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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2023
publié le 26 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 portant dispositions générales applicables aux organisations agréées à bénévolat à part entière et aux organisations à bénévolat auxiliaire

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autorite flamande
numac
2023046128
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26/10/2023
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15/09/2023
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15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 portant dispositions générales applicables aux organisations agréées à bénévolat à part entière et aux organisations à bénévolat auxiliaire


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique « Welzijn, Volksgezondheid en Gezin », article 14/1, inséré par le décret du 16 décembre 2022 ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, article 76/2, alinéa 1er, 13°, inséré par le décret du 1er juillet 2022.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a donné son avis le 21 juin 2023 ; - le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 12 juillet 2023 ; - le 17 juillet 2023, une demande d'avis dans les trente jours, prolongés de plein droit de quinze jours, a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - en exécution de l'article 14/1 du décret du 3 avril 2009, un cadre de subvention est établi pour l'organisation qui assume un rôle d'appui auprès d'organisations agréées à bénévolat à part entière et d'organisations à bénévolat auxiliaire dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, à savoir le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, conformément aux dispositions décrites dans le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, modifié en 2022. Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk a également reçu une subvention de fonctionnement au cours des années précédentes, ce qui lui permet de disposer de l'expertise nécessaire. Le fondement juridique précédent, le décret sur la participation, ne sera toutefois plus appliqué afin de pouvoir accroître l'efficacité de la subvention.

De cette manière, l'offre d'appui pourra être directement liée au bénévolat auxiliaire et à part entière dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 portant dispositions générales applicables aux organisations agréées à bénévolat à part entière et aux organisations à bénévolat auxiliaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /2, sont insérés un nouveau point 1° et un point 1° /1, rédigés comme suit : « 1° administration : l'administration du département ;1° /1 domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille : le domaine politique mentionné dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;»; 2° il est inséré un point 1/3° et un point 1° /4, rédigés comme suit : « 1° /3 département : le Département, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ;1° /4 : ministre : le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;» ; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° secrétaire général : le membre du personnel qui est chargé de la direction du département.».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/I, qui se compose des articles 9/1 à 9/11, rédigé comme suit : « Chapitre IV/I. Appui Art. 9/.1. Afin de soutenir les organisations agréées à bénévolat à part entière et les organisations à bénévolat auxiliaire dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille en matière de développement de méthodologies, d'action innovatrice, d'étayage documentaire, d'acquisition de connaissances et de promotion du bénévolat, le secrétaire général octroie une subvention annuelle à l'asbl Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Le montant de la subvention annuelle s'élève à 129 920 euros au 1er janvier 2023.

Dans les limites des crédits budgétaires, la partie de la subvention annuelle qui est affectée aux frais de personnel est indexée conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

La liaison à l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Art. 9/2.Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk utilise la subvention visée à l'article 9/1 pour : 1° les frais de personnel ;2° les frais de fonctionnement ;3° les conventions avec des tiers. La subvention visée à l'article 9/1 n'est pas utilisée à des fins d'investissement.

Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Communauté flamande ou d'autres autorités ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention en vertu du présent arrêté s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 9/3.Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk soumet un plan pluriannuel à l'administration avant le 15 mai de l'année précédant la période couverte par le plan pluriannuel. Le plan pluriannuel a une durée de cinq ans.

Le ministre décide avant le 1er octobre de la même année de l'approbation du plan pluriannuel soumis conformément à l'alinéa 1er.

Art. 9/4.Le plan pluriannuel, visé à l'article 9/3, comprend tous les éléments suivants : 1° une analyse du contexte ;2° l'offre d'appui aux organisations agréées à bénévolat à part entière et aux organisations à bénévolat auxiliaire dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;3° la description des objectifs stratégiques et opérationnels pour la durée du plan pluriannuel ;4° les résultats escomptés ;5° les critères utilisés pour évaluer les résultats ;6° le moment et le mode d'évaluation des résultats ;7° la présentation de la structure organisationnelle interne ;8° le cadre du personnel et les échelles de traitement applicables ;9° un aperçu des structures de coopération externes ;10° le budget pour la période complète du plan pluriannuel ;11° pour la première année : un plan annuel dont le contenu est conforme aux dispositions mentionnées à l'article 9/6. L'administration évalue le plan pluriannuel visé à l'article 9/3 du présent arrêté en fonction des critères d'évaluation suivants : 1° la qualité de l'expertise disponible en matière de bénévolat dans le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;2° la manière dont les objectifs, les missions et les indicateurs sont indiqués.Les objectifs doivent s'appuyer directement sur les attentes fixées dans le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique « Welzijn, Volksgezondheid en Gezin », ainsi que dans le présent décret ; 3° l'importance donnée à la collaboration, la mise en réseau et la coordination avec les partenaires pertinents ;4° la qualité de la gestion administrative ainsi que la faisabilité et le réalisme du budget.

Art. 9/5.Le secrétaire général conclut une convention avec le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk au plus tard trois mois après l'approbation du plan pluriannuel visé à l'article 9/3. La convention comprend tous les éléments suivants : 1° le plan pluriannuel approuvé par le ministre ;2° la durée de la convention ;3° la manière dont le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk utilisera les ressources mises à sa disposition par le Gouvernement flamand pour réaliser le plan pluriannuel ;4° la manière dont seront mesurés les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels ;5° la manière dont le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk justifie la mise en oeuvre de la convention et l'affectation de la subvention, ainsi que les modalités de contrôle de la réalisation de la convention ;6° les sanctions en cas de non-respect de la convention.

Art. 9/6.Sur la base du plan pluriannuel approuvé conformément à l'article 9/3, le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk soumet annuellement au secrétaire général, avant le 1er novembre, un plan annuel pour l'année d'activité suivante, à l'exception de la première année d'activité. Le plan annuel précité comprend les éléments suivants : 1° les objectifs opérationnels ;2° les activités concrètes en vue de la réalisation des missions du Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk ;3° le budget concret pour l'exécution du plan annuel. Lors de l'évaluation du plan annuel, les critères d'évaluation énumérés à l'article 9/4, alinéa 2, sont appliqués.

Le secrétaire général décide, au plus tard deux mois après la présentation du plan annuel, de l'approbation de ce plan.

Art. 9/7.La subvention est versée en deux tranches, de la manière suivante : 1° une première tranche de 50 % est payée dans le courant du mois de février de l'année concernée par la subvention ;2° la deuxième tranche de 50 % est payée dans le courant du mois de juillet de l'année concernée par la subvention.

Art. 9/8.Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk peut publier les résultats des activités subventionnées.

Art. 9/9.Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk justifie l'affectation de la subvention annuelle durant une année calendaire dans un rapport de fond et financier, qu'il introduit auprès de l'administration avant le 1er mai de l'année calendaire suivante.

Le rapport de fond, mentionné à l'alinéa 1er, a la forme d'un rapport de suivi. Dans le rapport de suivi susmentionné, la manière dont les objectifs et les activités du plan annuel susmentionné ont été réalisés est décrite sur la base des éléments décrits dans le plan annuel visé à l'article 9/6.

Le rapport financier visé à l'alinéa 1er contient tous les documents mentionnés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille En cas de présentation tardive du rapport financier ou du rapport de fond mentionné de l'alinéa 1er à l'alinéa 3, 5 % de la subvention accordée visée à l'article 9/1 peuvent être retenus.

Art. 9/10.Si le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk n'affecte pas entièrement la subvention visée à l'article 9/1 pendant l'année pour laquelle la subvention est accordée, pour couvrir les frais visés à l'article 9/2, alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu d'affecter la partie non affectée à la constitution de réserves, jusqu'à maximum 20 % de l'enveloppe subventionnelle.

Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk utilise les réserves visées à l'alinéa 1er pour financer des dépenses qui contribuent à la réalisation des tâches du Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk afin de mettre en oeuvre les objectifs mentionnés dans le décret et le présent arrêté.

Les réserves visées à l'alinéa 1er qui, à la clôture de l'exercice, dépassent 50 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle sont remboursées par le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk à l'Autorité flamande à raison du montant excédant 50 % de l'enveloppe subventionnelle annuelle.

Art. 9/11.Le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk reconnaît dans son fonctionnement l'importance de l'utilisation de la langue néerlandaise.

Art. 3.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 9/12, rédigé comme suit : «

Art. 9/12.Par dérogation à l'article 9/3, le Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk soumet le premier plan pluriannuel au plus tard le 23 septembre 2023.

La mise en oeuvre du premier plan pluriannuel commence le 1er janvier 2024 et, par dérogation à l'article 9/3, se termine le 31 décembre 2025. ».

Art. 4.Le ministre flamand qui a le Bien-être dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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