publié le 31 mai 2023
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Département Soins
12 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au Département Soins
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 11 ; - le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, article 21, alinéa 1er ; - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 14 ; - le décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets par suite de la fusion du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et de l'Agence autonomisée interne Soins et Santé pour former le Département Soins, article 30.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 1er décembre 2022 ; - le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille (« Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ») a rendu un avis le 15 février 2023 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2023/013 le 17 janvier 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.182/3 le 5 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et par le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Agence de la Protection sociale flamande : l'Agence de la Protection sociale flamande mentionnée dans l'article 9, alinéa 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;2° domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille : le domaine politique mentionné dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° arrêté du 30 octobre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements et des agences autonomisées internes ;4° département : le département mentionné dans l'article 2, alinéa 1er ;5° ministre : le ministre flamand qui a le Bien-Etre dans ses attributions, le ministre flamand qui a les Soins de santé et résidentiels dans ses attributions, le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions ou le ministre flamand qui a l'Infrastructure des soins dans ses attributions ;6° Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables : le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables mentionné dans l'article 3, alinéa 1er, du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. CHAPITRE 2. - Création, mission et tâches du département
Art. 2.Le Département Soins est créé au sein du ministère flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Le département est la continuation du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille créé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, après l'intégration de l'agence autonomisée interne Soins et Santé créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé). Le département est subrogé dans tous les droits et obligations de l'agence autonomisée interne Soins et Santé.
Les missions du département sont les suivantes : 1° le soutien de la politique relative au bien-être, à la santé publique et à la famille ;2° la mise en oeuvre de la politique relative au bien-être et à la santé publique. Le département relève du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Art. 3.§ 1er. Le département a pour mission de collaborer à une société attentive à autrui et saine. Le département remplit sa mission en menant les actions suivantes : 1° encourager les hommes à vivre sainement, les protéger contre les maladies contagieuses ou un environnement malsain et détecter plus rapidement ou prévenir les affections ;2° promouvoir le développement de soins, de prestations d'assistance et de services de qualité par le biais de structures et de prestataires de soins ;3° produire et mettre à disposition des données pertinentes à l'appui de la politique et de la société ;4° soutenir la politique du ministre de manière professionnelle et scientifique dans un esprit de coopération avec les autres entités de l'Autorité flamande et avec d'autres autorités.Le département réalise ce qui précède en tant qu'organisation d'experts qui, chacun dans les limites de leur propre compétence sur le fond ou au niveau du processus, développent, entretiennent et mettent leurs connaissances à la disposition des clients et partenaires stratégiques. § 2. Outre la mission visée au paragraphe 1er, le département a pour mission de veiller, par rapport au groupe cible visé à l'alinéa 2, à l'application de la réglementation du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille qui s'applique au groupe cible précité. En remplissant la mission précitée, le département contribue à : 1° l'amélioration de la qualité du service des structures ;2° l'utilisation légitime des moyens publics ;3° une préparation et une évaluation optimales de la politique. Le groupe cible auquel ont trait les activités visées à l'alinéa 1er comprend : 1° les structures susceptibles d'être agréées, attestées, autorisées ou subventionnées ou soutenues d'une autre manière par le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ou qui doivent se présenter auprès du département ou d'une agence du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;2° les bénéficiaires d'interventions individuelles versées directement par le département ou une agence du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Dans l'exercice de la mission visée à l'alinéa 1er, le département s'efforce de devenir une organisation compétente, professionnelle, flexible et orientée vers le client. A cet égard, l'utilisation de la technique d'inspection la plus adéquate constitue une mission permanente.
Art. 4.§ 1er. Les tâches du département sont les suivantes : 1° les tâches dont le département a été chargé conformément à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° les tâches de politique suivantes qui concernent les matières relevant du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille : a) les tâches de politique concernant les matières personnalisables sur le plan de la politique de santé, énoncées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, y compris la fixation des prix dans les institutions pour personnes âgées et à l'exception : 1) de l'inspection médicale scolaire ;2) de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;3) des services de placement familial visés à l'article 7 du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial ;4) des tâches des centres publics de soins psychiatriques de Geel et de Rekem mentionnés dans le décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public « Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel » et « Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem » ;b) les tâches de politique concernant les matières personnalisables sur le plan de l'aide aux personnes, visées à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;c) les tâches de politique autres que celles énoncées aux points a) et b), qui n'ont pas été confiées à une agence autonomisée du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;3° dans le cadre de la santé publique, effectuer des inspections, émettre des avis sur des autorisations écologiques et traiter les plaintes et incidents ;4° gérer l'Agence de la Protection sociale flamande ;5° mettre du personnel à la disposition de l'asbl Caisse flamande d'Assurance Soins (« Vlaamse Zorgkas ») visée à l'article 21, § 1er, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;6° gérer le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables ;7° organiser les services d'aide à la gestion du département et, le cas échéant, d'autres entités au sein du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Le département peut mettre une infrastructure et des équipements à la disposition de l'asbl Caisse flamande d'Assurance Soins visée à l'alinéa 1er, 5°.
Dans le présent paragraphe, on entend par « tâches de politique » : les tâches de préparation, de mise en oeuvre et d'évaluation de la politique. § 2. Outre les tâches énoncées au paragraphe 1er, les tâches suivantes sont également dévolues au département : 1° contrôler, examiner, vérifier et constater le fonctionnement concret du groupe cible visé à l'article 3, § 2, alinéa 2, afin de contrôler la conformité à la réglementation.La réglementation s'entend non seulement de la législation, mais également des accords formalisés ; 2° faire rapport et fournir des services de conseil aux divisions du département et aux agences du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille dans le cadre de la tâche visée au point 1° ;3° fournir des services de conseil au sujet de la conformité visée au point 1° aux structures inspectées par le département ou aux bénéficiaires ;4° signaler des informations pertinentes pour la politique aux divisions du département et aux agences du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Les tâches énoncées à l'alinéa 1er comprennent en tout cas toutes les activités relatives au contrôle sur l'ensemble des éléments suivants : 1° les normes d'autorisation, d'attestation ou d'agrément et autres accords formalisés au sujet du fonctionnement des structures visées à l'article 3, § 2, alinéa 2, 1° ;2° le suivi et l'évaluation de la politique de qualité des structures visées au point 1° ;3° l'utilisation des moyens publics mis à la disposition des structures visées au point 1° ou des bénéficiaires visés à l'article 3, § 2, alinéa 2, 2°. Les membres du personnel du département qui exécutent les tâches énoncées à l'alinéa 1er ou qui soutiennent l'exécution de ces tâches constituent ensemble l'Inspection des Soins.
Pour l'exécution des tâches énoncées à l'alinéa 1er, on veille à respecter le principe de la séparation des fonctions entre, d'une part, les agences du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et les divisions du Département Soins qui sont chargées de piloter les structures et, d'autre part, l'Inspection des Soins visée à l'alinéa 3. § 3. Outre les tâches énoncées aux paragraphes 1er et 2, le département a également pour tâche d'agir en tant que sous-traitant, tel que visé à l'article 4, alinéa 1er, 9°, du décret du 29 mars 2019 portant création du Comité d'accompagnement en vue du suivi du monitoring des données personnelles dans le cadre des accords intersectoriels flamands pour les secteurs sociaux et non-marchands, pour le monitoring des données à caractère personnel dans le cadre des Accords intersectoriels flamands en faveur des secteurs sociaux/non-marchands conformément au décret précité et à ses dispositions d'exécution. Pour cette tâche, le département traite également les données à caractère personnel qui se rapportent à d'autres domaines politiques que le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Le traitement de données est cependant limité aux domaines politiques auxquels se rapportent les Accords intersectoriels flamands en faveur des secteurs sociaux/non-marchands précités.
Art. 5.Dans l'exercice de sa mission et de ses tâches énoncées aux articles 3 et 4, le département agit au nom de la personne morale Communauté flamande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le département agit, dans l'exercice de la tâche visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 4°, au nom de la personne morale Agence de la Protection sociale flamande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le département agit, dans l'exercice de la tâche visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 6°, au nom de la personne morale Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.
Art. 6.Le département enregistre les plaintes déposées à l'égard des structures qui ont été agréées par le département et les traite. Les plaintes précitées sont traitées conformément aux dispositions du titre II, chapitre 5, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Chaque année avant le 10 février, le département soumet au médiateur flamand un rapport écrit sur les plaintes visées à l'alinéa 1er et sur les résultats de l'enquête sur les plaintes précitées.
Art. 7.Le département accomplit ses tâches en lien avec : 1° la politique relative au bien-être, à la santé publique et à la famille menée par la Communauté flamande ;2° la politique menée par d'autres domaines et niveaux politiques. Le département développe une expertise de terrain concernant les tâches énoncées à l'article 4 du présent arrêté. Le département met les connaissances et l'expertise qu'il a acquises à la disposition de l'aide à la décision politique conformément à l'article III.2, alinéa 3, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Le département veille à optimiser et à moderniser ses services en permanence sur la base des développements actuels en matière de connaissances et d'expertise.
Art. 8.Pour accomplir sa mission et ses tâches, le département collabore avec des organismes, institutions, services et associations actifs dans le domaine des tâches dévolues et conclut à cet effet des accords avec eux.
Art. 9.Dans le cadre de l'exécution des tâches énoncées à l'article 4, § 2, le département met toutes les données nécessaires à la disposition des agences qui relèvent du domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille que le Gouvernement flamand a désignées pour piloter les structures visées à l'article 3, § 2, alinéa 2, 1°. Le département et ces entités peuvent conclure un accord de coopération qui comporte au moins des accords sur le partage mutuel d'informations ainsi que sur la préparation et l'exécution d'inspections et l'établissement de rapports au sujet de celles-ci.
Le ministre précise les modalités de l'accord de coopération visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Pilotage et direction du département
Art. 10.Le département relève de l'autorité hiérarchique du ministre.
Art. 11.Le chef du département est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation du département, de l'Agence de la Protection sociale flamande et du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables, sans préjudice de l'application de la faculté de délégation et de sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE 4. - Délégation de compétences de décision
Art. 12.Le chef du département a délégation de compétence de décision pour les matières énoncées dans les chapitres 2, 3, 4, 5 et 6 de l'arrêté du 30 octobre 2015.
Pour les matières visées à l'alinéa 1er, les délégations complémentaires suivantes sont accordées au chef du département : 1° l'octroi de subventions réglementées pour lesquelles la réglementation n'institue pas de droit fixe pour les bénéficiaires éventuels ;2° la délivrance d'attestations ou de déclarations relatives aux agréments, attestations, autorisations, subventions ou à toute autre forme de soutien dans les secteurs relevant de sa compétence.
Art. 13.Outre les délégations pour les matières visées à l'article 12, les délégations spécifiques suivantes sont accordées au chef du département : 1° l'octroi de dérogations aux normes de sécurité incendie et aux normes d'agrément ; 2° l'octroi de subventions non réglementées non mentionnées nommément dans le budget, à concurrence de 150.000 euros maximum ; 3° l'octroi de subventions mentionnées nommément dans le budget ;4° la gestion de l'Agence de la Protection sociale flamande et du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.
Art. 14.S'il est fait usage des délégations visées aux articles 12 et 13, les dispositions des chapitres 7, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 30 octobre 2015 sont applicables.
Avant que le chef du département ne fasse usage des délégations visées à l'article 13, 2°, le ministre donne son approbation de principe. CHAPITRE 5. - Contrôle, suivi et surveillance
Art. 15.Le ministre est responsable du suivi et de la surveillance du département.
Art. 16.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la surveillance, le ministre peut demander à tout moment au chef du département des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, à un niveau agrégé et au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3
juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande
Art. 17.A l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « du département du même nom et de deux agences sans personnalité juridique : 1° « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;2° « Jongerenwelzijn » (Aide sociale aux Jeunes) » est remplacé par les mots « Département Soins et de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Grandir » ;2° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° Grandir régie (« Opgroeien regie ») ;». Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2
octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand
Art. 18.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mai 2022, le point 2° est abrogé. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 19.Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 septembre 2021.
Art. 20.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er juin 2023 : 1° tous les articles du décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets par suite de la fusion du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et de l'Agence autonomisée interne Soins et Santé pour former le Département Soins, à l'exception de l'article 3 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 modifiant des arrêtés du Gouvernement flamand par suite de la fusion du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et de l'agence autonomisée interne Soins et Santé pour former le Département Soins ;3° le présent arrêté. L'article 3 du décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets par suite de la fusion du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et de l'Agence autonomisée interne Soins et Santé pour former le Département Soins entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 3 du décret du 23 décembre 2022 réglant le traitement de données à caractère personnel dans le domaine politique de la protection sociale et dans le domaine politique des soins de santé et résidentiels, en ce qui concerne l'agrément des professions des soins de santé et les soins de santé préventifs.
Art. 21.Les arrêtés de l'administrateur général de l'agence autonomisée interne Soins et Santé demeurent applicables après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le secrétaire général du Département Soins peut modifier, abroger ou retirer les arrêtés visés à l'alinéa 1er.
Art. 22.Le ministre flamand qui a le Bien-Etre dans ses attributions, le ministre flamand qui a les Soins de santé et résidentiels dans ses attributions, le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'Infrastructure des soins dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE