Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 juillet 2001
publié le 05 octobre 2001

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention non réglementée pour les exercices budgétaires 2001 et 2002 aux initiateurs de structures pour personnes âgées occupant du personnel dans un ancien statut TCT

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001036095
pub.
05/10/2001
prom.
10/07/2001
ELI
eli/arrete/2001/07/10/2001036095/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention non réglementée pour les exercices budgétaires 2001 et 2002 aux initiateurs de structures pour personnes âgées occupant du personnel dans un ancien statut TCT


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans l'attente de la mise en oeuvre d'une réglementation fonctionnelle relative à la régularisation des statuts TCT dans les structures pour personnes âgées, il y a lieu de garantir la continuation du financement des initiateurs afin qu'ils puissent assurer le paiement des salaires;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° structures pour personnes âgées : une maison de repos, une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services;2° initiateur : la personne morale qui est responsable dans une structure pour personnes âgées tant des admissions individuelles ou de la location que de l'organisation des soins et des services;3° l'administration : l'administation de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande;4° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'assistance aux personnes. CHAPITRE II. - Le subventionnement

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre peut accorder des subventions aux structures pour personnes âgées qui occupent des membres du personnel dans un ancien statut TCT. § 2. Le Ministre détermine à cette fin les structures pour personnes âgées qui sont admises aux subventions.

Art. 3.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 inlcus, la subvention consiste en un montant forfaitaire de 1 138 623 francs par ETP attribué. § 2. Le Ministre détermine à cette fin par structure pour personnes âgées, le nombre d'ETP.

Art. 4.§ 1er. Pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 inlcus, la subvention consiste en un montant forfaitaire de 29.616 EUR par ETP attribué. § 2. Le Ministre détermine à cette fin par structure pour personnes âgées, le nombre d'ETP.

Art. 5.Dans les limites des crédits budgétaires, les montants des subventions sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. La liaison précitée à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

Les montants mentionnés aux articles 3 et 4 sont exprimées à 100 % sur la base de l'indice pivot qui est d'application au 1er janvier 2001.

La liaison à l'indice des prix s'opère le 1er janvier de l'année suivant le saut d'index.

Art. 6.Avant le 28 février de l'année suivant celle prise en compte pour le subventionnement, l'initiateur de la structure pour personnes âgées transmet à l'administration les preuves de l'emploi effectif des membres du personnel occupés dans un ancien statut TCT. Le Ministre arrête la forme et le contenu de ces preuves.

Art. 7.§ 1er. Il est octroyé chaque trimestre une avance de 22,5 % du montant de la subvention mentionné aux articles 3 ou 4. Ces avances sont versées avant la fin du deuxième mois du trimestre auquel elles se rapportent. § 2. Le montant définitif de la subvention est calculé, attribué et soldé après approbation par l'administration des rapports et des preuves, mentionnés à l'article 6. § 3. S'il appert qu'une structure pour personnes âgées a perçu plus d'avances que le montant définitif de la subvention, la différence est recouvrée. CHAPITRE IV. - Contrôle

Art. 8.L'administration veille sur place ou sur pièces au respect des dispositions du présent arrêté. Ce contrôle emporte le droit de visiter la structure pour personnes âgées et de prendre connaissance de tous les documents et pièces portant sur l'exercice de ce contrôle.

La structure pour personnes âgées coopère pleinement à l'exercice du contrôle. Sur simple demande, il transmet à l'administration, les pièces portant sur ce contrôle.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 57 et 58 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Ministre peut, si la structure pour personnes âgées ne répond pas à l'une ou plusieurs des conditions de subventionnement, si des fraudes sont constatées ou si la structure ne coopère pas à l'exercice du contrôle visé à l'article 8, arrêter en tout ou en partie la liquidation des subventions pour un délai qu'il fixe. Le Ministre peut également recouvrer en tout ou en partie les subventions déjà liquidées pour un délai qu'il fixe.

L'intention du Ministre d'arrêter le subventionnement ou de recouvrer les subventions, est transmise par l'administration à la structure pour personnes âgées, par lettre recommandée, précisant la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, la structure pour personnes âgées, peut présenter à l'administration une réclamation motivée, par lettre recommandée, au plus tard 45 jours de la réception de l'intention d'arrêter le subventionnement ou de recouvrer les subventions.

Le cas échéant, le Ministre confirmera ou retirera sa décision dans les soixante jours de la réception de cette réclamation.

Si la structure pour personnes âgées n'a pas introduit une réclamation dans le délai imparti ou si le Ministre a confirmé sa décision dans le délai imparti, l'octroi de la subvention est arrêté en tout ou en partie ou les subventions sont recouvrées en tout ou en partie.

Si le Ministre retire sa décision ou s'il ne confirme pas sa décision dans le délai imparti, le subventionnement est poursuivi ou les subventions sont maintenues. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 10.Les subventions déjà versées au cours de l'année 2001, en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 accordant une subvention non réglementée aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut du troisième circuit, seront prises en compte pour la troisième avance de 2001.

La troisième avance de 2001 sera égale à la différence entre 67,5 % de la subvention annuelle calculée conformément à l'article 3 et la subvention déjà perçue sur la base de l'arrêté mentionné au premier alinéa.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

^