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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2018
publié le 04 mars 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er et 2 et les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre les obligations d'assainissement communale et supracommunale ainsi que les plans de zonage

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autorite flamande
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2019040384
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04/03/2019
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21/12/2018
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21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er et 2 et les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre les obligations d'assainissement communale et supracommunale ainsi que les plans de zonage


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, l'article 6bis, § 6, inséré par le décret du 24 décembre 2004, remplacé par le décret du 23 décembre 2005 et modifié par le décret du 7 décembre 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre les obligations d'assainissement communale et supra-communale ainsi que les plans de zonage ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 octobre 2018 ;

Vu l'avis 64.707/1 du Conseil d'Etat, rendu le 14 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre les obligations d'assainissement communale et supra-communale ainsi que les plans de zonage, le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° valeur de répartition : la valeur fixée en exécution de l'article 2, § 2. » .

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. La valeur de répartition est la valeur fixée par commune, indiquant la charge polluée collectée ou à collecter au minimum avant qu'il puisse être question d'une mission régionale. Le tableau mentionnant la valeur de répartition par commune est repris à l'annexe Ire au présent arrêté.

Pour les anciennes communes rurales appartenant aux communes ayant une valeur de répartition supérieure ou égale à 500 IE, la valeur de répartition est fixée à 100 IE. La liste des anciennes communes rurales est reprise à l'annexe II au présent arrêté. IE signifie « équivalent habitant » (inwonerequivalent) et est défini comme la charge organique biodégradable avec une demande biochimique en oxygène sur cinq jours à 20° C (DBO520) de 60 g d'oxygène.

En cas de fusion de communes à partir de 2019, la valeur de répartition la plus élevée est retenue. Pour la commune fusionnante pour laquelle une valeur de répartition inférieure a été fixée avant la date de la fusion, la valeur de répartition inférieure pour le territoire de cette commune fusionnante est maintenue après la fusion.

La liste des communes fusionnantes avec la valeur de répartition pour le territoire de la commune fusionnante figure à l'annexe III au présent arrêté.

Le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions peut adapter les annexes Ire, II et III à la suite de la fusion de communes. ».

Art. 3.L'annexe Ire du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 4.Dans l'intitulé de l'annexe II du même arrêté, le membre de phrase « l'article 1er, 14° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, § 2 ».

Art. 5.Le même arrêté est complété par une annexe III, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 7.Le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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