publié le 10 décembre 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3 à 8, l'article 8septies, l'article 8decies et l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
9 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3 à 8, l'article 8septies, l'article 8decies et l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 26, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 1er juillet 2011 et 19 juin 2015, l'article 33, modifié par le décret du 23 décembre 2016, l'article 36, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 16 mars 2018, l'article 98, § 3, remplacé par le décret du 30 avril 2009, l'article 105, § 3, modifié en dernier lieu par le décret du 16 mars 2018, l'article 105, § 3bis, inséré par le décret du 16 mars 2018, l'article 105, § 4, l'article 107, remplacé par le décret du 16 mars 2018 et l'article 113decies, § 3, inséré par le décret du 16 mars 2018 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les Centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mai 2018 ;
Vu le protocole n° 102 du 20 juillet 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis n° 64.026/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les Centres d'Education des Adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, le membre de phrase « de la discipline 'NT2' » est remplacé par le membre de phrase « des disciplines 'NT2' ».
Art. 2.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « de la discipline 'NT2' » est remplacé par le membre de phrase « des disciplines 'NT2' degrés-guides 1 et 2 et 'NT2' degrés-guides 3 et 4 » ;2° dans le point 1°, le membre de phrase « de la discipline 'NT2' » est remplacé par les mots « de l'enseignement secondaire pour adultes » ;3° dans le point 2°, les mots « de la discipline » sont abrogés.
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.Conformément à l'article 105, § 3, du décret, un centre a droit, sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article 196septies, § 2, alinéa 2 du décret, à une enveloppe de points annuelle pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.
Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre d'unités de financement pondérées dont dispose le centre en moyenne dans la période de référence du 1er janvier n-3 au 31 décembre n-1 suivant les formules de calcul visées à l'article 105, § 3bis, du décret pour l'attribution des emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui pour l'année scolaire n/n+1. ».
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 octobre 2009, 16 juillet 2010 et 12 juin 2015 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les points 7 à 9 sont remplacés par ce qui suit : « 7° lorsque, dans la fonction de collaborateur cadre, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 316, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;8° lorsque, dans la fonction de collaborateur cadre, il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 502, 130 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;9° lorsque, dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 312, 323, 328 ou 327, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;10° lorsque, dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 413, 122 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;11° lorsque, dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 502 ou 501, 130 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;12° lorsque, dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes il est créé un emploi qui génère l'échelle de traitement 540, 134 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein ;13° lorsque, dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes il est créé un emploi dont le titulaire bénéficie de l'échelle de traitement 509, 502, 312, 323, 328 ou 327 par mesure transitoire, 134 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein.» ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Pour l'utilisation en heures de soixante minutes, l'enveloppe de points attribuée pour les fonctions de conseiller technique, de conseiller technique-coordinateur, de collaborateur cadre et de directeur adjoint de l'enseignement secondaire des adultes est convertie selon le tableau suivant :
valeur en points
110
120
122
126
130
134
nombre d'heures
points
points
points
points
points
points
1
4
4
4
4
4
4
2
7
7
7
7
8
8
3
10
10
11
11
11
12
4
13
14
14
14
15
15
5
16
17
17
18
19
19
6
19
20
20
21
22
23
7
22
24
24
25
26
27
8
25
27
27
28
29
30
9
28
30
31
32
33
34
10
31
34
34
35
37
38
11
34
37
38
39
40
41
12
37
40
41
42
44
45
13
40
44
45
46
47
49
14
43
47
47
49
51
53
15
46
50
51
53
55
56
16
49
54
54
56
58
60
17
52
57
58
60
62
64
18
55
60
61
63
65
67
19
59
64
65
67
69
71
20
62
67
68
70
73
75
21
65
70
72
74
76
79
22
68
74
75
77
80
82
23
71
77
78
81
84
86
24
74
80
81
84
87
90
25
77
84
85
88
91
94
26
80
87
88
91
94
97
27
83
90
92
95
98
101
28
86
94
95
98
102
105
29
89
97
99
102
105
108
30
92
100
102
105
109
112
31
95
104
106
109
112
116
32
98
107
108
112
116
120
33
101
110
112
116
120
123
34
104
114
115
119
123
127
35
107
117
119
123
127
131
36
110
120
122
126
130
134
».
Art. 5.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article 6bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009, le point 2° est abrogé.
Art. 7.L'article 6ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009, est abrogé.
Art. 8.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, le membre de phrase « visée à l'article 110, § 4, 2° » est remplacé par le membre de phrase « visée à l'article 113decies, § 3 ».
Art. 9.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. A l'apprenant ayant obtenu pour la première fois le diplôme de l'enseignement secondaire d'une formation visée à l'article 41, § 4, 2° et 2° bis, du décret, est octroyée une prime égale aux droits d'inscription qu'il a payés lors de sa première inscription aux modules de cette formation, conformément à l'article 113novies du décret. Le cas échéant, la prime est plafonnée aux droits d'inscription limités. ».
Art. 10.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1° de l'alinéa 2, le terme « numéro de registre national » est inséré entre les mots « demandeur : » et « prénom » ;2° le point 2° de l'alinéa 2 est abrogé ;3° le point 3° de l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : 3° pour les inscriptions avant le 1er avril 2013, les pièces justificatives originales des droits d'inscription que l'apprenant a payés pour la formation en question conformément à l'article 113novies du décret, délivrées par le ou les centres où l'apprenant a suivi tout ou partie de la formation.» ; 4° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'administration compétente peut toujours demander des pièces justificatives supplémentaires.».
Art. 11.L'article 8septies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8septies.Sans préjudice de l'application de l'article 26, § 4, du décret, l'autorité d'un centre peut, après des négociations dans le comité local, déroger en permanence aux dispositions visées aux articles 8ter et 8quater pour ce qui est du lendemain de l'Ascension.
Le protocole du comité local est disponible dans le centre.
Sans préjudice de l'application de l'article 26, § 4, du décret, l'autorité d'un centre peut déroger aux dispositions visées aux articles 8ter et 8quater moyennant l'accord du membre du personnel concerné. Au centre, le protocole des négociations au sein du comité local sur les critères et les accords sur ces critères est disponible. ».
Art. 12.A l'article 8decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Conformément aux articles 46/1 et 46/3 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, les instances visées à l'article 36, alinéa 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes sont exclusivement compétentes en matière d'organisation et de coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants qui ne disposent pas du titre `Nederlands tweede taal' et ces instances préparent le plan pour une offre adaptée aux besoins de néerlandais comme deuxième langue dans l'année scolaire suivante.
En application de l'article 36 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'administration compétente constate, au moyen de ce plan approuvé lors des concertations régionales visées à l'article 46/3, 4° du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique si les centres acceptent cette compétence des instances visées à l'alinéa 1er et s'ils respectent les accords conclus en la matière. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « la discipline » sont remplacés par les mots « la formation ».
Art. 13.L'annexe au même arrêté est abrogée.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019.
Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 novembre 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS