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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 2015
publié le 02 mars 2016

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les plans de gestion des bassins hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse , y compris le programme de mesures accompagnant les plans de gestion des bassins hydrographiques, les plans de zonage révisés et les plans d'exécution couvrant la zone

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autorite flamande
numac
2016035217
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02/03/2016
prom.
18/12/2015
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les plans de gestion des bassins hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse (2016-2021), y compris le programme de mesures accompagnant les plans de gestion des bassins hydrographiques, les plans de zonage révisés et les plans d'exécution couvrant la zone


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.3, § 1er, alinéa deux, 20°, inséré par le décret du 23 décembre 2005 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment les articles 33, 38, remplacé par le décret du 17 juillet 2013, et 64, modifié par le décret du 23 décembre 2010 ;

Vu l'enquête publique sur les projets de plans de gestion des bassins hydrographiques de l'Escaut et de la Meuse, menée du 9 juillet 2014 au 8 janvier 2015 inclus ;

Vu l'avis conjoint du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature de la Flandre), du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) et du « Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij » (Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche) relatif aux projets de plans de gestion des bassins hydrographiques, ratifié par le « Millieu- en Natuurraad van Vlaanderen » le 18 décembre 2014, le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » le 22 décembre 2014 et le « Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij » le 19 décembre 2014 ;

Vu les avis des administrations des bassins de l'Yser du 3 novembre 2014, des Polders de Bruges du 12 novembre 2014, des Canaux gantois du 5 novembre 2014, de l'Escaut inférieur du 4 novembre 2014, de la Lys du 3 novembre 2014, de l'Escaut supérieur du 4 novembre 2014, de la Dendre du 21 octobre 2014, de la Dyle-Senne du 5 novembre 2014, de la Démer du 3 novembre 2014, de la Nèthe du 12 novembre 2014 et de la Meuse du 4 novembre 2014 relatifs aux projets de plans de gestion des bassins hydrographiques ;

Vu les avis des conseils des bassins de l'Yser du 23 octobre 2014, des Polders de Bruges du 5 novembre 2014, des Canaux gantois du 27 novembre 2014, de l'Escaut inférieur du 2 décembre 2014, de l'Escaut supérieur du 27 novembre 2014, de la Dendre du 27 novembre 2014, de la Dyle-Senne du 18 septembre 2014, du Démer du 18 septembre 2014, de la Nèthe du 19 décembre 2014 relatifs aux projets de parties spécifiques au bassin ;

Vu l'enquête de la CIW (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau) et des administrations de bassin relative aux remarques et avis introduits concernant les projets de plans de gestion des bassins hydrographiques ;

Vu l'accord de la Ministre flamande, ayant le budget dans ses attributions, donné le 18 décembre 2015 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, notamment l'article 2.3.6.4, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, l'article 6.2.2.1.2, § 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et l'article 6.2.2.4.1, § 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et la fixation des plans de zonage, notamment l'article 10, § 4, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014, et l'article 11, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 ;

Considérant que les plans de gestion des bassins hydrographiques sont contrôlés tous les six ans et révisés, si nécessaire, conformément aux modalités relatives à leur établissement ;

Considérant que le plan de gestion du bassin hydrographique détermine les grandes lignes de la politique intégrée de l'eau pour le district du bassin hydrographique concerné, y compris les mesures et actions envisagées, les moyens et délais pour atteindre les objectifs, qu'il reprend également des dispositions de gestion du risque d'inondation et que les parties spécifiques au bassin et au système des eaux souterraines y sont établies ;

Considérant que les plans de zonage définitifs sont contrôlés tous les six ans et sont révisés, si nécessaire, simultanément et conformément à la procédure pour l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques ;

Considérant que les plans de zonage constituent la base pour l'établissement des plans d'exécution couvrant la zone ;

Considérant que les plans d'exécution couvrant la zone font partie des plans de gestion des bassins hydrographiques et sont approuvés conformément à la procédure pour l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les plans suivants sont établis : 1° le plan de gestion du bassin hydrographique de l'Escaut pour la période de planification 2016-2021, repris à l'annexe 1re au présent arrêté ;2° le plan de gestion du bassin hydrographique de la Meuse pour la période de planification 2016-2021, repris à l'annexe 2 au présent arrêté. Les plans de gestion des bassins hydrographiques pour la période de planification 2016-2021 comprennent les éléments suivants : 1° le plan de gestion pour la partie flamande du district international du bassin hydrographique de l'Escaut ;2° le plan de gestion pour la partie flamande du district international du bassin hydrographique de la Meuse ;3° la partie spécifique au bassin de l'Yser ;4° la partie spécifique au bassin des Polders de Bruges ;5° la partie spécifique au bassin des Canaux gantois ;6° la partie spécifique au bassin de l'Escaut inférieur ;7° la partie spécifique au bassin de la Lys ;8° la partie spécifique au bassin de l'Escaut supérieur ;9° la partie spécifique au bassin de la Dendre ;10° la partie spécifique au bassin de la Dyle-Senne ;11° la partie spécifique au bassin de la Démer ;12° la partie spécifique au bassin de la Nèthe ;13° la partie spécifique au bassin de la Meuse ;14° la partie spécifique au système des eaux souterraines pour le Système maritime et le Système des polders ;15° la partie spécifique au système des eaux souterraines pour le Système central flamand ;16° la partie spécifique au système des eaux souterraines pour le Système du Socle ;17° la partie spécifique au système des eaux souterraines pour le Système de la Meuse ;18° la partie spécifique au système des eaux souterraines pour le Système central campinois ;19° la partie spécifique au système des eaux souterraines pour le Système Crétacé de Bruland ;20° le programme de mesures accompagnant les plans de gestion des bassins hydrographiques ;21° les plans de zonage révisés de toutes les communes flamandes ;22° les plans d'exécution couvrant la zone de toutes les communes flamandes.

Art. 2.Conformément à l'article 38 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, les plans de gestion des bassins hydrographiques fixés par le Gouvernement flamand sont publiés par extrait au Moniteur belge et sont mis à disposition par la « Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid » (Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau) de manière numérique.

Les plans de zonage définitifs révisés et les plans d'exécution définitifs couvrant la zone sont ouverts à la consultation auprès des communes respectives.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a la mobilité, les travaux publics et le transport dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 2015;

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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