Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 mars 2006
publié le 09 juin 2006

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage

source
autorite flamande
numac
2006035863
pub.
09/06/2006
prom.
10/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/10/2006035863/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32quater, § 1er, 11°, inséré par le décret du 23 décembre 2005 et l'article 32duodecies, § 1er, insérés par le décret du 22 décembre 1995 et modifiés par les décrets des 8 juillet 1996, 19 décembre 1998, 21 décembre 2001 et 24 décembre 2004;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 6bis, § 6, inséré par le décret du 24 décembre 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2005;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 27, § 2, 10°, inséré par le décret du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes, les régies communales, les intercommunales ou les accords de coopération intercommunaux d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 14 octobre 2005;

Vu l'avis 39.666/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la VMM : la « Vlaamse Milieumaatschappij » (Société flamande de l'Environnement) visée à l'article 32bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution; 2° l'IVA (agence interne autonomisée) VMM : l'agence interne autonomisée « Vlaamse Milieumaatschappij » mentionnée à l'article X.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; 3° CIW : la « Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid » (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau), mentionnée à l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;4° l'administration de bassin : l'administration, mentionnée aux articles 26 et 27 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;5° la commune : le collège des bourgmestre et échevins;6° le plan de zonage : le plan de faisant une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel.Un assainissement collectif a déjà été prévu dans la partie centrale; 7° le plan d'exécution : le plan réglant l'exécution et la répartition dans le temps des projets relatifs à l'obligation d'assainissement communale et supracommunale, ainsi que l'adéquation nécessaire des projets;8° la zone centrale : la partie du territoire communale évacuée entièrement ou partiellement vers une ou plusieurs agglomérations;9° la zone extérieure : la partie du territoire communale qui ne se situe pas dans la partie centrale;10° la zone extérieure collectivement optimalisée : la partie de la zone extérieure où il a été opté pour une évacuation et épuration collective en vue d'optimaliser l'assainissement existant des eaux usées et où celui-ci a déjà été réalisé;11° la zone extérieure à optimaliser collectivement : la partie de la zone extérieure où il a été opté pour une évacuation et épuration collective en vue d'optimaliser l'assainissement existant des eaux usées et où celui-ci doit encore être réalisé;12° la zone extérieure à optimaliser individuellement : la partie de la zone extérieure où il a été opté pour une épuration individuelle des eaux usées en vue d'optimaliser l'assainissement existant des eaux usées et où une obligation d'épuration individuelle s'applique au citoyen conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement;13° cluster : groupe de parcelles qui sont assainies de la même façon;14° valeur de répartition : valeur fixée par commune et qui indique la charge polluée collectée ou à collecter avant qu'il ne puisse être question d'une mission d'assainissement régionale.Le tableau mentionnant la valeur de répartition par commune est repris à l'annexe Ier jointe au présent arrêté.

Pour les communes rurales appartenant aux communes-pilotes ayant une valeur de répartition supérieure ou égale à 500 IE, la valeur de répartition est fixée à 100 IE. La liste des communes rurales est reprise à l'annexe II jointe au présent arrêté; 15° point de reprise : le point où, sur la base des plans de zonage, il est jugé que la mission communale d'assainissement se termine et la mission supracommunale d'assainissement commence;16° le décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, le complétant par un titre Agences et modifiant divers autres lois et décrets. CHAPITRE II. - Fixation des règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale Section Ire. - La zone extérieure

Art. 2.Dans la zone mentionnée à l'article 1er, 9°, la séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale est fixée sur la base des principes suivants : 1° la fonction de la canalisation est déterminante : la collecte est une mission communale, le transport une mission supracommunale;2° la valeur de répartition qui est égale dans le cas de transport continué ou d'épuration locale;3° un réseau supracommunal interconnecté est réalisé.Ceci implique également que la collecte locale ayant lieu sur le même tracé, reste une mission communale.

Art. 3.Les points de reprise sont indiqués sur l'avant-projet du plan de zonage, mentionné à l'article 6. La situation exacte des points de reprise sera fixée sur le plan d'exécution, mentionné à l'article 11. Section II. - La zone centrale

Art. 4.Lorsque le plan de zonage définitif et le plan d'exécution sont dressés, la VMM, et, à partir de la date d'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004, l'IVA VMM fixera la séparation entre l'obligation d'assainissement communal et supracommunal dans la zone centrale. CHAPITRE III. - Fixation des plans de zonage

Art. 5.§ 1. Le Ministre flamand, chargé de l'Environnment et de la politique de l'eau, fixe un plan de zonage définitif pour chaque commune. Les plans de zonage sont dressés et les procédures décisionnelles se font de sorte qu'ils répondent aux caractéristiques essentielles des rapports sur les incidences sur l'environnement, visés à l'article 4.1.4, § 2, du décret du 5 avril 1995 portant les dispositions générales en matière de la politique environnementale.

Les plans de zonage définitifs sont fixés dans un délai de vingt mois après réception de l'avant-projet du plan de zonage et sont publiés au Moniteur belge. § 2. Les communes qui ne disposent pas d'un plan de zonage définitif dans le délai de vingt mois après réception de l'avant-projet du plan de zonage, n'entrent plus en ligne de compte pour être reprises au programme de subventionnement dressé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 à la subvention de l'aménagement par les communes, les régies communales, les intercommunales ou les accords de coopération intercommunaux d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure, jusqu'au moment que le plan de zonage définitif est fixé et publié au Moniteur belge. Section Ire. - L'avant-projet du plan de zonage

Art. 6.La VMM - à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, l'IVA VMM - dresse un avant-projet de plan de zonage par commune comprenant les zones suivantes : 1° la zone centrale : 2° la zone extérieure collectivement optimalisée : 3° une zone lisérée de vert foncé, étant la zone extérieure où l'assainissement collectif est plus de 30 % moins coûteux que l'assainissement individuel;4° une zone lisérée de vert clair, étant la zone extérieure où l'assainissement collectif est moins de 30 % moins coûteux que l'assainissement individuel;5° une zone lisérée de jaune, étant la zone extérieure où l'assainissement individuel est moins de 30 % moins coûteux que l'assainissement collectif;6° une zone lisérée de rouge, étant la zone extérieure où l'assainissement collectif est plus de 30 % moins coûteux que l'assainissement collectif.

Art. 7.La VMM - à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, l'IVA VMM - transmet l'avant-projet de plan de zonage par lettre recommandée à la commune au territoire de laquelle l'avant-projet s'applique. Section II. - Evaluation par la commune de l'avant-projet du plan de

zonage

Art. 8.§ 1. Dans un délai de nonante jours civils après réception de l'avant-projet du plan de zonage, la commune procède à l'attribution des zones lisérées de vert foncé, vert clair, jaune et rouge à la zone extérieure à optimaliser collectivement ou à la zone extérieure à optimaliser individuellement à l'aide des critères suivants ou compte tenu de la méthodique suivante : 1° les zones lisérées de vert foncé sont attribuées à la zone extérieure à optimaliser collectivement, sauf si l'attribution à la zone extérieure à optimaliser individuellement peut être motivée sur la base de raisons écologiques, urbanistiques, architecturales ou d'erreurs matérielles constatées;2° les zones lisérées de rouge sont attribuées à la zone extérieure à optimaliser individuellement, sauf si l'attribution à la zone extérieure à optimaliser collectivement peut être motivée sur la base de raisons écologiques, urbanistiques, architecturales ou d'erreurs matérielles constatées;3° le choix d'attribuer les zones lisérées de vert clair et de jaune à la zone extérieure à optimaliser collectivement ou à la zone extérieure à optimaliser individuellement est motivé sur la base de raisons écologiques, urbanistiques, architecturales, financières ou d'erreurs matérielles constatées. § 2. Dans le délai, mentionné au § 1er, la commune communique son évaluation par lettre recommandée à la VMM à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, à l'IVA VMM. § 3. La VMM - à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, l'IVA VMM - apporte les adaptations nécessaires dans un délai de soixante jours civils après réception de l'évaluation de la commune compte tenu des critères et de la méthodique, visés à l'article 8, § 1er, et transmet un projet de plan de zonage par lettre recommandée à la commune. Ce projet de plan de zonage comprend les zones suivantes : 1° la zone centrale;2° la zone extérieure collectivement optimalisée;3° la zone extérieure à optimaliser collectivement;4° la zone extérieure à optimaliser individuellement. Section III. - Le projet de zonage

Art. 9.§ 1. Au plus tard quinze jours civils après sa réception, le projet de plan de zonage peut être consulté auprès de la commune. § 2. Le projet de plan de zonage peut être consulté auprès de la commune pendant un délai de soixante jours civils. Cette possibilité de consultation est annoncée par la commune par affichage et par publication dans au moins deux quotidiens et hebdomadaires dont un à caractère régional. Pendant cette période, chacun peut introduire des remarques écrites auprès de la commune.

La publication mentionne au moins les dates de début et de commencement de l'enquête publique, le lieu où le projet de plan de zonage peut être consulté et quelle est la personne auprès de laquelle les remarques peuvent être introduites. § 3. Le projet de plan de zonage est simultanément transmis par les communes à la CIW - à partir du moment que les administrations de bassins sont opérationnelles, à l'administration de bassin compétente pour la commune concernée - qui émet un avis sur ce plan dans le délai visé au § 2. § 4. Si les attributions peuvent avoir un impact sur l'obligation d'assainissement des communes voisines, la commune transmet également le projet de plan de zonage aux communes voisines qui émettent un avis sur ce plan dans le délai visé au § 2. § 5. Si les avis demandés, mentionnés aux §§ 3 et 4, ne sont pas émis dans le délai visé au § 2, il ne doit pas être répondu à l'exigence d'avis. § 6. Dans un délai de soixante jours civils après le délai du délai visé au § 2, la commune examine les remarques introduites. La commune adapte le projet du plan de zonage en concertation avec la VMM - à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, avec l'IVA VMM. § 7. La commune vérifie si les adaptations proposées s'alignent aux dispositions de l'article 8, § 1er. § 8. Le conseil communal approuve, sur la proposition de la commune, le projet de plan de zonage adapté dans un délai de soixante jours civils après l'échéance du délai visé au § 6. § 9. La commune transmet le projet adapté par lettre recommandée à la VMM, et à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, à l'IVA VMM. Le projet adapté comprend au moins les éléments suivants : 1° les remarques reçues suite à l'enquête publique et les raisons pour lesquelles des remarques ont été prises en considération ou non;2° la proposition motivée relative aux adaptations nécessaires au projet de plan de zonage;3° le projet de plan de zonage adapté;4° l'approbation par le conseil communal. Section IV. - Le plan de zonage définitif

Art. 10.§ 1. Après réception du projet de plan de zonage adapté de la commune, la VMM - à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, l'IVA VMM - dispose d'un délai de soixante jours civils pour transformer ce projet de plan de zonage adapté en une proposition de plan de zonage définitif qu'elle transmet conjointement avec les remarques introduites suite à l'enquête publique et son point de vue au Ministre flamand chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau. § 2. Le Ministre flamand chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, vérifie si le plan de zonage répond aux critères visés à l'article 8, § 1er et s'il est en alignement avec le plan de zonage des communes voisines. Il apporte les modifications éventuelles nécessaires et fixe le plan de zonage définitif dans un délai de soixante jours civils, après réception du dossier, dans une décision motivée avec mention de ses pondérations générales relatives aux remarques introduites. § 3. Le plan de zonage définitif est publié par extrait au Moniteur belge et peut être consulté auprès des communes. § 4. Le plan de zonage définitif fait en suite tous les six ans l'objet d'un audit conformément aux dispositions de l'article 40, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, et si nécessaire, simultanément revu conformément à la procédure de révision des plans de gestion des bassins.

Les plans de zonage définitifs restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment que les plans de zonage définitifs revus sont repris au plan de gestion de bassin et publiés. CHAPITRE IV. - Le plan d'exécution

Art. 11.Après que le plan de zonage définitif a été dressé, la VMM - à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, l'IVA VMM - dressera un plan d'exécution. CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif a la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure

Art. 12.Au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif a la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure, il est ajouté un article 6bis rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Les communes qui dans un délai de vingt mois après la réception de l'avant-projet du plan de zonage, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage, ne disposent d'un plan de zonage définitif, n'entrent plus en ligne de compte pour être reprises au programme de subventionnement jusqu'au moment où le plan de zonage définitif est fixé et publié au Moniteur belge. » CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'Environnement et la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe Ire : valeur de répartition par commune, visé à l'article 1er, 14° Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage.

Bruxelles, le 10 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe II : liste des communes rurales, visée à l'article 1er, 14° Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage.

Bruxelles, le 10 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

^