publié le 26 septembre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 5 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires, est ajouté un article 11bis, rédigé comme suit : «
Art. 11bis.§ 1er. Les services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires reçoivent, à partir du 1er janvier 2001, un montant de 1 375 francs par ETP de personnel logistique, y compris le personnel logistique ACS, pour l'extension de l'aide à la gestion et la formation permanente du personnel. § 2. A partir du 1er janvier 2002, le montant, mentionné au § 1er, est remplacé par 192,18 euros. § 3. A partir du 1er janvier 2003, le montant, mentionné au § 1er, est remplacé par 216,98 euros. § 4. A partir du 1er janvier 2004, le montant, mentionné au § 1er, est remplacé par 247,98 euros.
Art. 2.L'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Les montants cités aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 11bis, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot en application le 1er janvier 2001. »
Art. 3.L'article 20, deuxième alinéa, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La troisième avance 2001 sera égale à la différence entre 67, 5 % de la subvention annuelle, calculée conformément aux articles 6, 7, 11 et 11bis et la subvention déjà perçue sur la base de l'arrêté mentionné au premier alinéa. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS