de la personnalité juridique relevant du pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire;3° autre autorité : a) tout service doté de la personnalité juridique relevant du pouvoir exécutif;b) toute autre institution de droit belge ou ressortissant à la juridiction d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité. Section 2. - Services dans le secteur privé ou comme indépendant
Art. 81.Le conseil peut, quel que soit le choix en cette matière prévu au statut des membres du personnel communal, arrêter que l'expérience professionnelle dans le secteur privé ou comme indépendant est prise en compte pour l'octroi des augmentations de traitement périodiques, à condition que cette expérience professionnelle soit pertinente pour l'exercice de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné.
Le cas échéant, le conseil détermine si ces services peuvent être pris en compte pour toutes les fonctions ou uniquement pour des fonctions dans des professions critiques. Le conseil détermine également si les services sont pris en compte sans limitation ou bien jusqu'à un nombre maximal d'années.
La pertinence de l'expérience professionnelle dans le secteur privé ou comme indépendant est évaluée sur la base d'une comparaison de ces services avec les conditions et le profil fonctionnel de la fonction à laquelle le membre du personnel est désigné.
Le membre du personnel fournit lui-même les pièces justificatives des services.
L'ancienneté pécuniaire ainsi obtenue, est conservée pour le déroulement ultérieur de la carrière. Section 3. - La valorisation des services
Art. 82.§ 1er. Les services prestés conformément aux articles 79 à 81 inclus, sont pris en compte à 100 pour cent pour l'établissement de l'ancienneté pécuniaire, qu'ils soient prestés à temps plein ou à temps partiel.
Pour l'application de l'alinéa premier, les règles suivantes s'appliquent : 1° les services à temps partiel prestés après le 1er janvier 2008 sont pris en compte pour cent pour cent au plus tôt à partir de cette date et au plus tard à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté;2° l'ancienneté pécuniaire pour services à temps partiel prestés avant la date fixée en application du point 1°, est établie selon les règles applicables à ce moment-là en vertu du statut local du personnel spécifique du CPAS;3° par dérogation à la disposition du point 2°, le conseil peut arrêter que l'ancienneté pécuniaire pour services à temps partiel qui sont prestés depuis le 1er janvier 2002 sont pris en compte à 100 pour cent pour l'établissement de l'ancienneté pécuniaire après la date visée au point 1°, à condition que ce règlement a également été repris dans le statut du personnel communal. § 2. L'ancienneté pécuniaire, acquise dans deux ou plusieurs fonctions exercées simultanément, est valorisée au maximum pour une prestation à temps plein pour la même période. En outre, dans des fonctions actives à temps partiel, elles ne peuvent pas être cumulées entre elles pour l'octroi des augmentations périodiques.
Art. 83.Le chef du personnel détermine la durée des services éligibles que le membre du personnel a prestés dans l'enseignement comme intérimaire à l'aide de l'attestation fournie par les autorités compétentes.
Les services, mentionnés sur l'attestation, qui sont payés en dixièmes et qui ne représentent pas une année entière de services effectifs par année scolaire, sont ajoutés jour par jour. Le nombre de jours ainsi prestés est multiplié par 1,2. Le total du calcul arithmétique est en suite divisé par 30. Le quotient donne le nombre de mois à prendre en considération. Il n'est pas tenu compte du reste.
Les services, mentionnés sur la même attestation, qui prouvent que le membre du personnel a travaillé pendant une année scolaire entière, comptent pour un total de trois cents jours et résultent en une année de services à prendre en compte.
Art. 84.Les services éligibles sont calculés par mois calendaire.
Les services qui ne sont pas commencés le premier jour d'un mois ou terminés le dernier jour d'un mois, ne sont pas pris en compte. CHAPITRE 3. - Dispositions générales
Art. 85.Le membre du personnel qui, en application de l'article 104, § 2, du décret relatif aux CPAS et conformément au personnel communal, obtient l'ancienneté barémique pour l'expérience acquise auprès d'une autre autorité, dans le secteur privé ou comme indépendant, est inséré avec l'ancienneté barémique octroyée dans l'échelle de traitement de la carrière fonctionnelle qui correspond à l'ancienneté barémique octroyée.
Le même principe s'applique au membre du personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, qui obtient l'ancienneté barémique en application de l'article 55, § 3, du présent arrêté, pour l'expérience acquise auprès d'une autre autorité, dans le secteur privé ou comme indépendant.
Art. 86.Le membre du personnel qui est promu, obtient dans son nouveau grade un traitement qui n'est jamais inférieur au traitement qu'il aurait obtenu dans son ancien grade.
Art. 87.§ 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le membre du personnel qui est promu à un grade d'un niveau supérieur, a au moins droit à l'augmentation suivante de son traitement annuel à 100 % : 1° 620 euros en cas de promotion au niveau D;2° 745 euros en cas de promotion au niveau C;3° 870 euros en cas de promotion au niveau B;4° 1240 euros en cas de promotion au niveau A. Si le traitement annuel dans le nouveau grade ne dépasse pas le traitement annuel que le membre du personnel aurait obtenu dans son ancien grade, à concurrence du montant visé à l'alinéa premier, le traitement annuel dans le nouveau grade est augmenté jusqu'à l'augmentation minimale, visée à l'alinéa premier.
Cette augmentation minimale de traitement est garantie pendant la carrière fonctionnelle entière dans le grade auquel le membre du personnel est promu. A cet effet, son ancienne échelle de traitement, y compris les augmentations périodiques, mais hors le déroulement dans la carrière fonctionnelle, est comparée à la nouvelle échelle de traitement, y compris l'application des augmentations périodiques et le déroulement dans la carrière fonctionnelle. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le conseil peut arrêter que l'augmentation de traitement garantie s'applique également aux membres du personnel qui ont été promus entre le 1er janvier 2006 au plus tôt et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Par dérogation au § 1er, alinéa premier, l'augmentation minimale de traitement s'applique également si un membre du personnel en service de l'administration est désigné dans un grade d'un niveau supérieur par une procédure de recrutement.
Art. 88.Les primes annuelles supplémentaires, les compléments de fonction ou les suppléments de traitement introduits par l'autorité après le 1 janvier 2008 comme partie du traitement pour certaines catégories du personnel dans les établissements de santé financés par le niveau fédéral et qui sont repris dans cette réglementation, ne sont pas incorporés dans les échelles barémiques, visées à l'article 77. Ces primes annuelles supplémentaires, compléments de fonction ou suppléments de traitement sont accordés aux catégories du personnel aux conditions et montants établis dans les directives de l'autorité fédérale assurant leur financement. CHAPITRE 4. - Le paiement du traitement
Art. 89.Le traitement suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le traitement à 100 % est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Art. 90.Le traitement est payé mensuellement à partir de l'entrée en service. Il est payé d'avance pour le membre du personnel statutaire nommé à titre définitif. Le traitement de l'autre personnel est payé à terme échu.
Par dérogation à l'alinéa premier, les administrations qui paient le traitement du membre du personnel statutaire nommé à titre définitif à terme échu sur la base du statut local, peuvent maintenir ce régime.
Art. 91.Le traitement mensuel est égal à 1/12 du traitement annuel.
Le traitement horaire est égal à 1/1976 du traitement annuel.
Art. 92.Si le membre du personnel entre en service au cours du mois, il obtient pour ce mois la partie du traitement mensuel qui correspond aux jours de travail prestés.
Si le membre du personnel prend sa retraite ou décède au cours du mois, le traitement du mois entier est payé.
TITRE 5. - Les allocations, indemnités et avantages sociaux CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 93.Sans préjudice de l'application des éventuelles dispositions décrétales, légales ou réglementaires, aucune autre allocation et indemnité ne peut être accordée ou introduite que celles mentionnées dans le présent arrêté.
Le conseil ne peut instaurer ni maintenir de prime linguistique pour les membres du personnel. Il faut entendre par prime linguistique : toute allocation octroyée au membre du personnel qui, en vertu des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, est obligé de connaître la seconde langue, ou toute autre allocation octroyée au membre du personnel pour l'usage d'une langue autre que le néerlandais.
Art. 94.Les frais effectifs, prouvés et nécessaires lors de l'exercice de la fonction sont remboursés. CHAPITRE 2. - L'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année Section 1re. - L'allocation de foyer et de résidence et le pécule de
vacances
Art. 95.Le membre du personnel a droit à l'allocation de foyer et de résidence aux mêmes conditions que le personnel communal.
Le membre du personnel statutaire reçoit annuellement un pécule de vacances aux conditions établies par le Gouvernement flamand pour le membre du personnel statutaire des communes. Section 2. - L'allocation de fin d'année
Art. 96.Dans la présente section, on entend par : 1° période de référence : la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année à prendre en compte;2° traitement annuel : le traitement sur base annuelle ou, le cas échéant, le traitement d'attente ou l'allocation, payés au lieu d'un traitement, éventuellement complémenté(e) par l'allocation de foyer ou de résidence ou l'augmentation de traitement garantie après promotion.
Art. 97.Le membre du personnel bénéficie annuellement d'une allocation de fin d'année.
Art. 98.Le montant de l'allocation de fin d'année est la somme de la partie forfaitaire et la partie variable, à condition que l'allocation de fin d'année ne peut jamais être supérieure à un douzième du traitement annuel, adapté suivant le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois d'octobre de l'année a prendre en compte.
La partie forfaitaire et la partie variable sont calculées comme suit : 1° la partie forfaitaire : a) la partie forfaitaire pour l'année 2009 s'élève à 330,84 euros;b) à partir de 2010, la partie forfaitaire octroyée pendant l'année précédente, est chaque fois majorée d'une fraction dont le dénominateur égale l'indice de santé du mois d'octobre de l'année précédente, et le numérateur égale l'indice de santé du mois d'octobre de l'année à prendre en compte.Le résultat est calculé jusqu'à la deuxième décimale; c) le montant résultant du calcul, visé au point b), est majoré de 498,74 euros;d) le montant résultant du calcul, visé au point c), est majoré pour tous les membres du personnel : 1) pour l'année 2010 de 100 euros;2) pour l'année 2011 de 200 euros;3) pour l'année 2012 de 300 euros;e) A partir de l'année 2013, le montant résultant du calcul, visé au point c), est majoré pour tous les membres du personnel de 400 euros;2° la partie variable : 2,5 pour cent du traitement annuel, adapté selon le coefficient d'augmentation de l'indice qui s'applique au traitement du mois d'octobre de l'année à prendre en compte.Lorsque le membre du personnel n'a pas reçu de traitement ou n'a reçu qu'un traitement partiel au cours du mois d'octobre de l'année à prendre en compte, le pourcentage est calculé sur la base du traitement que le membre du personnel aurait reçu pour ce mois s'il avait exercé sa fonction à temps plein.
Les majorations de la partie forfaitaire, visées au point 1°, c), d) et e), ne s'appliquent pas aux membres du personnel qui ont droit à une allocation annuelle et à une allocation d'attractivité sur la base de la législation fédérale relative au financement de certains établissements de santé. L'allocation et l'allocation d'attractivité sont accordées au lieu des majorations citées de l'allocation de fin d'année conformément aux directives de l'autorité fédérale assurant le financement.
Art. 99.Le membre du personnel perçoit le montant total de l'allocation de fin d'année s'il a perçu, comme titulaire d'un emploi à prestations complètes, le traitement complet pendant toute la période de référence.
Si le membre du personnel n'a pas perçu le traitement complet comme titulaire d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes, le montant de l'allocation de fin d'année est diminué en proportion du traitement qu'il a effectivement perçu.
Les périodes pendant la période de référence, auxquelles le membre du personnel, comme titulaire d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes, était en congé parental, tel que visé à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle, ou était en congé de maternité en application de la loi sur le travail du 16 mars 1971, sont assimilées à des périodes pour lesquelles le membre du personnel a perçu le traitement complet.
Art. 100.L'allocation de fin d'année est payée en une seule fois, au plus tard pendant le mois de décembre de l'année à prendre en compte. CHAPITRE 3. - Les prestations irrégulières Section 1re. - Prestations nocturnes et prestations effectuées les
samedis, les dimanches et les jours fériés
Art. 101.La présente section ne s'applique pas aux : 1° le secrétaire du CPAS et le gestionnaire financier du CPAS;2° les membres du personnel du niveau A.
Art. 102.§ 1er. Outre le repos compensatoire légalement prescrit, le membre du personnel bénéficie : 1° par heure de prestations nocturnes entre 22 heures et 6 heures, soit : a) d'un quart d'heure supplémentaire de repos compensatoire;b) un supplément sur le traitement horaire qui égale 25 % du traitement horaire.2° par heure de prestations entre 0 heures et 24 heures un dimanche ou un jour férié, soit : a) une heure supplémentaire de repos compensatoire;b) un supplément sur le traitement horaire qui égale 100 % du traitement horaire.3° par heure de prestations entre 0 heures et 24 heures un samedi, soit : a) un repos compensatoire supplémentaire d'une heure au maximum;b) un supplément sur le traitement horaire de 100 % du traitement horaire au maximum. Comme base de calcul du supplément vaut le traitement horaire brut, éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou l'augmentation de traitement garantie après promotion. § 2. Le cas échéant, le repos compensatoire supplémentaire ou le supplément pour prestations effectuées le samedi ne dépasse jamais le repos compensatoire supplémentaire ou le supplément pour prestations effectuées le dimanche.
Le cas échéant, le conseil ne peut pas déroger aux dispositions du statut du personnel communal relatives au cumul de repos compensatoire supplémentaire ou au supplément pour les prestations nocturnes d'une part, avec le repos compensatoire supplémentaire ou au supplément pour les prestations effectuées les samedis, dimanches ou jours fériés d'autre part. Section 2. - Prestation irrégulières de certaines catégories du
personnel des établissements de santé financés par le niveau fédéral.
Art. 103.Le supplément de traitement et les suppléments horaires pour des prestations irrégulières que certaines catégories du personnel des établissements de santé financés par le niveau fédéral perçoivent en peuvent jamais être cumulés avec les suppléments visés à l'article 102. Ce supplément de traitement et suppléments horaires sont accordés, en ce qui concernes les montants et conditions, conformément aux directives de l'autorité fédérale assurant le financement. Section 3. - Les heures supplémentaires
Art. 104.Cette section ne s'applique pas au secrétaire et au gestionnaire financier du CPAS. La présente section ne s'applique pas non plus aux membres du personnel relevant du champ d'application de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Art. 105.§ 1er. Par heures supplémentaires, on entend les prestations exceptionnelles qui sont fournies à la demande de l'administration, en plus des heures qui sont prestées par le membre du personnel sur la base du régime de travail ordinaire sur base hebdomadaire.
Le membre du personnel qui accomplit des heures supplémentaires, bénéficie d'un repos compensatoire dans le délai fixé par la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. Le repos compensatoire égale la durée des heures supplémentaires. § 2. Si, sur une période de quatre mois, le temps de travail moyen est supérieur à 38 heures par semaine pour des prestations à temps plein ou au régime de travail ordinaire sur base hebdomadaire pour des prestations à temps partiel, il sera accordé au membre du personnel, en plus du traitement horaire, soit un sursalaire sous forme d'une allocation, soit un repos compensatoire supplémentaire. En ce qui concerne le choix entre le sursalaire sous forme d'une allocation d'une part et le repos de compensation supplémentaire d'autre part, le conseil peut déroger au choix établi par le conseil communal dans le statut du personnel communal.
Le sursalaire ou le repos compensatoire supplémentaire s'élève pour tous les niveaux sauf pour le niveau A, à : 1° un supplément de 25 % par heure pour les heures supplémentaires effectuées les jours ouvrables entre 6 et 22 heures;2° un supplément de 25 % par heure au maximum pour les heures supplémentaires effectuées les jours ouvrables entre 22 et 6 heures;3° un supplément de 25 % par heure au maximum pour les heures supplémentaires effectuées les samedis entre 0 et 24 heures;4° un supplément de 25 % par heure au maximum pour les heures supplémentaires effectuées les dimanches ou les jours fériés réglementaires entre 0 et 24 heures. Comme base de calcul du sursalaire vaut le traitement horaire brut, éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou l'augmentation de traitement garantie après promotion. § 3. Si, pendant une période de quatre mois, le membre du personnel a presté des heures supplémentaires à des moments différents tels que visés aux points 1° à 4°, et n'a pas pu compenser le total des heures supplémentaires prestées par du repos compensatoire dans cette période de quatre mois, il bénéficie du sursalaire le plus favorable ou du régime de repos compensatoire supplémentaire le plus favorable, fixé en application du § 2, alinéa deux, pour les heures supplémentaires restantes. § 4. Un sursalaire est payé pour chaque heure supplémentaire au membre du personnel du niveau A si, sur une période de quatre mois, le temps de travail moyen est supérieur à 38 heures par semaine pour des prestations à temps plein ou au régime de travail ordinaire sur base hebdomadaire pour des prestations à temps partiel.
Art. 106.Le conseil peut arrêter que le membre du personnel qui, de façon imprévue, est appelé en dehors de son régime de travail ou de son devoir de permanence, pour participer à un travail urgent, reçoit une allocation de dérangement par appel. L'allocation de dérangement s'élève à deux fois au minimum et quatre fois au maximum le traitement horaire.
Comme base de calcul du traitement horaire vaut le traitement horaire brut, éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou l'augmentation de traitement garantie après promotion.
L'allocation de dérangement peut être cumulée avec le supplément pour heures supplémentaires, visé à l'article 105. CHAPITRE 4. - Les autres allocations Section 1re. - L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 107.Si le conseil prévoit un régime de fonctions supérieures dans le respect du statut du personnel communal, il peut déterminer que membre du personnel statutaire qui effectue temporairement des fonctions supérieures perçoit une allocation pour ces dernières, à condition que le statut que le statut du personnel communal prévoit également l'octroi d'une allocation. L'allocation de l'exercice de fonctions supérieures est alors accordée dans les mêmes circonstances, aux mêmes conditions et suivant les mêmes règles telles que fixées dans le statut du personnel communal.
Le conseil ne peut pas introduire une allocation d'exercice de fonctions supérieures si le statut du personnel communal ne prévoit pas l'octroi d'une telle allocation pour l'exercice de fonctions supérieres. Section 2. - L'allocation de danger
Art. 108.Le conseil peut établir une allocation de danger qui est octroyée aux conditions, visées aux articles 109 et 110, pour les activités telles que visées à l'article 109, si le statut du personnel communal ne prévoit pas une allocation de danger étant donné qu'aucune activité telle que visée à l'article 109 n'est effectuée mais que des activités telles que visées à l'article 109 sont effectuées au sein du CPAS. Le conseil établit une allocation de danger si le statut du personnel communal prévoit une allocation de danger et que des activités telles que visées à l'article 109 sont également effectuées au sein du CPAS. Dans ce cas, le conseil ne peut pas déroger aux dispositions prévues dans le statut du personnel communal relatives aux montants des allocations de danger pour des travaux occasionnels tels que visés à l'article 110, § 1er, et pour les travaux permanents, tels que visés à l'article 110, § 2.
Le conseil ne peut pas introduire une allocation de danger pour des travaux tels que visés à l'article 109, si de tels travaux sont également effectués au sein de la commune et si le statut du personnel communal ne prévoit pas l'octroi d'une allocation de danger à cet effet;
Art. 109.Entrent en ligne de compte pour l'allocation de danger, les travaux lors desquels le degré de danger, de nuisance ou d'insalubrité en cas d'exécution normale augmente considérablement en raison des circonstances particulières de pression de travail physique dans lesquelles ils doivent être effectués ou en raison de l'utilisation de substances nuisibles ou dangereuses. L'organe exécutif de l'administration énumère dans une liste séparée les travaux qui répondent à ces critères et qui entrent en ligne de compte pour l'allocation de danger.
Art. 110.§ 1er. Le membre du personnel qui effectue occasionnellement un travail repris dans la liste, visée à l'article 109, reçoit une allocation de danger dont le montant maximal est fixé comme suit :
nombre d'heures de travail dangereux par mois
montant de l'allocation de danger
moins de 7 heures
1,10 euro/heure à 100 %
De 7 à 25 heures
1,20 euro/heure à 100 %
plus de 25 heures
1,25 euro/heure à 100 %
§ 2. Le conseil peut arrêter qu'une allocation annuelle est accordée au membre du personnel qui effectue en permanence des travaux tels que visés à l'article 109. Le montant de cette allocation annuelle égale au maximum 10 % du 13e échelon de l'échelle de traitement E2 à 100 %. Section 3. - L'allocation de permanence
Art. 111.Le conseil peut établir une allocation de permanence pour le membre du personnel du CPAS qui est désigné pour se tenir disponible à son domicile en dehors des heures de service normales pour des interventions lorsqu'aucun service de permanence n'est organisé à cet effet auprès de la commune.
Le conseil peut établir une allocation de permanence lorsque des services de permanence, tels que visés à l'alinéa premier, sont organisés à cet effet tant auprès de la commune qu'auprès du CPAS et lorsque le statut du personnel prévoit également l'octroi d'une allocation de permanence.
Le conseil ne peut pas établir une allocation de permanence pour des services de permanence, tels que visés à l'alinéa premier, lorsque la commune organise également des services de permanence et lorsque le statut du personnel prévoit également l'octroi d'une allocation de permanence.
Le secrétaire et le gestionnaire financier ne sont pas éligibles à une allocation de permanence.
Art. 112.Le montant de l'allocation de permanence, visée à l'article 111, s'élève à 2,01 euro à 100 % pour chaque heure réellement consacrée à la permanence. Ce montant est lié à l'indice de santé. Section 4. - L'allocation de mandat
Art. 113.Le conseil peut établir une allocation de mandat pour l'exercice d'un mandat tel que visé à l'article 8 lorsque le statut du personnel prévoit un régime de mandats. Dans ce cas, l'allocation de mandat s'élève à au maximum 5 % du traitement brute indexé du titulaire du mandat. L'allocation de mandat est payée mensuellement avec le traitement.
Le conseil établit une allocation de mandat lorsque le statut du personnel prévoit un régime de mandats ainsi que l'octroi d'une allocation de mandat. Dans ce cas, l'allocation de mandat est octroyée aux mêmes conditions et au même pourcentage que ceux fixés dans le statut du personnel communal.
Le conseil ne peut pas introduire une allocation de mandat lorsque le statut du personnel prévoit un régime de mandats mais pas l'octroi d'une allocation de mandat. Section 5. - L'allocation pour la fonction de chargé de mission
Art. 114.Le conseil peut établir une allocation pour la fonction de chargé de mission si le conseil, conformément au statut du personnel communal, prévoit un régime de chargés de mission et lorsque le statut du personnel communal y couple également l'octroi d'une allocation.
Le cas échéant, le conseil établit les règles de la fonction de chargé de mission conformément aux dispositions reprises dans le statut du personnel communal à ce sujet. l'allocation est égale à l'allocation que le membre du personnel recevrait s'il exercerait la fonction du prochain grade supérieur, tel qu'établi à l'article 7. L'allocation est payée mensuellement avec le traitement.
Le conseil ne peut pas introduire une allocation pour la fonction de chargé de mission lorsque le statut du personnel communal ne la prévoit pas. Section 6. - L'allocation de fonctionnement et l'allocation de
management
Art. 115.Le conseil établit l'octroi d'une allocation de fonctionnement et d'une allocation de management en tant que conséquence positive de l'évaluation, si le statut du personnel prévoit également une allocation de fonctionnement et une allocation de management en tant que conséquence positive de l'évaluation. Dans ce cas, les mêmes conditions et le même pourcentage du traitement annuel brute indexé s'appliquent tels que fixés dans le statut du peronnel communal.
Le conseil ne peut pas établir une allocation de fonctionnement ou une allocation de management en tant que conséquence positive de l'évaluation, si le statut du personnel ne le prévoit pas. CHAPITRE 5. - L'indemnité pour frais de parcours et de séjour Section 1re. - Dispositions générales
Art. 116.Un voyage de service est le déplacement du domicile ou de la résidence à une destination fixée au préalable, sur l'ordre ou à l'invitation du supérieur hiérarchique compétent du membre du personnel.
Art. 117.L'organe exécutif de l'administration ou, si le conseil l'a autorisé dans le cadre de la gestion quotidienne du personnel, le chef du personnel autorisent les voyages de service. Le même organe décide sur le moyen de transport le plus justifié du point de vue fonctionnel et financier.
Art. 118.Le conseil élabore les règles de la procédure pour l'introduction et l'indemnisation des frais exposés par le membre du personnel, nécessaires et prouvés pour un voyage de service. Section 2. - L'indemnisation des frais de voyage
Art. 119.§ 1er. Le membre du personnel qui utilise son propre véhicule automobile pour les voyages de service, a droit à une indemnité de 0,2903 euro par kilomètre à partir du 1er janvier 2007.
L'indemnité kilométrique couvre tous les frais exposés pour l'utilisation du propre véhicule automobile, à l'exception des frais de parcage. Il faut entendre par véhicule automobile : une auto, une moto ou un vélomoteur.
En cas de covoiturage, l'indemnité du conducteur est majorée par un montant égal à 0,1452 euros le 1 janvier 2007, si cette majoration est prévue dans le statut du personnel communal. Les membres du personnel qui sont passagers n'ont pas droit à une indemnité kilométrique.
Le membre du personnel a droit au remboursement des frais de parcage éventuels.
Le membre du personnel qui utilise sa propre bicyclette pour les voyages de service, reçoit 0,15 euro par kilomètre. § 2. Si le membre du personnel exerce une fonction itinérante, l'indemnité pour l'utilisation de son véhicule privé peut consister en une indemnité forfaitaire. Le conseil établit le montant de l'indemnité et les conditions auxquelles le membre du personnel doit répondre en vue de l'octroi de l'indemnité, le cas échéant, conformément aux dispositions reprises dans le statut du personnel communal. § 3. Les montants de l'indemnité kilométrique et de l'indemnité forfaitaire sont annuellement adaptés de manière automatique le 1er juillet à l'indice général des prix à la consommation en multipliant les montants en vigueur par une fraction dont le dénominateur égale l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente, et le numérateur égale l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours.
Art. 120.Pour les voyages de service en transports en commun ou en avion, les frais réels prouvés par le membre du personnel, sont indemnisés. Section 3. - L'indemnité d'hôtel et journalière
Art. 121.Le membre du personnel peut bénéficier d'une indemnité d'hôtel et journalière aux conditions fixées par le conseil. Le conseil établit les conditions, le cas échéant, conformément aux dispositions reprises dans le statut du personnel communal à ce sujet.
Le membre du personnel qui fait un voyage de service avec logement, a droit au remboursement des frais pour le logement et le déjeuner, les repas et d'autres frais éventuels. Le membre du personnel introduit les pièces justificatives originales pour tous les frais exposés. CHAPITRE 6. - Avantages sociaux Section 1re. - Les chèques-repas
Art. 122.Le membre du personnel a droit à des chèques-repas qui sont sur base annuelle à charge de l'administration à concurrence d'au moins 497,47 euros.
En cas de prestations incomplètes ou prestations qui ne sont pas fournies au cours de l'année de travail, le montant sur base annuelle, visé à l'alinéa premier, est réduit au prorata.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'octroi de chèques-repas pour les membres des établissements de santé financés par le niveau fédéral est facultatif. Section 2. - L'assurance hospitalisation
Art. 123.§ 1er. Les CPAS concluent une assurance hospitalisation collective pour : 1° les membres du personnel statutaires;2° les membres du personnel ayant un contrat de travail à durée indéterminée. Les CPAS supportent intégralement la prime pour l'assurance hospitalisation pour les membres du personnel, visés aux points 1° et 2°, qui travaillent à temps plein ou à mi-temps. § 2. Par dérogation au § 1er, le conseil peut arrêter que : 1° la prime d'assurance pour les membres du personnel travaillant moins qu'un mi-temps, n'est prise en charge qu'en partie;2° une assurance hospitalisation est conclue pour certains membres du personnel contractuels ayant un contrat de travail à durée déterminée. § 3. En ce qui concerne l'application du paragraphe 2, 1° et 2°, le conseil est tenu de respecter les choix et les règles éventuelles en cette matière repris dans le statut du personnel communal.
Art. 124.Le conseil est tenu de respecter le choix fait dans le statut du personnel communal d'offrir ou non une assurance hospitalisation aux membre pensionnés du personnel ou membres de la famille des membres du personnel et, le cas échéant, les règles en cette matière.
Art. 125.Le CPAS informe les membres du personnel sur les conditions d'application de l'assurance hospitalisation. Section 3. - L'indemnité pour frais de la migration pendulaire
Art. 126.En cas d'utilisation du train pour le déplacement au départ du et vers le travail, le membre du personnel est indemnisé pour les frais de l'abonnement social conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière.
Si le statut du personnel communal stipule par dérogation à l'alinéa premier que l'abonnement du chemin de fer est pris à charge pour un montant supérieur ou pour sa totalité par l'administration, le conseil adopte ces dispositions.
Si le membre du personnel voyage en première classe, il paie lui-même les frais supplémentaires.
Le conseil arrête la mesure dans laquelle l'administration rembourse les frais de l'utilisation de l'autobus, du tram ou du métro pour le déplacement au départ du et vers le travail dans le respect des dispositions du statut du personnel communal.
Art. 127.Le conseil est tenu de respecter le choix fait dans le statut du personnel communal d'offrir ou non une indemnité bicyclette au membre du personnel qui fait entièrement ou partiellement le déplacements vers le travail en bicyclette. Si le statut du personnel communal prévoit l'octroi d'une telle allocation bicyclette, le conseil établit les règles pour l'octroi d'une allocation bicyclette ainsi que le montant de l'allocation bicyclette conformément aux règles et au montant prévus à cet effet dans le statut du personnel communal.
Art. 128.Le membre du personnel qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, reçoit une allocation pour le déplacement au départ du et vers le travail en voiture. Cette allocation égale le prix d'une carte train deuxième classe pour la même distance. Section 4. - L'indemnisation de funérailles
Art. 129.Si le statut du personnel communal fixe qu'une allocation est octroyée pour les funérailles d'un membre du personnel, le conseil adopte les règles d'octroi sans dérogation. L'indemnisation de funérailles ne peut cependant pas être octroyée si son octroi n'est pas prévu dans le statut du conseil communal. CHAPITRE 7. - L'indemnité du concierge
Art. 130.Le concierge bénéficie, pour ses obligations en tant que concierge, d'un des avantages suivants : 1° le logement gratuit dans une habitation qui répond aux normes de confort modernes, avec le chauffage et éclairage gratuits comme avantages en nature;2° une allocation pour les prestations de concierge. Le conseil établit le choix en cette matière et règle lors du choix de l'octroi de l'allocation,, visée au point 2°, le montant et les conditions d'octroi, conformément aux dispositions reprises à cet effet dans le statut du personnel communal.
TITRE 6. - Congés et absences CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Art. 131.Ce titre s'applique uniquement au personnel, visées à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS.
Art. 132.§ 1er. Le membre du personnel statutaire est en tout ou en partie dans une des positions administratives suivantes : 1° l'activité de service;2° en non-activité. Le membre du personnel statutaire peut se trouver également dans une situation de disponibilité. § 2. Le membre du personnel statutaire est en activité de service lors du congé ou de l'absence, lorsqu'il conserve à ce moment le droit au traitement.
Le membre du personnel statutaire est en non-activité lors du congé ou de l'absence, lorsqu'à ce moment il n'a pas droit à son traitement, sauf dans les cas autrement définis dans le présent titre. § 3. Les conseils accordent une assimilation à l'activité de service au membre du personnel statutaire pour les congés ou les absences pour lesquels une telle assimilation a été établie dans le statut du personnel communal.
Art. 133.Le membre du personnel statutaire ne peut être mis ou tenu en disponibilité par suite de suppression d'emploi s'il remplit les conditions pour prendre sa retraite, à sa demande ou non.
Art. 134.Le membre du personnel qui est absent sans permission ou motif valable, et non plus à la suite de l'imposition d'une peine disciplinaire ou d'une autre mesure administrative, est dans une position de non-activité, sauf en cas de force majeure.
Art. 135.Par dérogation à l'article 134, le membre du personnel est en service actif lorsqu'il prend part à une interruption organisée du travail, et ne perd son droit au traitement que pour la durée de l'absence.
Art. 136.Le conseil fixe les règles générales des délais de demande, de la procédure de demande, de l'autorisation, de la possibilité d'annulation et des délais d'annulation des congés. Sans préjudice des droits individuels du membre du personnel, il est examiné lors de l'autorisation de congés si la continuité et la qualité du service public restent assurées.
Art. 137.Pour les membres du personnel ayant un régime de travail spécifique, le conseil peut, au besoin, fixer des règles de conversion pour certains congés exprimés en jours de travail ou des contingents de maladie, sans que le nombre total de jours accordés par sorte de congé ne soit dépassé. Les règles de conversion sont établies conformément aux règles de conversion prévues dans le statut du personnel communal, si ce dernier prévoit de telles règles. CHAPITRE 2. - Les jours de congé et fériés annuels
Art. 138.§ 1er. Le membre du personnel a annuellement droit à un nombre de jours de congé rémunérés. Le nombre de jours de congé rémunérés s'élève à vingt six jours pour une année ouvrable entière.
Le conseil établit les modalités suivant lesquelles le jours de congé peuvent être pris. § 2. Toute période donnant droit à un traitement donne droit à des jours de congé annuel, compte tenu du régime de prestations.
Lorsqu'un membre du personnel entre en service ou cesse définitivement ses fonctions au cours de l'année, ses jours de congé seront diminués proportionnellement.
Le nombre de jours de congé est réduit proportionnellement au nombre de jours de congé non rémunérés. § 3. Le conseil règle les matières suivantes, le cas échéant, conformément aux dispositions reprises dans le statut du personnel communal à ce sujet : 1° l'assimilation éventuelle de périodes donnant droit à une allocation dans le cadre d'une assurance maladie ou invalidité ou donnant droit à un traitement d'attente à des périodes donnant droit à des jours de congé annuel;2° les droits du membre du personnel statutaire tombant malade avant le début d'une période de congé demandée et autorisée, ou pendant le congé.
Art. 139.Sans préjudice de l'application de la loi relative aux jours fériés du 4 janvier 1974 et de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi relative aux jours fériés du 4 janvier 1974, le membre du personnel a droit à un congé rémunéré aux jours suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre, le 25 décembre.
Le membre du personnel a également droit à un congé rémunéré le 11 juillet, conformément aux dispositions du décret du 7 mai 2004 instaurant le 11 juillet comme jour de vacances flamand.
Le conseil détermine la manière dont les jours de congé visés au § 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, seront remplacés par d'autres jours. CHAPITRE 3. - Autres congés et absences
Art. 140.Le conseil établit, tenant compte des circonstances de service, les règles relatives aux matières suivantes conformément aux règles reprises à ce sujet dans le statut du personnel communal : 1° le congé de maternité et le congé d'accueil;2° le congé de maladie;3° le cas échéant, la disponibilité;4° le congé de circonstance.
Art. 141.§ 1er. En ce qui concerne les règles dans le statut du personnel communal au sujet des congés pour prestations partielles, les congés pour missions et les congés non rémunérés, le conseil dispose des choix suivants : 1° le conseil adopte intégralement ces régimes et règles des congés;2° le conseil adopte ces régimes et règles des congés, mais en limite le champs d'application ou la durée;3° le conseil n'adopte qu'un certain régime de congés, en en limitant ou non le champs d'application ou la durée;4° conseil n'adopte pas ces régimes des congés § 2.Si un membre du personnel statutaire assume, au sein des services du CPAS, un emploi contractuel, un mandat, une désignation temporaire ou une autre fonction pour laquelle il y a lieu d'effectuer un stage, un congé non rémunéré est accordé d'office pour une durée ne pouvant excéder la durée du mandat, de la désignation ou du stage.
Le conseil peut décider que le membre du personnel statutaire qui assume un mandat auprès d'une autre administration, obtient d'office un congé non payé pour la durée du mandat visé à l'article 9, alinéa premier. Il peut décider aussi que le congé rémunéré peut être prolongé en cas de prolongation du mandat, tel que visé à l'article 9, alinéa deux.
Art. 142.§ 1er. Le membre du personnel qui travaille comme président, assesseur ou secrétaire d'un bureau de vote, d'un bureau de dépouillement ou d'un bureau de vote principal lors d'élections, obtient une dispense de service : 1° le jour des élections si normalement il devait travailler;2° en tant que membre d'un bureau de vote principal : le temps qu'il faut pour assister aux réunions des bureaux de vote principaux telles que prévues par la législation électorale. Le membre du personnel femme enceinte obtient une dispense de service pour allaitement sur le lieu du travail au prorata du temps nécessaire, et pour des examens prénataux pendant les heures de service. § 2. Le conseil peut établir d'autres dispenses de service que celles citées au paragraphe premier, à condition que le règlement des dispenses de services ne peut en aucun cas être plus favorable que le règlement établi dans le statut du personnel communal.
Le conseil arrête le mode général selon lequel les dispenses de service doivent être demandées et prises.
PARTIE 4. - DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
Art. 143.L'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 portant exécution et entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et portant diverses dispositions relatives au personnel, aux finances et à l'organisation des centres publics d'aide sociale, est abrogé.
Art. 144.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 9 mars 1977 déterminant les conditions de nomination des travailleurs sociaux dans les centres publics d'aide sociale;2° l'arrêté royal du 6 mars 1978 fixant les nombre de personnes handicapées que doivent occuper les centres publics d'aide sociale. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires Section 1re. - Disposition générale
Art. 145.§ 1er. Toutes les dispositions réglementaires locales relatives au cadre organique, au statut et au régime de mandats doivent être mises en concordance avec les dispositions du présent arrêté, ou abrogées, au plus tard le 1er juillet 2011. Ce délai vaut également comme délai ultime pour adopter les dispositions conformes du statut du personnel communal, visé à l'article 104, §§ 4 et 5, du décret relatif aux CPAS, pour le personnel spécifique, visé à l'article 104, § 2, du décret relatif aux CPAS. Tant que le conseil n'a pas exécuté les dispositions, visées à l'alinéa premier, les dispositions réglementaires locales existantes relatives au statut et au régime de mandats restent en vigueur, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à une autre disposition légale. Les modifications éventuelles apportées avant le 1er juillet 2011 à ces dispositions réglementaires, doivent être conformes aux dispositions du présent arrêté et à l'article 104, §§ 4 et 5, du décret relatif aux CPAS, pour le personnel spécifique, visé à l'article 104, § 2, du décret relatif aux CPAS. § 2. Par dérogation au paragraphe premier, le délai de transition jusqu'au 1er juillet 2011 ne vaut pas pour les dispositions relatives au nombre de jours de congé annuel et aux jours fériés visés aux articles 138, 139 et 156.
Si le cadre organique est modifié après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er juillet 2011, il est fixé complètement en concordance avec les dispositions de la partie 2, chapitres 1er et 2. Section 2. - Disposition transitoire auprès de la partie 2
Art. 146.Si le statut du personnel spécifique du CPAS prévoyait auparavant un régime de mandats conformément au statut du personnel communal, le conseil établit les dispositions transitoires pour les titulaires d'un mandat en service à la date de l'exécution locale du présent arrêté, conformément aux dispositions transitoires prévues dans le statut du personnel communal. Section 3. - Disposition transitoire auprès de la partie 3
Sous-section 1re. - Garanties pécuniaires
Art. 147.Le membre du personnel statutaire en service qui, après le 1er janvier 1994, a conservé, en vertu du statut local, son échelle de traitement antérieure, éventuellement complétée d'une allocation ou un supplément, maintient cette échelle de traitement ainsi que l'allocation ou le supplément après l'exécution locale du présent arrêté, tant que ce régime est plus favorable que l'échelle de traitement qu'il aurait en application du présent arrêté. Le conseil reprend l'échelle de traitement et l'allocation ou le supplément du membre du personnel dans le régime transitoire, dans le statut local, ainsi que l'échelle de traitement organique du membre du personnel.
Art. 148.Le membre du personnel statutaire en service qui, au moment de l'exécution locale du présent arrêté, avait antérieurement en vertu du statut local du personnel spécifique du CPAS une échelle de traitement et une carrière fonctionnelle qui ne sont pas repris dans l'article 77, conserve cette échelle de traitement et cette carrière fonctionnelle tant qu'il est affecté dans le grade auquel cette échelle de traitement et cette carrière fonctionnelle étaient liées dans le statut local antérieur.
Art. 149.Le membre du personnel statutaire en service qui bénéficiait antérieurement en vertu du statut local du personnel spécifique du CPAS d'un régime d'allocation pour des travaux occasionnels dangereux ou nuisibles qui est plus favorable que le régime visé aux articles 109 et 110, conserve ce régime plus favorable même après la date de l'exécution locale du présent arrêté.
Art. 150.Le membre du personnel statutaire en service qui bénéficiait antérieurement en vertu du statut local du personnel spécifique du CPAS d'une allocation linguistique, conserve cette allocation linguistique à titre personnel tant qu'il est en service de ce CPAS.
Art. 151.Le conseil peut statuer que le membre du personnel statutaire en service qui bénéficiait antérieurement en vertu du statut local du personnel spécifique du CPAS d'une allocation pour des déplacements non motorisés de et vers le travaux, conserve cette allocation à titre personnel, à condition que statut du personnel communal prévoit également une telle disposition transitoire.
Art. 152.En dérogation à l'article 93, alinéa premier, le conseil peut statuer que le membre du personnel statutaire en service à la date de l'exécution locale du présent arrêté, qui auparavant bénéficiait en vertu d'un statut local du personnel spécifique du CPAS d'une autre allocation ou indemnité que celle mentionnée dans le titre 5 ou dans la présente section, et qui ne relève pas du champ d'application de l'article 93, alinéa deux, conserve cette allocation ou indemnité à titre personnel, même après la date de l'application locale du présent arrêté.
Sous-section 2. - L'exécution locale de l'arrêté et les diverses procédures en cours et périodes en cours
Art. 153.Les procédures d'engagement, de promotion ou de mobilité interne du personnel, entamées avant la date de l'exécution locale du présent arrêté, sont finalisées conformément aux règles applicables au moment où elles étaient entamées.
Art. 154.Le conseil établit les dispositions transitoires relatives à une période d'évaluation en cours et relatives à une modification éventuelle des conséquences de l'évaluation à la date de l'exécution locale du présent arrêté, pour le personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, conformément aux dispositions transitoires prévues à ce sujet dans la statut du personnel communal.
Art. 155.Le conseil établit les dispositions transitoires relatives aux congés et absences en cours à la date de l'exécution locale du présent arrêté, pour le personnel statutaire en service appartenant au personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, conformément aux dispositions transitoires prévues à ce sujet dans la statut du personnel communal.
Le conseil établit, le cas échéant, pour le membre du personnel statutaire en service appartenant au personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, les dispositions transitoires relatives au traitement d'attente dans l'état de disponibilité et relatives aux nombre de jours de maladie, conformément aux dispositions transitoires prévues à ce sujet dans la statut du personnel communal.
Sous-section 3. - Dispositions transitoire relative aux jours de congé annuel et aux jours fériés.
Art. 156.Le membre du personnel statutaire en service appartenant au personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, conserve pour la durée ultérieure de la carrière au sein du CPAS le nombre de jours de congé annuel qui était en vigueur à la date de l'entrée du présent arrêté en vertu du statut local, si ce nombre de jours de congé annuel est supérieur au nombre fixé à l'article 138.
Le membre du personnel statutaire en service appartenant au personnel, visé à l'article 104, § 6, du décret relatif aux CPAS, conserve pour la durée ultérieure de la carrière au sein du CPAS le régime relatif au jours fériés qui était en vigueur à la date de l'entrée du présent arrêté en vertu du statut local, si ce nombre de jours de congé annuel est supérieur au nombre fixé à l'article 139. CHAPITRE 3. - Dispositions d'entrée en vigueur
Art. 157.Les dispositions suivantes du décret relatif aux CPAS entrent en vigueur le 1er janvier 2011 : 1° l'article 104;2° l'article 115;3° l'article 276, 49°, en ce qui concerne les alinéas cinq, six, sept huit et neuf de l'article 42 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale;4° l'article 277, 7°. l'article 277, 3° et 4°, entre en vigueur le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 158.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 159.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 novembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS
Annexe 1re Echelles de traitement élaborées
échelles de traitement
A1a
A1b
A2a
A3a
A4a
A4b
minimum
21.850
23.100
24.050
26.300
26.300
27.950
maximum
34.000
35.250
36.200
38.450
38.450
40.100
augmentation
2x1x750
1x1x700
3x1x750
3x1x750
3x1x750
3x1x750
1x1x700
2x1x750
2x3x1500
1x3x1450
1x3x1450
1x3x1500
3x3x1500
2x3x1500
1x3x1450
3x3x1500
3x3x1500
1x3x1450
1x3x1450
1x3x1450
2x3x1500
1x3x1450
1x3x1450
3x3x1500
1x3x1500
2x3x1500
1x3x1250
2x3x1250
2x3x1250
1x3x1200
2x3x1250
2x3x1250
1x3x1200
1x3x1250
0
21.850
23.100
24.050
26.300
26.300
27.950
1
22.600
23.800
24.800
27.050
27.050
28.700
2
23.350
24.550
25.550
27.800
27.800
29.450
3
24.050
25.300
26.300
28.550
28.550
30.200
4
24.050
25.300
26.300
28.550
28.550
30.200
5
24.050
25.300
26.300
28.550
28.550
30.200
6
25.550
26.800
27.800
30.000
30.000
31.700
7
25.550
26.800
27.800
30.000
30.000
31.700
8
25.550
26.800
27.800
30.000
30.000
31.700
9
27.050
28.300
29.300
31.500
31.500
33.150
10
27.050
28.300
29.300
31.500
31.500
33.150
11
27.050
28.300
29.300
31.500
31.500
33.150
12
28.550
29.750
30.750
33.000
33.000
34.650
13
28.550
29.750
30.750
33.000
33.000
34.650
14
28.550
29.750
30.750
33.000
33.000
34.650
15
30.000
31.250
32.250
34.500
34.500
36.150
16
30.000
31.250
32.250
34.500
34.500
36.150
17
30.000
31.250
32.250
34.500
34.500
36.150
18
31.500
32.750
33.750
35.950
35.950
37.650
19
31.500
32.750
33.750
35.950
35.950
37.650
20
31.500
32.750
33.750
35.950
35.950
37.650
21
32.750
34.000
35.000
37.200
37.200
38.850
22
32.750
34.000
35.000
37.200
37.200
38.850
23
32.750
34.000
35.000
37.200
37.200
38.850
24
34.000
35.250
36.200
38.450
38.450
40.100
échelles de traitement
A5a
A5b
A6a
A6b
A7a
A7b
minimum
28.400
29.900
25.550
27.050
28.550
31.500
maximum
44.500
48.600
39.950
41.400
42.900
47.250
augmentation
3x1x1000
1x1x1100
3x1x1000
2x1x1000
1x1x950
1x1x1100
1x3x1950
1x1x1150
1x3x1950
1x1x950
2x1x1000
1x1x1150
2x3x2000
1x1x1100
1x3x2000
2x3x2000
1x3x2000
1x1x1100
1x3x1950
1x3x2000
1x3x1500
1x3x1450
1x3x1950
1x3x2000
2x3x1750
1x3x1950
1x3x1450
3x3x1500
3x3x1500
1x3x1950
1x3x1700
2x3x2000
3x3x1500
1x3x1450
1x3x1450
2x3x2000
1x3x2450
1x3x1500
1x3x1950
1x3x2500
2x3x1250
1x3x2450
0
28.400
29.900
25.550
27.050
28.550
31.500
1
29.400
31.000
26.550
28.050
29.500
32.600
2
30.400
32.150
27.550
29.050
30.500
33.750
3
31.400
33.250
28.550
30.000
31.500
34.850
4
31.400
33.250
28.550
30.000
31.500
34.850
5
31.400
33.250
28.550
30.000
31.500
34.850
6
33.350
35.250
30.500
32.000
33.500
36.850
7
33.350
35.250
30.500
32.000
33.500
36.850
8
33.350
35.250
30.500
32.000
33.500
36.850
9
35.350
37.200
32.500
34.000
35.450
38.800
10
35.350
37.200
32.500
34.000
35.450
38.800
11
35.350
37.200
32.500
34.000
35.450
38.800
12
37.350
39.200
34.000
35.450
36.950
40.800
13
37.350
39.200
34.000
35.450
36.950
40.800
14
37.350
39.200
34.000
35.450
36.950
40.800
15
39.300
41.200
35.450
36.950
38.450
42.800
16
39.300
41.200
35.450
36.950
38.450
42.800
17
39.300
41.200
35.450
36.950
38.450
42.800
18
41.050
43.650
36.950
38.450
39.950
44.750
19
41.050
43.650
36.950
38.450
39.950
44.750
20
41.050
43.650
36.950
38.450
39.950
44.750
21
42.800
46.150
38.450
39.950
41.400
46.000
22
42.800
46.150
38.450
39.950
41.400
46.000
23
42.800
46.150
38.450
39.950
41.400
46.000
24
44.500
48.600
39.950
41.400
42.900
47.250
échelles de traitement
A8a
A8b
A9a
A9b
A10a
A10b
minimum
30.250
31.500
35.950
38.100
37.200
44.650
maximum
46.000
47.250
51.600
54.550
52.850
59.500
augmentation
1x1x1150
1x1x1100
3x1x1000
3x1x1100
1x3x2500
1x3x1750
2x1x1100
1x1x1150
1x3x2000
2x3x2000
1x3x2200
1x3x1700
2x3x2000
1x1x1100
1x3x1950
1x3x1950
2x3x2250
2x3x1750
1x3x1950
1x3x2000
2x3x2000
2x3x2000
1x3x2200
1x3x1700
2x3x2000
1x3x1950
1x3x1950
1x3x1950
1x3x2250
1x3x1750
1x3x1200
2x3x2000
1x3x2000
1x3x1250
2x3x1000
1x3x2250
1x3x1250
1x3x1950
1x3x750
1x3x2200
2x3x1250
0
30.250
31.500
35.950
38.100
37.200
44.650
1
31.400
32.600
36.950
39.200
37.200
44.650
2
32.500
33.750
37.950
40.300
37.200
44.650
3
33.600
34.850
38.950
41.400
39.700
46.400
4
33.600
34.850
38.950
41.400
39.700
46.400
5
33.600
34.850
38.950
41.400
39.700
46.400
6
35.600
36.850
40.950
43.400
41.900
48.100
7
35.600
36.850
40.950
43.400
41.900
48.100
8
35.600
36.850
40.950
43.400
41.900
48.100
9
37.600
38.800
42.900
45.400
44.150
49.850
10
37.600
38.800
42.900
45.400
44.150
49.850
11
37.600
38.800
42.900
45.400
44.150
49.850
12
39.550
40.800
44.900
47.350
46.400
51.600
13
39.550
40.800
44.900
47.350
46.400
51.600
14
39.550
40.800
44.900
47.350
46.400
51.600
15
41.550
42.800
46.900
49.350
48.600
53.300
16
41.550
42.800
46.900
49.350
48.600
53.300
17
41.550
42.800
46.900
49.350
48.600
53.300
18
43.550
44.750
48.850
51.350
50.850
55.050
19
43.550
44.750
48.850
51.350
50.850
55.050
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57.300
24
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47.250
51.600
54.550
52.850
59.500
échelles de traitement
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
minimum
17.300
18.850
19.550
19.950
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21.500
21.550
maximum
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29.750
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34.600
35.600
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1x1x800
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23
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29.150
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32.500
34.600
35.600
échelles de traitement
BV1
BV2
BV3
BV5
BV6
BV7
minimum
17.450
18.950
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22.000
21.550
maximum
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35.600
augmentation
1x1x450
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5x2x1.050
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1x2x900
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1x2x750
0
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22.050
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26.750
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22.700
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33.350
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35.600
échelles de traitement
C1
C2
C3
C4
C5
minimum
13.550
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maximum
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augmentation
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1x1x550
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1x2x600
1x2x550
1x2x550
1x2x650
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1x2x650
8x2x600
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1x2x600
1x2x600
1x2x600
1x2x550
1x2x850
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1x2x550
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1x2x600
2x2x600
1x2x600
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1x2x700
1x2x650
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20.200
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20.750
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20.650
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23.350
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21.250
21.950
23.950
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27
21.950
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29.300
échelles de traitement
D1
D2
D3
D4
D5
minimum
13.300
14.300
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16.900
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maximum
18.300
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augmentation
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1x2x400
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0
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20
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21.500
21
17.100
18.350
19.600
20.700
22.000
22
17.100
18.350
19.600
20.700
22.000
23
17.450
18.750
19.950
21.050
22.600
24
17.450
18.750
19.950
21.050
22.600
25
17.800
19.100
20.350
21.400
23.200
26
17.800
19.100
20.350
21.400
23.200
27
18.300
19.600
20.700
21.950
23.800
échelles barémiques
E1
E2
E3
minimum
13.250
13.550
14.200
maximum
15.000
15.650
16.550
augmentation
1x1x100
1x1x150
1x1x150
3x2x100
7x2x150
12x2x150
1x2x150
1x2x100
1x2x400
3x2x100
4x2x150
6x2x150
1x2x200
0
13.250
13.550
14.200
1
13.350
13.700
14.350
2
13.350
13.700
14.350
3
13.450
13.850
14.500
4
13.450
13.850
14.500
5
13.550
14.000
14.650
6
13.550
14.000
14.650
7
13.650
14.150
14.800
8
13.650
14.150
14.800
9
13.800
14.300
14.950
10
13.800
14.300
14.950
11
13.900
14.450
15.100
12
13.900
14.450
15.100
13
14.000
14.600
15.250
14
14.000
14.600
15.250
15
14.100
14.750
15.400
16
14.100
14.750
15.400
17
14.250
14.850
15.550
18
14.250
14.850
15.550
19
14.400
15.000
15.700
20
14.400
15.000
15.700
21
14.550
15.150
15.850
22
14.550
15.150
15.850
23
14.700
15.300
16.000
24
14.700
15.300
16.000
25
14.850
15.450
16.150
26
14.850
15.450
16.150
27
15.000
15.650
16.550
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale.
Bruxelles, le 12 novembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS