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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2008
publié le 08 octobre 2008

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

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2008203535
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08/10/2008
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10/07/2008
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10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment les articles 26, § 1er, 36, troisième alinéa, 105, § 3, alinéa 1er, tel que modifié par le décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII, l'article 119 et l'article 196bis, inséré par le décret du 4 juillet 2008 relatif à l'enseignement XVIII;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2008;

Vu le protocole n° 652 du 18 avril 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux le 18 mars 2008;

Vu le protocole n° 417 du 18 avril 2008 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné le 18 mars 2008;

Vu l'avis n° 44 453/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont ajoutés un point 1°bis, un point 4°bis et un point 5°bis, rédigés comme suit : « 1°bis direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts; 4°bis comité local : le comité local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels; 5°bis le ministre : le Ministre flamand chargé de l'enseignement. »

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "la période de référence du 1er février de l'année n-1 jusqu'au 31 janvier y compris de l'année n" sont remplacés par les mots "la période de référence allant du 1er avril de l'année n-1 au 31 mars de l'année n, telle que visée à l'article 105, § 3, alinéa 1er".

Art. 3.A l'article 4, § 1er, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « La période de référence allant du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 inclus est prolongée une fois de deux mois jusqu'au 31 mars 2008, tel que visé à l'article 196bis du décret. »

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IVbis, comprenant les articles 8bis à 8novies inclus, rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. Le régime de vacances et l'affectation du temps d'enseignement

Art. 8bis.L'année scolaire débute le 1er septembre et prend fin le 31 août. Les cours peuvent être donnés tous les jours de la semaine.

Art. 8ter.Les suivantes périodes de vacances sont fixées : 1° les vacances d'été commencent le 1er juillet et prennent fin le 31 août;2° les vacances d'automne commencent le lundi de la semaine dans laquelle tombe le 1er novembre et durent une semaine.Si le 1er novembre tombe un dimanche, les vacances d'automne commencent le 2 novembre; 3° les vacances de Noël commencent le lundi de la semaine dans laquelle tombe le 25 décembre et durent deux semaines.Si le 25 décembre tombe un samedi ou un dimanche, les vacances de Noël commencent le lundi après le 25 décembre; 4° les vacances de Carnaval débutent le 7e lundi avant Pâques et durent une semaine;5° les vacances de Pâques débutent le premier lundi d'avril et durent deux semaines.Si Pâques tombe au mois de mars, les vacances de Pâques commencent le lundi de Pâques. Si Pâques tombe après le 15 avril, les vacances de Pâques commencent le 2e lundi avant Pâques.

Art. 8quater.Les jours suivants sont également des jours de congé s'ils ne tombent pas dans une période de vacances : 1° le 11 novembre;2° le 1er mai;3° le lundi de Pâques;4° l'Ascension et le lendemain;5° le lundi de Pentecôte.

Art. 8quinquies.Les centres peuvent prévoir un jour de congé facultatif en plus. Ce jour de congé facultatif peut être divisé en deux demi-journées facultatives.

Par année scolaire, les cours peuvent être suspendus pour tous les apprenants ou pour un groupe d'apprenants, afin d'organiser des journées d'étude pédagogiques pour les enseignants. Cette journée d'étude pédagogique ne peut être scindée.

Art. 8sexies.La veille, le jour même et le lendemain des élections parlementaires, provinciales ou communales légalement ou décrétalement prévues, les cours peuvent être suspendus dans les établissements dont des locaux sont utilisés aux fins desdites élections.

Art. 8septies.Sans préjudice des dispositions de l'article 26, § 4, du décret, le ministre peut accorder à des centres individuels, à la demande des directions des centres en question, une dérogation à titre permanent aux dispositions visées aux articles 8ter et 8quater pour ce qui est du lendemain de l'Ascension.

Sans préjudice des dispositions de l'article 26, § 4, du décret, le ministre peut accorder à des centres individuels, à la demande des directions des centres en question, une dérogation à titre occasionnel aux dispositions visées aux articles 8ter et 8quater.

Ces demandes doivent être fondées sur des arguments de propres conceptions didactiques et agogiques ou sur des convictions religieuses ou philosophiques.

Le protocole des négociations au sein du comité local est joint à la demande de dérogation. Pour l'attribution ou non de la dérogation, le ministre tient compte du point de vue du personnel repris dans le protocole.

Art. 8octies.Au plus tard le 15 juin avant le début de l'année scolaire suivante, les centres fixent le jour de congé facultatif ainsi que les jours auxquels les cours seront suspendus par application de l'article 8quinquies, second alinéa.

Au plus tard le 30 juin, les centres communiquent aux membres du personnel des centres en question et à l'administration compétente la liste des jours qui seront scindés par application de l'article 8quinquies, ainsi que les dérogations accordées par application de l'article 8septies, alinéas 1er et deux.

Cette liste est également reprise dans le règlement de centre visé à l'article 120 du décret.

Art. 8novies.L'ensemble des mesures concrètes que la direction du centre peut prendre conformément aux dispositions du présent arrêté doivent faire l'objet de concertations au sein du comité local. »

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVter, comprenant l'article 8decies, rédigé comme suit : « Chapitre IVter. Eligibilité au financement ou aux subventions d'apprenants "Nederlands tweede taal" (néerlandais - deuxième langue)

Art. 8decies.§ 1er. Les "Huizen van het Nederlands" (Maisons du néerlandais) sont exclusivement compétentes en matière d'organisation et de coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants qui ne disposent pas du titre "Nederlands tweede taal" tel que visé à l'article 36, alinéa 1er du décret.

Pour l'application de l'article 36 du décret, l'administration compétente constate, au moyen du plan visé à l'article 5, 3°, du décret du 7 mai 2004 relatif aux "Huizen van het Nederlands", si les centres acceptent cette compétence des Maisons du néerlandais et s'ils respectent les accords conclus en la matière. § 2. L'administration compétente raie un apprenant de la discipline "Nederlands tweede taal" qui, au moment de son inscription, ne disposait pas d'un titre "Nederlands tweede taal" en tant qu'apprenant admissible au financement ou aux subventions, s'il s'avère lors de la vérification des caractéristiques que les dispositions reprises dans le plan mentionné au § 1er ne sont pas respectées. »

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IVquater, comprenant les articles 8undecies à 8quater decies inclus, rédigé comme suit : « Chapitre IVquater. Sanctions

Art. 8undecies.§ 1er. Les infractions à l'article 118, § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du décret peuvent être constatées sous forme d'un rapport, sous la responsabilité de l'administration compétente.

Le rapport est communiqué à la direction du centre intéressée par lettre recommandée. § 2. Dans un délai de soixante jours calendrier de la notification de la lettre recommandée, la direction du centre peut introduire, par lettre recommandée, un contredit auprès de l'administration compétente. Le rapport est censé être notifié à la direction du centre le troisième jour ouvrable après l'envoi de la lettre recommandée. § 3. Au vu du rapport de l'administration compétente et du contredit éventuel de la direction du centre intéressée, le ministre juge dans un délai de soixante jours calendrier si l'infraction doit être punie.

Si le ministre estime que l'infraction doit être punie, il jugera également de la peine à imposer.

Art. 8duodecies.§ 1er. Les infractions à l'article 118, § 1er, 3°, 4°, 5° et 7°, du décret peuvent être constatées sous forme d'un rapport, sous la responsabilité de l'inspection.

Le rapport est envoyé par lettre recommandée à la direction du centre intéressée. § 2. Dans un délai de soixante jours calendrier de la notification de la lettre recommandée, la direction du centre peut introduire, par lettre recommandée, un contredit auprès de l'inspection. Le rapport est censé être notifié à la direction du centre le troisième jour ouvrable après l'envoi de la lettre recommandée. § 3. Au vu du rapport de l'inspection et du contredit éventuel de la direction du centre intéressée, le ministre juge dans un délai de soixante jours calendrier si l'infraction doit être punie.

Si le ministre estime que l'infraction doit être punie, il jugera également de la peine à imposer.

Art. 8ter decies. Le ministre peut imposer aux centres une sanction financière s'élevant tout au plus à 10 pour cent des moyens de fonctionnement visés à l'article 108 du décret.

En cas d'une première infraction, ce montant peut s'élever à 5 pour cent au maximum des moyens de fonctionnement de l'année scolaire précédente.

En cas d'une deuxième infraction ou d'une infraction suivante, ce montant peut s'élever à 10 pour cent au maximum des moyens de fonctionnement de l'année scolaire précédente. » Art. 8quater decies. Si le ministre estime que l'infraction doit être punie, la direction du centre a le droit de former, par lettre recommandée, un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette décision, dans les soixante jours calendrier de la décision du ministre.

Dans les soixante jours calendrier de la notification du recours, le Gouvernement flamand prend une décision définitive quant à la punition de l'infraction.

Art. 7.Dans l'article 5, § 3, alinéa 1er du même arrêté, les mots "et l'année scolaire 2008-2009" sont insérés après les mots "pour l'année scolaire 2007-2008".

Art. 8.Dans l'article 9, alinéa deux du même arrêté, le nombre "2008" est remplacé par le nombre "2009".

Art. 9.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de l'arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : "organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande";2° dans l'article 11, les mots "ou un enseignement de promotion sociale" sont supprimés.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2008, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er juin 2008.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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